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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 12 déc. 2024, n° 22/05781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/05781
N° Portalis 352J-W-B7G-CWW7U
N° MINUTE : 3
Assignation du :
26 avril 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 6] HANOI
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Amélie CALMETTES de l’AARPI SAVINA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0560
DEFENDERESSES
Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [S], [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [G] [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes trois représentées par Maître Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0504
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 6], représenté par son syndic, la société PG LANCE & CIE dont le siège est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0234
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2006, M. [T] [O] a donné à bail à la SARL [Localité 6] Hanoi des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] constitués par les lots n°3 (boutique et arrière-boutique avec sous-sol) et 36 (réserve dans la cour intérieure).
Le contrat a été consenti pour une période de 9 années entières et consécutives commençant à courir à compter du 1er novembre 2006.
La destination des lieux est l’activité de restauration traditionnelle ou rapide sur place ou à emporter.
Mme [G] [I] [O], Mme [Z] [O] et Mme [S] [P] [R] sont venues aux droits de M. [O] à la suite du décès de celui-ci intervenu le 31 décembre 2010.
Par actes d’huissier délivrés le 26 avril 2022, la SARL Paris Hanoi a fait assigner Mme [Z] [O], Mme [S] [P] [R] et Mme [G] [I] [O] (ci-après les consorts [O]-[R]) devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
— condamner in solidum Mme [G] [I] [O], Mme [Z] [O] et Mme [S] [P] [R] à lui verser :
* la somme de 10 629,89 euros au titre de son préjudice matériel ;
* la somme de 10 000 euros au titre de son trouble de jouissance ;
* la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum Mme [G] [I] [O], Mme [Z] [O] et
Mme [S] [P] [R] aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle est compatible avec la nature
de l’affaire.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 6] Hanoi fait valoir en substance que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance faute d’avoir fait effectuer les travaux de mise en conformité du conduit d’évacuation nécessaires à la jouissance paisible des locaux loués.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/05781.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2023, les consorts [O]-[R] ont fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 6], demandant à celui-ci de :
“ACCUEILLIR Mademoiselle [G] [I] [O], Mademoiselle [Z] [H] [O] et Madame [S] [P] [R] en leur présente assignation en intervention forcée, les y déclarer bien fondées et y faisant droit,
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 22/05781
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes,
JUGER que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6]
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6], sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre les requérantes, sera condamné en toute hypothèse à relever et garantir les requérantes de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elles sur les demandes formées par la société [Localité 6] HANOI ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6], à verser aux requérantes, la somme de 5.000,00 € application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.”
La procédure, enrôlée sous le n°RG 23/08272 a été jointe à l’affaire enrôlée sous le n°RG 22/05781.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge de la mise en état d’un incident, demandant à celui-ci de:
— déclarer nulle l’assignation délivrée à son encontre par exploit du 19 juin 2023,
— déclarer irrecevables les consorts [O]-[R] en leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les consorts [O]-[R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [O]-[R] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Delattre & Hoang, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 octobre 2024 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires a fait soutenir ses demandes.
Ni les consorts [O]-[R] ni la SARL [Localité 6] Hanoi n’ont comparu ni notifié de conclusions sur l’incident.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée par les consorts [O]-[R] au syndicat des copropriétaires
En application des dispositions de l’article 789 dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)”
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait exposer en substance que ni dans le corps de l’assignation, ni dans le dispositif, ne sont énoncés les moyens en droit, seul un exposé des faits y étant mentionné.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 56 du même code dispose que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit (…) »
Il résulte de l’exposé de la procédure rappelé supra que les consorts [O]-[R] ont fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure initiée à leur encontre par la société [Localité 6] Hanoi, plus d’un an auparavant, afin de solliciter sa condamnation à les relever et à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
C’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette demande, qui s’inscrit dans le contexte d’une relation conflictuelle entre le bailleur et le preneur qui se plaint d’un défaut de délivrance, n’est fondée sur aucun moyen de droit, les consorts [O]-[R] se contentant de faire un rappel des faits et procédures diligentées jusqu’alors.
Ils énoncent en effet de façon elliptique que le syndic de copropriété (et non le syndicat des copropriétaires) aurait inscrit à l’ordre du jour une question portant sur l’autorisation des travaux de mise en conformité du système d’extraction en y ajoutant notamment des mentions non sollicitées et contraires à l’esprit de l’ordonnance de référé rendue dans un précédent litige ; ils en concluent, sans autre explication qu’au vu de la rédaction de la résolution, le syndicat des copropriétaires considère que l’installation du nouveau conduit constituerait une partie privative à la charge du bailleur, alors qu’elle n’est que le résultat d’une non-conformité supposée du conduit de cheminée partie commune de l’immeuble, dont l’entretien est par nature, à la charge du syndicat des copropriétaires.
Cette absence de référence à tout fondement juridique cause nécessairement un grief au syndicat des copropriétaires, qui n’est pas mis en mesure de se défendre de façon effective.
Il y donc lieu, en l’absence de toute régularisation intervenue depuis, de prononcer la nullité de l’assignation signifiée par les consorts [O]-[R] au syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023.
Sur les autres demandes
Compte tenu des dispositions de la présente ordonnance, les fins de non recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires sont sans objet.
Les consorts [O]-[R] qui succombent supporteront les dépens liés à l’instance éteinte l’opposant au syndicat des copropriétaires, dont distraction au profit de la SELARL Delattre & Hoang, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [O]-[R] seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, contraint d’exposer des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’instance enrôlée sous le N°RG 22 05781 continuera entre la SARL [Localité 6] Hanoi et les consorts [O]-[R], selon les modalités prévues au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclare nulle l’assignation signifiée par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023 à la requête de Mme [Z] [O], Mme [S] [P] [R] et Mme [G] [I] [O] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 6],
Condamne in solidum Mme [Z] [O], Mme [S] [P] [R] et Mme [G] [I] [O] aux dépens liée à l’instance éteinte entre eux et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 6], dont distraction au profit de la SELARL Delattre & Hoang, avocat,
Condamne in solidum Mme [Z] [O], Mme [S] [P] [R] et Mme [G] [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’instance enrôlée sous le N°RG 23/08272 se poursuivra entre la SARL [Localité 6] Hanoi et Mme [Z] [O], Mme [S] [P] [R] et Mme [G] [I] [O],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 mars 2024 pour conclusions au fond de la société [Localité 6] Hanoi en réplique aux dernières conclusions des consorts [O]-[R], à défaut clôture et fixation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 12 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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