Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 déc. 2024, n° 23/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 septembre 2023, N° 23/00309;23/00087 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00309 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPQ7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00087
APPELANTE
Madame [P] [B]
Chez Association [4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-511844 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [G] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615
[4]
CHR DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 03 octobre 2022.
Par décision en date du 09 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 73 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 91,90 euros et un effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
Par courrier en date du 16 février 2023, M. [G] [Z] [I] a contesté les mesures imposées.
A l’audience, il a expliqué qu’il avait loué un logement à Mme [B], qu’elle n’avait pas payé les loyers et il a invoqué la mauvaise foi de la débitrice en ce qu’elle aurait refusé d’exécuter le jugement de condamnation du tribunal de proximité de Saint-Denis ainsi que le plan de surendettement du 10 août 202. Il a en outre précisé avoir fait l’objet d’une saisie immobilière du logement qu’il lui avait loué du fait des arriérés de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 08 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours, rejeté la mesure imposée par la commission et déclaré Mme [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le tribunal a noté que, bien que régulièrement convoquée, Mme [B] n’avait pas écrit ni comparu à l’audience.
A défaut de transmission d’éléments actualisés concernant sa situation financière et les éléments transmis par la commission étant anciens, le tribunal a conclu que rien ne permettait de considérer que Mme [B] se trouvait toujours en situation de surendettement et a, par conséquent, déclaré Mme [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
La décision a été notifiée à Mme [B] qui a signé l’accusé de réception le 30 octobre 2023.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 15 novembre 2023, Mme [B] a relevé appel du jugement faisant état de sa nouvelle situation financière et de son état de handicap qui l’empêcherait d’honorer sa dette dans l’immédiat.
Elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 05 décembre 2023 et par décision en date du 29 février 2024, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 novembre 2024 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au regard de sa tardiveté.
A l’audience, l’appelante a été représentée par son conseil qui a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience sollicitant l’infirmation du jugement, que Mme [B] soit déclarée recevable et bénéficie d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Elle s’en est rapportée sur la recevabilité.
M. [Z] [G] [I] représenté par son conseil a repris oralement ses conclusions déposées aux termes desquelles il demande à la cour :
— à titre liminaire de déclarer l’appel irrecevable pour tardiveté et de constater la tardiveté de l’appel,
— de constater la mauvaise foi de Mme [B],
— de confirmer le jugement, de rejeter la mesure imposée par la commission et de dire Mme [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— à titre subsidiaire, d’autoriser Mme [B] à régler sa dette en 35 échéances de 350 euros chacune,
— dans tous les cas de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que l’appel est irrecevable comme tardif et sur le fond que Mme [B] qui était sa locataire ne payait pas ses loyers alors qu’elle avait falsifié sa signature pour se faire payer directement l’APL. Il souligne l’importance de la dette locative, affirme qu’elle n’a pas véritablement recherché un emploi lui permettant de solder ses dettes, relève qu’elle n’a pas affecté le paiement des allocations logement au règlement des loyers et précise que lui-même se trouve de ce fait dans une situation précaire et a dû vendre le logement lequel allait être vendu aux enchères et qu’il reste lui-même devoir à la banque la somme de 15 113,60 euros.
Aucun des autres créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 30 octobre 2023 et l’appel qui a été interjeté par lettre datée du 13 novembre 2023 mais postée le 15 novembre 2023 et reçue le 16 novembre 2023 est donc irrecevable comme tardif. Mme [B] n’avait en effet que jusqu’au 14 novembre 2023 inclus pour interjeter appel. La demande d’aide juridictionnelle a également été déposée alors que le délai d’appel était expiré.
Mme [B] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l’appelante les éventuels dépens d’appel.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [P] [B] irrecevable en son appel du jugement rendu le 08 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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