Infirmation 25 septembre 2025
Désistement 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 sept. 2025, n° 22/07774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 juin 2022, N° F20/01519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CORDONNIER FRERES c/ S.A.R.L. GROUPE BENSIDOUN, S.A.S. DADOUN PERE ET FILS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07774 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKJ7
Décision déférée à la cour : jugement du 24 juin 2022 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de CRETEIL – RG n° F20/01519
APPELANTE
S.A.R.L. CORDONNIER FRERES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMÉS
Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
S.A.R.L. GROUPE BENSIDOUN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
S.A.S. DADOUN PERE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [X] a été embauché par la société Cordonnier Frères le 15 mars 2010, en qualité de chauffeur-monteur, sans régularisation d’un contrat de travail écrit.
Dans le cadre d’une délégation de service public conclue pour une durée de 4 ans et divisée en trois secteurs (A, B et C), la société Cordonnier Frères intervenait sur le territoire parisien afin d’assurer l’installation, la gestion, l’entretien et l’organisation des marchés découverts alimentaires et biologiques parisiens.
Cette délégation étant venue à échéance le 31 octobre 2019, ces marchés ont été redécoupés en deux secteurs (A et B) au lieu de trois précédemment, et aux termes d’une délibération du 15 octobre 2019 signée par la maire de [Localité 9], le Conseil de [Localité 9] a approuvé la signature de deux conventions de délégation de service public, l’une avec la société Groupe Bensidoun pour le secteur A, et l’autre avec la société Dadoun [Localité 10] et Fils pour le secteur B, afin de leur confier pour une durée de six ans la gestion des marchés découverts alimentaires et biologiques parisiens.
La société Cordonnier Frères n’étant plus attributaire d’aucun secteur, par courrier du 13 décembre 2019, elle a informé le salarié qu’en raison de la reprise des marchés parisiens dont elle avait la délégation, par de nouveaux prestataires, son contrat de travail était transféré à la société Dadoun [Localité 10] et Fils à compter du 4 janvier 2020.
Par courrier du 6 janvier 2020, M. [X] a indiqué à la société Dadoun [Localité 10] et Fils que n’ayant pas été autorisé à accéder à son poste de travail le 4 janvier, il était dans l’attente de ses instructions, n’étant ni absent, ni démissionnaire, ou de la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement.
Par courrier du 8 janvier suivant, la société Dadoun [Localité 10] et Fils lui a répondu que ses fonctions s’exerçant « à l’atelier avec une éventuelle polyvalence en cas de nécessité sur les marchés (l’après-midi) », elles ne faisaient pas partie des marchés du lot B, qu’il n’aurait pas dû figurer sur la liste du personnel transféré, qu’il s’agissait certainement d’une erreur du service des ressources humaines de la société Cordonnier Frères, et que dans ces conditions, son contrat de travail ne pouvait être repris.
Par lettre du 10 janvier 2020, M. [X] a expliqué à la société Cordonnier Frères qu’il était dans l’attente de ses instructions ou de la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement, la société Dadoun [Localité 10] et Fils lui ayant indiqué que son contrat de travail n’était pas transféré.
Par courrier du 13 janvier 2020, la société Cordonnier Frères a confirmé à M. [X] que son contrat de travail était transféré à la société Dadoun [Localité 10] et Fils, et que n’ayant plus la qualité d’employeur, elle n’était en mesure ni de prendre une quelconque décision le concernant, ni d’engager une éventuelle procédure de licenciement.
Afin de trouver une solution, par courrier du 9 janvier 2020, le salarié a saisi l’inspection du travail qui lui a répondu, par courrier du 9 mars suivant, que compte tenu du caractère polyvalent de son poste et de son intervention sur les marchés alimentaires inclus dans le périmètre de deux lots, il appartenait à la juridiction prud’homale de dire laquelle des deux sociétés titulaires des nouveaux lots avait l’obligation de reprendre son contrat de travail.
Par requête du 15 avril 2020, M. [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Créteil qui, par ordonnance du 3 août 2020, a dit n’y avoir lieu à référé sur ses différentes demandes dirigées contre la société Dadoun [Localité 10] et Fils, visant notamment à sa condamnation au paiement de salaires et indemnités, outre la remise d’une lettre de licenciement et de documents de fin de contrat.
Par courrier du 31 août 2020, le directeur de Pôle emploi a indiqué au salarié qu’à l’approche de ses 62 ans, n’ayant pas reçu de notification de rejet ou d’attribution de retraite de la part de sa caisse d’assurance vieillesse, le versement des allocations serait interrompu à compter du 31 octobre 2020.
