Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 déc. 2024, n° 22/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE GERARD ESMIEU société à responsabilité limitée à associé unique c/ son représentant légal, S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/12 /2024
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 3 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/01145 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSLB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 07 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284487396327
S.A.R.L. GARAGE GERARD ESMIEU société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 795 222 702 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282602329852
Monsieur [X] [M]
né le 23 Octobre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Laurence GRENOUILLOUX de la SELARL LAURENCE GRENOUILLOUX, avocat au barreau de BLOIS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282610909405
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282422871607
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :11 Mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 3 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 juin 2010, M. [X] [M] a fait l’acquisition auprès du garage Citroën Deniau Automobiles, situé à [Localité 4] (41), d’un véhicule d’occasion Citroën C4 Picasso Hdi 110 CV BV5, pour un montant de 19.102,50 euros.
A la suite d’une panne survenue en mars 2015, M. [M] a confié son véhicule à la SARL Gérard Esmieu qui a procédé aux travaux de réparation pour une somme de 3.951,13 euros, selon facture du 6 mars 2015.
Le 23 mars 2015, le garage Deniau a effectué la vidange moteur préconisée par le Garage Esmieu suite à son intervention.
Le véhicule de M. [M] est de nouveau tombé en panne le 10 juin 2015.
Une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de M. [M], de la SARL Gérard Esmieu et son assureur, la société Allianz Iard. Le technicien a déposé son rapport le 7 juillet 2015.
Par actes d’huissier de justice des 10 et 16 mars 2016, M. [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois la SARL Garage Gérard Esmieu et son assureur de responsabilité civile, la société Allianz Iard.
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2017, la SARL Garage Gérard Esmieu a fait assigner en intervention forcée la SARL Deniau Automobiles, en sa qualité de garagiste intervenue sur le véhicule le 23 mars 2015.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 20 septembre 2017.
Par ordonnance en date du 27 mars 2018, le juge de la mise en Etat a ordonné une expertise confiée à M. [F].
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2019, la SARL Gérard Esmieu a fait assigner en intervention forcée la société PSA Automobiles aux fins de lui rendre commune les opérations d’expertise.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 11 juin 2019.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 octobre 2019.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— mis hors de cause la SAS PSA Retail ;
— constaté l’intervention volontaire à l’instance de la SA Automobiles Citroën;
— déclaré recevable l’ensemble des prétentions de M. [M] dirigées à l’encontre de la SARL Garage Gérard Esmieu ;
— déclaré irrecevables les prétentions de M. [M] dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz Iard tendant à obtenir :
*le remboursement de la valeur du véhicule, le remboursement des frais de carte grise et de crédit
*le remboursement des primes d°assurance afférentes au véhicule échues avant le 31octobre 2015
*l’indemnisation d’un préjudice de jouissance entre le 10 juin 2015 et le 31 octobre 2015
*l’indemnisation de frais de location de véhicule pour la période allant du 29 juillet 2015
au 9 août 2015
*l’indemnisation des frais de gardiennage afférents à la période antérieure au 31 octobre 2015
*l’indemnisation d’un préjudice moral pour la période antérieurs au 31 octobre 2015
*l’indemnisation des frais de déplacement aux deux expertises amiables ;
— déclaré recevables les prétentions de M. [M] dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz Iard tendant à obtenir :
*le remboursement des primes d°assurance afférentes au véhicule échues après le 31 octobre 2015
*l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour la période postérieure au 31 octobre 2015
*l’indemnisation des frais de gardiennage afférents à la période postérieure au 31 octobre 2015
*l’indemnisation d’un préjudice moral pour la période postérieure au 31 octobre 2015
*l’indemnisation des frais de déplacement à l’expertise judiciaire;
— dit que la SARL Garage Gérard Esmieu est entièrement responsable du préjudice subi par M. [M] ;
Au titre des cotisations d 'assurance,
— condamné in solidum la SARL Garage Gérard Esmieu et la SA Allianz Iard à payer à M. [M] la somme de 2.340,29 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à M. [M] la somme de 176, 69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Au titre du préjudíce de jouissance,
— condamné in solidum la SARL Garage Gérard Esmieu et la SA Allianz Iard à payer à M. [M] la somme de 1.128,89euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à M. [M] la somme de 1.411,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Au titre des fraís de locatíon,
— condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à M. [M] la somme de 473,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Au titre des frais de gardiennage,
— condamné in solidum la SARL Garage Gérard Esmieu et la SA Allianz Iard à payer à M. [M] la somme de 644 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à M. [M] la somme de 896 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur le préjudice moral,
— condamné in solidum la SARL Garage Esmieu et la SA Allianz Iard à payer à M. [M] la somme de 900euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur les frais de déplacempent aux opérations d’expertise amiable,
— condamné in solidum la SARL Garage Gérard Esmieu et la SA Allianz Iard à payer à M. [M] la somme de 1047,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à M. [M] la somme de 305,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit que l’ensemble de ces chefs de condamnation s’entend avant déduction des franchises contractuelles tant dans les rapports entre M. [M] et la SARL Garage Gérard Esmieu que dans les rapports entre M. [M] et la SA Allianz Iard ;
— dit que la compagnie d’assurance SA Allianz Iard devra garantir son assuré de toute somme payée par lui en exécution de la présente décision, pour les chefs de condamnation pour lesquels elle est condamnée in solidum avec la SARL Garage Gérard Esmieu, à l’exclusion des dépens ;
— rejeté l’ensemble des prétentions dirigées contre la SARL Deniau Automobiles et la SA Automobiles Citroën ;
— condamné la SARL Garage Gérard Esmieu aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 2.767,78 euros ;
