Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 juin 2025, n° 24/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 314/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 12 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01732 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJOD
Décision déférée à la cour : 12 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]
représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour
INTIMÉ :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Romains'
ayant siège [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6]
représenté par son syndic la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5]
représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [B] est copropriétaire au sein de l’immeuble « Résidence les Romains » situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6]. La société Immobilière Zimmermann est le syndic de la copropriété depuis le 18 avril 2018.
L’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2020 l’a à nouveau désignée comme syndic pour la période du 18 mars 2020 au 17 mars 2023.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a annulé plusieurs des résolutions de cette assemblée générale, dont la résolution n°7 concernant la nomination du syndic.
Une autre assemblée générale a eu lieu le 28 juin 2022.
Par acte d’huissier délivré le 3 novembre 2022, M. [B] a fait attraire le syndicat de la résidence « Les Romains» (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2022, la nullité de cette même assemblée générale, et, subsidiairement, de plusieurs de ses résolutions, ainsi que nommer un administrateur provisoire.
Par jugement avant dire droit du 5 avril 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état en invitant les parties à conclure sur la recevabilité des demandes en nullité formées par M. [B] et sur l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du président dudit tribunal quant à la désignation d’un syndic provisoire.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par le syndicat des copropriétaires,
déclaré irrecevables les demandes en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2022, de cette assemblée générale et de certaines de ses résolutions formées par M. [B],
déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit du président dudit tribunal pour statuer sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété de la résidence « Les Romains »,
s’est déclaré incompétent pour renvoyer l’affaire devant « le premier président »,
condamné M. [B] aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée comme ne mentionnant pas les date et horaire de l’audience, le juge de la mise en état a retenu que, si, dans son rappel des faits, le syndicat des copropriétaires se référait à une assignation délivrée le 26 septembre 2022, le tribunal avait été saisi par la signification d’une assignation délivrée par M. [B] le 3 novembre 2022, laquelle comportait la mention des date et horaire de l’audience.
Pour déclarer l’action en nullité de M. [B] irrecevable, le juge de la mise en état a rappelé que selon l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales devaient, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Le juge de la mise en état a retenu que, bien que M. [B] affirme avoir accusé réception du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2022, le 29 juillet 2022, il ne produisait aucun élément le justifiant, alors que le syndicat produisait aux débats un avis de réception d’une lettre recommandée distribuée le 20 juillet 2022 à M. [B] portant une signature, de sorte que faute d’avoir introduit son action en contestation de l’assemblée générale du 28 juin 2022 ou de ses résolutions dans le délai de deux mois ayant commencé à courir à compter du 20 juillet 2022, l’action de M. [B] était irrecevable comme prescrite.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire, le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, et 47 du décret du 17 mars 1967, a considéré que la désignation d’un administrateur provisoire relevait de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, ce que reconnaissait M. [B] puisqu’il demandait le renvoi de l’affaire devant le « premier président » pour cette désignation. Le juge de la mise en état s’est donc déclaré incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire et pour renvoyer l’affaire devant le « premier président ».
Par déclaration d’appel par voie électronique du 30 avril 2024, M. [B] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2024, M. [B] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 12 mars 2024,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’assignation recevable et bien fondée,
A titre principal,
— juger que la chambre civile du tribunal judiciaire est compétente,
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire devant le premier président afin qu’il soit statué sur la désignation d’un administrateur provisoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Romains » à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Romains » aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que 'l’assignation’ est recevable, dans la mesure où il a accusé réception du procès-verbal de l’assemblée générale le 29 juillet 2022. Il précise par ailleurs être copropriétaire du lot avec son fils [D], et relève qu’il n’est pas produit la réception des accusés réception par son fils, et que celui communiqué est illisible.
L’appelant ajoute avoir délivré une assignation, sans date, en date du 26 septembre 2022, soit dans un délai de deux mois, laquelle a interrompu le délai de forclusion jusqu’à la nouvelle assignation délivrée le 3 novembre 2023. Il en déduit que 'l’assignation’ est ainsi recevable au regard des dispositions de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [B] soutient ensuite que tout intéressé peut solliciter la désignation d’un administrateur provisoire chargé de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires et de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation du syndic et que le syndic en place peut être assigné par tout intéressé en cas d’empêchement ou de carence afin que soit désigné un administrateur provisoire, en application de l’article 48 du décret du 17 mars 1967.
L’appelant affirme avoir, en l’espèce, saisi le tribunal en raison des carences et manquements de la société Immobilière Zimmermann et non en raison de difficultés financières rencontrées par la copropriété.
Il soutient que le premier juge pouvait parfaitement étendre sa compétence, considérant que la demande de désignation d’un 'administrateur ad hoc’ constituait une demande incidente de la demande principale qui visait à annuler la désignation du syndic de copropriété.
Il précise que deux jugements rendus par le tribunal judiciaire ont annulé la désignation du syndic, et dénonce le déroulement de la dernière assemblée générale qui constituerait selon lui un nouvel exemple des man’uvres utilisées par la société Immobilière Zimmermann pour se faire réélire, affirmant que, déjà lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2020, elle avait man’uvré pour que sa candidature ne soit pas directement mise en concurrence.