M. [X] a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er décembre 2020.
C’est dans ce contexte que par requête du 8 décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, afin d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Cordonnier Frères à titre principal, et des sociétés Groupe Dadoun, Dadoun Père et Fils et Groupe Bensidoun à titre subsidiaire, ainsi que l’allocation de divers rappels de salaire et indemnités notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 24 juin 2022, notifié aux parties le 6 août 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— mis hors de cause la société Groupe Dadoun,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] à la date du 30 janvier 2021 à l’égard des sociétés Cordonnier Frères, Groupe Bensidoun et Dadoun [Localité 10] et Fils,
— dit que la résiliation judiciaire s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné in solidum les sociétés Cordonnier Frères, Groupe Bensidoun et Dadoun [Localité 10] et Fils à verser à M. [X] :
— la somme de 31 182,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 6 929,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 692,94 euros de congés payés afférents,
— la somme de 9 766,55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 38 111,70 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2020 à novembre 2020, outre 3 811,17 euros de congés payés afférents,
— ordonné aux sociétés Cordonnier Frères, Groupe Bensidoun et Dadoun [Localité 10] et fils la remise de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour et document à compter de deux mois après la notification de cette ordonnance (sic), à M. [X],
— condamné in solidum les sociétés Cordonnier Frères, Groupe Bensidoun et Dadoun [Localité 10] et Fils à verser à M. [X] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les susdites sociétés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Groupe Dadoun de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations pécuniaires,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 22 août 2022, la société Cordonnier Frères a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 2 septembre 2022, la société Groupe Bensidoun a interjeté appel de ce jugement.
Par déclarations des 14 septembre 2022 et 4 novembre 2022, la société Dadoun [Localité 10] et Fils a interjeté appel de ce jugement.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2024.
Par arrêt du 16 février 2023, la deuxième chambre du pôle social de la cour d’appel de Paris a :
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil à l’encontre de la société Dadoun [Localité 10] & Fils, la société Groupe Bensidoun et la société Cordonnier Frères,
— laissé les dépens à la charge de la société Dadoun [Localité 10] & Fils, la société Groupe Bensidoun et la société Cordonnier Frères,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2023, et le 22 mai 2023 dans la procédure enregistrée sous le n° 22/8041, la société Cordonnier Frères demande à la cour de :
— déclarer mal fondées les sociétés Groupe Bensidoun et Dadoun [Localité 10] et Fils en leurs appels principal et incident et les en débouter,
— déclarer mal fondé M. [B] en son appel incident et l’en débouter,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal et incident,
y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Créteil, section commerce, le 24 juin 2022 (RG F 20/01519) des chefs suivants :
— « prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] à la date du 30 janvier 2021 à l’égard des sociétés Cordonnier Frères, Groupe Bensidoun et Dadoun [Localité 10] et Fils,
— dit que la résiliation judiciaire s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamne in solidum les sociétés Cordonnier Frères, groupe Bensidoun et Dadoun [Localité 10] et Fils à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— la somme de 31 182,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 6 929,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 692,94 euros de congés payés y afférents,
— la somme de 9 766,55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 38 111,70 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2020 à novembre 2020, outre 3 811,17 euros de congés payés afférents,
— ordonne aux sociétés Cordonnier Frères, Groupe Bensidoun et Dadoun [Localité 10] et Fils la remise de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter de deux mois après notification de cette ordonnance [en réalité jugement] à M. [X],
— condamne in solidum les sociétés Cordonnier Frères, Groupe Bensidoun et Dadoun [Localité 10] et Fils à verser à M. [X] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Cordonnier Frères de ses demandes à ce titre,
— déboute la société Cordonnier Frères du surplus de ses demandes, »
statuant à nouveau,
— dire et juger que le contrat de travail de M. [X] a été transféré conformément à l’article L.1224-1 du code du travail, de même que par la convention liant la société Dadoun [Localité 10] et Fils et la mairie de [Localité 9],
— dire et juger que les demandes de M. [X] ne concernent pas la société Cordonnier Frères,
— débouter M. [X] de sa demande de requalification de son départ à la retraite en prise d’acte de rupture du contrat de travail et, subsidiairement, considérer qu’une telle demande ne peut concerner que la société Dadoun [Localité 10] et Fils et non pas la société Cordonnier Frères,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes à son encontre,
— débouter la société Dadoun [Localité 10] et Fils et la société Bensidoun de leurs demandes à son encontre,
— la mettre hors de cause,
y ajoutant,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
— condamner la société Dadoun [Localité 10] et Fils, et subsidiairement la société Bensidoun, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2024, la société Dadoun [Localité 10] et Fils demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°22/07774, 22/07871, 22/08041, 22/09187,
— infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau :
à titre principal,
