Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 24/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/10/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/02234 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRON
Jugement rendu le 14 Février 2024 par le Tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTS
Madame [B] [K]-[G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [KN] [K] [C]
née le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 22]
Madame [M] [Z] [Y]
née le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 22]
Madame [P] [J] [H]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 10] 1942 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Adresse 32]
représentés par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [HS] [U]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
SA [29], prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, immatriculée sous le numéro de Siren [N° SIREN/SIRET 18]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
SC [29], immatriculée sous le numéro de Siren [N° SIREN/SIRET 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 25 juin 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC : 14 mars 2025
Communiquées aux parties le 14 mars 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
[X] [F] est décédé le [Date décès 13] 2016, laissant pour lui succéder Mme [P] [J] épouse [H] et Mme [L] [R] veuve [K], M. [W] [J], ses cousins au cinquième degré dans la ligne paternelle, M. [S] [R], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y] et Mme [P] [Z], ses cousins au sixième degré.
Le règlement de la succession a été confié à M. [HS] [U], notaire à [Localité 33], les héritiers désignant M. [V] [H], dernier tuteur de [X] [F], comme mandataire commun pour les représenter dans les opérations de succession.
Le 31 mai 2018, M. [HS] [U] a déposé auprès du service de la publicité foncière et d’enregistrement d'[Localité 23] la déclaration fiscale définitive de la succession établie par ses soins et ratifiée par M. [H] au nom de tous les héritiers.
[L] [R] veuve [K] est décédée le [Date décès 15] 2019, laissant pour lui succéder Mme [N] [K], M. [I] [K], Mme [B] [K] épouse [G] et Mme [KN] [K] épouse [C].
Par courrier du 26 novembre 2020, l’administration fiscale a adressé aux héritiers une proposition de rectification fiscale, considérant qu’ils ne pouvaient pas prétendre à 1'exonération prévue aux articles 793 et 793 bis du code général des impôts, les immeubles ayant été cédés moins de cinq ans après leur transmission.
Malgré la réclamation formée par les héritiers, 1'administration fiscale a maintenu sa position et procédé au redressement des droits avec une mise en recouvrement par avis du 26 février 2021.
Par courriers de leur conseil en date du 22 juin 2021, les héritiers mettaient en demeure M. [U] et son assureur de leur proposer une indemnisation de leurs préjudices, en vain.
Par actes des 23 et [Date décès 13] 2021, Mme [P] [J] épouse [H], M. [W] [J], Mme [B] [K] épouse [G], Mme [KN] [K] épouse [C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R] ont fait assigner M. [HS] [U] et la société d’assurance mutuelle [29] devant le tribunal judiciaire d’Arras en responsabilité professionnelle et indemnisation.
La décision dont appel :
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a :
1- déclaré M. [HS] [U] responsable du préjudice subi par Mme [P] [J] épouse [H], M. [W] [J], Mme [B] [K] épouse [G], Mme [KN] [K] épouse [C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], à raison du défaut de conseils donnés sur la portée de la déclaration fiscale de succession souscrite le 31 mai 2018,
2- condamné M. [HS] [U] à verser à Mme [P] [J] épouse [H], M. [W] [J], Mme [B] [K] épouse [G], Mme [KN] [K] épouse [C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], ensemble, les sommes de :
* 3 981,40 euros en réparation de la perte de chance de conserver l’exonération fiscale souscrite,
* 7 804,00 euros en réparation de l’exigibilité fiscale des intérêts de retard fiscaux,
* 31 852,00 euros en réparation de l’exigibilité fiscale d’une majoration de droit de mutation,
3- débouté Mme [P] [J] épouse [H], M. [W] [J], Mme [B] [K] épouse [G], Mme [KN] [K] épouse [C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y], Mme [P] [Z] et M..[S] [R] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
4- condamné la société d’assurance mutuelle [29] à garantir M. [HS] [U] pour l’intégralité des sommes ainsi mises à sa charge,
5- condamné M. [HS] [U] et la société d’assurance mutuelle [29] in solidum à verser à Mme [P] [J] épouse [H], M. [W] [J], Mme [B] [K] épouse [G], Mme [KN] [K] épouse [C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], ensemble, la somme totale de de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
6- condamné M. [HS] [U] et la société d’assurance mutuelle [29] in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance ;
7- rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 7 mai 2024, Mme [P] [J] épouse [H], M. [W] [J], Mme [B] [K] épouse [G], Mme [KN] [K] épouse [C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], ont formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux chefs du dispositif numérotés 2 et 3 ci-dessus.