— condamné SARL Garage Gérard Esmieu à payer à M. [M] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à la SARL Deniau Automobiles et à la SA Automobiles Citroën la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à la société Allianz Iard la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient
fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 11 mai 2022, la société Garage Gérard Esmieu a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause la SAS PSA Retail ; constaté l’intervention volontaire à l’instance de la SA Automobiles Citroën ; déclaré recevable l’ensemble des prétentions de M. [M] dirigées à l’encontre de la SARL Garage Gérard Esmieu ; déclaré irrecevables les prétentions de M. [M] dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz Iard.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la société Garage Gérard Esmieu demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 11 avril 2022 du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a déclaré recevable l’ensemble des prétentions de M. [M] dirigées à l’encontre de la SARL Garage Gérard Esmieu ; dit que la SARL Garage Gérard Esmieu est entièrement responsable du préjudice subi par M. [M] ; condamné in solidum la SARL Garage Gérard Esmieu et la SA Allianz Iard à payer à M. [M] la somme de 2.340,29 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à M. [M] la somme de 176, 69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné in solidum la SARL Garage Gérard Esmieu et la SA Allianz Iard à payer à M. [M] la somme de 1.128,89euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à M. [M] la somme de 1.411,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à M. [M] la somme de 473,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné in solidum la SARL Garage Gérard Esmieu et la SA Allianz Iard à payer à M. [M] la somme de 644 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à M. [M] la somme de 896 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné in solidum la SARL Garage Esmieu et la SA Allianz Iard à payer à M. [M] la somme de 900euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné in solidum la SARL Garage Gérard Esmieu et la SA Allianz Iard à payer à M. [M] la somme de 1047,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à M. [M] la somme de 305,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; dit que l’ensemble de ces chefs de condamnation s’entend avant déduction des franchises contractuelles tant dans les rapports entre M. [M] et la SARL Garage Gérard Esmieu que dans les rapports entre M. [M] et la SA Allianz Iard ; dit que la compagnie d’assurance SA Allianz Iard devra garantir son assuré de toute somme payée par lui en exécution de la présente décision, pour les chefs de condamnation pour lesquels elle est condamnée in solidum avec la SARL Garage Gérard Esmieu, à l’exclusion des dépens ; rejeté l’ensemble des prétentions dirigées contre la SARL Deniau Automobiles et la SA Automobiles Citroën ; condamné la SARL Garage Gérard Esmieu aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 2.767,78 euros ; condamné SARL Garage Gérard Esmieu à payer à M. [M] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à la SARL Deniau Automobiles et à la SA Automobiles Citroën la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à la société Allianz Iard la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes de SARL Garage Gérard Esmieu.
Et :
A titre principal :
— dire et juger que la société Automobiles Citroën a engagé sa responsabilité en adressant à la société Garage Gérard Esmieu un document technique incomplet.
— condamner la société Automobiles Citroën à garantir la société Garage Gérard Esmieu de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires y compris les frais d’expertise judiciaire.
— condamner la société Automobiles Citroën à payer à la société Garage Gérard Esmieu la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en première instance.
— condamner la société Automobiles Citroën à payer à la société Garage Gérard Esmieu la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en appel.
— condamner la société Automobiles Citroën aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société Allianz Iard, assureur de la société Garage Gérard Esmieu, doit garantir le sinistre.
— dire et juger les demandes de la société Allianz Iard à l’encontre de la société Garage Esmieu irrecevables ou à tout le moins mal fondées.
— débouter la société Allianz de ses demandes dirigées contre la société Garage Gérard Esmieu.
— condamner la société Allianz Iard à garantir la société Garage Gérard Esmieu de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires y compris les frais d’expertise.
— condamner la société Allianz Iard à payer à la société Garage Gérard Esmieu la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés par devant le tribunal judiciaire.
— condamner la société Allianz Iard à payer à la société Garage Gérard Esmieu la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en appel.
— condamner la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’ensemble des prétentions de M. [M] dirigées à l’encontre de la SARL Garage Gérard Esmieu ; dit que la SARL Garage Gérard Esmieu est entièrement responsable du préjudice subi par M. [X] [M] ; dit recevables les prétentions de M. [X] [M] dirigées à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz Iard tendant à obtenir :
le remboursement des primes d’assurance afférentes au véhicule échues après le 31octobre 2015
l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour la période postérieur au 31 octobre 2015 l’indemnisation des frais de gardiennage afférents à la période postérieure au 31 octobre 2015
l’indemnisation d’un préjudice moral pour la période postérieure au 31 octobre 2015 l’indemnisation des frais de déplacement à l’expertise judiciaire.
— l’infirmer en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions de M. [M] dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz Iard tendant à obtenir le remboursement de la valeur du véhicule, le remboursement des frais de carte grise et de crédit le remboursement des primes d’assurance afférentes au véhicule échues avant le 31 octobre 2015, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance entre le 10 juin 2015 et le 31 octobre 2015, l’indemnisation de frais de location de véhicule pour la période allant du 29 juillet 2015 au 9 août 2015, l’indemnisation des frais de gardiennage afférents à la période antérieurs au 31 octobre 2015, l’indemnisation d’un préjudice moral pour la période antérieurs au 31 octobre 2015 l’indemnisation des frais de déplacement aux deux expertises amiables.
Y substituant,
— juger que le protocole signé entre M. [M] et la Compagnie Allianz a été résolu et
subsidiairement est devenu caduc pour n’avoir pas été exécuté depuis 2015,
— juger que la Compagnie Allianz devra indemniser M. [M] in solidum avec son assuré déduction faite de sa franchise contractuelle sans limite de période et sur l’intégralité des préjudices.
