Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARE ( CUISINELLA [ Localité 9 ] ) c/ S.A.R.L. ENTREPRISE [ X ] [ U ], Société MAIF |
Texte intégral
ARRET N°279
N° RG 23/02805 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6DJ
S.A.S. CARE (CUISINELLA [Localité 9])
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [X] [U]
Société MAIF
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02805 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6DJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 10].
APPELANTE :
S.A.S. CARE (CUISINELLA [Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocats Me Maxime BARRIERE et Me Anne DESCAEZAUX de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEES :
S.A.R.L. ENTREPRISE [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]/FRANCE
ayant pour avocat Me Claire LEGWINSKI, avocat au barreau de SAINTES
Société MAIF
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur [X] ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Dans le cadre du chantier de construction de leur maison d’habitation au [Localité 7] (Charente maritime), les époux [K] ont confié fin 2017/début 2018 des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures à la SARL [U] et la fourniture et la pose d’équipements de cuisine à la SAS Care exploitant à l’enseigne 'Cuisinella [Localité 9]'.
M. [K] a déposé plainte le 9 mai 2018 à la gendarmerie de [Localité 11] pour le vol par effraction de l’ensemble des éléments de cuisine qui étaient stockés dans le garage de la construction perpétré sur le chantier entre le 7 et le 8 mai.
L’assureur des époux [K], la MAIF, les a indemnisés à hauteur de 13.694,86 € au titre de la dégradation des menuiseries extérieures et du vol des éléments de cuisine puis a fait assigner par actes des 16 et 19 mai 2021 les sociétés [U] et Care devant le tribunal judiciaire de Saintes pour les entendre juger responsables du vol sur le fondement des articles 1788 et 1789 du code civil en soutenant qu’elles étaient investies de la garde des choses volées et détériorées, et condamner à lui verser 12.340 € au titre de la valeur vénale de la cuisine dérobée et 994.86€ au titre des frais de réparation des dommages causés aux menuiseries extérieures.
La société [U] a sollicité à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée, et subsidiairement le rejet des prétentions formées à son encontre en arguant que son contrat stipulait une clause de non-responsabilité pour la perte ou la détérioration des choses qui lui avaient été confiées par ses clients, ce qui était le cas en l’espèce, où les consorts [K]/[N] lui avaient fourni la totalité des matériaux à poser.
La société Care 'Cuisinella [Adresse 8]' a décliné sa responsabilité en invoquant la clause stipulée aux conditions générales de vente adossées au bon de commande des éléments de cuisine signé par ses clients, selon laquelle tout risque de perte ou d’endommagement était transféré au client au moment où celui-ci en avait pris possession, ce qui était le cas en l’affaire, où les clients avaient signé le bon de livraison attestant d’une livraison effective au 1er mai 2018.
Le tribunal judiciaire de Saintes a, par jugement du 17 novembre 2023
*déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SARL [U]
*débouté la MAIF de ses demandes présentées à l’encontre de la société [U]
*condamné la SAS Care à payer 10.940,25€ à la MAIF
*condamné la SAS Care aux dépens
*condamné la SAS Care à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile
.2.000€ à la MAIF
.2.000€ à la SARL [U].
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
— que la demande de sursis à statuer formulée par la société [U] constituait une exception qui aurait dû être soumise au juge de la mise en état
— que la dégradation des menuiseries posées par la société [U] était survenue postérieurement à l’achèvement de ses travaux et sans faute de sa part, de sorte que la MAIF n’était pas fondée à rechercher sa responsabilité
— que la perte des éléments de cuisine étant survenue alors qu’ils étaient stockés en attendant d’être posés, la perte en pesait légalement sur l’entrepreneur en application de l’article 1788 du code civil
— que la société Care ne s’exonérait pas de cette présomption légale par la clause insérée à l’article 8 de ses conditions générales annexées au bon de commande, qui s’appliquent à une vente alors que ses prestations s’analysent non en une vente mais en un contrat de louage d’ouvrage, dont ses conditions générales de pose, différentes, ne dérogent pas quant à elles à l’article 1788 du code civil
— que dans le mesure où elle n’avait pas mis en demeure ses clients de recevoir la chose, la société Care 'Cuisinella [Localité 9]' conservait la garde des éléments de cuisine et supportait les risques
— que la MAIF, subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage, était donc fondée à lui réclamer le prix des matériaux volés et de leur livraison
La SAS Care a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2023.