4.Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 mars 2025, Mme [P] [J] épouse [H], M. [W] [J], Mme [B] [K] épouse [G], Mme [KN] [K] épouse [C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— débouter M. [U] et sa compagnie d’assurance de leurs demandes telles que formulées en cour d’appel ;
— juger leur appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 14 février 2024 en ce qu’il :
* a déclaré M. [HS] [U] responsable du préjudice qu’ils ont subi à raison du défaut de conseil donné sur la portée de la déclaration fiscale de succession souscrite le 31 mai 2018 ;
* condamné en conséquence M. [HS] [U] à leur verser, ensemble, les sommes de :
. 7 804,00 euros en réparation de l’exigibilité fiscale des intérêts de retard fiscaux, . 31 852,00 euros en réparation de l’exigibilité fiscale d’une majoration des droits de mutation;
* condamné la société d’assurance mutuelle [29] à garantir M. [HS] [U] pour l’intégralité des sommes ainsi mises à sa charge ;
* condamné M. [HS] [U] et la société d’assurance mutuelle [29] in solidum à leur verser, ensemble, la somme totale de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
* condamné M. [HS] [U] et la société d’assurance mutuelle [29] in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance ;
* rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
— infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 14 février 2024 en ce qu’il :
— a condamné M. [HS] [U] à leur verser, ensemble, la somme de 3 981,40 euros en réparation de la perte de chance de conserver l’exonération fiscale souscrite ;
— les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Et statuant de nouveau sur leurs demandes :
— juger que leurs demandes sont parfaitement recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— juger que M. [HS] [U], notaire à [Localité 33] engage sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil ;
— condamner M. [HS] [U], notaire à [Localité 33] à leur payer la somme totale de 129 630,64 euros correspondant au préjudice financier qu’ils ont subi, soit une somme respective à la quote-part attribuée à chacun conformément à la dévolution successorale rectificative du 30 janvier 2018 ;
— condamner in solidum la compagnie [29], prise en sa qualité d’assureur professionnel, à relever et garantir M. [HS] [U], notaire à [Localité 33], de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lui ;
— condamner in solidum M. [HS] [U], notaire à [Localité 33], et la compagnie [29], prise en qualité d’assureur professionnel, à leur verser la somme de 12 000 euros, soit 1 500 euros à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [HS] [U], notaire à [Localité 33], et la compagnie [29], prise en qualité d’assureur professionnel, aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 février 2025, M. [HS] [U], la SA [29] et la société [29], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
>> confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 14 février 2024 en ce qu’il a :
— déclaré M. [HS] [U] responsable du préjudice subi par Mme [P] [J] épouse [H], M. [W] [J], Mme [B] [K] épouse [G], Mme [KN] [K] épouse [C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], à raison du défaut de conseils donnés sur la portée de la déclaration fiscale de succession souscrite le 31 mai 2018 ;
— condamné en conséquence M. [HS] [U] à leur verser une somme de 3 981,40 euros en réparation de la perte de chance de conserver l’exonération fiscale souscrite ;
— débouté Mme [P] [J] épouse [H], M. [W] [J], Mme [B] [K] épouse [G], Mme [KN] [K] épouse [C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
— a condamné la société d’assurance [29] à garantir M. [HS] [U] de l’intégralité des sommes ainsi mises à sa charge ;
— les a condamnés in solidum au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance :
— les a condamnés in solidum aux dépens de première instance,
>> infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [HS] [U] à verser à Mme [P] [J] épouse [H], M. [W] [J], Mme [B] [K] épouse [G], Mme [KN] [K] épouse [C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], ensemble, les sommes de :
* 7.804,00 euros en réparation de l’exigibilité fiscale des intérêts de retard fiscaux,
* 31 852,00 euros en réparation de l’exigibilité fiscale d’une majoration des droits de mutation.
