Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 22 oct. 2020, n° 18/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00521 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
364
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 22.10.2020.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me B,
— M. X C
Général,
— M. X des Iles
du Vent,
le 22.10.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 octobre 2020
RG 18/00521 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1475 F-D du 6 décembre 2018 de la Cour de Cassation de Paris ayant cassé partiellement l’arrêt n°376, rg 14/00264 de la Cour d’Appel de Papeete du 13 octobre 2016 suite à l’appel d’un jugement n° 151, rg n° 12/666 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 mars 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 décembre 2018 ;
Appelant :
M. D A, demeurant à […] ;
Représenté par Me E B, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Commune de Papeete, […], représentée par son maire en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. l’Administrateur Général des finances (X C Général) de la Polynésie française, […] ;
Ayant conclu ;
M. le X des Iles du Vent, des Australes et des Archipels, […], […] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 14 août 2020 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 24 septembre 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
M. D A, en sa qualité d’héritier de Mme F G H I J dit Z, a été destinataire d’un avis de mise en recouvrement du 6 juin 2011 relatif à la redevance d’enlèvement des déchets pour les années 2005 (pour 457.075 FCP), 2006 (pour 126.720 FCP) et 2010 (pour un montant total de 328.320 FCP). Il s’est acquitté du paiement de cette dernière somme le 8 juin 2011.
Il a reçu ensuite un état des « restes à recouvrer » visant les années 1991 à 2005 représentant la somme totale de 5.333.505 FCP au titre des taxes d’enlèvement des ordures, outre la somme de 106.695 FCP pour la fourniture d’eau au titre de l’année 1991, soit un total de 5.440.200 FCP.
Une partie de ces sommes étant demeurée impayée, une lettre de mise en recouvrement a été adressée au conseil de M. D A le 7 août 2012 par le comptable public, responsable de la
trésorerie des îles du vent, des Australes et des Archipels, pour un montant restant dû de 4.858.736 FCP.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal civil de première instance de Papeete le 11 septembre 2012, notifiée par voie d’assignation délivrée le 7 septembre 2012, M. D A a demandé au tribunal de constater, au visa de l’article L.1617-5, 3° du code général des collectivités territoriales, la prescription quadriennale des actes de recouvrement relatifs aux redevances dues au titre de l’enlèvement des ordures de 1991 à 2005 et, par voie de conséquence, de prononcer la déchéance des avis de mise en recouvrement qui lui avaient été adressés.
Par jugement du 26 mars 2014, le tribunal de première instance de Papeete a :
— déclaré M. D A mal fondé en ses demandes d’acquisition de la prescription quadriennale et d’annulation des actes de recouvrement relatifs aux taxes d’ordures ménagères pour les années 1991 à 2006,
— dit que M. D A était redevable, vis-à-vis de la Commune de Papeete, d’une somme arrêtée au 7 décembre 2011 à hauteur de 4.858.736 FCP,
— condamné M. D A en tant que de besoin à payer à la Commune de Papeete cette somme de 4.858.736 FCP,
— et condamné M. D A à payer à la Commune de Papeete la somme de 220.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Suivant requête enregistrée au greffe le 23 mai 2014, M. D A a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 13 octobre 2016, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente cour a :
— déclaré l’appel recevable ;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, mis hors de la cause le X-C Général de la Polynésie française ;
— débouté de ses demandes M D A ;
— condamné M. D A à payer à la commune de Papeete la somme de 220.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— et condamné M. D A aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. A a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Aux termes d’un arrêt du 6 décembre 2018, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré l’appel recevable et mis hors de cause le X-C général de la Polynésie française, l’arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete;
— remis en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
— condamné la Commune de Papeete, le X des îles du Vent, des Australes et des Archipels et le directeur général des finances publiques aux dépens ;
— condamné la Commune de Papeete, le X des îles du Vent, des Australes et des Archipels et le directeur général des finances publiques à payer à M. A la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, cet arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Suivant requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2018, M. A a repris l’instance après cassation. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 27 mai 2020, il demande à la cour de :
— déclarer recevables son appel et la saisine après cassation intervenue dans le délai de quatre mois ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 12/000666 du 26 mars 2014 rendu par le tribunal de première instance de Papeete ;
— statuant à nouveau au principal, et considérant :
* que son conseil, Maître B, n’a pas mandat pour recevoir ses titres d’impositions de sorte qu’en 2012, aucune interruption de prescription n’était intervenue du fait de la notification éventuelle à Maître B d’une lettre ;
* qu’aucune demande reconventionnelle n’a été faite depuis la date de saisine du tribunal par requête du 7 septembre 2012 à aujourd’hui ;
* que, par le jugement du 26 mars 2014, le tribunal l’a condamné à tort en statuant ultra petita alors que personne ne demandait sa condamnation à payer une quelconque somme, puisque que les défendeurs n’ont demandé que le débouté de ses demandes :
— constater la prescription quadriennale acquise ;
— prononcer la déchéance de l’action en recouvrement par prescription quadriennale ;
— prononcer la décharge de toutes les redevances de 1991 à 2012, date de la saisine du premier juge ;
— condamner les intimés à payer la somme de 1.000.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— et condamner les intimés aux dépens, dont distraction au profit et usage de Maître E B.
