Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 oct. 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2024, N° 24/56477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01128 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUWJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/56477
APPELANTE
Melle [G] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Magali HENON, avocat au barreau de BOBIGNY
INTIMÉE
S.C.P. PERINNE NOTAIRES, RCS de Paris sous le n°308 377 456, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [H] est la petite fille de M. [D] [U].
M. [U], divorcé de sa première épouse, a convolé en secondes noces avec Mme [C] [N]. Aucun enfant n’est issu de cette seconde union.
Mme [H] expose que M. [U] et Mme [N] épouse [U] ont déposé chacun un testament auprès de la société Perrine notaires le 16 juillet 2000.
Le 5 décembre 2016, Mme [N] a déposé un autre testament auprès de Maître [F] aux termes duquel elle léguait l’ensemble de ses biens à son demi-frère.
M. [U] est décédé le [Date décès 2] 2018. Mme [N] est décédée le [Date décès 1] 2023.
Émettant des doutes sur la capacité de Mme [N] à opérer des modifications testamentaires en 2016, compte tenu de son état de santé, Mme [H] a interrogé l’étude Perrine notaires aux fins d’obtenir une copie du testament antérieur par courrier du 30 mai 2024, resté sans réponse.
Par acte du 12 septembre 2024, Mme [H] a fait assigner la société Perrine Notaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, notamment :
Ordonner la production dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance, d’une copie du testament authentique fait à [Localité 7] le 16 juillet 2000 par Mme [N], veuve [U], déposée au rang des minutes, sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard ;
La production de l’acte de dépôt sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard ;
La condamnation de la société Perrine Notaires à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [H] aux dépens dont distraction au profit de la société Lacan Avocats ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 27 décembre 2024, Mme [H] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2025, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1435 et suivants du code de procédure civile, des articles 490 et 901 du code civil et de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI, de :
Recevoir Mme [H] en son appel ;
L’y déclarer bien fondée,
Infirmer l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
Débouté Mme [G] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [G] [H] au dépens.
Et statuant à nouveau :
Ordonner la production par la société Perrine Notaires, et dans la quinzaine de la signification de l’arrêt à intervenir, d’une copie du testament fait à [Localité 7] le 16 juillet 2000 par Mme [N] veuve [U] déposée au rang des minutes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt légitime à avoir connaissance du testament du 16 juillet 2000 qui apparaît l’exhéréder ; que [C] [U] lui avait indiqué avoir réalisé des dispositions testamentaires et qu’elle serait la bénéficiaire de ses dernières volontés ; que la défunte, qui n’avait aucune descendance et aucune famille, la considérait comme sa petite-fille.
Elle allègue que les modifications testamentaires sont intervenues à une date, le 5 décembre 2026, à laquelle l’intéressée ne pouvait exprimer sa volonté ; qu’il est clairement établi qu’en juin 2026, [C] [U] avait besoin d’une mesure de protection ; que l’article 901 du code civil fait dépendre la validité de l’acte de l’existence de facultés mentales intactes.
Elle souligne que l’office notarial se situe à quelques kilomètres du domicile de M. [N], demi-frère de la défunte qu’elle n’avait vu que quelques fois dans sa vie ; que ce dernier a repris contact avec cette dernière en 2016 et a été désigné comme curateur.
Elle fait valoir qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’intérêt légitime d’avoir accès au testament litigieux peut être caractérisé par la nécessité pour le demandeur de déterminer s’il engage ou non une procédure de contestation de testament.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2025, la société Perrine Notaires, demande à la cour, sur le fondement de l’article 23 de la loi de ventôse, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Débouter l’appelante de sa demande de communication d’une copie du testament authentique fait à [Localité 7] le 16 juillet 2000 par Mme [N], veuve [U] déposé au rang des minutes de la société Perrine ;
Y ajoutant :
Condamner Mme [H] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que la société Lacan Avocats, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle fait valoir que l’article 145 du code de procédure civile ne constitue pas un fondement utile à la demande puisque n’est pas une mesure d’instruction légalement admissible l’ordre donné à un notaire de violer le secret professionnel auquel il est tenu.
