Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/04968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 juillet 2022, N° 21/00937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04968 – N° Portalis DBVL-V-B7G-[V]
SASU [8]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/00937
****
APPELANTE :
LA SASU [8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2021, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée le 14 septembre 2020 par M. [N] [M], salarié en tant qu’employé de nettoyage industriel au sein de la société [8] (la société), au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 11 février 2021, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 28 février 2021.
Par décision du 2 avril 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [M] évalué à 25 % à compter du 1er mars 2021, en raison de séquelles relatives à son épaule droite.
Un avis d’inaptitude de M. [M] a été établi le 1er février 2021 par le médecin du travail.
Le 20 mai 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 31 août 2021, a fixé le taux d’IPP à 20 % dont 5 % d’incidence professionnelle.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 26 octobre 2021.
Par jugement du 12 juillet 2022, ce tribunal a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle du 4 avril 2020 de M. [M] est de 20 % dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 3 août 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 mai 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux médical à hauteur de 15 % ;
— de juger que le taux socio-professionnel de 5 % attribué à M. [M] par le service administratif de la caisse après avis de la commission médicale de recours amiable ne repose sur aucune base légale ou réglementaire ;
— de juger que le taux socio-professionnel de 5 % attribué à M. [M] a été attribué unilatéralement par le service administratif de la caisse, de manière non conforme au barème ;
— de juger que le taux socio-professionnel de 5 % attribué à M. [M] n’est pas justifié ;
— de juger, en tout état de cause, que la caisse n’en rapporte pas la preuve ;
par conséquent,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu le taux socio-professionnel à 5 % ;
à titre principal,
— de juger qu’à son égard, le taux socio professionnel de 5 % doit être annulé et réduit à un taux de 0 % dans les rapports caisse/employeur ;
à titre subsidiaire,
— de prendre acte de la demande de la caisse de fixation du taux socio-professionnel à 3 % ;
— de juger qu’à son égard, le taux socio professionnel de 5 % doit être réduit à un taux qui ne saurait dépasser les 3 % dans les rapports caisse/employeur ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse aux entiers dépens d’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— en conséquence, fixer à 20 % dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel le taux d’IPP de M. [M] à la date de consolidation ;
— dire le taux de 20 % dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel opposable à la société ;
en tout état de cause,
— fixer à 18 % dont 3 % au titre du coefficient socio-professionnel le taux d’IPP de M. [M] ;
— dire le taux de 18 % opposable à la société ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient tout d’abord de relever que le taux d’IPP n’est contesté qu’à hauteur du coefficient professionnel soit 5%, la société acceptant un taux d’IPP de 15% au regard de l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Sur le coefficient socio-professionnel
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose:
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
L’article R. 434-31 du même code précise :
'Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier'.
L’article R. 434-32 du même code énonce ensuite :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il s’agit de la situation où un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être pris en compte.
La société conteste le coefficient socioprofessionnel estimant que le médecin-conseil n’avait pas retenu un quelconque correctif socioprofessionnel de sorte que la commission médicale de recours amiable qui n’a qu’une compétence médicale ne pouvait d’autorité décider d’appliquer un tel correctif ; qu’en tout état de cause, la caisse ne justifie pas de l’attribution d’un tel taux par des éléments objectifs ; que le médecin du travail a simplement déclaré M. [M] inapte à occuper un emploi en son sein et non à tout emploi, dans n’importe quelle entreprise ; que la jurisprudence prohibe le principe de la double indemnisation ; que le seul licenciement pour inaptitude ne suffit pas à justifier de l’attribution d’un taux socioprofessionnel dès lors que le salarié a d’ores et déjà perçu une indemnité doublée relative à la perte de son emploi et ce, conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail ; que compte tenu de son âge, M.[M] a pu bénéficier d’une retraite pour inaptitude à taux plein de sorte qu’aucun préjudice socioprofessionnel n’est démontré.
La caisse fait valoir que M. [M] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement intervenu le 26 février 2021 dans les suites de sa maladie professionnelle, le médecin du travail ayant estimé qu’il était inapte au poste d’agent de service ; que même si M. [M] était âgé de 64 ans lors de la consolidation et que du fait de l’inaptitude sa retraite pourrait être calculée au taux maximum de 50%, il demeure que le calcul de la retraite est en rapport avec le nombre de trimestres cotisés ; qu’il sera difficile pour M. [M] de retrouver un emploi; que l’incidence professionnelle est suffisamment caractérisée.
En l’espèce, dans la discussion médico-légale de son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle reprise par le médecin de recours de la société mais pas dans son intégralité, le médecin conseil a évoqué le taux socio professionnel. Il a en outre indiqué à la caisse que le taux professionnel est possible et à évaluer.
Dès lors, le taux de 25% fixé par la caisse était global et intégrait le coefficient professionnel même si aucune distinction n’a été opérée.
La commission médicale de recours amiable a pu fixer, au vu des pièces soumises, un taux d’IPP à 20 % en précisant qu’il contenait 5 % pour l’incidence professionnelle, étant rappelé que le coefficient professionnel fait partie intégrante du taux d’IPP.
En application de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, l’avis de la [6] s’impose à la caisse.
Il doit être rappelé qu’au moment de la déclaration de la maladie professionnelle du 14 septembre 2020, M. [M], né le 20 août 1956, était agent de service, employé depuis 2014 par la société.
L’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 1er février 2021 mentionne : 'Serait apte à occuper un poste respectant les restrictions suivantes : pas de geste sollicitant les épaules de façon répétée, pas de gestes au-dessus du plan des épaules, pas de port de charges ni d’effort physique intense, limiter le travail en ambiance thermique extrême froide ou chaude, pas de posture debout permanente, pas de travail en horaires de nuit.'.
La caisse produit la lettre de licenciement pour inaptitude datée du 26 février 2021, lequel est intervenu concomitamment à la consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 28 février 2021.
La notification attributive de rente datée du 19 août 2020 indique au titre des conclusions médicales : 'douleurs chroniques et limitation fonctionnelle de l’ensemble des amplitudes de l’épaule droite chez un droitier dont la rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été reconnue en maladie professionnelle.'.
L’incidence professionnelle des séquelles décrites n’est pas contestable, M.[M] étant âgé de 64 ans et demi au moment de la consolidation de son état de santé, peu qualifié et ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Ses possibilités de réapprendre un métier compatible avec son état de santé apparaissent objectivement très limitées.
Il y a lieu de préciser que l’indemnité spéciale de licenciement et la possibilité de prendre sa retraite ne privent pas l’assuré de l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel.
Toutefois, l’incidence professionnelle est en l’espèce limitée compte tenu de l’âge de M. [X] à la date de la déclaration de la maladie professionnelle et de la consolidation.
Le coefficient socio-professionnel sera en conséquence ramené à 3 %.
Le taux d’IPP s’élève donc à 18% dont 3% de coefficient socioprofessionnel.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SASU [8] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU [8] suite à la maladie professionnelle du 4 avril 2020 de M. [M] est de 18% dont 3% au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamne la SASU [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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