— juger que le contrat de travail de M. [X] n’a pas été transféré à la société Dadoun [Localité 10] et Fils,
— juger qu’elle n’est pas l’employeur de M. [X],
— juger que l’employeur de M. [X] est la société Cordonnier Frères,
en conséquence,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Dadoun [Localité 10] et Fils,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire / la prise d’acte de la rupture du contrat de travail serait prononcée aux torts de la société Dadoun [Localité 10] et Fils,
— fixer la date de résiliation judiciaire / de prise d’acte de la rupture du contrat de travail au 30 novembre 2020,
— fixer le salaire de référence de M. [X] à la somme de 2 840,12 euros,
— ramener à de plus justes proportions les condamnations qui seraient prononcées :
— 31 067,67 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020,
— rejeter la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ou à titre subsidiaire, 5 680,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 961,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 8 520,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
en tout état de cause,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société Cordonnier Frères à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2024, la société Groupe Bensidoun demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] à la date du 30 janvier 2021 à l’égard de la société Groupe Bensidoun,
— dit que la résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné in solidum les sociétés Cordonnier Frères, Groupe Bensidoun et Dadoun [Localité 10] & Fils à verser à M. [X] les suivantes :
— 31 182,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 929,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 692,94 euros de congés payés afférents,
— 9 766,55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 38 111,70 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier à novembre 2020,
— 3 811,17 euros de congés payés afférents,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné aux sociétés Cordonnier Frères, Groupe Bensidoun et Dadoun [Localité 10] & Fils la remise de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter de deux mois après la notification de cette ordonnance (sic), à M. [X].
statuant à nouveau,
— juger que la société Groupe Bensidoun :
— n’avait pas à reprendre le contrat de travail de M. [X],
— n’a commis aucun manquement suffisamment grave à l’encontre de M. [X],
en conséquence,
— débouter M. [X], la société Cordonnier Frères et la société Dadoun [Localité 10] & Fils de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil s’agissant du montant des condamnations prononcées :
— 31 182,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 929,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 692,80 14 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 766,55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 38 111,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2020 à novembre 2020,
— 3 811,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau :
— juger que son employeur était, à la date de la rupture du contrat de travail, la société Cordonnier Frères, à titre subsidiaire, la société Dadoun [Localité 10] et Fils, et à titre très subsidiaire la société Groupe Bensidoun,
— juger que son départ à la retraite doit être requalifié en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner à titre principal la société Cordonnier Frères, à titre subsidiaire la société Dadoun [Localité 10] et Fils, et à titre très subsidiaire la société Groupe Bensidoun, à lui verser les sommes suivantes :
— rappels de salaire : janvier 2020 à novembre 2020 inclus : 38 111,70 euros bruts,
— congés payés afférents : 3 811,17 euros bruts,
— indemnité compensatrice de préavis : 6 929,40 euros bruts,
— congés payés afférents : 692,94 euros bruts,
— indemnité légale de licenciement calculée à la date du 30/01/2021 : 9 766,55 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 182,30 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 300 euros,
— à titre subsidiaire, juger qu’il est fondé à obtenir réparation du préjudice subi par les manquements invoqués à l’appui de sa demande initiale de résiliation judiciaire, et par la perte de chance d’avoir pu bénéficier des indemnités et sommes dues dans le cadre d’un licenciement économique éventuel,
— en conséquence :
— condamner à titre principal la société Cordonnier Frères, à titre subsidiaire la société Dadoun [Localité 10] et Fils, et à titre très subsidiaire la société Groupe Bensidoun à lui verser les sommes suivantes :
— rappels de salaire : janvier 2020 à novembre 2020 inclus : 38 111,70 euros bruts,
— congés payés afférents : 3 811,17 euros bruts,
— dommages et intérêts : 48 571,19 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 300 euros,
— condamner à titre principal la société Cordonnier Frères, à titre subsidiaire la société Dadoun [Localité 10] et Fils, et à titre très subsidiaire la société Groupe Bensidoun à lui remettre l’attestation employeur destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
y ajoutant,
— condamner à titre principal la société Cordonnier Frères, et à titre subsidiaire la société Dadoun [Localité 10] et Fils, et à titre très subsidiaire la société Groupe Bensidoun, à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à titre principal la société Cordonnier Frères, à titre subsidiaire la société Dadoun [Localité 10] et Fils, et à titre très subsidiaire la société Groupe Bensidoun, aux dépens comprenant les frais de signification et d’exécution éventuels de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 23 mai 2025, à la suite d’un renvoi prononcé à l’audience du 27 septembre 2024, afin que le dossier soit plaidé en même temps que deux autres dossiers similaires.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de jonction
Le conseiller de la mise en état ayant joint les différentes procédures aux termes d’une ordonnance du 30 janvier 2024, la demande formulée à ce sujet dans le cadre de la procédure d’appel est devenue sans objet.
