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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 20 févr. 2023, n° 22/10015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 février 2022, N° 2020025623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
N° RG 22/10015 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3XA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Mai 2022
Date de saisine : 13 Juin 2022
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2020025623 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 17 Février 2022
Appelant :
Monsieur [F] [I] Exploitant de blanchisserie, exerçant sous l’enseigne 'PRESSING NET EXPRESS', RCS MONACO 03P 067 64, dont le siège social est [Adresse 1], représenté par Me David HONORAT de la SELARL 24 PENTHIEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0122
Intimée :
S.A. LIXXBAIL, représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
Par jugement du 17 février 2022, la tribunal de commerce de Paris à :
— débouté la société SA Lixxbail de sa demande en paiement de la somme de 64 189,76 euros en principal et intérêts,
— débouté M. [F] [I] de sa demande d’irrecevabilité de l’action en restitution engagée par la SA Lixxbail ;
— dit recevable l’action en restitution engagée par la SA Lixxbail ;
— renvoie la cause à l’audience de mise en état de la 3ème chambre du 30 mars 2022 à 14 heures, pour conclusions des parties sur le fond,
— réservé les dépens.
Monsieur [F] [I] a relevé appel de ce jugement le 20 mai 2022, appel limité aux dispositions suivantes :
— débouté M. [F] [I] de sa demande d’irrecevabilité de l’action en restitution engagée par la SA Lixxbail ;
— dit recevable l’action en restitution engagée par la SA Lixxbail ;
— renvoie la cause à l’audience de mise en état de la 3ème chambre du 30 mars 2022 à 14 heures, pour conclusions des parties sur le fond.
— réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la société Lixabail a formé un appel incident dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, en ce que le tribunal l’a débouté de sa demande principale en paiement de la somme de 64 189,76 € outre les intérêts échus depuis la mise en demeure.
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2022, la société Lixxbail demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, de constater la caducité de l’appel principal formé par M. [F] [I] et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
SUR CE,
La société Lixxbail expose que la déclaration d’appel de M. [I] est du 20 mai 2022 et que celui-ci est non soutenu et est donc caduc, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
En application de l’article 908 du code de procédure civile dispose l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine de caducité de l’appel.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] a relevé appel le 20 mai 2022 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 février 2022. Il n’a pas conclu au fond dans le délai de trois mois. Son appel sera dès lors déclaré caduc.
Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à la société Lixxbail une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare l’appel relevé par Monsieur [F] [I] caduc ;
Condamner Monsieur [F] [I] aux dépens de l’incident ;
Condamne Monsieur [F] [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 20 Février 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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