La compagnie MAIF a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 5 avril 2024 d’un incident tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelante n’avait pas exécuté le jugement déféré.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2024 au constat que la société Care démontrait être dans l’impossibilité financière d’exécuter, même partiellement, les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 2 avril 2024 par la SAS Care – 'Cuisinella [Adresse 8]'
* le 28 juin 2024 par la SARL [U]
* le 10 juillet 2024 par la société Groupe MAIF.
La SAS Care – 'Cuisinella [Adresse 8]' demande à la cour :
— de la déclarer bien fondée en son appel
— de réformer le jugement
statuant à nouveau :
¿ à titre principal :
— de débouter le Groupe MAIF et toute autre partie de leur éventuel appel incident
— de débouter le Groupe MAIF et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre
¿ à titre subsidiaire :
— de fixer la créance du Groupe MAIF à 9.585€
¿ en tout état de cause :
— de condamner la Groupe MAIF à lui payer
.3.000€ au titre des ses frais irrépétibles de première instance
.3.500€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— de condamner le Groupe MAIF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que les consorts [K]/[N] avaient régularisé deux contrats avec elle, par deux bons de commande distincts, l’un d’achat d’une cuisine intégrale avec électroménager et l’autre de pose de ces meubles et éléments, et elle soutient qu’il n’y avait donc pas lieu comme l’ont fait les premiers juges, à rechercher une qualification globale de l’opération en vente ou en louage d’ouvrage.
Elle soutient que même à considérer qu’un contrat unique ait été conclu entre les parties, il s’agirait alors d’un contrat de vente, la prestation principale portant en l’espèce sur l’achat sur catalogue d’un matériel standard produit en série dont le coût de la pose était bien moindre que celui de la vente.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, à retenir même deux opérations, il n’existe aucun motif d’écarter les conditions générales régissant l’une, la vente, comme l’a fait le premier juge.
Elle indique être en droit d’opposer à la MAIF, subrogée dans les droits des acheteurs, ses conditions générales de vente valablement portées à leur connaissance sur le bon de commande dans lequel figure, dans un encadré comportant la signature de M. [K], la mention que le client reconnaît en avoir pris connaissance.
Elle invoque l’article 8 de ces conditions générales, selon lequel 'conformément à l’article L.216-2 du code de la consommation, tout risque de perte ou d’endommagement des produits est transféré au client au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le concessionnaire, prend physiquement possession de ces biens'.
Elle soutient que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, est conforme aux exigences de l’article L.211-1 du code de la consommation.
Elle fait valoir que la livraison, au sens de l’article L.216-2 du code de la consommation comme de l’article 7 des conditions générales de vente, était en l’espèce intervenue le 1er mai 2018 selon le bon de livraison signé de M. [K], et elle récuse les contestations de la MAIF tirées de l’absence de signature d’une pièce n°4 qui n’est pas ce bon de livraison mais la facture, comme du caractère férié de cette date, le document n’étant pas argué de faux et une entreprise pouvant choisir d’oeuvrer un jour férié, selon la disponibilité de son client.
Elle en déduit qu’à la date du vol, les risques avaient été transférés aux consorts [K]/[N], et qu’elle n’a pas à en répondre.
Elle conteste comme inapplicables en l’affaire l’argumentation de la MAIF tirée de cas d’espèce où la chose avait été perdue ou volée avant la livraison, alors que les éléments de cuisine ont été en l’espèce dérobés après la livraison, contradictoirement actée, au 1er mai 2018.
À titre subsidiaire, si elle était néanmoins jugée tenue de répondre des risques de perte de la chose, elle soutient au visa des articles 1103 et 1194 du code civil qu’elle ne saurait être condamnée à payer à la MAIF que le seul prix de vente des éléments volés, soit 9.585,95€ comme l’énonce la nouvelle facture qu’elle a éditée après le vol, puisque la pose n’a jamais pu avoir lieu et n’a donc pas été facturée, et elle fait valoir que la MAIF, quelle que soit l’indemnité contractuelle qu’elle a versée à ses assurés, ne peut lui réclamer plus que ce à quoi elle s’était contractuellement obligée.
La SARL [U] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Groupe MAIF de ses demandes à son encontre et l’a condamné à lui payer 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement quant aux demandes à son égard:
— de prononcer le sursis à statuer sans l’attente de la décision pénale.
