Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 29 avr. 2026, n° 25/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 16 juillet 2025, N° 24/04807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02799 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWBN
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1]
16 juillet 2025
N°24/04807
[J]
C/
[Q] [O]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Y] [Q] [O]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure PEYRAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Le divorce de Monsieur [J] et Madame [Q] [O], qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1977, a été prononcé par jugement du 25 janvier 2002, l’arrêt rendu le 4 juin 2014 ayant, dans la limite de la saisine de la cour, infirmé le jugement quant à la prestation compensatoire, déboutant Madame [Q] [O] de sa demande à ce titre.
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 10 avril 2019, rectifié par jugement du 25 juillet suivant, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [J] et Madame [Q] [O] et renvoyé les parties pour y procéder devant le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation,
— fixé la valeur de l’appartement de [Localité 6] à 200.000 euros, et en a attribué la propriété à Madame [Q] [O],
— fixé la valeur des vignes AOC, VDT, les terres, landes et matériel à 186.095 euros et en a attribué la propriété à Monsieur [J],
— dit que la communauté doit récompense à Monsieur [J] à hauteur de 65.600 euros,
— fixé la récompense due par Monsieur [J] à la communauté à la somme de 19.058 euros pour le montant en capital du prêt personnel de Monsieur [J] que la communauté a remboursé pendant la vie commune,
— fixé à la somme de 132.500 euros le montant de la récompense due par Monsieur [J] à la communauté au titre des constructions que cette dernière a financées sur un bien propre de Monsieur [J],
— dit que Monsieur [J] est redevable de la moitié nette des fruits provenant des terres communes depuis le 31 décembre 2010 selon les sommes arrêtées aux termes de l’expertise de Monsieur [M],
— dit que Madame [Q] [O] doit rembourser à Monsieur [J] la moitié des dépenses afférentes aux charges de copropriété de l’Alpe d'[Localité 7] en ce compris les taxes foncières et d’habitation pour 90.000 euros,
— dit que Madame [Q] [O] doit rembourser à Monsieur [J] la moitié des échéances de prêt afférent à l’acquisition de l’Alpe d'[Localité 7] pour 64.782 euros,
— dit que Madame [Q] [O] doit rembourser à Monsieur [J] la moitié de tout le passif de communauté dont il s’est acquitté après l’ordonnance de non-conciliation pour 235.043 euros,
— débouté Madame [Q] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 8 octobre 2024, Madame [Q] [O] a fait assigner Monsieur [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
— fixer la date de la jouissance divise au jour du prononcé de la présente décision,
— juger que Monsieur [J] a perçu seul les revenus nets provenant des terres communes du 31 décembre 2010 au 31 août 2024 à parfaire au jour de fixation de la jouissance divise, soit la somme de 305.510 euros net,
— fixer la créance due par Monsieur [J] à Madame [Q] [O] pour avoir perçu seul les revenus nets provenant des terres communes du 31 décembre 2010 au 31 août 2024 à parfaire au jour de fixation de la jouissance divise, à la somme de 151.755 euros,
— à titre subsidiaire, juger que Monsieur [J] communiquera au notaire désigné et au conseil de Madame [Q] [O] les contrats de vente de vin pour la période du 31 décembre 2010 au jour de la jouissance divise pour les vignes en Cote du Rhône et pour celles en vin de table, ainsi que les contrats de vente résultant de l’exploitation des terres et bois, pour les besoins de la détermination des sommes perçues par Monsieur seul, au titre de l’exploitation des parcelles communes, ainsi que toutes les pièces comptables justificatives des revenus des parcelles indivises sur la période, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à venir,
— juger que Madame [Q] [O] a réglé du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2024 un total de charges de 108.361,33 euros relatives à l’appartement de l’Alpe d'[Localité 7], somme à parfaire à la date fixée de la jouissance divise,
— juger que Madame [Q] [O] détient une créance de 54.180 euros, à parfaire, à l’égard de Monsieur [J] à ce titre,
— juger que Maître [X] aura la charge de finaliser les opérations de compte et de liquidation partage de la communauté,
— désigner un juge commis,
— condamner Monsieur [J] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [J] a constitué avocat et soulevé un incident.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 16 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [J] de ses demandes d’irrecevabilité,
— condamné Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025.