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a omis dans les préjudices la perte totale de la valeur du véhicule par M. [M] et l’infirmer sur son appréciation de l’étendue réelle de ses préjudices,
Y substituant
— condamner la SARL Garage Gérard Esmieu in solidum avec la compagnie Allianz déduction faite des franchises contractuelles à payer à M. [M] :
— la somme de 7.810 euros, correspondant à la valeur du véhicule au jour de la panne, ce dernier étant économiquement non réparable,
— la somme de 613.16 euros pour le prix de la carte grise ainsi que 2.955.60 euros pour le prix du crédit engendré par la nécessité de racheter un véhicule du fait du Garage Esmieu,
— les cotisations d’assurance du véhicule établies à 2.782 euros au 1er novembre 2020 auxquels s’ajoutent les cotisations de 304.83 et 311.54 euros pour 2021/2022 et 2022/2023,
— la somme de 3.810 euros au titre du préjudice de jouissance à 45 euros / jour jusqu’au rachat d’un véhicule en février 2016 puis à hauteur de 250 euros / mois depuis lors soit 88 mois échus depuis le février 2016 x 250 euros / mois, somme à parfaire jusqu’à l’arrêt,
— la somme de 473,93 euros en remboursement de la location d’un véhicule à la suite immédiate de la panne,
— la somme de 2.500,00 euros pour son préjudice moral.
— la somme de 1047.80 euros concernant ses frais de déplacement aux différentes expertises.
— condamner la SARL Garage Gérard Esmieu in solidum avec la compagnie Allianz déduction faite des franchises contractuelles à garantir M. [M] des factures de stockage de son véhicule qui lui seraient exigées à raison de 7 euros / jour.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Garage Gérard Esmieu aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 2.767,78 euros ; condamné la SARL Garage Gérard Esmieu à payer à M. [M] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En sus,
— condamner le Garage Esmieu à payer à M. [M] la somme de 2.800 euros pour ses frais irrépétibles en appel outre les entiers dépens d’appel.
Y ajoutant,
— dire que ces sommes seront dues in solidum avec la compagnie Allianz
— confirmer le jugement ne ce qu’il a assorti l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal au jour de son prononcé,
— juger que les condamnations s’entendront en denier ou quittances compte déduction faite des sommes payées au titre de l’exécution provisoire par Allianz et le Garage Esmieu.
— débouter l’appelant et les autres intimés de toutes demandes nouvelles ou contraires à l’égard de M. [M].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société Allianz Iard, assureur de la société Garage Esmieu, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois, le 7 avril 2022 en ce qui l’a dit, qu’en application de l’article L112-6 du code des assurances, la franchise contractuelle est opposable à M. [M].
— statuer ce qu’il appartiendra sur les dispositions du jugement par lesquels la société Allianz a été condamnée in solidum avec son assuré à indemniser l’intégralité du préjudice de M. [X] [M].
Statuant toutefois sur l’appel incident,
— juger que dans les rapports entre l’assureur et l’assuré la société Garage Esmieu devra garantir en totalité la société Allianz des condamnations prononcées contre elle au-delà du montant transactionnel initialement convenu avec M. [M], soit 4.413,06euros.
— condamner également la société Automobiles Citroën à relever et garantir Allianz des condamnations éventuellement prononcées contre elle.
— condamner la société Garage Esmieu et ou la société Automobiles Citroën à payer à Allianz la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 août 2022, la société Automobiles Citroën demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Garage Gérard Esmieu de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Automobiles Citroën :
— condamner la partie succombant à payer à la société Automobiles Citroën la somme de 3.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
MOTIFS :
Sur les responsabiltiés encourues
Moyens des parties
La société Garage Gérard Esmieu demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré qu’elle était entièrement responsable du préjudice subi par M. [M]. Elle fait valoir que la panne était une panne en série sur ce type de véhicules, que le constructeur avait élaboré un document technique dit TSB décrivant le processus précis et détaillé des vérifications et réparations que doit suivre et faire le garage concessionnaire, et qu’elle a effectué la réparation conformément au TSB applicable à l’époque soit le TSB version 10 du 6 février 2015, ainsi que le reconnaît l’expert.
Elle souligne que l’expert considère qu’il lui appartenait, après avoir constaté le niveau de pollution de l’huile moteur, de vérifier en outre le bon état de l’embiellage, mais elle relève que cette vérification n’était pas indiquée dans le TSB du constructeur du 6 février 2015. Elle précise qu’en cas de panne sérielle, le constructeur impose au garage concessionnaire le process de réparation, qu’il ne laisse rien à l’initiative du garage concessionnaire, que le TSB du 6 février 2015 ne prévoit pas la vérification de l’embiellage et était donc incomplet et que cette vérification a été ajoutée dans la version suivante du TSB. Elle estime qu’il appartient au constructeur d’assumer les conséquences de son TSB incomplet et donc de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais d’expertise.
La société Automobiles Citroen s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat et ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif que le constructeur du véhicule dont la réparation lui a été confiée ne l’aurait pas informé de la nécessité de contrôler les coussinets de bielle lors de son intervention. Elle souligne que les constructeurs, qui communiquent régulièrement des bulletins de préconisation au titre des différentes interventions pouvant être pratiquées sur leur véhicule, ne sauraient se substituer au garagiste intervenant. Le garagiste doit d’une part respecter les préconisations du constructeur, et d’autre part apporter en complément son appréciation et son expérience afin de se convaincre du bon état du véhicule, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire.
Réponse de la cour
Sur la responsabilité de la société Garage Esmieu
Ainsi que l’a à bon droit rappelé le premier juge, le garagiste est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et présomption de lien de causalité.
En l’espèce, la société Garage Gérard Esmieu s’est vue confier par M. [M] son véhicule de marque CITROEN en mars 2015, suite à une panne immobilisante du moteur.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce garagiste a procédé à des réparations qui ont consisté dans le remplacement du turbo, du capteur de pression différentiel, des bougies de préchauffage, de l’échangeur air/air et des filtres. Ces réparations ont fait l’objet d’une facture en date du 6 mars 2015 d’un montant de 3951,13 euros.
