Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 sept. 2024, n° 23/12143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12143 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6GZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Avril 2023 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [D] [M]
Chez [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Agnès BISCH, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 13 Juin 2024, ont été entendus :
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 17 avril 2023ayant constaté que M. [D] [M] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M. [D] [M] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 12 juillet 2023,
Vu l’audience du 13 juin 2024 au cours de laquelle M. [D] [M], convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception du 23 février 2024 est retourné signé, n’a pas comparu,
Vu les observations orales du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier formulées à l’audience, en l’absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision dont appel,
Vu l’avis oral de l’avocat général, en l’absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision,
Vu l’article 16 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991auquel renvoie l’article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
M. [D] [M] ne comparaissant pas, la cour constate que l’appel n’est pas soutenu et en l’absence de moyen permettant de remettre en cause l’exacte appréciation du conseil de l’ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de M. [D] [M].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] [M] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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