Par conséquent,
— débouter Mme [B] [K]-[G], Mme [KN] [K]-[C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z]-[Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], Mme [P] [J]-[H] et M. [W] [J] de toute demande correspondant aux droits de succession supplémentaires présentés à hauteur de 79 628,00 euros, et confirmer le jugement en ce qu’il a limité la perte de chance à 3 981,40 euros.
— débouter Mme [B] [K]-[G], Mme [KN] [K]-[C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z]-[Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], Mme [P] [J]-[H] et M. [W] [J] de toute demande au titre des pénalités de retard à hauteur de 7 804,00 euros.
— ramener à de plus justes proportions la demande relative au préjudice lié à la majoration pour manquement délibéré.
— débouter Mme [B] [K]-[G], Mme [KN] [K]-[C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z]-[Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], Mme [P] [J]-[H] et M. [W] [J] de toute demande au titre des fermages.
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions la demande présentée au titre du fermage, s’agissant d’une perte de chance.
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Mme [B] [K]-[G], Mme [KN] [K]-[C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z]-[Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], Mme [P] [J]-[H] et M. [W] [J] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— condamner in solidum Mme [B] [K]-[G], Mme [KN] [K]-[C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z]-[Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], Mme [P] [J]-[H] et M. [W] [J] à restituer à M. [HS] [U] et aux [29] les sommes versées au titre de l’exécution provisoire correspondant aux pénalités de retard et aux majorations, trop perçues ;
— débouter Mme [B] [K]-[G], Mme [KN] [K]-[C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z]-[Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], Mme [P] [J]-[H] et M. [W] [J] de leur demande d’article 700 ;
— condamner in solidum Mme [B] [K]-[G], Mme [KN] [K]-[C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z]-[Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], Mme [P] [J]-[H] et M. [W] [J] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum Mme [B] [K]-[G], Mme [KN] [K]-[C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z]-[Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], Mme [P] [J]-[H] et M. [W] [J] aux dépens d’appel.
Par avis du 14 mars 2025 communiqué aux parties 14 mars 2025, le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré M. [HS] [U] responsable du préjudice subi par les demandeurs, et demande à la cour de condamner M. [HS] [U] et son assureur à indemniser les demandeurs au titre de leur préjudice, dont 1'éva1uation est laissée à l’appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que la faute du notaire n’est pas contestée par les parties, et qu’elle n’est pas saisie du chef du dispositif du jugement ayant déclaré M. [HS] [U] responsable du préjudice subi par Mme [P] [J] épouse [H], M. [W] [J], Mme [B] [K] épouse [G], Mme [KN] [K] épouse [C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], à raison du défaut de conseils donnés sur la portée de la déclaration fiscale de succession souscrite le 31 mai 2018.
Les parties s’opposent sur l’étendue du préjudice qui en est résulté.
Sur la réparation des préjudices
— sur le supplément d’imposition
Les héritiers de [X] [F] soutiennent que s’ils avaient été suffisamment informés par le notaire, ils auraient conservé dans leur patrimoine les immeubles objet de l’exonération fiscale partielle, jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans pour pouvoir bénéficier de cet abattement.
Ils estiment que leur préjudice réel s’élève à la somme de 79 628 euros, correspondant au montant des droits de succession supplémentaires mis à leur charge, indiquant qu’ils avaient la capacité financière de régler les droits de succession sans être contraints de vendre les biens immobiliers.
M. [U] et les [29] demandent que soit confirmé le taux de perte de chance fixé à 5%, indiquant que les héritiers sont de branches différentes, de générations différentes, non attachés à la terre agricole, avec des points de vue divergents, révélés notamment par l’absence de certains à la présente procédure, et qu’il leur aurait été de toute manière nécessaire de vendre les immeubles pour pouvoir payer les droits de succession, s’agissant d’une succession sans héritier réservataire donc taxée à 60 %, dont l’actif ne comportait pas de liquidités suffisantes.
