Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er avr. 2021, n° 20/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00757 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, 27 décembre 2019, N° 1119000069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00757 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2TC
Décision du
Tribunal d’Instance de BOURG EN BRESSE
du 27 décembre 2019
RG : 1119000069
Z
C/
S.A.S. GARAGE B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 01 Avril 2021
APPELANT :
M. X-G Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN
INTIMEE :
S.A.S. GARAGE B
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 3 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2021
Date de mise à disposition : 01 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
X-G Z est propriétaire d’un véhicule […].
Début avril 2018, le garage B, carrossier à Montrevel en Bresse (Ain) a été chargé de réparer des dégâts sur le véhicule causés par un épisode de grêle.
Le véhicule a été confié à E Y, artisan exerçant à l’enseigne Sellerie de Meillonnas, pour la réparation de la capote endommagée. Une enquête de police a fait ressortir que M. Y, avait utilisé la voiture à son profit dans le cadre d’un trafic de stupéfiants.
Par courrier du 12 juillet 2018, M. Z a fait savoir au garage B qu’il avait fait expertiser son véhicule au centre Porsche de Champagne au Mont d’Or (Rhône). Cette expertise avait fait ressortir plusieurs désordres au niveau de la capote et divers dommages (rayures sur la console centrale et le siège passager, bouton du tableau de bord détérioré, cendrier manquant). En outre, le véhicule avait parcouru environ 900 kms.
M. Z demandait au garage de remettre son véhicule en état.
Par acte d’huissier de justice du 11 février 2019, M. Z a fait assigner la SAS Garage B à comparaître devant le tribunal d’instance de Bourg en Bresse pour, en principal, la voir condamner à lui payer la somme de 7.190 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2018.
Par jugement en date du 27 décembre 2019, le tribunal d’instance de Bourg en Bresse a débouté M. Z de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a estimé que le litige ressortait de la responsabilité contractuelle du garagiste alors que le demandeur visait les dispositions de l’article 1242 du code civil, relatives à la responsabilité délictuelle. En conséquence, le tribunal a estimé que la demande n’était pas fondée.
M. Z a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 janvier 2020.
En ses conclusions du 8 avril 2020, X-G Z demande à la Cour ce qui suit :
vu article 12 du code de procédure civile,
à titre principal,
vu l’article 1242 du code civil,
à titre subsidiaire,
vu l’article 1231-1 du code civil,
— juger recevable et bien fondée l’argumentation développée par M. Z,
en conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Bourg en Bresse,
substituant,
— juger que le garage B est entièrement responsable des préjudices subis par M. Z,
— condamner le garage B à verser à M. Z la somme de 7.190 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date de mise en demeure,
— condamner le garage B à verser à M. Z la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le garage B aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 23 juin 2020, la SAS Garage B demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 1231-1 et 1242 du code civil :
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,fins et conclusions.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Bourg en Bresse,
en tout état de cause
— condamner M. Z à payer à la société Garage B la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi – Rozet – Monnet-Suety – Forest – de Boysson, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour rappelle que l’article 12 du code de procédure civile impose au juge de donner aux faits et actes leur exacte qualification mais ne lui fait pas obligation de changer le fondement juridique précisé par le demandeur.
Le tribunal n’était donc pas tenu d’examiner le litige au regard de la responsabilité contractuelle du garage, même s’il aurait pu le faire utilement dès lors que les deux parties, si elles visaient à tort un fondement délictuel, débattaient de la responsabilité du garagiste dans le cadre du contrat de dépôt.
Dans une attestation datée du 27 décembre 2018, le carrossier F B rapporte les faits dans les termes suivants :
'Suite à la grêle du 30 juillet 2017, M. Z nous a confié son véhicule pour l’expertise (lors du passage de l’expert).
Pendant l’expertise, l’expert a refusé de faire réparer le véhicule chez Porsche et nous a donc chargé du dossier en nous donnant les coordonnées d’un sellier.
Nous avons donc contacté ce dernier pour convenir d’une date de réparation.
Nous avons emmené le véhicule chez le sellier en bon état (hormis les dégâts causés par la grêle).
Le sellier a conservé le véhicule sur une longue période. Suite à la restitution de la voiture nous avons constaté plusieurs dégâts sur la voiture : impact taleau de bord, siège passager rayé, PCAR avec trace verte, manque de cendrier.
De plus la réparation de la capote avait mal été faite et nous avons donc rappelé avec M. Z à plusieurs reprises le sellier pour qu’il vienne corriger le défaut dans nos locaux cette fois-ci.
En plus de cela le véhicule avait plus de kms que lors du dépôt de celui là chez le sellier (environ 1.000 kms suplémentaires).'
La SAS Garage B soutient que le véhicule lui a été confié à l’initiative de M. A, expert mandaté par l’assureur de M. Z, pour les seuls travaux de carrosserie ; c’est ce même expert qui a fait choix de confier les travaux de réparation de la capote à M. Y que le garagiste ne connaissait pas.
