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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 déc. 2024, n° 24/12764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2024, N° 21/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/12764 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYDX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Juillet 2024
Date de saisine : 22 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 21/00116 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 28 Mai 2024
Appelante :
S.A.R.L. BL COMMUNICATION, représentée par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE EUROPE, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 – N° du dossier 20240243, substitué par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, toque : 76
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Suivant contrat du 23 décembre 2016, la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Europe a consenti à la société BJL un crédit d’un montant de 400 000 euros au taux fixe de 1,7 % destiné à l’achat d’un fonds de commerce. Dans le même act, la société BL Communication s’est portée caution pour un montant en principal de 400 000 euros, en garantie des sommes dues par la société BJL.
Par un avenant des 28 février 2018 et 27 mars 2018, la banque a accordé à la société BJL une prorogation du terme du contrat pour une durée supplémentaire de trois mois.
Saisi par la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Europe par voie d’assignation du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire en date du 28 mai 2024 :
' Reçu la demande de la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Europe ;
' Débouté la société BL Communication de toutes ses demandes ;
' Condamné la société BL Communication à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Europe une somme de 367 157,60 euros augmentée des intérêts au taux de 4,70 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 12 mai 2020 et jusqu’à la date du paiement effectif ;
' Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
' Condamné la société BL Communication aux dépens ;
' Condamné la société BL Communication à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Europe la somme de 3 000 euros sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 juillet 2024, la société BL Communication a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2024, la société BL Communication demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente des réquisitions du Parquet et d’une décision définitive au pénal.
Elle fait valoir en substance qu’elle a déposé une plainte contre personne non dénommée des chefs d’abus de confiance, faux et usage, et organisation frauduleuse d’insolvabilité, dont l’issue aura des répercussions sur le présent litige.
Suivant conclusions d’incident à fin de radiation notifiées le 31 octobre 2024, l’association coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Europe demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— radier du rôle l’affaire.
— débouter la société BL COMMUNICATION de sa demande de sursis à statuer.
— condamner la société BL COMMUNICATION à payer à la CCM [Localité 2] EUROPE la somme de 1 000,00 € (mille euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir en substance que :
' sur la radiation : la condamnation prononcée contre la société BL Communication par le tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2024 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et elle n’a été exécutée qu’en partie ;
' sur le sursis à statuer : le pénal ne tient plus le civil en l’état.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2024, la société BL Communication demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation formée par la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] EUROPE.
Vu Ia plainte pénale de la société BL COMMUNICATION contre X du chef d’escroquerie au jugement
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente des réquisitions du Parquet et d’une décision définitive au pénal.
Elle fait valoir en substance que :
' sur la radiation : elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, dont l’exécution serait à tout le moins de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
' sur le sursis à statuer : elle a déposé une plainte contre personne non dénommée du chef d’escroquerie au jugement, après avoir découvert que les sommes admises par le juge-commissaire sur les créances déclarées par la banque étaient inférieures aux sommes poursuivies par cette dernière.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2024, l’association coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Europe demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— débouter la société BL COMMUNICATION de sa demande de sursis à statuer.
— condamner la société BL COMMUNICATION à payer à la CCM [Localité 2] EUROPE la somme de 1 000,00 € (mille euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre du présent incident.
Elle fait valoir en substance que :
' le pénal ne tient plus le civil en l’état ;
' l’abus de confiance allégué par la plaignante n’est étayé par aucun élément objectif.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La société BL Communication expose en premier lieu qu’elle a été victime d’abus de confiance de la part de [L] [O], gérant de la société BJL, qui l’a trompée sur la portée des engagements souscrits ; que [L] [O] s’est en outre rendu coupable de faux et usage en signant l’avenant au contrat de crédit du 27 mars 2018, et en engageant la caution de la société BL Communication, alors qu’il n’avait pas qualité ni pouvoir de le faire. L’appelante verse aux débats la plainte qu’elle a déposée le 4 octobre 2024 entre les mains du procureur de la République de [Localité 4].
Aux termes de l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il n’est pas même établi que l’action publique ait été mise en mouvement. En outre, en considération de la tardiveté de la plainte tant au regard des faits dénoncés que de l’avancée du présent procès, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le présent appel jusqu’à l’issue de cette procédure.
La société BL Communication expose en second lieu qu’elle a découvert dernièrement que les sommes admises par le juge-commissaire à la procédure collective de la société BJL étaient inférieures à celles que réclame la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Europe. L’appelante verse aux débats la plainte qu’elle a déposée le 21 octobre 2024 entre les mains du procureur de la République de [Localité 3].
Dès lors que sont versées aux débats les décisions statuant sur les créances de la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Europe dans la procédure collective ouverte contre la société BJL (pièces nos 16 à 19 de l’intimée), il n’est pas nécessaire, pour trancher le présent litige, de connaître la suite donnée à la plainte déposée le 21 octobre dernier par la société BL Communication.
Sur la radiation :
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
Le jugement a été signifié le 9 juillet 2024 et il incombait à la société BL Communication de s’acquitter de la somme en principal de 367 157,60 euros, outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a versé le 7 août 2024 une somme de 7 000 euros.
La société BL Communication expose que :
' au vu des liasses fiscales, son résultat est déficitaire de 63 425 euros en 2021, nul en 2022, déficitaire de 49 685 euros en 2023 ;
' sa trésorerie de 10 006,40 euros ne lui permet pas d’exécuter le jugement ;
' si la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Europe devait poursuivre l’exécution, la société BL Communication serait placée sous sauvegarde de justice et ne survivrait pas.
La société BL Communication produit, non ses liasses fiscales, mais les seuls formulaires Cerfa 2065-SD (ses pièces nos 1 à 3), ainsi qu’une attestation de son expert-comptable (sa pièce no 4).
La Caisse de crédit mutuel [Localité 2] Europe, pour sa part, verse aux débats les statuts à jour de la société BL Communication et les comptes de celle-ci publiés de 2020 à 2022 (pièces nos 2 à 5 de l’intimée).
Il apparaît que la société à responsabilité limitée BL Communication, au capital de 2 837 000 euros, présente un total de son bilan de 5 508 257 euros pour 2023. Elle est notamment propriétaire de deux lots au [Adresse 1] (pièce no 6 de l’intimée). Les capitaux propres de la société s’élèvent à 2 521 452 euros à la clôture de l’exercice 2022 et les provisions pour risques à 427 500 euros.
Au regard de cette situation comptable, l’appelante ne démontre pas qu’elle soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il y a lieu en conséquence de radier l’affaire du rôle de la cour.
La société BL Communication qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident. L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de l’intimée présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société BL Communication de sa demande de sursis à statuer ;
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/12764, par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;
Condamne la société BL Communication aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 03 décembre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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