Sur ce,
Le manquement au devoir de conseil donne lieu au versement de dommages et intérêts visant à réparer la perte de chance qui s’analyse comme la disparition d’une éventualité favorable pour la victime, en l’occurrence celle pour les héritiers de ne pas avoir pu faire un autre choix qu’un conseil pertinent aurait pu les conduire à faire.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la faute du notaire consiste en un manquement à son devoir de conseil, ayant omis d’informer les héritiers sur la portée de l’exonération fiscale souscrite dans le cadre de la déclaration de succession.
Aux termes de cette déclaration scale, les héritiers ont déclaré bénéficier de l’exonération partielle, prévue aux articles 793 et 793 bis du code général des impôts, des droits de mutation à titre gratuit dus au titre de plusieurs terres agricoles recueillies dans la succession et toutes données à bail rural.
Cette exonération partielle est expressément subordonnée à la condition que le bien reste la propriété de l’héritier pendant cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit, sous peine de rappel des droits, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du code général des impôts.
Ce défaut de conseil a fait perdre aux héritiers la chance de conserver le bénéfice de l’exonération fiscale souscrite en ce qu’il les a privés de l’opportunité de reconsidérer leur projet de vente des terres agricoles.
Il n’est pas établi avec certitude que si le conseil leur avait été valablement délivré, les héritiers auraient de manière unanime décidé de conserver les fonds dans leur patrimoine, et les auraient gardés de manière effective pendant une durée minimale de cinq années.
En effet, les héritiers sont des cousins du défunt aux cinquième et sixième degrés, issu de branches différentes, alors que nul n’est tenu de rester dans une indivision et peut à ce titre provoquer le partage.
Pour autant, les héritiers avaient désigné en tant que mandataire dans le cadre des opérations de succession M. [V] [H], tuteur de [X] [F] au moment de son décès, et époux de Mme [P] [J] elle-même héritière de [X] [F]. M. [V] [H] ayant été mandaté également pour la vente des biens immobiliers indivis, il ne peut être exclu que les héritiers auraient pu envisager de le désigner pour assurer le suivi des baux concédés sur les parcelles agricoles en cause.
L’argument selon lequel la circonstance que Mme [N] [K] et M. [I] [K] n’interviennent pas à la procédure témoignerait d’une divergence de points de vue est par ailleurs inopérant, puisque la cour observe qu’en 2018, ils n’avaient pas la qualité d’héritier, leur ayant-droit [L] [K] étant encore en vie, de sorte que la décision de vendre les biens ne leur appartenait pas. Il ne peut pas plus être affirmé que la vente de ces parcelles était souhaitée de longue date, au regard des premières formalités réalisées par Me [U] à partir d’avril 2018, alors que le premier projet de déclaration de succession a été établi par ce même notaire le 23 janvier 2018.
Certes, les appelants ne produisent aucun élément sur leur situation financière personnelle, permettant de déterminer leur capacité à régler les droits de succession en l’absence de vente des immeubles en question.
Pour autant, il ressort de la déclaration de succession que le montant des droits à régler, avec le bénéfice de l’exonération fiscale partielle, s’élevait à 55 200 euros pour Mme [P] [H] et pour M. [W] [J], et à 22 080 euros pour les cinq cousins au sixième degré, soit un total de 220 800 euros.
L’actif net de la succession était évalué à 368 001 euros, dont 284 251 euros hors valeur de biens immobilier, dont plus de 150 000 en valeurs mobilières dont il ne peut être exclu qu’elle pouvait être rapidement vendues.
L’imposition supplémentaire représentait un montant de 20 955 euros chacun pour les cousins au cinquième degré et 8 382 euros pour les cousins au sixième degré.
Le montant des droits correspondant à l’exonération partielle s’élevait ainsi à 83 820 euros tandis que les terres agricoles ont été estimées à 172 000 euros dans l’inventaire dressé par le notaire le 11 septembre 2017.
Enfin, les terres étaient louées et le total des fermages pour 2017 était évalué à
2 748,88 euros, après déduction des taxes foncières.