Le 10 juin 2015, M. [M] a entendu un bruit de claquement et une perte de puissance.
Lors de ses opérations, l’expert judiciaire a constaté que le moteur était hors d’usage.
Il explique que l’origine en est clairement identifiée : les coussinets inférieurs de bielles sont détériorés, ce qui démontre une défaillance ponctuelle de la qualité et/ou de la quantité d’huile permettant de garantir la lubrification de l’embrayage. Ayant constaté la présence résiduelle de boues dans le fond du carter, il en déduit que l’intervention de rinçage effectuée par le garage Gérard Esmieu n’a pas permis d’évacuer l’intégralité de celles-ci, et que ces boues sont responsables de la mauvaise qualité de l’huile.
Il rappelle que le garage Gérard Esmieu est intervenu suite à un défaut d’étanchéité des joints d’injecteur, ayant pour conséquence une remontée des suies issues de la combustion par les puits des injecteurs, suies qui se propoagent à l’intérieur par le biais du couvre-culasse et qui circulent dans l’huile du moteur, formant des boues de densité supérieures à celle du carburant et stockées dans le fond du carter d’huile. Ces boues sont ensuite aspirées par la crépine de la pompe à huile et perturbent considérablement le circuit de lubrification de l’embiellage jusqu’au grippage des manetons sur les coussinets.
Il explique que le Garage Esmieu a suivi les préconisations du constructeur, objet de son Bulletin technique A8, qui doit être appliqué lorsque ces symptômes sont constatés.
Il confirme que le garage Esmieu a respecté la méthodologie mais estime qu’il aurait dû, après avoir constaté l’étendue de la pollution du circuit de lubrification (compte tenu de la présence de suies ayant nécessité l’extraction d’un injecteur et de la forte présence de boues dans le carter) être alerté et procéder à un contrôle des coussinets inférieurs de bielles.
Cette analyse rejoint celle de l’expert amiable commis par la MACIF, assureur de protection juridique de M. [M].
La société Garage Gérard Esmieu fait valoir qu’elle a suivi les préconisations techniques du constructeur émises dans son bulletin technique édité le 6 février 2015 (version n°10) qui était celui en vigueur en mars 2015 lors de son intervention, préconisations qui ne prévoyaient pas le remplacement des coussinets de bielle.
Toutefois, ainsi que l’explique l’expert judiciaire, ce bulletin technique est un support technique prévoyant des préconisations sur la marche à suivre mais qui laisse toute marge d’appréciation et d’initiative au garagiste, qui n’est ainsi pas privé de toute latitude pour apprécier les interventions complémentaires éventuellement nécessaires pour restituer un véhicule en bon état de marche.
Il appartient dès lors au professionnel qu’est le garagiste d’évaluer le cas échéant la nécessité d’interventions complémentaires à celles figurant dans ce bulletin technique.
Le fait que la société Garage Esmieu ait suivi les préconisations du constructeur ne saurait ainsi l’exonérer de la responsabilité qui est la sienne à l’égard de son client, à l’égard duquel elle est tenue d’une obligation de résultats, qui l’oblige non seulement à suivre les préconisations du constructeur, mais à les compléter le cas échéant en fonction de ce qu’elle constate sur le véhicule afin de remédier aux désordres affectant le véhicule qui lui est confié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité du Garage Esmieu était engagée à l’égard de M. [M].
Sur la demande en garantie de la société Garage Esmieu à l’égard du constructeur
La société Garage Gérard Esmieu sollicite la garantie du constructeur en raison du caractère incomplet de son Bulletin technique, qui dans sa version en vigueur en février 2015 ne préconisait pas le changement des coussinets de bielle.
Il est en effet établi que le Bulletin technique, ou TSB, relatif aux cas suivants : 'Manque de puissance -allumage du voyant diagnostic moteur – turbocompresseur bruyant – fumée importante à l’échappement', détaillait dans sa version n°10 en vigueur lors de l’intervention du Garage Esmieu (sa pièce n°7) la marche à suivre pour remédier à ce type de panne, mais ne préconisait pas le remplacement des coussinets de bielle.
La version ultérieure, n°17, datant de 2017, prévoyait au contraire, en son paragraphe 2.1.2 'pièces nécessaires suivant résultat du contrôle’ : demi-coussinets de bielle (si nécessaire), et prévoyait, dans le calcul des temps d’intervention, alternativement l’hypothèse du remplacement du turbocompresseur sans remplacement des demi-coussinets de bielles, et l’hypothèse du remplacement du turbocompresseur avec remplacement des demi-coussinets de bielles.
Toutefois, ce document est un simple support technique, qui édicte une méthode globale d’intervention, mais à laquelle le professionnel doit apporter en complément son appréciation et son expérience afin de se convaincre du bon état du moteur sur lequel il doit intervenir. Ainsi que le précise l’expert judiciaire, seul l’opérateur a toutes latitudes pour définir la suite à donner à son intervention et statuer sur les contrôles complémentaires le cas échéant à effectuer.
Or l’expert judiciaire estime qu’en l’espèce, le Garage Gérard Esmieu disposait d’éléments qui auraient dû l’alerter, à savoir la présence de suies ayant nécessité l’extraction d’un injecteur et la forte présence de boues dans le carter, éléments traduisant une pollution du circuit de lubrification qui auraient dû l’amener à à procéder à un contrôle visuel des coussinets inférieurs de bielles.
Il en résulte qu’en dépit du fait que la version n°10 du TBS n’ait pas mentionné la nécessité de procéder à cette vérification, le garagiste, professionnel en la matière, disposait des éléments techniques qui auraient dû le conduire à y procéder, l’existence d’un TSB ne le privant pas de sa capacité d’observation et d’analyse des désordres affectant le véhicule et de l’obligation d’y remédier.