Sur le transfert du contrat de travail
La société Dadoun [Localité 10] et Fils expose qu’elle a repris sans difficulté les contrats de travail des salariés de la société Cordonnier Frères affectés sur des marchés relevant du lot/secteur B, soit 16 salariés, dont deux en arrêt pour accident du travail, que lorsque la question du transfert des contrats de travail s’est posée, M. [X] n’était plus en arrêt de travail depuis le 12 novembre 2019, que l’article 52 de la convention de délégation de service public qui précise la marche à suivre, conditionne le transfert des contrats de travail au fait que les salariés sont employés sur les marchés de secteur B en ce qui la concerne, et sur ceux du secteur A pour la société Groupe Bensidoun, que M. [X] ne faisait pas partie du personnel titulaire affecté à des marchés relevant du lot B, qu’en effet selon ses déclarations il était affecté à l’atelier mais à aucun marché précis, ce qui est corroboré par la liste des salariés devant être transférés remise par la société Cordonnier Frères.
Elle indique qu’il n’a jamais été question d’une répartition équitable des contrats de travail entre les nouveaux délégataires, que la convention de délégation de service public ne règle pas le sort des salariés affectés à aucun arrondissement, comme M. [X], que d’ailleurs, celui-ci ne pouvant être transféré, la société Cordonnier Frères lui a remis une attestation Pôle emploi mentionnant des indemnités de congés payés et de licenciement qu’elle n’a jamais versées, que la remise de cette attestation vaut licenciement.
Elle souligne la mauvaise foi de la société Cordonnier Frères qui a choisi les salariés qu’elle souhaitait transférer, lui a transmis tardivement des dossiers lacunaires et savait parfaitement que M. [X] n’était pas affecté aux marchés relevant des arrondissements du secteur B, ne précisant d’ailleurs jamais sur quels marchés il était affecté.
La société Cordonnier Frères répond que l’obligation de reprise de tout son personnel s’imposait aux deux repreneurs, à savoir la société Dadoun [Localité 10] et Fils et la société Bensidoun, en application tant des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail que des exigences posées par la mairie de [Localité 9] dans ses délibérations et les conventions la liant aux repreneurs.
Elle indique que la société Dadoun [Localité 10] et Fils a refusé de reprendre cinq salariés inscrits sur la liste qu’elle lui a adressée, dont M. [X], aux motifs qu’ils n’intervenaient pas sur les marchés qui lui ont été attribués et qu’ils étaient en arrêt de travail pour maladie, que cependant, d’une part, celui-ci n’a d’autre conséquence que de suspendre le contrat de travail, d’autre part, tous les salariés de la société Cordonnier Frères étaient monteurs, comme indiqué dans leurs fiches de paie, et intervenaient à ce titre sur les marchés parisiens, sans être affectés à un marché en particulier, de sorte qu’ils sont tous « titulaires » au sens de l’article 52 de la convention de délégation de service public conclue le 6 novembre 2019 entre la mairie de [Localité 9] et la société Dadoun [Localité 10] et Fils, et concernés par le transfert, la société Cordonnier Frères, qui exploitait et gérait les marchés parisiens, n’ayant plus d’activité.
Elle explique que le transfert s’est effectué en prenant en compte les sites sur lesquels les salariés intervenaient le plus souvent pour effectuer le montage des marchés, et que la société Dadoun [Localité 10] et Fils n’a en réalité pas souhaité reprendre les salariés qui étaient en arrêt de travail pour maladie, par mesure d’économie.
Elle conteste avoir délivré une attestation Pôle emploi à M. [X] et indique que celui-ci n’a jamais été licencié, mais que son contrat de travail a été transféré de façon automatique au profit de la société Dadoun [Localité 10] et Fils en application de l’article L.1224-2 du code du travail, ni le salarié ni le nouvel employeur ne pouvant refuser le transfert, que le non-respect par celle-ci de ses obligations de reprise du personnel engage sa seule responsabilité, aucune situation de co-emploi n’étant établie, de sorte que la demande de condamnation in solidum devra être rejetée.