Par déclaration du 8 août 2025, Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions expressément visées.
Par ses dernières conclusions remises le 2 février 2026, Monsieur [J] demande à la cour de :
— DIRE JUGER ET PRONONCER l’appel de Monsieur [V] [J] n° DA 25/03498 recevable et bien fondé
— INFIRMER l’ordonnance d’incident rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 juillet 2025, RG :24/04807, en ce qu’elle a :
— débouté Monsieur [V] [J] de ses demandes d’irrecevabilité.
— condamné Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 à 09h30 pour conclusions au fond du défendeur
— STATUANT A NOUVEAU,
Vu le jugement du 10 avril 2019 et le jugement rectificatif du 25 avril 2019,
Vu la signification des jugements du 10 avril 2019 et du 25 juillet 2019 par commissaire de justice le 27 septembre 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 4 novembre 2020,
Vu l’Arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 20 janvier 2021,
Vu le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel de Mme [Q] contre les jugements du 10 avril 2019 et du 25 juillet 2019 ayant ordonné le partage du régime matrimonial,
Vu l’autorité de la chose jugée revêtant le jugement de partage du 10 avril 2019 et du jugement rectificatif du 25 juillet 2019,
Vu le choix du juge du partage, par jugement du 10 avril 2019 d’ouvrir les opérations judiciaires de partage simples en circuit court sans désignation d’un juge commis,
Vu l’article 1361 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de lecture de projet d’État liquidatif et de Dires de Me [G] [K] en date du 04/09/2023,
Vu l’assignation en liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes à l’initiative de Mme [E], par acte du 08/10/2024,
— DEBOUTER Mme [Q] [O] de toutes ses demandes.
— DIRE JUGER PRONONCER l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de Madame [E] divorcée [J] au titre de son assignation en partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux [P] [O], signifiée par Commissaire de justice le 08/10/2024, cette procédure ayant déjà été traitée par jugements définitifs du 10 avril 2019 (RG :16/00190) et 25 juillet 2019 19/03512) du juge aux affaires familiales de [Localité 1].
— CONDAMNER Mme [E] à porter et payer à Monsieur [V] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Mme [E] aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions remises le 19 décembre 2025, Madame [Q] [O] demande à la cour de :
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 1361 du code de procédure civile
Vu les articles 1377 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 829 et suivants du code civil
Vu les articles 815-3 et suivants du code civil
Vu les articles L311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 789 du CPC
Vu l’article 564 et suivant du CPC
— JUGER que la demande de M. [J] visant à soulever l’irrecevabilité de la demande de Mme [Q] [O] relative à l’évaluation des revenus des vignes est elle-même irrecevable comme étant une demande nouvelle en cause d’appel.
— DEBOUTER en tout état de cause M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— CONFIRMER l’ordonnance d’incident du 16.07.2025 dans toutes ses dispositions,
— CONDAMNER M. [J] à régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC de la procédure d’appel tenant notamment au caractère purement dilatoire de sa procédure d’incident,
— METTRE à la charge de Monsieur [J] les entiers dépens de la procédure d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler liminairement les termes du débat devant le premier juge.
L’assignation devant le juge aux affaires familiales délivrée par Madame [Q] [O] le 8 octobre 2024 portait sur les demandes suivantes :
1) la fixation de la date de la jouissance divise au jour du prononcé de la décision à intervenir,
2) à titre principal : la fixation de la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [J] au titre des revenus nets provenant des terres communes du 31 décembre 2010 au 31 août 2024, à parfaire au jour de la jouissance divise,
à titre subsidiaire : l’injonction à Monsieur [J] de produire pour la période considérée toutes les pièces permettant d’établir les revenus tirés des parcelles communes,
3) la fixation de la créance de Madame [Q] [O] sur l’indivision au titre des charges relatives à l’appartement de l’Alpe d'[Localité 7] pour la période du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2024, à parfaire au jour de la jouissance divise,
4) le renvoi devant le notaire pour finaliser les opérations de compte et liquidation de la communauté,
5) la désignation d’un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de partage.
