Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 12 nov. 2024, n° 24/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 février 2024, N° 23/01715;24/01122;24/00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 24/00912
N° Portalis DBVM-V-B7I-ME2H
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pierre LACROIX
Me Luisa TABOUZI-JANOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/01715)
rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 15 février 2024
suivant déclaration d’appel du 26 février 2024
Ordonnance de jonction du n° RG 24/01122 au n° RG 24/00912 en date du 26 mars 2024
APPELANTE :
Etablissement Public LA MAISON DE LA CULTURE DE [Localité 3] MC2 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre LACROIX, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [T] [G]
né le 12 Juin 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Fatima TABOUZI, avocat plaidant au barreau de Lyon
Monsieur [D] [O]
né le 12 Mai 1957 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Fatima TABOUZI, avocat plaidant au barreau de Lyon
Madame [H] [V]
née le 25 Décembre 1984 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Fatima TABOUZI, avocat plaidant au barreau de Lyon
Syndicat SYNDICAT SYNPTAC – CGT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Fatima TABOUZI, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public La Maison de la Culture de [Localité 3] (dénommée MC2) a pour activité l’organisation de spectacles et le développement culturel.
Compte tenu de ses effectifs, la MC2 est dotée d’un comité social et économique (CSE).
Le 5 octobre 2021, la MC2 a organisé le premier tour des élections pour le renouvellement des membres de la délégation du personnel au CSE.
Dix sièges étaient à pourvoir, répartis entre les deux collèges électoraux, à savoir :
— Au sein du premier collège « ouvriers et employés » : un siège de titulaire et un siège de suppléant,
— Au sein du second collège « agents de maitrise et cadres » : quatre sièges de titulaires et quatre sièges de suppléants.
A l’issue du premier tour, le quorum a été atteint, tous les sièges ont été pourvus.
Plusieurs élus et suppléants du CSE ont ensuite démissionné, donnant lieu, concernant les membres titulaires, à leur remplacement en application des règles de suppléance fixées par l’article L.2314-37 du code du travail.
En dernier lieu, le 20 avril 2023, M. [N] [R] a démissionné de son mandat de membre titulaire au sein du collège « agents de maîtrise et cadres ».
Par courrier en date du 5 mai 2023, la direction de la MC2 a informé Mme [I] [L], élue suppléante, de sa nouvelle désignation au CSE en qualité de titulaire en remplacement de M. [N] [R] démissionnaire.
Par courrier en date du 12 juin 2023, Mme [I] [L] a informé la direction de la MC2 que son état de santé actuel ne lui permettait pas d’assurer son mandat au CSE.
Par courrier en date du 11 juillet 2023, M. [F] [G], délégué syndical SYNPTAC-CGT, a sollicité la directrice des ressources humaines de la MC2 sur la nécessité de voir organiser des élections partielles du CSE au motif que Mme [I] [L], nouvellement désignée en qualité d’élue titulaire, ne pouvait pas siéger.
Par courriel en date du 13 juillet 2023, la directrice des ressources humaines de la MC2 a interrogé Mme [I] [L] aux fins de voir préciser si son empêchement devait être compris comme une démission.
Aucune réponse n’a été apportée par Mme [I] [L].
Le 18 septembre 2023, M. [F] [G] a adressé un courriel à la direction de la MC2 pour solliciter la tenue des élections partielles dans les meilleurs délais au motif que le CSE initialement composé de cinq membres élus titulaires se trouvait réduit à deux membres élus titulaires du fait de l’absence de Mme [I] [L].
Le 4 octobre 2023, M. [F] [G] a réitéré sa demande de voir organiser des élections partielles du CSE.
Par courrier en réponse, la direction de la MC2 a indiqué que Mme [I] [L] n’était plus suppléante mais titulaire au sein du CSE.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2023, le syndicat SYNPTAC-CG’I', M. [F] [G] délégué syndical SYNPTAC-CGT, M. [D] [O] et Mme [H] [V], membres titulaires du CSE, ont fait assigner l’établissement public La Maison de la Culture de Grenoble devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le président a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation et ce, dans le délai d’un mois.
Le médiateur a informé la juridiction du refus d’entrer en médiation de l’une des parties, mettant fin au processus.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Ordonné à l’établissement public La Maison de la Culture de [Localité 3] d’organiser des élections pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants des collèges « agents de maîtrise-cadres » et « ouvriers employés » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 60ème jour de la signification de la décision, conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 alinéa l du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné l’établissement public La Maison de la Culture de [Localité 3] à payer au syndicat SYNPTAC-CGT, à M. [F] [G], à M. [D] [O] et Mme [H] [V] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’établissement public La Maison de la Culture de [Localité 3] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par le greffe.