La société Garage Gérard Esmieu sera en conséquence déboutée de sa demande en garantie à l’égard de la société Automobiles Citroën.
Sur la demande de résolution du protocole d’accord signé par M. [M] et la société Allianz Iard
Moyens des parties
M. [M] demande à la cour de juger que le protocole d’accord qu’il a signé avec la société Allianz Iard, 'sous réserve du paiement effectif’ est résolu pour inexécution ou caduc. Il précise qu’il n’a accepté cette transaction que sous réserve du règlement par la société Allianz de l’indemnité prévue et du règlement par la société Garage Esmieu du complément, mais qu’il n’a reçu aucun règlement de qui que ce soit, ni du Garage Esmieu, ni de la société Allianz Iard qui ne lui a rien versé en exécution de ce protocole puisqu’elle n’a rien versé avant que le jugement ne soit rendu.
Il en déduit que cette inexécution par la société Allianz de son engagement constitue un manquement suffisamment grave pour en justifier la résolution, et qu’à défaut cet accord doit être considéré comme caduc. Il en déduit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions de M. [M] à l’encontre de la société Allianz Iard.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort (article 2052 du code civil dans sa rédaction ). Elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Toutefois, la transaction est un contrat synallagmatique soumis, en l’espèce puisqu’elle a été signée le 31 octobre 2015 , aux dispositions de l’article 1184 du code civil. L’autorité de la chose jugée qui s’y attache ne fait donc pas obstacle au prononcé de sa résolution en cas d’inexécution, conformément aux dispositions de ce texte.
Il est constant que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (1ère Civ., 12 juillet 2012, n°09-11.582 Bull n°173).
M. [M] soutient que la société Allianz n’a pas exécuté l’engagement prévu dans la transaction qu’ils ont signée.
Cette transaction prévoyait que :
'L’indemnité revenant à M. [M] est fixée d’un commun accord à la somme de 4413,06 euros en réparation des dommages résultant de ce sinistre dont le Garage Esmieu est responsable dans la proportion de 100% après déductionde la franchise de 490,33 euros qui reste à la charge du Garage Esmieu. En conséquence, et sous réserve du paiement effectif qui interviendra après la signature du présent procès-verbal, M. [M] tient et reconnaît la société Allianz Iard entièrement quitte et déchargée envers lui de toutes réclamations relatives à ce sinistre et à ses conséquences.
M. [M] déclare en outre subroger la compagnie Allianz dans tous ses droits et actions contre tous tiers responsable du sinistre dont il s’agit en application des articles L.121-12 du code des assurances.
Les parties confèrent expressément au présent accord les caractères d’une transaction ayant à leur égard l’autorité de la chose jugée en dernier ressort au sens des articles 2044 et suivants du code civil'.
Il est constant qu’en cas de contestation, la partie qui se prévaut de l’autorité de chose jugée attachée à une transaction doit prouver qu’elle en a respecté les conditions (1ère Civ., 7 novembre 1995, Bull n°400 ; 17 février 2011, n°10-10.004). C’est en effet moins la transaction elle-même qui met fin au litige que son exécution (1ère Civ 13 mai 2003 n°01-00.726 ; 16 janvier 2007, n°05-19.997).
Or en l’espèce, la société Allianz Iard ne justifie pas, malgré les contestations de M. [M], avoir respecté l’engagement prévu dans cette transaction et lui avoir versé la somme de 4413,06 euros qui y était prévue.
Elle justifie seulement du versement à M. [M], le 19 mai 2022, en exécution du jugement de première instance, d’une somme de 4704,88 euros et d’une somme de 750 euros correspondant, selon ses courriers des 5 et 25 juillet 2022, aux condamnations prononcées par le jugement à hauteur de:
— 2340,29 euros au titre des cotisations d’assurance postérieures à la transaction ;
— 1128,89 euros au titre du préjudice de jouissance postérieur à la conclusion de la transaction;
— une somme de 644 euros au titre des frais de gardiennage exposés ente le 31 octobre 2015 et le 31 janvier 2016 ;
— une somme de 900 euros au titre du préjudice moral postérieur à la transaction ;
— une somme de 1047,80 euros au titre des frais de déplacement,
déduction faite de 10% de ces sommes au titre de la franchise,
— une somme de 750 euros au titre de l’indemnité de procédure.
Il s’agit là de sommes indemnisant les préjudices postérieurs à la transaction, puisque le premier juge a déclaré irrecevables les prétentions de M. [M] contre la société Allianz au titre des préjudices antérieurs à la transaction, de sorte que le paiement par la société Allianz Iard de ces condamnations ne saurait se confondre avec le paiement de la somme de 4413,06 euros prévue par la transaction au titre des préjudices échus à cette somme, somme dont il n’est pas justifié du versement.
La société Allianz Iard ne saurait, pour justifier son inexécution, se prévaloir du défaut de paiement par la société Garage Esmieu de la somme de 2147,42 euros qu’elle estimait devoir rester à sa charge, puisque la transaction ne comporte aucune condition de cet ordre, et qu’au demeurant la société Garage Esmieu n’était nullement partie à cette transaction et ne s’est nullement engagée à verser une telle somme.
Cette inexécution totale de ses engagements constitue un manquement grave à ses obligations et justifie de prononcer la résolution de cette transaction, de sorte que la société Allianz Iard ne peut l’opposer à M. [M].
Elle sera donc tenue, in solidum avec son assurée, la société Garage Esmieu, d’indemniser M. [M] de l’intégralité de ses préjudices, déduction faite de la franchise contractuelle qui est opposable à M. [M].