Monsieur [J] saisissait le juge de la mise en état pour voir prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de Madame [Q] [O], à l’exception du désaccord des parties devant être tranché par la juridiction sur les revenus nets des terres agricoles relevant de l’indivision post-communautaire.
— Sur la demande relative à la fixation de la date de la jouissance divise :
S’agissant de la demande relative à la fixation de la date de la jouissance divise, Monsieur [J] soutenait l’irrecevabilité au motif que la question avait été tranchée par le jugement du 10 avril 2019, rectifié par jugement du 20 juillet 2019.
Le premier juge a considéré que le jugement du 10 avril 2019 ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, ainsi que le jugement rectificatif, n’avaient pas fixé la date de la jouissance divise telle que prévue par l’article 829 du code civil, et que le juge du fond était donc compétent pour fixer cette date, y compris à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaissait plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Critiquant cette analyse, l’appelant fait valoir, au visa des articles 1361, 122 et 125 du code de procédure civile, que :
— l’action en liquidation partage introduite par Madame [Q] [O] par assignation du 29 décembre 2015 a été purgée par le jugement du 10 avril 2019 et le jugement rectificatif du 25 avril suivant, qui sont aujourd’hui revêtus de l’autorité de la chose jugée, ayant été valablement signifiés et l’appel ayant été déclaré irrecevable,
— le juge aux affaires familiales a, par sa décision du 10 avril 2019, fait le choix d’une opération de partage judiciaire simple par circuit court en vertu de l’article 1361 du code de procédure civile, sans désignation d’un juge commis, les parties s’étant entendues sur l’attribution des lots, à savoir l’immeuble de [Localité 8] [Adresse 3][Localité 7] à Madame et les vignes, terres, landes et matériel à Monsieur,
— le même jugement a désigné le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation et partage, et Maître [X], nommée par courrier du 2 mai 2019, a dressé le projet d’état liquidatif et de dires le 4 septembre 2023, les parties ayant fait connaître le seul point de désaccord relatif au calcul des revenus des parcelles de vigne dépendant de l’indivision post-communautaire depuis le 31 décembre 2010,
— dans l’appel qu’elle a interjeté le 18 octobre 2019 contre le jugement du 10 avril 2019, Madame [Q] [O] n’a pas contesté l’absence de fixation de la jouissance divise tel que prévu par l’article 829 du code civil, et par arrêt des 4 novembre 2020 et 20 janvier 2021, l’appel de celle-ci a été déclaré irrecevable,
— par conséquent le juge du fond ne peut plus être saisi d’une assignation en partage et liquidation.
Madame [Q] [O] qui conclut au contraire à la confirmation de l’ordonnance déférée fait d’abord observer que, devant le premier juge, Monsieur [J] ne concluait pas à l’irrecevabilité de l’ensemble de ses demandes puisqu’il reconnaissait a minima que la demande relative aux revenus des terres agricoles était fondée.
Elle soutient que l’analyse du premier juge s’agissant de la recevabilité de sa demande de fixation de la date de la jouissance divise ne peut qu’être approuvée, d’autant qu’il s’agit du même magistrat ayant statué en 2019 et en tant que juge de la mise en état de sorte qu’il était le mieux à même de donner à sa décision l’interprétation qui s’imposait, et fait valoir que :
— de jurisprudence constante, la date de jouissance divise est la date de l’arrêt des comptes de la liquidation qui doit être la plus proche possible du partage, et il est indispensable que le juge fixe la date de la jouissance divise pour l’évaluation définitive des créances liquidatives ; à défaut de fixation de la date de la jouissance divise, le jugement est dépourvu de l’autorité de la chose jugée sur l’évaluation définitive de la créance (Civ. 1re, 21 juin 2023, n° 21-24.851),
— l’article 829 du code civil pose le principe de la fixation de la date de la jouissance divise à la plus proche possible du partage,
— dans son projet de partage, le notaire a retenu la date du jugement de liquidation partage, soit le 10 avril 2019, pour arrêter les comptes entre les parties, tout en précisant qu’il le faisait 'par défaut’ et 'sous réserve de l’appréciation des juridictions',
— il est important que la date de la jouissance divise soit fixée au jugement à venir comme la concluante le sollicite pour rétablir l’égalité entre les copartageants qu’il s’agisse des charges de l’immeuble ou des revenus des terres indivises.