Compte tenu de ces considérations, et notamment de l’avantage financier conséquent qu’ils en auraient tiré, il ne peut être exclu que les héritiers de [X] [F] auraient reconsidéré leur projet de vente des parcelles agricoles, pour aboutir à un accord unanime pour le reporter à cinq ans, puis qu’ils auraient maintenu cette volonté pendant cinq ans.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que la perte de chance de renoncer à leur projet de vente des parcelles, et partant, de bénéficier de l’exonération fiscale, peut être évaluée à 50%.
Le préjudice des consorts [J] au titre de l’imposition supplémentaire sera ainsi réparé par l’allocation d’une indemnité de 39 814 euros au paiement de laquelle M. [U] sera condamné.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 3 981,40 euros l’indemnisation des consorts [J] au titre de la perte de chance s’agissant du paiement de l’imposition supplémentaire.
— sur les pénalités de retard
Les consorts [J] sollicitent la confirmation du jugement leur ayant alloué à ce titre la somme de 7 804 euros, correspondant au montant des intérêts de retard dus par eux huit, en raison du défaut de respect de l’engagement de non-aliénation pendant 5 ans.
M. [U] et les [29] prétendent que les intérêts de retard sont, en soi, un préjudice non indemnisable, puisqu’ils sont en réalité la contrepartie du maintien dans le patrimoine de la personne redevable du montant de l’impôt qui aurait dû être versé. En tout état de cause, il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance.
Sur ce,
Il est constant que les intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale pour un montant de 8 214 euros portent uniquement sur les droits supplémentaires, en raison du défaut de respect de l’engagement de non aliénation pendant cinq ans, et non sur l’intégralité de l’imposition due.
Si M. [U] leur avait délivré une information suffisante, les héritiers auraient choisi soit de vendre les parcelles en renonçant à solliciter le bénéfice de l’exonération fiscale, soit de renoncer à la vente des parcelles pour bénéficier de cette exonération. Quelle que soit l’option choisie, la déclaration de succession n’aurait pas fait l’objet d’une rectification au titre d’une imposition supplémentaire, de sorte que c’est bien la faute de M. [U] qui est à l’origine de la réclamation de l’intégralité de ces pénalités.
La part des intérêts de retard incombant aux huit héritiers dans la cause s’élève à la somme de 7 804 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à leur verser, ensemble, la somme de 7 804 euros en réparation de l’exigibilité fiscale des intérêts de retard fiscaux.
— sur la majoration des droits de mutation pour manquement délibéré
Les héritiers de [X] [F] sollicitent la confirmation du jugement leur ayant alloué à ce titre la somme de 31 852 euros, correspondant à la totalité de la somme réclamée par l’administration fiscale au titre de la pénalité pour manquement délibéré.
M. [U] et les [29] demandent la réduction du quantum à de plus justes proportions, au motif que M. [H], signataire de la déclaration de succession en sa qualité de mandataire de l’ensemble des héritiers, a nécessairement pris connaissance de l’engagement de maintien dans le patrimoine sur 5 ans, et aurait dû en informer les mandants.
Sur ce,
Il ressort de la proposition de rectification et du courrier du centre des finances publiques d'[Localité 23] du 19 janvier 2021 que l’administration fiscale a appliqué et maintenu la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts, au vu de l’engagement de conservation pendant 5 ans figurant dans la déclaration de succession.
M. [U] ne pouvait ignorer l’intention des héritiers de vendre les immeubles objets de la succession, puisqu’il était chargé de la préparation et de la rédaction des actes de vente, conclus dès le 29 et 30 mai 2018 pour certains, alors que la déclaration de succession a été déposée par ses soins le 31 mai 2018. S’il avait délivré une information complète, la déclaration aurait été conforme aux intentions des héritiers, et la pénalité n’aurait pas été appliquée.
Le mandataire a certes signé pour le compte des héritiers la déclaration mentionnant l’exemption partielle des droits de mutation et la condition de conservation de cinq ans. Pour autant, il n’est pas établi ni même allégué que ce dernier, époux de l’une des héritières, avait des connaissances ou une qualification particulière en matière de fiscalité, alors que le notaire, en sa qualité de professionnel, avait le devoir d’attirer son attention sur ce point, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer aux consorts [J] la somme de 31 852 euros au titre de la majoration de droit de mutation pour manquement délibéré.