Elle souligne que l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, seul applicable à l’examen de la demande, prévoit que la demande de communication ne peut porter que sur un acte notarié auprès du notaire qui a reçu l’acte ou qui est titulaire de l’office sur lequel cet acte a été reçu, et pour cette raison, assure sa conservation ; qu’il revient au demandeur à la communication de cet acte qu’il désigne de justifier de son intérêt légitime à sa connaissance.
Elle expose qu’elle n’a reçu le 16 juillet 2000 aucun testament. Elle soutient que la demande porte donc sur un acte inexistant. Elle fait valoir que la mention au compte rendu d’un acte du 16 juillet 2000 accolé à sa dénomination ne signifie pas que le Fichier central des dispositions des dernières volontés aurait enregistré l’établissement d’un acte authentique reçu par elle, mais qu’il a enregistré la mention à ses diligences d’un testament daté du 16 juillet 2000 qui lui a été confié pour sa conservation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025.
SUR CE,
Selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires ne pourront, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
A l’appui de ses demandes, Mme [H] invoque les dispositions des articles 1435 et suivants du code de procédure civile, 470 et 901 du code civil et l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.
L’article 470 du code civil est afférent au curateur et l’article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Ces dispositions concernent l’action envisagée par Mme [H] à l’encontre du testament de 2016 et non la communication sous astreinte du testament litigieux.
L’article 1435 du code de procédure civile dispose que les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. Comme l’a relevé le premier juge, Mme [H] n’est pas partie à l’acte, elle n’allègue pas avoir la qualité d’héritier ou d’ayant droit de la défunte.
C’est donc bien l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI qui est seul applicable en l’espèce.
Compte tenu du caractère général et absolu du secret du notaire, l’autorisation judiciaire pour cette communication impose nécessairement à Mme [H] de justifier d’éléments rendant suffisamment crédibles les allégations selon lesquelles elle aurait pu être légataire au titre du testament du 16 juillet 2000.
Il convient de relever en premier lieu que Mme [H] n’était âgée que de 5 mois pour être née le [Date naissance 3] 2000 lorsque ce testament a été rédigé. [C] [N] et [D] [U], le grand père de l’appelante se sont mariés le [Date mariage 4] 2000.
Pour démontrer les liens qui l’unissaient à la défunte, Mme [H] produit :
— des copies de cartes postales adressées en 2002 et 2003, signées par [C] [N] et [D] [U] (« Papa ») et adressées aux parents de l’appelante ;
— une lettre pour les 6 ans de [G] [H] également signé par son grand-père et l’épouse de celui-ci ;
— un message « je t’embrasse très fort » non daté ;
— des photographies, anciennes, montrant notamment une enfant à différents âges et une femme.
Le contenu de ces pièces n’est au demeurant pas explicité par l’appelante et contrairement à ce qui est annoncé page 4 de ses conclusions, les photos et cartes postales ne sont pas les pièces 7,10 et 11 mais 9 et 10 du bordereau annexé aux écritures. La pièce 7 est un courrier au juge des tutelles et la pièce 11 selon le bordereau est une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris dans une autre affaire. Les « attestations » annoncées page 4 des écritures ne figurent pas davantage au titre des pièces visées au bordereau et les conclusions pour une audience du 10 avril 2018 au nom de Mme [N] et de son époux, de M. [T] [N] et de M. [Z] ne sont pas de nature à établir le lien de grande proximité allégué.
Si Mme [H] expose que de nombreux amis et membres de la famille « attestent » des relations de proximité, elle ne produit aux termes de son bordereau aucune pièce en ce sens.
Par conséquent, les quelques pièces versées, très lacunaires, sont insuffisantes pour démontrer l’intérêt légitime à voir ordonner la communication du testament en date du 16 juillet 2000, comme l’a retenu à bon droit, le premier juge.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen invoqué par l’étude notariale tenant à l’inexistence même de l’acte réclamé.
Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux dépens d’appel, et ce, avec distraction au profit de l’avocat de l’intimée, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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