Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 21/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 février 2021, N° 20/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 141
RG 21/03288
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBVK
Association [Adresse 5] (CGEA) DÉLÉGA TION REGIONALE DE L AGS DU SUD EST
C/
[E] [J]
[Z] [M]
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V290
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00082.
APPELANTE
Association [Adresse 4] (CGEA) – DÉLÉGATION REGIONALE DE L’AGS DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [Z] [M], Liquidateur judiciaire de la «SARL LHT SUD», demeurant [Adresse 3]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
PAR DEFAUT,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LHT a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 décembre 2017, M. [E] [J], en qualité de chauffeur et gestionnaire de planning transport. Le contrat de travail a été transféré à la société LHT Sud comme indiqué sur le bulletin de salaire du mois de juin 2018 avec régularisation des salaires de mars avril et mai.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 2 juillet 2018 et le contrat a été rompu le 7 août 2018.
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Martigues en sa formation des référés, afin d’obtenir condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes lui restant due.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2018, il a été jugé ainsi :
« – ORDONNE à la société LHT SUD le paiement de la somme de 7276.31 euros à titre de rappel de salaire comme restant dû pour le salaire de juin 2018 et la période du 1er juillet 2018 au 7 août 2018 ainsi que la somme de 554.92 euros concernant l’incidence de congés payés sur la période du 1er juillet 2018 au 7 août 2018,
— ORDONNE à la société LHT SUD de verser à Monsieur [J] [E] la somme de 4 225.24 euros au titre du solde de congés payés au 30 juin 2018 ;
— CONDAMNE la société LHT SUD au versement à Monsieur [J] [E] de la somme de 100 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel.
— ORDONNE à la société LHT SUD le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » .
Par jugement du tribunal de commerce du 13 mars 2019, la société LHT Sud a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du15 mai 2019. Me [Z] [M] était désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Selon jugement du 18 février 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision au fond suivante:
« CONSTATE que depuis la saisine du Conseil de prud’hommes de Martigues, Monsieur [J] a perçu une somme nette de 2 800 euros pour le salaire de juin 2018.
— DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 4 527,04 €.
Par conséquent,
— FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la LHT SUD les sommes suivantes :
— 937,05 € bruts restant dus sur le salaire de juin 2018,
— 4 527,04 € bruts au titre de rappel de salaire concernant juillet 2018,
— 452,70 € au titre des congés payés afférents.
— 1 022,23 € pour le mois d’août 2018,
— 102,22 € au titre des congés payés afférents,
— 4 225,24 € pour les congés payés non pris,
— 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 665 € à titre d’indemnité spéciale de rupture.
ORDONNE à la SCP [N] [M] ET A. [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LHT SUD, de délivrer à Monsieur [J] [E] :
— l’intégralité des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ;
— un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement.
REND opposable aux organes de la procédure et au CGEA le présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens».
Le conseil de l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6], a interjeté appel par déclaration du 4 mars 2021 et a assigné en intervention forcée M. [Z] [M] par acte d’huissier du 20 avril 2021 remis à la personne.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 mai 2023, l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
« Réformer la décision attaquée en ce qu’elle a fixé au passif de la procédure collective de la société LHT SUD :
937,05 euros a titre de solde de salaire juin 2018
4.527,04 euros au titre du salaire de juillet 2018
452,70 euros de congés y afférent
1.022,23 euros au titre du salaire d’août 2018
102,22 euros de congés y afférent
4.225,24 euros pour les congés non pris
500 euros de dommages et intérêts
665 euros à titre d’indemnité spéciale de rupture
Débouter Monsieur [J] [E] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l’état des pièces produites.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [J] [E] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce. ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 juillet 2021, signifiées au mandataire liquidateur par acte du 13 juillet 2021 remis à personne, M. [J] demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— Constaté que depuis la saisine du Conseil de prud’hommes de Martigues, Monsieur [J] a perçu une somme nette de 2 800 euros pour le salaire de juin ;
— Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 4527.04 euros.
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société LHT SUD les sommes suivantes :
— La somme de 937.05 euros brut restant due pour le salaire du mois de juin 2018,
— La somme de 4 527,04 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018, outre les congés payés y afférents à hauteur de 452,27 €,
— La somme de 1 022,23 € bruts outre les congés payés y afférents à hauteur de 102,22 € pour le salaire du mois d’août 2018,
— La somme de 665 euros à titre d’indemnité spécifique de rupture,
— La somme de 4 225,24 € bruts, au titre de l’indemnité de congés payés,
— Ordonné La SCP [N] [M] & A.[C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LHT SUD à remettre à Monsieur [J] l’intégralité des documents de fin de contrat, rectifier les différentes erreurs insérées dans la première attestation Pôle Emploi et conformes à la décision à intervenir.
— Ordonné La SCP [N] [M] & A.[C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LHT SUD à établir et à remettre à Monsieur [J] un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement.
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire des dommages et intérêts réparant le préjudice de Monsieur [J]
— INFIRMER le jugement sur le quantum de ces dommages et intérêts
Statuant de nouveau
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ».
M. [Z] [M] es qualité n’a pas constitué.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] s’interroge sur la situation contractuelle et souligne que M. [J] était dirigeant de la société CG Trans et aurait cédé ses parts sociales à la société LHT Sud le 23 avril 2018 avant d’être transféré comme salarié.