La société Groupe Bensidoun expose quant à elle qu’elle n’avait pas à reprendre le contrat de travail du salarié, dès lors qu’il ne faisait pas partie de la liste validée par la ville de [Localité 9] que lui a envoyée la société Cordonnier Frères, que les listes qui ont été adressées aux deux nouvelles sociétés délégataires ont été établies sur la base d’une répartition équitable, et que la preuve de l’affectation du salarié sur les marchés du lot A n’est pas rapportée.
M. [X], qui conteste avoir été licencié pour motif économique par la société Cordonnier Frères, expose que s’il était retenu que son contrat de travail n’a été transféré ni à la société Dadoun [Localité 10] et Fils ni à la société Groupe Bensidoun, en raison de sa qualité de salarié polyvalent sans affectation spécifique à un marché, la société Cordonnier Frères aurait dû le licencier pour motif économique, tandis qu’elle ne s’est plus préoccupée de son sort, de sorte qu’à titre principal, il est demandé de la condamner au paiement des rappel de salaire et indemnités de rupture du contrat de travail en raison des manquements qu’elle a commis.
A titre subsidiaire, il demande de dire qu’en application des dispositions de la convention de délégation de service public, son contrat de travail a été transféré à la société Dadoun [Localité 10] et Fils ou à la société Groupe Bensidoun.
Il convient de relever que les pièces de la procédure ne révèlent ni l’envoi d’une attestation Pôle emploi au salarié par la société Cordonnier Frères, ni la moindre volonté de sa part de procéder au licenciement de celui-ci, ce qu’elle a d’ailleurs rappelé à Pôle emploi dans un courriel du 8 avril 2020, celui-ci lui ayant répondu le 18 mai 2020 que l’attestation employeur était « introuvable » et que le dossier présentait « beaucoup d’incohérences ».
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1224-2 du code du travail, 'le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
Un contrat de travail suspendu pour quelque cause que ce soit est en cours au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail précédemment rappelé.
Ainsi, lorsqu’un salarié se trouve en arrêt de travail pour maladie au moment de la modification de la situation juridique de l’employeur, le contrat de travail, suspendu mais en cours, est transféré au nouvel employeur de manière automatique.
En l’espèce, les dispositions sus-mentionnées sont applicables, dès lors que la modification de la situation juridique de la société Cordonnier Frères, employeur, résulte de la perte par celle-ci du marché de l’installation, la gestion, l’entretien et l’organisation des marchés découverts alimentaires et biologiques parisiens confié par la mairie de [Localité 9], qui, après avoir redécoupé celui-ci en deux marchés, l’un portant sur un secteur géographique A et l’autre sur un secteur géographique B, a décidé de les confier à deux autres sociétés, à savoir la société Dadoun [Localité 10] et Fils et la société Groupe Bensidoun.
Ainsi, il résulte de la convention de délégation de service public conclue le 6 novembre 2019, entre la mairie de [Localité 9] d’une part, et la société Dadoun [Localité 10] et Fils, d’autre part, que la première confie à la seconde la gestion des marchés découverts alimentaires et biologiques du secteur B, selon une délibération 2019 DAE 255 des 30 septembre, 1er et 2 octobre 2019 autorisant madame la maire de [Localité 9] à signer cette convention.
Il est stipulé à l’article 52 de la section 2 intitulée « personnels affectés à la délégation » de cette convention :
« Le délégataire s’engage à reprendre et à maintenir les contrats de travail du personnel titulaire employé sur les marchés du secteur B conformément aux articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, dans la limite du nombre total des employés prévus par les parties et cités dans l’annexe 7.
Cette disposition s’applique notamment aux personnels repris des marchés des 1er , 2ème , 4ème , 5ème, 6ème, 7ème et 19ème arrondissements dans le cadre de la présente convention. Le délégataire s’engage à leur dispenser les mêmes formations initiales et permanentes qu’aux personnels recrutés directement par ses soins.
Une liste nominative de ces salariés, avec indications de salaires, d’ancienneté, ainsi qu’une copie du registre des personnels, et copie des contrats de travail le cas échéant, seront fournies par la Ville au délégataire soit directement, soit par l’intermédiaire de l’ancien délégataire, dans les meilleurs délais. »
L’article 53 de la même convention intitulé « personnels affectés à la délégation » vise expressément au c) « le personnel affecté à la manipulation et à la maintenance des tentes et abris, soit 45 agents parmi lesquels « 16 chauffeurs-monteurs » et « 29 monteurs », mais n’exige pas d’affectation à ces tâches à temps complet.