Elle maintient que sa responsabilité n’est pas engagée, d’une part parce que n’ayant fourni que son travail puisque ses clients lui fournissaient les matériaux à poser, elle ne répond que de sa faute et qu’elle établit n’en avoir pas commis, le sinistre provenant d’un fait intentionnel et la procédure pénale démontrant que ses ouvriers avaient bien fermé le chantier à leur départ puisqu’il y a eu effraction ; d’autre part, parce que son marché contient une clause stipulant qu’elle était 'responsable de la garde de ses propres travaux (matériaux et équipements) jusqu’à la réception définitive du chantier à l’exception des fournitures qui lui sont confiées par le maître de l’ouvrage', ce qui était le cas.
Si la cour infirmait le jugement, elle demande qu’il soit alors sursis à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale déposée le 9 mai 2018 en suite de l’effraction, en vertu de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état.
La société Groupe MAIF demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Care à lui payer la somme de 10.940,25€, celle de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— de le réformer en ce qu’il a condamné la MAIF à payer 2.000€ à la société [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau de ce chef :
— dire et juger, sur appel incident, qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [U]
En tout état de cause :
— de rejeter l’intégralité des prétentions de la SARL [U] et de la SAS Care à son encontre
— de condamner la société Care à lui payer 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Care aux entiers dépens de l’appel.
Elle indique s’en remettre à justice sur l’implication de la société [U] mais déclare qu’il était nécessaire de l’attraire à l’instance pour qu’elle fasse valoir sa position eu égard à la chronologie des événements et à la recherche des responsabilités, et elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui verser 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle déclare faire sienne la motivation du tribunal sur la nature de louage d’ouvrage du contrat conclu entre ses assurés et la société Care.
Elle soutient que le contrat de vente ne concerne que le transport du matériel, qui ne fait pas débat.
Elle maintient que la garde du chantier étant transférée à l’entreprise, et le sinistre étant survenu avant la réception des travaux, que la société Care répond de la perte des éléments de cuisine qu’elle devait poser.
Elle soutient que la somme qui lui a été allouée est pertinente puisqu’il s’agit de celle qui figure dans le bon de commande.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
¿ les prétentions dirigées par la société Groupe MAIF contre la société [U]
En première instance, la société Groupe MAIF formulait des demandes d’une part, contre la société Care, et d’autre part contre la société [U].
Le tribunal l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société [U].
L’appel de la société Care ne porte pas sur ce chef de décision, qui ne lui cause aucun grief, et il ne fait pas non plus l’objet d’un appel incident de la part de la société Groupe MAIF, intimée, laquelle ne sollicite la réformation du jugement qu’en ce qu’il l’a condamnée à verser 2.000€ à la SARL [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’est donc pas saisie du chef du jugement ayant débouté la société Groupe MAIF de ses demandes dirigées contre la société [U], qui est définitif.
La société Groupe MAIF ayant été déboutée de sa demande contre la société [U], c’est à bon droit que le tribunal l’a condamnée aux dépens afférents à cette mise en cause et à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles, et ces chefs de décision seront confirmés.
¿ les prétentions dirigées par la société Groupe MAIF contre la SAS Care
La réalité du vol, dans la maison en chantier, par effraction, entre le 7 et le 8 mai 2018, des éléments de cuisine fournis par la société Care et que celle-ci devait y poser, n’est pas litigieuse, et elle est en tant que de besoin établie par le procès-verbal d’audition de M. [K] par la gendarmerie de [Localité 11] et par le rapport établi par l’expert missionné par la MAIF (pièces n°12 et 13).
La société Groupe MAIF justifie par sa pièce n°14, constituée d’une quittance subrogatoire signée du 9 décembre 2018, être subrogée dans les droits de son assurée [R] [N] à hauteur de la somme de 13.694€ qu’elle lui a versée, après déduction de la franchise contractuelle de 125€, à titre d’indemnité suite au sinistre survenu entre le 7 et le 8 mai 2018.
La société Care -'Cuisinella [Localité 9]', dont elle recherche la responsabilité en cette qualité de subrogée dans les droits de la victime du vol, est en droit de lui opposer tous les moyens et contestations qu’elle pourrait opposer à Mme [N] et à M. [K].
Ceux-ci ont conclu avec elle le 28 novembre 2016 deux contrats distincts.
L’un, dénommé 'bon de commande de votre projet Cuisinella', porte sur l’achat au comptant, pour un prix de 10.940,27€ livraison comprise, avec une 'adresse de livraison', de meubles de cuisine du modèle 'Trend', d’appareils ménagers (fours, lave-vaisselle, plaque, hotte…), de sanitaires (évier et mitigeur) et d’accessoires (range-couverts et pied de table) ; la société Care y est désignée comme 'le concepteur vendeur’ ; il n’inclut aucune prestation ; il mentionne in fine au-dessus des signatures être 'accompagné d’un contrat d’entreprise de pose'.