Toutefois, l’organisme de garantie des salaires ne soutient aucun moyen pour remettre en cause l’existence d’un contrat de travail tel qu’il a été retenu par le conseil de prud’hommes selon décision opposable au mandataire liquidateur de la société LHT Sud .
La relation d’affaire pouvant exister entre les parties dans le cadre de cette cession de parts sociales avec effet rétroactif au 7 décembre 2017, n’est pas exclusive de l’existence d’un contrat de travail qui a été établi par écrit et dont la validité n’est pas contestée.
Sur la fixation de la créance du salarié
Rappel de salaire
M. [J] expose avoir eu des difficultés à être réglé de ses salaires en 2018, mars ayant été réglé le 2 mai , avril le 24 mai et mai le 4 juillet. Il indique n’avoir perçu que 2 800 euros nets sur les 4 527,04 euros dus pour le mois de juin dont il demande le paiement du solde .
Il sollicite également le paiement du salaire de juillet et août et soutient que la société l’a dispensé de toute activité après la signature de la rupture conventionnelle mais l’a placé à tort en congés payés.
L’UNEDIC fait valoir que le salarié a perçu une somme de 3 500 euros nets en juin et qu’il a été placé par la suite en congés payés.
En matière de demande de rappel de salaire il appartient à l’employeur de justifier du versement de la rémunération prévue au contrat.
Les indications portées sur les bulletins de salaire ne constituent pas une preuve du versement effectif du salaire et en l’espèce le salarié n’a été destinataire à la fin de la relation contractuelle que d’un bulletin de salaire de juin pour régulariser la situation depuis mars faisant état du versement d’acomptes, et d’un bulletin du mois d’août faisant état d’une sortie des effectifs non contestée au 7 août 2018.
Le montant de ce rappel de salaire doit être établi sur une base brute.
Le bulletin de salaire du mois de juin établi par l’employeur fait état d’un salaire brut de 4 527,04 euros pour 169 heures.
Il n’est pas contesté que le salarié a reçu une somme nette de 2 800 euros après saisine du conseil de prud’hommes de Martigues et que cette somme doit venir en déduction.
Pour le salaire du mois de juillet et jusqu’à la fin de la relation contractuelle le 7 août 2018, M. [J] qui a été dispensé de travail à l’initiative de son employeur à la suite de la signature de la rupture conventionnelle est bien fondé dans sa demande, tendant au maintien de sa rémunération contractuelle.
Le jugement sera confirmé sur les montants alloués, outre congés payés afférents sauf à rectifier le décompte en brut seulement pour le mois de juin pour permettre le paiement du solde restant dû.
Indemnité de rupture
Le salarié sollicite le versement de l’indemnité spécifique de rupture prévue à l’article L.1237-13 du code du travail fixée à un montant de 665 euros par la convention de rupture.
L’UNEDIC fait valoir que cette somme figure sur le bulletin de salaire d’août.
Il convient de confirmer la fixation de cette créance à défaut de preuve de son règlement.
Indemnité compensatrice de congés payés
En application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés.
Le salarié soutient qu’à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, il avait acquis 28 jours de congés payés et réclame une indemnité compensatrice selon la règle du maintien du salaire.
L’UNEDIC fait valoir que le salarié n’établit pas avoir été empêché de prendre ses congés du fait de l’employeur.
Le salarié embauché à compter du 4 décembre 2017 a acquis 14,83 jours de congés payés jusqu’au 31 mai 2018 , ainsi que 5,58 jours sur l’année en cours au moment de la fin du contrat de travail.
Ainsi le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice sur un solde de 20,41 jours de congés payés acquis .
Selon la règle du maintien du salaire qui est sollicitée, le mois d’août 2018 comprend 22 jours ouvrés et le salarié est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de congés payés selon le calcul suivant : 4 527,04 euros /22 x 20,41 jours de congés payés soit 4 199,85 euros.
Sur les dommages et intérêts
Le salarié sollicite une indemnisation pour l’absence de versement des salaires dûs ayant généré des frais bancaires en 2018 .
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 500 euros de manière appropriée à la situation l’indemnisation du salarié au titre des retards dans le paiement des salaires, puis du non paiement des sommes restant dues lors du solde de tout compte .
Par conséquent il y a lieu de fixer la créance de M. [J] au regard de la société liquidée.
Il convient d’ordonner également la remise d’un certificat de travail , d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées, rectifiés conformément à la présente décision , sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
La créance bénéficie de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d’appel nécessaires pour la fixation de la créance salariale, seront pris en charge au titre des frais de la liquidation judiciaire de la société représentée par le mandataire liquidateur .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, SAUF dans la fixation des montants du rappel de salaire du mois de juin 2018 et de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fixe la créance de M. [E] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société LHT Sud représentée par M. [Z] [M] es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 4 527,04 euros bruts au titre du salaire du mois de juin 2018, sous déduction de la somme nette versée de 2 800 euros ,
— 452,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 199,85 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute M. [E] [J] de ses autres demandes ;
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur d’un certificat de travail, d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rappelle que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [Z] [M] es qualité.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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