Il convient par ailleurs de relever que la convention de délégation de service public ne prévoit pas que les droits et obligations résultant des contrats de travail soient transférés à chacun des cessionnaires au prorata des fonctions exercées sur les secteurs A et B par les travailleurs concernés, l’hypothèse d’une scission des contrats de travail entre les deux cessionnaires n’étant nullement envisagée.
Les éléments de la procédure établissent que le salarié était chauffeur-monteur polyvalent titulaire au sein de la société Cordonnier Frères et que ses missions consistaient à travailler à l’atelier ainsi qu’au montage et démontage des marchés parisiens, sans être spécifiquement affecté à un arrondissement.
C’est dans ce cadre que par courrier du 21 novembre 2019 adressé à la société Cordonnier Frères, la société Dadoun [Localité 10] et Fils a indiqué :
« La ville de [Localité 9] nous a désigné comme futur délégataire pour la gestion des marchés découverts alimentaires et biologiques du secteur B.
Conformément aux articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, dans la limite du nombre total des employés prévus par les parties et cités dans l’annexe 7.
Cette reprise du personnel doit s’opérer de façon effective au 4 janvier 2020.
Nous souhaitons accueillir vos salariés au sein de notre société Dadoun [Localité 10] et Fils dans les meilleures conditions.
Nous vous demandons donc avec empressement de nous fournir, au plus tard le mardi 3 décembre 2019, par courrier postal avec A/R les documents suivants :
— la liste du personnel récapitulant les noms, prénoms, dates de naissance, nationalités, postes, dates d’ancienneté et temps de travail ;
— les contrats de travail et avenants au contrat de travail ;
— les titres de séjour des salariés étrangers ;
— les copies de permis de conduire, carte de qualification de conducteur FIMO/FCO des chauffeurs ;
— les 3 derniers bulletins de paie (sept/oct/nov 2019) ;
— les dossiers disciplinaires ;
— les plannings de travail des salariés (nombre d’heures réalisées par jour, plage horaire de travail). »
Par courrier en réponse du 16 décembre 2019, la société Cordonnier Frères a transmis les documents relatifs au personnel repris par la société Dadoun [Localité 10] et Fils conformément aux articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, dont une liste comprenant M. [K] [X].
Aux termes d’une lettre du 3 janvier 2020, la société Dadoun [Localité 10] et Fils a indiqué notamment à la société Cordonnier Frères que M. [X], chauffeur-monteur, n’était pas employé sur les marchés du « futur lot B », et a refusé de reprendre son contrat de travail.
Cependant, il résulte de ce qui précède que la société Dadoun [Localité 10] et Fils s’est engagée aux termes de la convention de délégation conclue avec la mairie de [Localité 9] à reprendre les salariés concernés par le transfert selon une liste nominative fournie par « la Ville au délégataire soit directement, soit par l’intermédiaire de l’ancien délégataire », sans que soit prévue la possibilité pour le délégataire d’amender cette liste ou de refuser un salarié, étant en outre précisé que la société Dadoun [Localité 10] et Fils ne justifie pas avoir interrogé la mairie de [Localité 9], soit son co-contractant, à ce sujet.
Il est précisé que la convention s’applique « notamment aux personnels repris des marchés des 1er, 2ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 19ème arrondissements », ce dont il résulte, compte tenu de l’utilisation de l’adverbe « notamment », que la liste transmise par la ville de [Localité 9] par l’intermédiaire de l’ancien délégataire comporte principalement les personnels des marchés visés, mais pas exclusivement.
Il n’est par ailleurs ni soutenu, ni établi que M. [X] ne fait pas partie de la liste des employés prévus par les parties et cités dans l’annexe 7 de la convention de délégation de service public.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société Dadoun [Localité 10] et Fils le 4 janvier 2020, en vertu des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail et de la convention de délégation de service public qu’elle a conclue avec la mairie de [Localité 9], de sorte que c’est à tort que cette société a estimé qu’elle ne devait pas reprendre ce contrat au prétexte d’une non-affectation de celui-ci aux marchés du lot B.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification de la demande de départ à la retraite en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [X] expose que si la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet, son départ à la retraite n’est intervenu que parce qu’il allait être privé de ses allocations Pôle emploi à compter du 31 octobre 2020, et ce, en raison des manquements de son employeur, que dans ces conditions son départ à la retraite doit être requalifié en prise d’acte de la rupture du contrat de travail à la date du 1er décembre 2020.
