Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/05179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/1052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. [Y]
C/
Monsieur [K] [W]
Madame [X] [G] épouse [Z]
Madame [S] [G]
— ---------------------
N° RG 25/05179 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOID
— ---------------------
DU 21 MAI 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. [Y] La SAS [Y] au capital de 600 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 798871653 prise en la personne de son représentant légal Mr [L] [V] dûment habilité domicilié en sa qualité audit siège, venants aux droits de la société [Y] par fusion absorption
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam VINCENS-HOUREZ, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. RG 24/1052) rendu le 18 mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1] suivant déclaration d’appel en date du 22 octobre 2025,
à :
Monsieur [K] [W]
demeurant à titre de résidence secondaire à [Localité 2] [Adresse 2]) [Adresse 3], et venant aux droits de Madame [F], [X], [O] [G], née [A] le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant à [Adresse 4]) [Adresse 5] , décédée le [Date décès 1] 2025, en sa qualité d’héritier.
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Gérant
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
substituée à l’audience par Me Marie LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Madame [X] [G] épouse [Z]
Venant aux droits en qualité d’héritiers de Madame [G] [F], [X], [O], née [A] le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7], décédée le [Date décès 1] 2025
déclaration d’appel signifiée à personne le 07 novembre 2025
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [G], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 2], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 9],
Venant aux droits en qualité d’héritiers de Madame [G] [F], [X], [O], née [A] le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 3], demeurant [Adresse 10], décédée le [Date décès 1] 2025
déclaration d’appel remise à étude le 30 octobre 2025
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 11]
Défenderesses à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance par défaut suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 Avril 2026.
Vu le jugement rendu le 18 mars 2025 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— déclaré l’action en justice de la Sas [Y] recevable,
— débouté la Sas [Y] de toutes ses demandes,
— débouté la Sas [Y] et Mme [F] [G] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas [Y] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’appel interjeté le 22 octobre 2025 par la Sas [Y] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 09 décembre 2025 par lesquelles M. [W], venant aux droits de Mme [F] [G] en sa qualité d’héritier demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 370 et 906-3 du code de procédure civile, R 121-15 et R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, et L 236-3 I du code de commerce de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel n° 25/005179 régularisée le 22 octobre 2025 par la Sas [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 798 871 653 dont le siège social est situé à [Adresse 12] puisque celle-ci se heurte à la forclusion,
en conséquence,
— déclarer l’appel formé contre le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux irrecevable,
— condamner la Sas [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 871 653 dont le siège social est situé à [Adresse 12], à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 871 653 dont le siège social est situé à [Adresse 12] aux entiers dépens de l’incident et d’appel;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2026 par lesquelles M. [W] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 370 et 906-3 du code de procédure civile, R121-15 et R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, et L236-3 I du code de commerce de :
— débouter la Sas [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel n° 25/005179 régularisée le 22 octobre 2025 par la Sas [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 798 871 653 dont le siège social est situé à [Adresse 12] puisque celle-ci se heurte à la forclusion,
en conséquence,
— déclarer l’appel formé contre le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux irrecevable,
— condamner la Sas [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 871 653 dont le siège social est situé à [Adresse 12], à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 871 653 dont le siège social est situé à [Adresse 12] aux entiers dépens de l’incident et d’appel;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 03 avril 2026 par lesquelles Mme [X] [Z] et Mme [S] [G] venant aux droits de Mme [F] [G] en leur qualité d’héritières demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 370 et suivants du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel n°25/005179 régularisée le 22 octobre 2025 par la Sas [Y] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 798 871 653 dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 8] pour cause de forclusion,
— condamner la Sas [Y] à leur payer la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sas [Y] aux entiers dépens de l’incident et d’appel.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 avril 2026 aux termes desquelles la Sas [Y] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles R 121-15, R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution et L236-3 et suivants du code de commerce de :
— constater que la signification du jugement en date du 18 mars 2025 a été effectuée à une société juridiquement inexistante,
— prononcer la nullité des significations opérées par le greffe du juge de l’exécution et Mme [F] [G] le 28 mars 2025,
— dire et juger que ces significations lui sont inopposables,
— dire et juger que les délais de recours n’ont pas couru,
en conséquence,
— débouter M. [W] de son incident du 9 décembre 2025 sur la deuxième déclaration,
— déclarer recevable et régulière la déclaration d’appel du 22 octobre 2025 enregistrée sous le n° 25/03991 qu’elle a formée contre le jugement rendu par le juge de l’exécution le 18 mars 2025,
— débouter M. [W] de l’incident formé le 9 décembre 2025,
— condamner M. [W] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers frais et dépens d’incident et d’appel ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 avril 2026 aux termes desquelles la Sas [Y] demande au président de la deuxième chambre de la cour d’appel de :
— déclarer irrecevables les conclusions au fond et d’incident déposées le 3 avril 2026 par les intimées, Mmes [S] [G] et [X] [Z];
— condamner Mmes [S] [G] et [X] [Z] à lui payer le somme de 2000 € sur le fondement de l’art 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’incident de la procédure d’appel.