Sur le préjudice de M. [M]
M. [M] sollicite la condamnation in solidum de la société Garage Esmieu et de la société Allianz Iard à lui verser, déduction faite des franchises contractuelles, les sommes de :
— 7810 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule
— 613,16 euros (carte grise) et 2955,60 euros (crédit pour l’achat d’un nouveau véhicule)
— au titre des cotisations d’assurances : 2782 euros au 1er novembre 2020 outre 304,83 + 311,54 euros ;
— au titre de son préjudice de jouissance : 3810 euros jusqu’en février 2016, puis 250 euros par mois depuis lors ;
— 473,93 euros au titre de la location d’un véhicule ;
— 2500 euros au titre de son préjudice moral ;
— 1047,80 euros au titre de ses frais de déplacement aux différentes expertises.
* s’agissant de la somme de 7810 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule
M. [M] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule n’est plus économiquement réparable, que la valeur du véhicule au jour du sinistre était de 7810 euros selon l’estimation 'La Centrale', et qu’immobilisé depuis 7 ans ce véhicule est invendable et non économiquement réparable. Il l’a conservé pour les besoins du litige mais le mettra à la casse à la fin du litige.
L’expert judiciaire, en page 24 de son rapport daté du 22 octobre 2019, précise 'compte tenu de cette longue période d’immobilisation, il sera nécessaire de procéder à une révision d’entretien conséquente. D’un point de vue économique, la remise en état totale du véhicule dépassera sa valeur moyenne marché'.
Le véhicule n’était donc pas économiquement réparable à cette date, et l’est encore moins à ce jour, plus de cinq ans après l’établissement de ce rapport et alors que le véhicule est toujours immobilisé.
M. [M] produit la cotation de France Cotation 2015 d’un véhicule Citroën C4 Picasso mis en circulation en 2009, qui fait apparaître une valeur moyenne de 8140 euros. La valeur de remplacement qu’il sollicite, à hauteur de 7810 euros, est donc conforme àcette cotation. Cette valeur est de surcroît compatible avec le fait qu’aient été envisagées initialement la réalisation des réparations nécessaires, chiffrées par les experts des compagnies d’assurance à la somme de 6560,48 euros (remplacement du moteur et du turbo compresseur), les experts ayant donc considéré que le véhicule avait une valeur économique au moins équivalente à cette somme.
La perte par M. [M] de son véhicule est une conséquence directe de la panne qui a affecté son véhicule ensuite de l’intervention de la société Garage Esmieu, qui doit donc en répondre.
Il convient d’accueillir sa demande à ce titre.
* sur la demande en paiment des sommes de 613,16 euros (carte grise) et 2955,60 euros (crédit pour l’achat d’un nouveau véhicule)
M. [M] a fait l’acquisition d’un véhicule de remplacement le 19 février 2016. Il verse aux débats la carte grise de ce véhicule. Elle fait apparaître, en rubrique Y.6, qui correspond à l’addition des cases Y1 (taxe régionale), Y2 (taxe pour les utilitaires), Y3 (malus écologique), Y4 (taxe de gestion) et Y5 (redevance d’acheminement), une somme de 613,76 euros.
Il est fondé à obtenir l’indemnisation de cette somme, qu’il s’est trouvé contraint de supporter en conséquence de la nécesité dans laquelle il s’est trouvé d’acquérir un nouveau véhicule.
Il justifie également, à hauteur d’appel, avoir souscrit un crédit d’un montant de 25 500 euros pour l’acquisition de ce nouveau véhicule. L’offre de crédit qu’il produit (pièce 41) mentionne des intérêts à hauteur de 2913,60 euros et des frais de dossier de 42 euros. Leur paiement est également consécutif à l’obligation dans laquelle il s’est trouvé d’acheter un nouveau véhicule. Sa demande en paiement d’une somme de 2913,60 + 42 euros soit 2955,60 euros apparaît donc justifiée et il convient d’y faire droit.
Il convient en conséquence de lui allouer une somme de :
613,76 +2955,60 = 3569,36 euros au titre des frais afférents à l’acquisition d’un nouveau véhicule.
* sur la demande au titre des cotisations d’assurance
M. [M] sollicite le paiement des cotisations d’assurance du véhicule sinistré à hauteur de 3398,37 euros se décomposant comme suit :
— 2782 euros au 1er novembre 2020
— 304,83 euros (2021/2022)
— 311,54 euros (2022/2023).
Il justifie avoir réglé à son assureur, la société Monceau Assurance, pour son véhicule Citroen, qui est resté immobilisé depuis le 10 juin 2015 et est néanmoins soumis à obligation d’assurance :
— du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 : 530,05 euros (pièce n°26)
— du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 : 40,32 X 11 + 44,62 = 488,14 euros (pièce 30)
— du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 : 40,45 X 11 + 40,47 = 485,42 euros (pièce 30)
— du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 : 487,27 euros (pièce 37)
— du 1er juin 2019 au 30 mai 2020 : 489,91 euros (pièce 37)
— du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 : 301,27 euros (pièce 37)
— 1er juin 2021 au 31 mai 2022 : 304,83 euros (pièce n°44)
— du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 : 311,54 euros (pièce n°44)
soit un total de 3398,43 euros.
Il convient par conséquent d’accueillir sa demande à hauteur de 3398,37 euros arrêtée au 31 mai 2023.
* sur sa demande au titre du préjudice de jouissance
M. [M] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, à hauteur de 3810 euros jusqu’au 10 février 2016, date de rachat d’un nouveau véhicule, puis 250 euros par mois dans la mesure où dans la trésorerie du foyer, la valeur du 1er véhicule immobilisé s’élève à 3810 euros.
Du 10 juin 2015, date à laquelle son véhicule est tombé en panne, jusqu’au 19 février 2016, soit pendant 254 jours, M. [M] ne disposait plus de véhicule pour effectuer ses déplacements, son employeur attestant qu’il venait travailler en scooter, à l’exception toutefois d’une période comprise entre le 29 juillet 2015 et le 9 août 2015 où il justifie avoir loué un véhicule, soit pendant 12 jours.