Il indique que malgré les multiples courriers adressés à la société Cordonnier Frères, à la société Dadoun [Localité 10] et Fils et à l’inspection du travail, il est resté dans l’incertitude et sans revenu jusqu’au mois de mai 2020, date à laquelle il a perçu des allocations de Pôle emploi, jusqu’au 30 novembre 2020, puis sa pension de retraite à compter du 1er décembre suivant, de sorte qu’il a subi un important préjudice moral et financier qui doit être indemnisé par les trois sociétés, à titre principal dans le cadre de sa demande de prise d’acte.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse du rejet de sa demande de requalification, il sollicite la réparation du préjudice subi du fait des manquements commis par les sociétés à son égard.
La société Cordonnier Frères soutient que le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société Dadoun [Localité 10] et Fils le 4 janvier 2020, qu’ainsi, lorsque celui-ci a pris sa retraite, soit le 1er décembre suivant, elle n’était plus son employeur.
La société Dadoun [Localité 10] et Fils explique que le salarié ne lui a jamais transmis le moindre courrier de prise d’acte de rupture du contrat de travail, de sorte qu’il devra être débouté de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande de revoir à la baisse le salaire de référence ainsi que les demandes indemnitaires.
La société Groupe Bensidoun expose que le contrat de travail ayant été rompu le 1er décembre 2020 par l’effet de la retraite du salarié, le conseil de prud’hommes ne pouvait prononcer sa résiliation judiciaire, qui était devenue sans objet, que la demande de requalification du départ à la retraite en prise d’acte de rupture du contrat de travail ne peut prospérer car le salarié a été licencié pour motif économique en janvier 2020 avant de saisir la juridiction prud’homale, la société Cordonnier Frères lui ayant remis une attestation Pôle emploi, et qu’en ce qui la concerne, elle n’a jamais reçu le moindre courrier de prise d’acte de rupture du contrat de travail de la part de M. [X].
Elle ajoute qu’elle n’a été informée des difficultés rencontrées par M. [X] que lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes.
A titre subsidiaire, elle demande de revoir à la baisse le quantum des demandes de M. [X].
Le salarié dispose de quatre moyens de rupture unilatérale du contrat de travail, à savoir la démission, la prise d’acte, la résiliation judiciaire et le départ en retraite.
Une demande de départ à la retraite doit être claire, non équivoque, libre et explicite.
Le départ à la retraite du salarié rend sans objet la demande de résiliation judiciaire puisqu’il rompt le contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa demande de départ à la retraite, fait valoir que sa volonté de rompre le contrat de travail était équivoque car intervenue en réaction à un manquement de l’employeur, et agit en requalification du départ à la retraite en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, au regard des manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, qu’à l’appui de la prise d’acte.
En l’espèce, la prise d’acte de la rupture peut produire les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués constituent des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, soit dans le cas contraire, d’un départ volontaire à la retraite.
Il résulte de ce qui précède que M. [X] n’a pas été licencié par la société Cordonnier Frères et que son contrat de travail a été transféré le 4 janvier 2020 à la société Dadoun [Localité 10] et Fils qui, à tort, a refusé que le salarié reprenne son poste de travail en son sein, de sorte que lorsque le salarié a été admis au bénéfice de la retraite le 1er décembre 2020, celle-ci était son employeur.
Le fait de refuser de façon persistante jusqu’au départ à la retraite de fournir du travail à M. [X] et de lui verser un salaire, alors qu’il se trouvait à la disposition de l’entreprise, est un manquement grave empêchant toute poursuite des relations contractuelles.
Par courrier du 31 août 2020, le directeur de Pôle emploi a indiqué à M. [X] qu’à l’approche de ses 62 ans, il n’avait toujours pas reçu de notification de rejet ou d’attribution de retraite de sa caisse d’assurance vieillesse, qu’en l’absence de ce document, le versement des allocations allait être interrompu et lui demandait de prendre contact avec celle-ci.
C’est dans ce contexte que le salarié a effectué les démarches sollicitées par Pôle emploi, et a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er décembre 2020.
Il s’ensuit que M. [X] a fait le nécessaire pour obtenir une pension de retraite parce qu’il s’est heurté, malgré le transfert de son contrat de travail, au refus persistant de la société Dadoun [Localité 10] et Fils de lui fournir du travail et qu’il allait ainsi se retrouver sans revenus.
Dans ces conditions, la volonté du salarié de rompre le contrat de travail était équivoque car intervenue en réaction à un manquement de l’employeur d’une particulière gravité ayant trait à la rémunération.