— les condamner aux entiers dépens de l’incident et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Il sera rappelé que la société à responsabilité limitée [Y], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 419 548 409, dont le siège se situait au [Adresse 14] à Bordeaux (33100), a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine selon décision de l’associé unique en date du 28 novembre 2021, qui a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 2024 et publiée au BODAC le 18 février 2024.
La décision de dissolution a été publiée dans le journal d’annonces légales, les Echos Judiciaires Girondins, le 3 décembre 2021
2. À compter de cette date, la société absorbante, la société par actions simplifiée [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 798 871 653, dont le siège social est situé au [Adresse 15] à [Localité 8], a repris à son compte les droits, obligations et actions de la société absorbée.
La Sarl [Y], en sa qualité de société absorbée, a interjeté appel du jugement rendu le 18 mars 2025 par déclaration d’appel en date du 27 mars 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01591.
Par ordonnance du 12 février 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par la Sarl [Y], en date du 27 mars 2025, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, en raison de son défaut de capacité à agir en justice à la suite de la perte de sa personnalité morale.
3. En parallèle, la Sas [Y], société absorbante, a régularisé une seconde déclaration d’appel en date du 22 octobre 2025.
Il s’agit de la présente affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 25/05179.
Les deux affaires n’ont pas fait l’objet de jonction.
4. S’agissant de l’appel du jugement du juge de l’exécution, la procédure devant la cour est la procédure à bref délai ainsi que l’impose l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution et comme rappelé par l’avis de fixation délivré aux parties le 2 décembre 2025.
5. Dans cette hypothèse, selon l’article 906-3 du code de procédure civile, « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.»
I- Sur la recevabilité des conclusions d’intimées et des conclusions d’incident de Mme [X] [Z] et de Mme [S] [G]
6. Il apparaît que Mmes [Z] et [G] ont notifié leurs conclusions d’intimées et d’appel incident, le 3 avril 2026.
Que le même jour, elle ont notifié des conclusions d’incident tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel régularisée le 22 octobre par la Sas [Y] immatriculée sous le numéro RCS 798 871 653.
7. Or, cette dernière conclut à l’irrecevabilité des conclusions d’intimées et par voie de conséquence, des conclusions d’incident notifiées tardivement par les intéressées.
Celles-ci n’ont pas répondu à ces exceptions.
8. Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, applicable à la procédure à bref délai, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
9. Il est constant qu’en l’espèce, la sas [Y] a déposé au greffe ses conclusions d’appelante dès le 24 octobre 2025 de sorte que le délai imparti aux intimés pour conclure expirait le 24 décembre 2025.
10. Il s’ensuit que les conclusions d’intimée des consorts [N] sont irrecevables.
Par voie de conséquence, il en est de même de leurs conclusions d’incident.
II- Sur la recevabilité de l’appel formé par la sas [Y] immatriculée sous le n° RCS 798 871 653
11. M. [W] fait notamment valoir que la déclaration d’appel en date du 22 octobre 2025 est irrecevable pour cause de forclusion.
12. Qu’en effet, le délai pour interjeter appel à l’encontre du jugement du 18 mars 2025 était de quinze jours à compter de sa notification, en vertu de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Que ce délai a bien couru à l’encontre de la société absorbante, laquelle n’était pas partie en première instance, ceci expliquant le défaut de notification de la décision à son égard.
13. Qu’en effet, la transmission universelle de patrimoine, lorsqu’elle devient définitive, entraîne automatiquement la transmission de tous les droits et actions de la société absorbée à la société absorbante, cette dernière reprenant à son profit le bénéfice et la poursuite des actions introduites par la société absorbée.
Que tel est le cas en l’espèce, puisque la décision de dissolution sans liquidation de la Sarl [Y], immatriculée 419 548 409 par suite de la réunion de toutes les parts sociales entre une seule main en date du 28 novembre 2021 a été publiée dans le journal d’annonces légales, les Echos Judiciaires Girondins, le 3 décembre 2021.
Qu’aucune opposition n’ayant été formée à l’encontre de cette décision dans le délai d’un mois suivant cette publicité, la disparition de la personnalité morale de la Sas [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409 était effective le 4 janvier 2022.