— sur les fermages
Les consorts [J] réclament à ce titre la somme de 8 246,64 euros correspondant au montant des fermages qui auraient pu être perçus en 2019, 2020 et 2021, après déduction des taxes foncières, s’ils avaient conservé les biens immobiliers.
M. [U] et les [29] concluent à la confirmation du chef du jugement ayant rejeté cette demande, considérant ce préjudice comme incertain dans son principe et son quantum. En tout état de cause, ils soutiennent qu’il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance d’avoir pu bénéficier des fermages pendant ces 3 ans.
Sur ce,
Il ressort de la déclaration de succession que toutes les parcelles agricoles sont données à bail à long terme pour une durée de 19 ans à compter du 1er octobre 2013 selon actes reçus par M. [U].
L’extrait du compte de la succession ouvert chez le notaire arrêté au 10 septembre 2019, mentionne les versements suivants : 2566,18 euros par l’EARL [28] au titre du fermage et des droits de chasse 2017, 522,82 euros par M. [A] [O] au titre du fermage 2017, 114 euros par M. [E] [T] au titre des droits de chasse 2017, 245,88 euros par l’EARL [25] au titre du fermage 2017, soit un total de 3 448,88 euros pour 2017.
Y figurent également le versement de fermages et droits de chasse pour l’année 2018.
Au vu de ces éléments, la cour retient que le montant des fermages et droits reçus en 2017 est établi à hauteur de 3 448,88 euros, soit 2 748,88 euros après déduction des taxes foncières évaluées à 700 euros.
Après application du taux de perte de chance, le préjudice est évalué à 4 123,32 euros au titre de la perte de chance de percevoir des fermages pour les années 2019 à 2021.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté les consorts [J] de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts en application de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881
M. [U] et les [29] réclament la condamnation des consorts [J] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, au motif que dans leurs conclusions d’appel, ils auraient reproché à M. [U] d’avoir agi de manière intentionnelle, dans le but de percevoir des honoraires, allant même jusqu’à affirmer qu’il existerait une tromperie car il connaissait les acquéreurs.
Aux termes de l’article 41 alinéa 5 et 6 de la loi du 29 juillet 1881 : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. »
La cour observe d’une part, que M. [U] et les [29] ne produisent pas le contenu des conclusions qu’ils prétendent être injurieux, outrageants et diffamatoires à leur égard, et d’autre part, qu’aucun propos de telle nature ne figure dans les dernières conclusions notifiées par les appelants, de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la garantie de M. [U] au titre de son assurance de responsabilité civile :
La société [29] qui ne conteste pas sa garantie sera condamnée à garantir M. [U] pour l’intégralité des sommes mises à sa charge par le présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
La cour n’est pas saisie des dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum M. [U] et la [29], outre aux entiers dépens d’appel, à payer aux consorts [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [HS] [U] à verser à Mme [P] [J] épouse [H], M. [W] [J], Mme [B] [K] épouse [G], Mme [KN] [K] épouse [C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], ensemble, les sommes de :
* 7 804,00 euros en réparation de l’exigibilité fiscale des intérêts de retard fiscaux,
* 31 852,00 euros en réparation de l’exigibilité fiscale d’une majoration de droit de mutation,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [HS] [U] à verser à Mme [P] [J] épouse [H], M. [W] [J], Mme [B] [K] épouse [G], Mme [KN] [K] épouse [C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], ensemble, les sommes de :
* 39 814 euros en réparation de la perte de chance de conserver l’exonération fiscale souscrite,
* 4 123,32 euros au titre de la perte de chance de percevoir des fermages,
Condamne la société d’assurance [29] à garantir M. [HS] [U] de l’intégralité des sommes ainsi mises à sa charge ;
Déboute M. [HS] [U] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Condamne in solidum M. [HS] [U] et la société d’assurance mutuelle [29] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [HS] [U] et la société d’assurance mutuelle [29] à payer à Mme [P] [J] épouse [H], M. [W] [J], Mme [B] [K] épouse [G], Mme [KN] [K] épouse [C], Mme [D] [Z], Mme [M] [Z] veuve [Y], Mme [P] [Z] et M. [S] [R], ensemble, la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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