Le garage B a été rémunéré pour ses seuls travaux de carrosserie ; il dénie tout lien contractuel avec M. Y, auquel il n’a donné aucun ordre de réparation. Il conclut que M. Z recherche sa seule responsabilité à raison de l’insolvabilité de M. Y qui a cessé son activité.
Sur le plan factuel, les versions des parties sont contradictoires : Dans sa déposition aux services de police, M. Z indique avoir déposé son véhicule pour réparation début avril 2018 au garage B qui l’a ensuite déplacé à la sellerie de Meillonnas.
Or, selon les termes du jugement, M. B a déclaré au tribunal avoir récupéré le véhicule chez M. Z pour le conduire à la Sellerie de Meillonnas, à la demande de l’expert.
Devant le tribunal, M. B a fait valoir que c’est le client qui a suivi les opérations chez le sellier et, lorsque
les travaux du sellier ont été terminés, M. Z, qui en avait été informé, a avisé le garage afin qu’il récupère la voiture aux fins de réfection de la peinture. Les travaux n’ont pas été effectués en raison de la convocation de M. Z par les services de police et de la décision de l’expert de les confier au garage Porsche de Champagne au Mont d’Or.
L’attestation établie par F B le 27 décembre 2018 fait ressortir que le véhicule a été conduit par le garagiste à la Sellerie de Meillonnas sur la suggestion ou l’instruction de l’expert mais ne caractérise pas un lien de droit entre le garage et le sellier, en ce qu’elle ne permet pas de déterminer si le dépôt du véhicule s’inscrivait dans une sous-traitance des travaux de sellerie ou n’était que la simple exécution d’une consigne donnée par l’expert pour l’exécution de travaux confiés directement par l’assureur au sellier.
La déposition de M. Z auprès des services de police, dans le cadre de l’enquête sur les agissements commis par M. Y, n’est pas plus éclairante quant à la décision de déplacement du véhicule du garage B à la Sellerie de Meillonnas, qu’il impute concurremment au garagiste et à l’expert.
On peut néanmoins relever que M. Z a communiqué aux enquêteurs le numéro de téléphone portable de M. Y, ce qui induit une possibilité d’échanges directs entre le client et le réparateur et conforte l’affirmation de M. B selon laquelle le client a suivi directement les travaux du sellier.
Il est à noter que le procès-verbal d’expertise établi le 11 septembre 2017, établi par M. A, ne décrit pas les dommages et comporte une liste de pièces, à échanger ou réparer, qui ne se rapportent pas à la sellerie ni à la capote du véhicule.
Faisant suite aux travaux, le rapport d’expertise de M. A, dont il est communiqué deux versions datées respectivement des 26 décembre 2018 et 10 janvier 2019, ne comporte aucune mention faisant apparaître les dégâts causés à la sellerie, non plus que des prestations de réparation de celle-ci, la main d’oeuvre étant chiffrée pour les seuls travaux de tôlerie et de peinture.
Le rapport fait état d’une réparation partielle par le garage B et d’une réparation par le garage Porsche Lyon Nord, sans référence à la sellerie de Meillonnas.
En définitive, aucun élément du dossier n’établit que les travaux de sellerie ont été prévus dans la prise en charge de l’assureur. Si tel avait été le cas, ils auraient été visés dans le rapport de l’expert ou dans un rapport complémentaire qui n’est pas versé aux débats.
Il s’en déduit que l’expert n’a pas donné une instruction aux fins de confier les travaux de sellerie à la sellerie de Meillonnas mais a seulement fait une suggestion en recommandant cette entreprise, étant de surcroît rappelé que le choix de l’entreprise est laissé à l’assuré et ne peut être imposé par un expert.
Le véhicule a donc nécessairement été conduit par le garage B avec l’accord de son client qui a suivi la suggestion de l’expert et non de la seule initiative du garagiste.
A tout le moins, le sellier n’a pas reçu le véhicule dans le cadre d’un contrat de sous-traitance puisque le garage B n’a pas été chargé de l’ensemble des travaux de réparation incluant les travaux de sellerie. Le seul fait que le garagiste se soit chargé de conduire la voiture chez le sellier n’établit pas un lien contractuel entre les intéressés, le contrat de dépôt étant passé entre le sellier et le client.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré par M. Z, qui a la charge de la preuve, de faute commise par le garage B de nature à engager sa responsabilité délictuelle et sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée en l’absence de démonstration d’un lien de droit entre le garagiste et M. Z à l’occasion du dépôt du véhicule à la Sellerie de Meillonnas.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes.
L’appelant, partie perdante, supporte les dépens de la procédure, conserve la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés et doit indemniser la société Garage B de ses propres frais à concurrence de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 27 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Bourg en Bresse,
Condamne X-G Z aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bernasconi – Rozet – Monnet Suety – Forest – de Boysson,
Condamne X-G Z à payer à la SAS Garage B la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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