14. Qu’ainsi, à compter de cette date, la Sas [Y] immatriculée 798 871 653 et appelante dans la présente instance a repris à son profit, en qualité de société absorbante, les droits, obligations et actions de la société absorbée et avait ainsi qualité pour poursuivre les instances engagées par cette dernière.
15. Que dès lors, les délais qui ont couru pour la société absorbée ont également couru à l’égard de la société absorbante sans qu’elle puisse prétendre à leur interruption à son égard, la dissolution d’une personne morale assortie d’une transmission universelle de patrimoine ne constituant pas une cause d’interruption de l’instance au sens de l’article 370 du code de procédure civile (Civ 2e, 20 mai 2021, n° 20-15.098).
16. Que par conséquent, la déclaration d’appel régularisée le 22 octobre 2025 par la société absorbante est irrecevable en ce qu’elle se heurte à la forclusion, puisqu’elle a été effectuée postérieurement au délai de 15 jours, lequel a commencé à courir à compter de la notification par le greffe du jugement rendu le 18 mars 2025.
17. La Sas [Y] fait valoir en réplique que le délai pour interjeter appel n’a pas couru à son égard.
18. Qu’en effet, par jugement du 18 mars 2025, le juge de l’exécution a déclaré recevable son intervention volontaire, venant aux droits de la Sarl [Y] en raison d’une transmission universelle de patrimoine.
Que le délai d’appel à l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exécution est de 15 jours, à compter de sa notification.
19. Que toutefois, le point de départ du délai d’appel est subordonné à la régularité de la notification du jugement, qui doit être adressé à la personne morale en exercice.
Qu’en l’espèce, le jugement du 18 mars 2025 n’a été notifié qu’à la Sarl [Y], située [Adresse 14] à [Localité 1], qui, ayant fait l’objet d’une fusion absorption à son profit, était dépourvue d’existence juridique.
20. Qu’ainsi, la signification d’une décision à une société absorbée ayant perdu sa personnalité morale et sa capacité à ester en justice est nulle, de sorte que le délai de quinze jours pour interjeter appel n’a pas commencé à courir à son égard.
Elle ajoute qu’à ce jour, la signification du jugement n’a pas été régularisée, de sorte que le délai pour interjeter appel n’a toujours pas commencé à courir à son encontre.
Sur ce,
21. Il n’est pas contesté que le jugement n’a été notifié qu’à la sarl [Y] immatriculée au RCS sous le numéro 419 548 409 à l’adresse de cette dernière, [Adresse 14] à [Localité 1], par les soins du greffe, le 18 mars 2025.
Il a été également été signifié par acte d’huissier à la même société, le 28 mars 2025 à la diligence de Mme [F] [G], décédée depuis lors.
22. Or, à ces dates, cette société avait perdu toute capacité juridique étant dépourvue de personnalité morale puisqu’en effet, la décision de dissolution ayant été publiée dans le journal d’annonces légales, les Echos Judiciaires Girondins, le 3 décembre 2021, conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, les créanciers de la Sas [Y] disposaient donc d’un délai d’un mois pour former opposition à cette décision, soit jusqu’au 3 janvier 2022.
Il en résulte donc que par application de ce texte, la Sarl [Y], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 548 409, dont le siège se situait au [Adresse 14] à [Localité 1], s’est trouvée dépourvue de personnalité morale à partir du 4 janvier 2022, en l’absence d’opposition de la part des créanciers.
23. Contrairement à ce que soutient M. [W], la signification d’un jugement à une entité dépourvue de personnalité morale est nulle, peu important que par suite d’une fusion-absorption, ses droits et actions soient exercées par une société tierce.
24. Ce n’est d’ailleurs pas sans contradiction que dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01591, M. [W] a invoqué la nullité de l’appel formé par la sarl [Y] au motif qu’elle ne disposait plus de capacité à agir en justice et que dans la présente affaire il soutient au contraire que la notification du jugement à la même société serait valide.
25. Par conséquent, le délai d’appel n’a pas couru à l’égard de la sas [Y] dont le numéro de RCS est différent de même que le siège social de ceux de la sarl [Y] dissoute.
L’appel doit donc être déclaré recevable.
26. M. [W] d’une part, Mme [X] [Z] et Mme [S] [G], d’autre part, verseront à la Sas [Y] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions d’intimée et les conclusions d’incident de Mme [X] [Z] et de Mme [S] [G], notifiées le 3 avril 2026;
Déclare recevable l’appel formé le 22 octobre 2025 par la sas [Y] immatriculée sous le numéro 798 871 653;
Condamne M. [W] d’une part, Mme [X] [Z] et Mme [S] [G], d’autre part, à payer à la sas [Y] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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