Il s’agit d’un contrat de vente.
Il inclut des 'conditions générales de vente', paraphées par Mme [R] [N].
L’autre, dénommé 'bon de commande de pose de votre projet Cuisinella', porte sur la pose, la découpe et le raccordement de ces éléments, avec une 'adresse d’installation', pour un prix de (1.143,12 + 211,20) = 1.354,32€
Il s’agit d’un contrat d’entreprise.
Il inclut des 'conditions générales de pose', paraphées par Mme [R] [N].
Ces contrats concernent certes l’un comme l’autre la cuisine et ses éléments et accessoires que les consorts [N]/[K] destinaient à leur future habitation, mais ils n’en sont pas moins des contrats distincts et autonomes, qui peuvent s’exécuter l’un sans l’autre, les clients pouvant très bien acheter des éléments de cuisine sans en confier la pose au vendeur et faire poser par une entreprise des éléments qu’ils ne lui ont pas achetés.
Ils ont chacun leur nature et leur régime propre, et l’appelante fait valoir à bon droit qu’il n’y a nul motif de qualifier globalement l’opération en vente ou en louage d’ouvrage.
L’énonciation figurant dans le contrat de vente qu’il est 'accompagné’ du contrat d’entreprise de pose ne retire rien à ce constat.
Les conditions générales régissant la vente font partie intégrante du contrat de vente, dont elles constituent les pages 11 à 14, et Mme [N] a paraphé chacune en bas de page, et a expressément reconnu en dernière page du contrat juste au-dessus de sa signature en avoir pris connaissance.
La société Care 'Cuisinella [Adresse 8]' est habile à opposer à la société Groupe MAIF, subrogée dans les droits des acheteurs, l’article 8 de ces conditions générales, selon lequel:
'conformément à l’article L.216-2 du code de la consommation, tout risque de perte ou d’endommagement des produits est transféré au client au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le concessionnaire, prend physiquement possession de ces biens…'.
Cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, est conforme aux exigences de l’article L.211-1 du code de la consommation.
La livraison des éléments et équipements objet du contrat de vente, au sens de l’article L.216-2 du code de la consommation comme de l’article 7 des conditions générales de vente, est intervenue le 1er mai 2018 selon le bon de livraison signé de M. [K], qui en a attesté la réalité et l’effectivité.
Cette pièce n’est pas arguée de faux, et elle ne présente rien de suspect.
Il ressort au demeurant des productions, et notamment de la plainte déposée le 9 mai 2018 par M. [K], que l’ensemble de sa cuisine équipée était entreposée dans son garage (pièce n°12).
Il est inopérant, pour la société Groupe MAIF, de faire valoir que la facture émise par le vendeur n’est pas signée des acheteurs, alors qu’elle n’a pas à l’être et que le bon de livraison est quant à lui signé du client (pièce n°3 de l’appelante).
Ainsi, à la date du vol, le 7 ou le 8 mai 2018, les acheteurs avaient reçu livraison et pris physiquement possession des biens litigieux, et les risques avaient été transférés aux consorts [K]/[N].
La société Care 'Cuisinella [Adresse 8]', qui n’a par ailleurs commis aucune faute en lien de causalité avec la soustraction frauduleuse des meubles qu’elle leur avait vendus, n’a pas à en répondre, y compris en vertu du régime juridique relatif à la pose des éléments, qui n’était pas en cause, n’a jamais eu lieu, et a été annulée..
La société Groupe MAIF n’est ainsi pas fondée en ses prétentions à son encontre, et par infirmation du jugement de ces chefs, elle sera déboutée de tous les chefs de prétentions qu’elle dirige contre elle.
Succombant en son action, elle supportera les dépens de première instance et d’appel, et versera à la société Care une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites de l’appel
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne la société Groupe MAIF à payer à la société [U] une indemnité de 2.000€ pour frais irrépétibles
et statuant à nouveau des chefs infirmés :
DÉBOUTE la société Groupe MAIF de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Care – 'Cuisinella [Adresse 8]'
CONDAMNE la société Groupe MAIF aux dépens de première instance et aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Groupe MAIF à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Care 'Cuisinella [Localité 9]':
* 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance
* 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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