— Sur ce :
L’article 829 du code civil dispose :
'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.'
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, et que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 4 dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, et peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le jugement du 10 avril 2019 (rectifié par jugement du 25 juillet suivant quant à l’erreur matérielle figurant au dispositif sur la valeur de l’appartement de [Localité 6]) ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté, désigne le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation, et statue sur les demandes de récompense et créances présentées par les parties. Il ne tranche en rien la question de la date de la jouissance divise, non soumise à la juridiction.
Monsieur [J] se prévaut donc à tort d’une prétendue autorité de la chose jugée à cet égard.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [J] à la demande de fixation de la date de la jouissance divise formée par Madame [Q] [O].
— Sur la demande de fixation de la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [J] au titre des revenus nets provenant des terres communes du 31 décembre 2010 au 31 août 2024, à parfaire au jour de la jouissance divise :
Devant le premier juge, Monsieur [J] concluait à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Madame [Q] [O], à l’exception de celle portant sur la demande de fixation de la créance de l’indivision au titre des revenus nets des terres agricoles relevant de l’indivision post-communautaire.
Modifiant sa position devant la cour, il sollicite désormais que la demande de Madame [Q] [O] à ce titre soit déclarée irrecevable, soutenant que :
— le juge du partage a purgé sa saisine par jugement du 10 avril 2019, ne désignant pas de juge commis et optant pour une opération judiciaire simple par circuit court par application de l’article 1361 du code de procédure civile, avec seule désignation d’un notaire,
— la nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par Madame [Q] [O] est donc irrecevable pour autorité de la chose jugée,
— le premier juge a considéré à tort que la juridiction n’était pas saisie après dires des parties et rapport du juge commis et qu’elle n’était donc pas limitée dans sa saisine au point de désaccord repris dans le projet d’acte liquidatif, de même que le notaire a fait à tort référence dans son procès-verbal aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile non applicables au cas d’espèce,
— la solution procédurale ne pouvait donc consister en une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales, sauf à se voir opposer l’autorité de la chose jugée, mais à demander la désignation d’un nouveau notaire commis dans le respect de l’article 1361 du code de procédure civile, la juridiction compétente étant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes.
Madame [Q] [O] demande à la cour de juger cette demande de Monsieur [J] irrecevable comme étant une demande nouvelle en cause d’appel.
Elle soutient en outre que le premier juge a retenu à juste titre qu’en l’absence de désignation d’un juge commis dans le jugement du 10 avril 2019, les dispositions des articles 1373 et 1375 du code civil relatives aux désaccords persistants étaient inapplicables, et réplique à Monsieur [J] que celui-ci prétend à l’application d’une prétendue autre procédure sans préciser le fondement textuel ou jurisprudentiel de celle-ci pour résoudre la difficulté opposant les parties et bloquant le partage depuis des années.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Monsieur [J] opposant à la demande de Madame [Q] [O] la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, celle-ci prétend à tort l’irrecevabilité de sa demande comme nouvelle, la fin de non-recevoir pouvant être opposée pour la première fois en cause d’appel.
Par le jugement du 10 avril 2019, le juge aux affaires familiales a ouvert les opérations de compte liquidation et partage, statué sur les demandes de récompense et créances, et désigné le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation pour y procéder, rappelant expressément au dispositif de la décision que le notaire, en application de l’article 1368 du code de procédure civile, disposait d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Maître [X], notaire désignée sur délégation du président de la chambre des notaires, a le 4 septembre 2023 établi un procès-verbal de lecture de projet d’état liquidatif et de dires, en présence des parties assistées de leur avocat respectif, aux termes duquel :
'- aucune proposition de partage transactionnel n’a pu être adoptée par les parties,
— à défaut d’éléments suffisants permettant la détermination des sommes dues par Monsieur [J] à Madame [Q] [O] concernant les parcelles de vigne dépendant de l’indivision post-communautaire depuis le 31 décembre 2010, il sera demandé au juge de statuer sur la détermination des sommes dues.