En réplique, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 23 mars 2020, la commune de Papeete, représentée par son maire en exercice, demande à la cour de :
— dire et juger que la prescription quadriennale de l’article L.1617-5-3 du code territoriale a été interrompue par les actes de recouvrement adressés par le comptable public et les paiements effectués par la Sogimmo pour le compte des consorts A ;
— dire et juger que les moyens de nullité développés par M. A ont été rejetés par la cour
d’appel de Papeete le 13 octobre 2016 ;
— dire et juger que les actes de recouvrement des redevances pour service rendu sont valides et non atteints par la prescription ;
— débouter M. D A de l’ensemble de ses prétentions et conclusions ;
— et le condamner à lui payer la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 11 janvier 2019, la direction générale des finances publiques a conclu tout d’abord à l’irrecevabilité de la requête de M. A au motif que, dirigée contre le directeur des finances publiques, elle n’était pas formée à l’encontre du comptable chargé du recouvrement des titres litigieux.
Cependant, aux termes d’un nouveau courrier reçu le 21 janvier 2019, le X des îles du vent, des Australes et des Archipels a également conclu au rejet des demandes de M. A au motif que la lettre de mise en recouvrement du 8 août 2012 avait été dûment signifiée et avait donc produit son plein effet interruptif de prescription. Elle a réclamé également sa condamnation aux entiers dépens.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 août 2020, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 24 septembre 2020.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 22 octobre 2020, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, la cour rappelle que sa décision du 13 octobre 2016 a été cassée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2018, sauf celle ayant déclaré recevable l’appel formé par M. D A à l’encontre du jugement prononcé le 26 mars 2014 par le tribunal de première instance de Papeete et celle ayant mis hors de cause le X-C général de la Polynésie française. Par conséquent, la commune de Papeete, agissant par son maire en exercice, ne peut utilement se prévaloir de ce que les moyens de nullité soulevés par M. A ont déjà été rejetés par cette cour dans son arrêt précité du 13 octobre 2016, puisqu’il lui incombe de juger à nouveau, en fait et en droit, l’ensemble des points censurés par la Cour de cassation.
De même, le courrier adressé le 9 janvier 2019 par la direction des finances publiques, aux fins de soulever l’irrecevabilité de la requête de M. A au motif que celle-ci met en cause le directeur des finances publiques, s’avère sans portée dès lors que, d’une part, la mise hors de cause du X-C général de la Polynésie française prononcée par l’arrêt de cette cour du 13 octobre 2016 et confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt précité est désormais définitive, d’autre part, le comptable effectivement chargé du recouvrement des titres litigieux, à savoir le X des îles du vent, des Australes et des Archipels a conclu par la suite et, enfin que ce dernier est bien visé dans les écritures récapitulatives de l’appelant.
Sur les exceptions de nullité :
1) Concernant la nullité du premier jugement :
M. A soutient que le jugement déféré est irrégulier au motif que le premier juge a statué ultra petita en violation des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ce moyen constitue une exception de nullité de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française, il devait être soulevé avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
Or, il résulte des énonciations de l’arrêt de cette cour du 13 octobre 2016, partiellement cassé, que cette exception de nullité ne lui avait pas été soumise. Dès lors, les parties ayant conclu depuis à plusieurs reprises au fond, M. A est irrecevable à soulever pour la première fois devant la cour de renvoi cette exception de nullité.
2) Concernant la nullité des actes de recouvrement :
M. A soutient que les actes de recouvrement qui lui ont été adressés, à savoir 'l’avis des sommes à payer’ daté du 6 juin 2011 et le document intitulé 'Restes à recouvrer’ (non daté sauf l’apposition en bas du document d’un cachet de la poste du 2 juillet 2012), doivent être annulés pour avoir méconnu les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, qui disposait dans sa version applicable à la date des actes litigieux : «Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et
l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondan-ces qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci».
L’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales précisait, dans sa version applicable à la date des actes de recouvrement contestés: «En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours […]».
Si, comme l’a indiqué la Cour de cassation dans son arrêt précité, ces dispositions ont été rendues applicables en Polynésie française par l’article 1er de l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1er mars 2008, portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, il demeure que l’article 41 de la loi susvisée du 12 avril 2000 indique : «Les articles 1er à 4, 5 à 7, 10 et 43 ainsi que le titre II, à l’exception des articles 17 et 25, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, aux administrations de l’Etat et à leurs établissements publics […]».
Il s’en déduit que les dispositions de l’article 4 invoqué par l’appelant ne sont pas applicables aux actes émis par les collectivités territoriales de Polynésie française, parmi lesquelles la commune de Papeete, sans qu’il soit alors nécessaire de rechercher si les actes de recouvrement litigieux constituent ou non un titre de recette individuel de celle-ci.