Par déclaration en date du 26 février 2024, l’établissement public La Maison de la Culture de [Localité 3] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, l’établissement public La Maison de la Culture de [Localité 3] sollicite de la cour de :
« Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Grenoble le 15 février 2024 ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter le syndicat SYNPTAC-CGT, M. [G], Mme [V] et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
— A défaut, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyer le syndicat SYNPTAC-CGT, M. [G], Mme [V] et M. [O] à mieux se pouvoir ;
— En tout état de cause, condamner le syndicat SYNPTAC-CGT, M. [G], Mme [V] et M. [O] à verser à la MC2 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens. »
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, le syndicat SYNPTAC-CGT, M. [G], Mme [V] et M. [O] sollicitent de la cour de :
« Confirmer l’ordonnance de re’féré rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble le 15 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la Maison de la Culture de [Localité 3] à payer à Messieurs [O], [G], [V], et au SYNPCAT CGT la somme de 3000 euros au titre des frais irre’pe’tibles par application des dispositions de l’article 700 du code de proce’dure civile.
Condamner la Maison de la Culture de [Localité 3] aux de’pens.
Débouter la Maison de la Culture de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 9 septembre 2024, a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Premièrement, aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit donc pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 835 précité pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 2314-10 du code du travail « des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. »
Il est jugé que les dispositions de l’article L 2314-10 du code du travail sont d’ordre public absolu et qu’il ne peut y être dérogé, même par accord entre les parties (Cass. soc. 22 septembre 2021, n°20-16.859)
Troisièmement, l’article L. 2314-37 du code du travail, issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 organise le remplacement du titulaire, en cas de cessation de ses fonctions ou d’absence momentanée, par un suppléant, en ces termes :
« Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution. »
Quatrièmement, l’article L 2314-33 du code du travail prévoit que les fonctions des membres élus peuvent prendre fin avant leur terme par « le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible ».
En l’espèce, d’une première part, il est admis par les parties qu’en raison de la démission, le 20 avril 2023, du mandat d’un membre titulaire du CSE, l’employeur a organisé son remplacement conformément aux dispositions susvisées et informé Mme [I] [L], élue suppléante, de sa désignation en qualité de titulaire au CSE, par courrier du 5 mai 2023.
Il est également établi qu’en réponse à cette désignation, cette élue a indiqué, par courrier recommandé du 12 juin 2023 : « Comme vous le savez je suis en arrêt de travail depuis le 13 mai 2022. Mon état de santé actuel en me permet pas d’assurer mon mandat au comité social et économique », sans adresser de réponse à la demande subséquente de l’employeur l’invitant à préciser s’il s’agissait d’une démission.
D’une deuxième part, les règles de suppléance énoncées par l’article L 2314-37 sont définies pour s’appliquer uniquement en cas d’absence temporaire ou définitive d’un membre titulaire, et il est jugé qu’un suppléant devenu titulaire ne peut, à son tour, être remplacé en cas d’empêchement (Soc., 3 oct. 2007, n°05-43.940), de sorte qu’il ne pouvait être procédé au remplacement de Mme [L], pour siéger au CSE, ce que les parties s’accordent à constater.
Et il est admis que de fait, l’institution représentative du personnel ne pouvait plus se réunir qu’en présence de deux des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
D’une troisième part, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une violation évidente de la règle d’ordre public absolu, définie par l’article L 2314-10 du code du travail.
En effet, les dispositions susvisées de l’article L 2314-10, qui imposent l’organisation d’élections partielles « si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus », ne définissent pas une telle obligation quand le nombre des titulaires siégeant au CSE est temporairement réduit de plus de moitié, du fait de l’absence temporaire d’un membre titulaire.
En outre, l’employeur ne peut pas décider de l’organisation d’élections partielles lorsque les conditions légales, définies par l’article L 2314-10, ne sont pas réunies (Soc., 30 novembre 2011, pourvoi n° 11-12.097).
Dès lors, quoiqu’il ne pût être procédé au remplacement de Mme [L] en sa qualité de membre suppléant désigné titulaire en remplacement d’un membre titulaire, il n’apparaît pas, à la seule lecture de son courrier du 12 juin 2023, que celle-ci avait exprimé de manière évidente sa volonté de cesser définitivement l’exercice de son mandat alors même qu’elle invoque les circonstances liées à son état de santé.
Ainsi, la violation alléguée des dispositions de l’article L 2314-10 nécessite une analyse du courrier de Mme [L], laquelle excède le pouvoir du juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable, dès lors qu’il s’agit de déterminer s’il emporte cessation définitive de son mandat de membre titulaire, ou suspension temporaire pendant le temps de son arrêt maladie.
Bien que la partie intimée fasse valoir qu’il a été jugé que le refus, par un suppléant, de remplacer un titulaire emporte démission de ses fonctions (Soc., 5 mai 1983, pourvoi n° 82-60.418), cette jurisprudence ne saurait suffire à démontrer le caractère manifestement illicite du refus par l’employeur d’organiser des élections partielles.
Il s’en déduit que les prétentions de la partie intimée excèdent les pouvoirs du juge des référés.
D’une quatrième part, la partie intimée n’est pas fondée à solliciter, au visa de l’article 837 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, le tribunal, en matière d’élections professionnelles, ne pouvant être saisi que par l’une des parties et non par un renvoi ordonné par le juge des référés (Cass. soc., 16 avr. 1984, n°85-60.632 et n°85-60.633).
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée et dire n’y avoir lieu à référé.
Les parties conserveront la charge des dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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