Il convient en conséquence de requalifier la demande de départ à la retraite de M. [X] en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont la date doit être fixée au 1er décembre 2020.
Ainsi, le salarié, qui a été rémunéré jusqu’au 3 janvier 2020 uniquement, a droit à un rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020, à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents, à une indemnité de licenciement ainsi qu’à des dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] calcule ses différentes demandes sur la base d’un salaire mensuel brut évalué à 3 464,70 euros, tandis que la société Dadoun [Localité 10] et Fils estime, d’une part, que le rappel de salaire pour l’année 2020 doit être calculé en fonction du salaire mensuel brut de celui-ci augmenté de la prime d’activité et de la prime de fin d’année calculée au prorata du temps de présence en 2020, soit 11 mois, d’autre part, que son salaire de référence s’élève à 2 840,12 euros.
Il résulte des bulletins de salaire relatifs à l’année 2019, que le salaire mensuel brut de base du salarié s’élevait à 2 428,92 euros et qu’il a en outre perçu une « prime de corvée » d’un montant total de 5 789,99 euros, une « prime chauffeur » de 857,40 euros, une prime d’activité de 1 214,46 euros et une prime de fin d’année du même montant, de sorte que le salaire moyen mensuel brut en 2019 était de 3 185,27 euros.
Compte tenu du préavis de deux mois bénéficiant au salarié, la rupture de son contrat de travail étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, il faisait encore partie des effectifs de l’entreprise à la fin de l’année 2020, de sorte que la prime de fin d’année est due pour l’année entière.
En conséquence et le salarié ayant été rémunéré jusqu’au 3 janvier 2020 uniquement, l’employeur sera condamné à lui payer la somme de 31 411,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020, outre 3 141,16 euros au titre des congés payés afférents, les plus amples demandes étant rejetées.
Tenant compte de l’âge du salarié (62 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (à compter du 15 mars 2010), de son salaire moyen mensuel brut (3 185,27 euros) et de son admission à la retraite à compter du 1er décembre 2020, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes :
— 6 370,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail,
— 637,05 euros pour les congés payés afférents,
— 8 892,12 euros à titre d’indemnité de licenciement en application des articles L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, la société Dadoun [Localité 10] et Fils employant plus de onze salariés.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Dadoun [Localité 10] et Fils n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, la demande de départ à la retraite ayant été requalifiée en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Dadoun [Localité 10] et Fils des indemnités chômage perçues par l’intéressé entre le 1er décembre 2020 et la date du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Dadoun [Localité 10] et Fils, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, et d’appel, qui ne comprennent pas ceux afférents aux éventuelles procédures d’exécution forcée.
En égard à la solution du litige, les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées et la société Dadoun [Localité 10] et Fils sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel :
— la somme de 3 000 euros au salarié,
— et la somme de 1 000 euros à la société Cordonnier Frères.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre M. [X] sont rejetées, ainsi que les plus amples demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sur ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le contrat de travail de M. [K] [X] a été transféré à la société Dadoun [Localité 10] et Fils,
REQUALIFIE la demande de départ à la retraite de M. [K] [X] en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 1er décembre 2020,
CONDAMNE la société Dadoun [Localité 10] et Fils à payer à M. [K] [X] les sommes de :
— 31 411,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020,
— 3 141,16 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 370,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 637,05 euros pour les congés payés afférents,
— 8 892,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE la société Dadoun [Localité 10] et Fils à payer à la société Cordonnier Frères la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Dadoun [Localité 10] et Fils à M. [K] [X] d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
ORDONNE le remboursement par la société Dadoun [Localité 10] et Fils aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [K] [O] le 1er décembre 2020 et la date du présent arrêt dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Dadoun [Localité 10] et Fils aux dépens de première instance et d’appel, ne comprenant pas ceux afférents aux éventuelles procédures d’exécution forcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Chômage partiel ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Acompte ·
- Paie ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Framboise ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Disproportionné
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Détente ·
- Piscine ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Ès-qualités ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Signature ·
- Enrichissement injustifié ·
- Sociétés ·
- Vérification d'écriture ·
- Identité ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Comptes bancaires
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dépense ·
- Ménage ·
- Remboursement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Erreur matérielle ·
- Etat civil ·
- Expédition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Couture ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Grêle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commande ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Restitution ·
- Immatriculation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Illicite ·
- Homme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Enquête ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Nigeria ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Litige
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Compte joint ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Reconnaissance de dette ·
- Acte ·
- Recouvrement ·
- Biens ·
- Séparation de biens ·
- Mesures conservatoires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.