M. A sera par conséquent débouté de ce second moyen de nullité.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel […] la prescription…».
En l’espèce, en cause d’appel, M. A oppose à l’action en recouvrement du comptable public la prescription quadriennale tirée des dispositions de l’article L.1617-5, 3°, du code général des collectivités territoriales, qui énonce : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par 4 ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de 4 ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription».
À titre liminaire, la cour observe que c’est à tort que M. A soutient que ce délai de prescription quadriennale a été instauré par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, dite 'de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures', alors qu’il a été créé par l’article 70 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996.
En revanche, comme indiqué ci-dessus, les dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales qui mentionne ce délai de prescription, n’ont été rendues applicables en Polynésie française que par l’article L.1871-1 du code général des collectivités territoriales créé par l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1er mars 2008.
Par ailleurs, sauf dispositions légales contraires, si les lois de réforme de prescription s’appliquent immédiatement aux délais en cours, il convient de distinguer selon que ces derniers sont allongés ou réduits par la loi nouvelle :
— dans le premier cas, les dispositions légales qui allongent la durée de la prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, sauf à tenir compte du délai déjà écoulé ;
— en revanche lorsque, comme en l’espèce, la loi réduit la durée de la prescription, le nouveau délai réduit commence à courir à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les sommes réclamées à M. A remontent à l’année 1991 de sorte que la prescription de droit commun de 30 ans qui pré-existait avant la transposition en droit local des dispositions susvisées, n’était pas échue au 1er mars 2008. Il s’en déduit que la nouvelle prescription de quatre ans applicable aux impositions litigieuses a commencé à courir à compter de cette date pour venir à échéance le 2 mars 2012, sauf actes interruptifs intervenus au cours de cette période.
Il est donc sans effet de s’interroger sur l’existence d’éventuels autres actes interruptifs antérieurs.
En revanche, il convient de relever en l’espèce que :
— la 'fiche de compte’ du 7 août 2012 de Mme F G H I J, dont la teneur n’a jamais été contestée par celle-ci ou par l’appelant, démontre que des lettres de rappel et des commandements de payer, valant actes interruptifs de la prescription de l’action en recouvrement du comptable public, ont été adressés à la débitrice postérieurement au 1er mars 2008 pour les taxes d’enlèvement des ordures ménagères de 2005 et 2006 ;
— il est également produit aux débats la copie de plusieurs chèques de paiement effectués par la Sarl Sogimmo Gérance (le 1er juin 2011 pour 139.458 FCP, le 8 juin 2011 pour 328.320 FCP et le 5 juin 2012 pour 139.458 FCP) ; contrairement à ce que soutient M. A, les pièces du dossier, en particulier les courriers des 27 avril 2006 et 26 octobre 2006 échangés entre la mairie de Papeete et
ladite société Sogimmo, ainsi que les 'avis de sommes à payer’ des 25 avril 2007 et 6 juin 2011 indiquant : 'F G H I J dit Z – c/o Sogimmo Polynésie', démontrent que cette société était dûment mandatée par la débitrice pour acquitter les taxes afférentes aux immeubles confiés en gérance ; or, les paiements susvisés effectués par la Sarl Sogimmo étaient tous relatifs à des avis d’échéance rappelant à la débitrice l’existence d’impayés antérieurs ; en particulier, le dernier en date du 5 juin 2012 mentionne : 'vos antérieurs au 14 mai 2012 s’élèvent à 5.440.200 FCP (voir détails ci-dessous)', soit le montant exact des taxes d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe d’eau dues pour les années 1991 à 2005 ; dans ces conditions, ces paiements, effectués au cours de la période de prescription et adossés à des lettres de rappel portant sans ambiguïté sur les taxes litigieuses, ont valablement interrompu la prescription opposable au comptable concernant leur recouvrement ;
— enfin, par la suite, l’interruption de la prescription a été réitérée par la saisine des juridictions à l’initiative de l’appelant, par requête enregistrée le 11 septembre 2012 au greffe du tribunal de première instance de Papeete ; or, l’article 2242 du code civil applicable en Polynésie française dispose que : 'L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance'.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens de M. A, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la commune de Papeete la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, M. A sera condamné à lui payer la somme de 300.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, M. A sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Juge M. D A irrecevable en son exception de nullité tenant au caractère ultra petita du jugement déféré ;
Déboute M. D A de sa demande d’annulation des actes de recouvrement litigieux émis par la commune de Papeete, à savoir 'l’avis des sommes à payer’ daté du 6 juin 2011 et le document non daté, intitulé 'Restes à recouvrer’ ;
Déboute M. D A du surplus de ses moyens ;
Confirme par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. D A à payer à la Commune de Papeete, représentée par son maire en exercice, la somme de 300.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. D A aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 octobre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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