Il est donc fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pendant 242 jours. La somme de 15 euros par jour qu’il sollicite apparaît justifiée en considération du fait qu’il justifie, par une attestation de son employeur, qu’il se rendait sur sonlieu de travail en scooter, en ce compris pendant une période hivernale, outre que ce moyen de transport n’offre pas les mêmes avantages qu’une voiture dans la gestion des contraintes liées à la gestion de la vie quotidienne.
Il convient d’évaluer à 15 euros par jour son préjudice de jouissance durant cette période et de lui allouer en conséquence une somme de 3630 euros à ce titre.
S’agissant de la période postérieure à l’acquisition d’un nouveau véhicule, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité du préjudice subi dans la trésorerie familiale en raison de l’immobilisation de la valeur du 1er véhicule immobilisé, de l’ordre de 7810 euros selon sa propre évaluation.
Il sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
* sur le remboursement de la location d’un véhicule
M. [M] sollicite une somme de 473,93 euros correspondant au coût de la location d’un véhicule du 29 juillet au 9 août 2015 pour partir en vacances avec sa famille.
Il en justifie, de sorte qu’il convient d’accueillir cette demande, conséquence directe de la panne qui a affecté son véhicule.
* sur le préjudice moral
M. [M] sollicite une somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral. Il fait valoir que la procédure a duré des années, engendre des difficultés matérielles et morales et une perte globale de la sérénité familiale.
M. [M], dont le véhicule est tombé en panne le 10 juin 2015 et qui a manifesté sa volonté de voir ce litige réglé rapidement en signant avec la société Allianz Iard un protocole d’accord,, est toujours, plus de neuf ans après, en cours de procédure pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Il subit depuis cette date les tracas et contrariétés liés à une procédure judiciaire, en 1ère instance puis en appel. Il a également subi les contraintes de deux expertises amiables et d’une expertise judiciaire, qui l’a contraint à venir deux fois en France alors qu’il résidait à [Localité 9].
Il produit des attestations de personnes qui attestent que son moral s’est trouvé affecté par cette situation, qui dure depuis plus de neuf ans.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral qu’il subit depuis le 10 juin 2015.
* sur les frais de déplacement aux opérations d’expertise
M. [M] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions , qui seules saisissent la cour, l’allocation d’une somme de 1047,80 euros concernant ses frais de déplacement aux différentes expertises.
Il explique dans ses motifs que cette somme correspond au coût représenté par les deux déplacements qu’il a effectués pour se rendre aux deux convocations de l’expert judiciaire, à [Localité 4], alors qu’il était domicilié à [Localité 9].
Il résulte en effet du rapport d’expertise que deux réunions d’expertise ont eu lieu à [Localité 4] (41), respectivement les 2 juillet 2018 et 26 septembre 2019 et que M. [M] était présent aux deux réunions.
Il produit son avis d’imposition 2017 dont il résulte qu’il était domicilié à [Localité 9] en Italie.
Il justifie qu’un trajet entre [Localité 9] et [Localité 4] a un coût de l’ordre de 227,92 euros.
Il s’est également déplacé à [Localité 10] pour les besoins de l’expertise amiable, soit 332 km aller-retour, ce qui représente, en fonction du barème fiscal 2015 (0,41 euro par km), un coût de 136,12 euros. Les frais de péage ne sont pas justifiés, et sa demande s’élève en tout état de cause, dans le dispositif de ses conclusions, à la somme de 1047,80 euros au-delà de laquelle la cour ne peut statuer.
Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 1047,80 euros qu’il demande à ce titre.
* sur les frais de gardiennage
M. [M] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, la condamantion de la société Garage Esmieu et de la société Allianz Iard à le garanti des factures de stockage de son véhicule qui lui seraient exigées à raison de 7 euros par jour. Il explique que son véhicule a été stocké à [Localité 10] du 25 juin 2015 au 10 mai 2018, et ensuite au garage Deniau à [Localité 4] jusqu’au 25 novembre 2019, date à laquelle il a fait enlever son véhicule. Il explique qu’il a reçu une facture du garage DAP Citroën de [Localité 10], le 2 février 2016, pour un montant de 1554 euros, que le surplus des frais de stockage à [Localité 10] est prescrit, qu’il n’a pas reçu de facture du garage Deniau à [Localité 4] et que ces frais sont prescrits. Il sollicite, pour leur partie non prescrite, qu’il soit dit qu’il en sera indemnisé à hauteur de 7 euros par jour si de tels frais lui étaient réclamés.
La cour n’est pas saisie, par le dispositif des conclusions, qui seul saisit la cour, d’une demande en paiement de la somme de 1554 euros correspondant au montant de la facture du garage DAP Citroen de [Localité 10] et ne peut donc statuer de ce chef.
Il n’est nullement justifié que de tels frais lui ont à ce jour été réclamés, alors qu’il n’a pas exposé de frais de gardiennage depuis près de cinq ans.
Il convient dès lors de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les appels en garantie respectifs du Garage Gérard Esmieu et de la société Allianz Iard
Moyens de parties
La société Garage Gérard Esmieu sollicite que son assureur soit condamné à garantir le sinistre, et soit donc condamné à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires, y compris les frais d’expertise.
La société Allianz Iard demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle devait garantir la société Garage Esmieu. Elle fait valoir qu’elle a régularisé un protocole avec M. [M], que c’est la société Garage Esmieu qui s’est opposée à régulariser ce protocole d’accord, alors que si la société Garage Esmieu l’avait signé, l’indemnisation dûe par la société Allianz Iard aurait été limitée à la somme de 4413,06 euros. Elle en déduit que la dérive judiciaire postérieure et l’inflation des coûts est essentiellement imputable à l’obstination fautive du gérant de la société Garage Esmieu, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la garantie du Garage Esmieu pour les condamnations prononcées contre elle au-delà du montant transactionnel initialement convenu avec M. [M], soit 4413,06 euros.