Enfin, il estime que c’est à tort que le 'conseiller’ de la mise en état a refusé de renvoyer l’instance devant le premier président, puisque conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, il appartenait au juge de la mise en état de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire afin que ce dernier statue sur sa compétence ou celle de la chambre civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande à la cour de :
— juger l’appel de M. [B] mal fondé et le rejeter
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— le condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner M. [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir tout d’abord que l’assignation qui lui a été délivrée le 26 septembre 2022 par M. [B] ne comportait ni la date, ni l’heure de l’audience, et de ce seul fait, ne respectait pas l’article 56 du code de procédure civile, et se trouve nulle de plein droit.
Il soutient ensuite que, pour tenter de couvrir cette irrégularité, l’appelant lui a fait signifier une seconde assignation, comportant la date et l’heure de l’audience. Toutefois, le délai de contestation était déjà écoulé quelques jours avant la première assignation, de sorte que les deux assignations sont de fait irrecevables.
Le syndicat rappelle que l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 est d’ordre public, et que le délai commence à courir à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale par le syndic, or, en l’espèce, le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié à M. [B] le 20 juillet 2022, et non pas le 29 juillet 2022, de sorte que le délai de deux mois n’a pas été respecté puisque M. [B] n’a assigné que le 26 septembre 2022, qui plus est de façon irrégulière.
Le syndicat ajoute que, quand bien même une assignation irrégulière interrompt la prescription, elle ne peut jamais interrompre celle-ci après qu’elle son acquisition.
Il ajoute que lorsque la société Immobilière Zimmermann a convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale litigieuse, elle était encore en possession du mandat de syndic, que la décision d’annulation est postérieure à la convocation faite en bonne et due forme, et que depuis 2020, le mandat de la société Immobilière Zimmermann est systématiquement voté à la majorité absolue. Il affirme qu’au vu du comportement des copropriétaires, le conseil syndical a souhaité que la nomination d’un syndic soit inscrite aux différents ordres du jour, afin d’éviter les frais coûteux d’un administrateur provisoire pour une copropriété où des personnes seraient déjà en difficulté financière.
S’agissant de la demande de nomination d’un 'mandataire ad hoc', il fait valoir, au visa des articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967, qu’elle n’est pas fondée dans la mesure où une telle désignation ne peut intervenir que dans deux hypothèses, soit quand une assemblée générale convoquée à cet effet n’a pas pu élire de syndic, soit dans le cas où le syndic est empêché, ce qui n’est pas le cas de la copropriété qui, à aucun moment, ne s’est trouvée privée de syndic, l’article 48 cité par M. [B] ne concernant que la désignation des membres du conseil syndical.
En outre, le président du conseil syndical a pris l’initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 13 mai 2024 qui a élu un syndic.
Le syndicat ajoute qu’il appartenait à M. [B] de saisir le président du tribunal judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur une telle demande, et non 'le premier président'. Par ailleurs, l’article 82-1 du code de procédure civile ne peut être invoqué dans la mesure où il concerne le règlement des questions de compétence au sein du tribunal judiciaire avant la première audience, or tel n’a pas été le cas et aucun texte ne permet de 'forcer’ le juge de la mise en état à renvoyer l’affaire devant un magistrat, qui plus est incompétent puisqu’il ne fait pas partie du tribunal judiciaire.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’action en nullité de M. [B]
Conformément à l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, texte d’ordre public, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, le syndicat des copropriétaires justifie avoir notifié à M. [B] le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2022 par courrier recommandé du 12 juillet 2022, reçu le 20 juillet 2022, l’accusé de réception étant revêtu d’une signature, certes illisible, mais dont l’appelant ne conteste pas qu’elle soit la sienne.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a constaté que l’action en annulation de l’assemblée générale, du procès-verbal ou de certaines de ses résolutions engagée par M. [B] selon assignation délivrée le 3 novembre 2022, était irrecevable comme forclose, l’assignation irrégulière délivrée le 26 septembre 2022, qui était elle-même tardive, n’ayant pu interrompre le délai de deux mois ayant commencé à courir le 20 juillet 2022.
M. [B], à qui le procès-verbal a été dûment notifié, ne peut se prévaloir d’un défaut de notification de celui-ci à son fils, dont au demeurant il ne précise pas quelle est la nature des droits dont il est titulaire. Est tout aussi inopérante la production de courriers recommandés ou d’accusés de réception de tels courriers datant du 3 juin 2022, de novembre 2020 et de mai 2024 adressés à lui-même ou à son fils.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
— Sur la désignation d’un administrateur provisoire
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu, au visa des articles 47 du décret du 17 mars 1967 et 17, alinéas 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965, que la désignation d’un administrateur provisoire relevait de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de sorte qu’étant dépourvu du pouvoir juridictionnel de connaître d’une telle demande il ne pouvait que se déclarer incompétent sans qu’il y ait lieu à renvoi, s’agissant d’un défaut de pouvoir, qui plus est devant le 'premier président’ qui n’a pas compétence pour se prononcer sur une telle demande.
Il en est de même dans les cas visés à l’article 46 du décret précité, l’article 48 dont se prévaut M. [B] se rapportant à la désignation des membres du conseil syndical et n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
C’est tout aussi vainement que M. [B] invoque l’article 82-1 du code de procédure civile qui permet de régler les questions de compétence au sein du tribunal judiciaire, alors qu’il sollicite le renvoi de l’affaire devant le premier président qui n’appartient pas à cette juridiction.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions frappées d’appel, y compris en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
M. [B] qui succombe en son appel supportera la charge des entiers dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 mars 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [B] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les romains [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [B] sur ce fondement.
La greffière, La présidente,
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