DÉCLARATIONS DE Mme [Q] [O] et de son conseil :
Me [U] fait observer que suivant arrêt de la Cour d’appel du 11 janvier 2023, il est indiqué que 'M. [J] ne deviendrait propriétaire exclusif des terres que lorsque le partage de la communauté serait effectif et que les produits des récoltes tombent dans l’indivision post-communautaire et ont vocation à être partagés entre les époux.'
Depuis des années il est réclamé par sommation judiciaire lettre officielle et par le notaire chargé des opérations liquidatives la communication des contrats de vente de vin, promis à plusieurs reprises mais jamais versés.
Depuis le début des opérations liquidatives, M. [J] avait la possibilité de communiquer loyalement ces éléments, ce qu’il n’a pas fait et qui retarde d’autant les opérations liquidatives, étant précisé que depuis 21 ans, M. [J] encaisse tous les actifs communs et qu’il n’a pas versé un centime à son épouse.
DÉCLARATIONS de M. [J] et de son conseil :
Me [S] expose que M. [J] conteste les déclarations de Mme [Q] [O], a procédé à la communication des éléments en sa possession, en ce compris les éléments communiqués par son Centre de gestion, et soumettra son argumentaire complet, ses argumentaires de fait et de droit au juge qui sera chargé du partage judiciaire.
Par suite, les parties requièrent le notaire soussigné de transmettre le présent projet au juge commis suivant les conditions de l’article 1373 du code de procédure civile.'
Le juge aux affaires familiales, par sa référence explicite aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile au dispositif, a indiscutablement considéré que le partage relevait des dispositions particulières des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, mais a pour autant omis de désigner un juge commis, si bien que les dispositions des articles 1370 et suivants étaient inapplicables.
Ainsi, en l’absence de désignation d’un juge commis, les parties n’avaient d’autre choix pour faire trancher les désaccords que de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales.
La demande de Madame [Q] [O] relative à la fixation des revenus des terres indivises est donc parfaitement recevable et ne se heurte en rien à l’autorité de la chose jugée, étant rappelé que le jugement du 10 avril 2019 disposait que Monsieur [J] était redevable de la moitié nette des fruits provenant des terres communes depuis le 31 décembre 2010 selon les sommes arrêtées aux termes de l’expertise de Monsieur [M], et que les parties n’ont pu parvenir devant le notaire à la fixation des sommes dues à ce titre, Madame [Q] [O] contestant les éléments comptables fournis par Monsieur [J] à ce titre pour évaluer la somme due jusqu’au jour du partage.
La fin de non-recevoir opposée par Monsieur [J] à la demande de Madame [Q] [O] est donc rejetée.
— Sur la demande de fixation de la créance de Madame [Q] [O] sur l’indivision au titre des charges relatives à l’appartement de [Localité 6] pour la période du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2024, à parfaire au jour de la jouissance divise :
L’argumentation des parties sur la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [J] et la recevabilité de cette demande est identique à celle précédemment rappelée.
— Sur ce :
En l’absence de désignation d’un juge commis par le jugement du 10 avril 2019, le premier juge a estimé à bon droit que la procédure prévue par les articles 1373 et suivants du code civil n’était pas applicable au cas d’espèce, le juge aux affaires familiales n’étant pas saisi après dires des parties et rapport du juge commis de sorte que la saisine n’était pas limitée aux points de désaccords repris dans le projet d’état liquidatif.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [J] à la demande de Madame [Q] [O].
— Sur les demandes subséquentes :
Au regard de la teneur du présent arrêt, les demandes subséquentes de Madame [Q] [O] relatives au renvoi devant le notaire pour finaliser les opérations de compte et liquidation de la communauté et à la désignation d’un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de partage sont recevables. Il appartiendra au juge du fond d’en apprécier le bien-fondé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le premier juge a fait une juste appréciation, en équité, des circonstances de la cause en condamnant Monsieur [J] à payer à Madame [Q] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et en disant que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
S’agissant des frais irrépétibles exposés en appel, il serait inéquitable que Madame [Q] [O] en supporte la charge. Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros. Il sera débouté de sa propre demande à ce titre.
Enfin Monsieur [J] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [J] à la demande de Madame [Q] [O] relative à la fixation de la créance de l’indivision post-communautaire au titre des revenus nets provenant des terres communes,
Condamne Monsieur [J] à payer à Madame [Q] [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute Monsieur [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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