Réponse de la cour
Il convient en premier lieu de relever qu’en application de l’article 2051 du code civil, la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres.
En l’espèce, le protocole d’accord a été signé par M. [M] avec la société Allianz Iard sans que la société Garage Esmieu n’y soit nullement associée.
La société Allianz Iard reproche dès lors vainement à la société Garage Esmieu de n’avoir pas signé un protocole d’accord à l’élaboration duquel ce garagiste n’a pas été associé, et qui ne lui était donc pas opposable. Il n’est en effet nullement justifié que la société Garage Esmieu ait été d’une quelconque façon associée à la conclusion de cet accord.
La société Garage Esmieu ne peut donc être tenue pour responsable de l’échec de cette solution transactionnelle à laquelle elle n’a pas été associée, et donc de l’augmentation du préjudice de M. [M] en raison de la longueur de la procédure, ce d’autant moins que la société Allianz Iard ne justifie pas elle-même avoir respecté les engagements qu’elle avait pris dans cette transaction, qui se trouve en tout état de cause résolue, M. [M] n’ayant pas reçu la moindre indemnisation avant l’introduction de la présente instance.
A défaut de toute faute commise par la société Garage Esmieu dans un processus transactionnel auquel elle n’a pas participé, il convient de rejeter la demande de la société Allianz Iard tendant à être garantie par la société Garage Esmieu des condamnations excédant la somme de 4413,06 euros, cette société ne pouvant être tenue pour responsable de l’augmentation des demandes de M. [M].
En revanche, il résulte de la police d’assurance versée aux débats, en page 5, que la société Garage Esmieu était garantie au titre de sa responsabilité civile, pour les dommages survenus après achèvement des travaux, sous réserve d’une franchise de 10% de l’indemnité due, avec un maximum de 2300 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs.
Conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, la société Allianz Iard est fondée à opposer à son assuré et au tiers qui invoque le bénéfice de l’assurance l’application de cette franchise.
Elle sera donc tenue de garantir la société Garage Esmieu des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle.
La société Allianz Iard demande à voir exclue de la condamnation à garantie les frais de justice.
Toutefois, elle produit aux débats un contrat d’assurance dont il résulte que la société Garage Esmieu est garantie pour la responsabilité civile de son entreprise, s’agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs ainsi que des dommages immatériels non consécutifs.
La condamnation éventuelle de l’assuré à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise, et une indemnité de procédure, représente pour elle un dommage, et à défaut de tout lexique définissant les notions de dommages matériels et immatériels consécutifs ou non, il doit être considéré que ces frais de procédure constituent pour la société Garage Esmieu un dommage directement consécutif à l’engagement de sa responsabilité professionnelle, entrant dans le cadre de la garantie de l’assureur.
La société Allianz Iard sera donc condamnée à garantir la société Garage Esmieu de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la condamnation aux dépens et aux frais d’expertise judiciaire.
Sur l’appel en garantie de la société Allianz Iard à l’égard du constructeur
Moyens des parties
La société Allianz Iard demande à être garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Automobiles Citroën. Elle fait valoir que les préconisations du constructeur, qui prévoient précisément le process à respecter par les garages concessionnaires, n’étaient pas complètes à l’époque de l’intervention du Garage Esmieu.
Réponse de la cour
La faute du constructeur n’étant pas établie pour les motifs développés ci-dessus, sa responsabilité n’est pas engagée et la société Allianz sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Il convient de condamner in solidum la société Garage Esmieu et la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Les circonstances de la cause justifient de les condamner in solidum à verser à M. [M] une somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et une somme de 2800 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel, soit une somme totale de 6300 euros.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formées par les autres parties en litige, en ce compris celle formée par la société Automobile Citroën, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
— dit que la société Garage Esmieu est entièrement responsable du préjudice subi par M. [X] [M] ;
— rejette l’ensemble des prétentions dirigées contre la société Automobiles Citroen ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résolution du protocole d’accord transactionnel signé par la société Allianz Iard et par M. [M] ;
DIT que la société Allianz Iard ne peut en conséquence opposer cette transaction à M. [M] ;
DECLARE recevables l’ensemble des demandes formées par M. [M] contre la société Allianz Iard ;
DIT que la franchise contractuelle est opposable à l’assuré et à M. [X] [M] ;
CONDAMNE in solidum la société Garage Esmieu et la société Allianz Iard à verser à M. [X] [M] les sommes suivantes, sauf à déduire, à l’égard de la société Allianz Iard, le montant de la franchise contracutelle :
— une somme de 7810 euros au titre de la perte de son véhicule ;
— une somme de 3569,36 euros correspondant aux frais liés à l’acquisition d’un nouveau véhicule ;
— un somme de 3398,37 euros au titre des cotisations d’assurance qu’il a versées pour le véhicule sinistré, arrêtées au 31 mai 2023 ;
— une somme de 473,93 euros au titre de la location d’un véhicule du 29 juillet au 9 août 2015 ;
— une somme de 1047,80 euros au titre de ses frais de déplacement aux expertises ;
— une somme de 3630 euros au titre de son préjudice de jouissance jusqu’au 19 févrer 2016 ;
— une somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral.
REJETTE le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir la société Garage Esmieu de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens, aux frais d’expertise judiciaire et les condamnations fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à déduire le montant de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE in solidum la société Garage Esmieu et la société Allianz Iard à verser à M. [M] une somme de 6300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Garage Esmieu et la société Allianz Iard aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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