Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 25 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 OCTOBRE 2025 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
AD
ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02168 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3KZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Juillet 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
né le 30 Juin 1983 à [Localité 4] (CANADA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Y], exerçant en nom personnel sous l’enseigne LE BALKANIC
né le 13 Avril 1970 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 28 Janvier 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 30 OCTOBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [X] a été engagé à compter du 3 septembre 2019 en qualité de serveur par M. [T] [Y] exerçant son activité sous l’enseigne Le Balkanic, selon contrat de travail à temps partiel.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le 11 septembre 2020, les services de la Direccte d’Indre-et-Loire ont été destinataires d’une convention de rupture du contrat de travail.
Après homologation par l’administration de la rupture conventionnelle, le contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2020.
Par requête du 1er février 2022, M. [M] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle, de voir dire qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 25 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Dit et jugé que la rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné M. [T] [Y] – Le Balkanic – à verser à M. [M] [X] les sommes suivantes :
615,77 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
61,57 euros brut au titre des congés payés afférents ;
153,94 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
307,89 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif;
Ordonné à M. [T] [Y] – Le Balkanic – de remettre à M. [M] [X] les documents suivants, conformes au jugement:
— un bulletin de salaire,
— une attestation Pôle Emploi,et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision.
S’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 1er février 2022, et fixe à la somme brute de 615,77 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R 1454-28 du Code du travail ; dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
Débouté M. [M] [X] de ses autres et plus amples demandes;
Condamné M. [M] [X] à verser à M. [T] [Y] -Le Balkanic – la somme de 163,22 euros en remboursement des sommes versées dans le cadre de la rupture conventionnelle ;
Débouté M. [T] [Y] – Le Balkanic – de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [T] [Y] – Le Balkanic – à payer à la SCP Houssard & Terrazzoni la somme nette de 1 944 euros en application de l’article 37de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Condamné M. [T] [Y] – Le Balkanic – aux entiers dépens de l’instance.
Le 28 août 2023, M. [M] [X] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement, en ce qu’il a :
débouté M. [X] de ses demandes tendant à voir condamner M. [T] [Y] à
lui payer diverses sommes à titre de rappel d’heures complémentaires, congés payés
y afférents, et indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
limité la condamnation mise à la charge de M. [Y], à titre de dommages et intérêts
pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la somme de 307,89 euros.
Statuant de nouveau sur ces points,
Condamner M. [T] [Y] à payer à M. [M] [X] les sommes de :
1 475,67 euros à titre de rappel d’heures complémentaires ;
147,56 euros à titre de congés payés y afférents ;
Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants brut ;
Condamner M. [Y] à payer à M. [X] les sommes de :
1 231,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
3 694,62 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamner M. [Y] à payer à la SCP Houssard & Terrazzoni la somme de 2.000 euros au titre des honoraires que ladite SCP aurait dû percevoir, au titre de la procédure d’appel, si M. [X] n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et article 700 du code de procédure civile), à charge pour ladite SCP de renoncer au versement de la part contributive de l’État ;
Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal légal :
à compter du jugement entrepris s’agissant de la fraction confirmée des indemnités précitées ;
à compter de la décision à intervenir s’agissant des indemnités octroyées au-delà de celles découlant du jugement, avec capitalisation annale des intérêts à compter respectivement des mêmes dates ;
Enjoindre à M. [Y] de transmettre à M. [X] un bulletin de paie et l’attestation destinée au Pôle Emploi rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner M. [Y] aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] [Y] exerçant son activité sous l’enseigne Le Balkanic demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a condamné la société au paiement de :
615,77 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
61,57 euros brut à titre de congés payés afférents ;
153,94 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
307,89 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
1.944 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
Débouté M. [X] de sa demande relative au paiement d’heures complémentaires ;
Débouté M. [X] de sa demande de condamnation au titre du travail dissimulé ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes
Dire et juger irrecevable car prescrite la demande de condamnation pour travail dissimulé formulée par M. [X] à hauteur de 3.694,62 euros
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considère que la rupture conventionnelle est nulle
Condamner M. [X] au remboursement de la somme de 163,22 euros
Réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif de M. [X] à la somme de 307,89 euros.
En tout état de cause,
Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner M. [X] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024.
MOTIFS
La notification du jugement est intervenue le 28 juillet 2023, en sorte que l’appel principal de M. [M] [X], formé le 28 août 2023, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable.
Sur la demande de rappel d’heures complémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
M. [M] [X] sollicite un rappel de salaire de 1 475,67 euros brut au titre des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies entre septembre 2019 et le 30 septembre 2020. Selon le décompte qu’il verse aux débats et qui mentionne les heures qu’il prétend avoir travaillées chaque jour sur cette période (pièce n° 7), il expose avoir effectué, en plus des 14 heures de travail contractuelles :
— 101,83 heures complémentaires non rémunérées sur l’année 2019 ;
— 52 heures complémentaires non rémunérées sur l’année 2020.
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [X] produit plusieurs attestations (pièces n°4 à 6, 13 à 17 et 20 à 24), qui mentionnent, pour certaines des jours où le salarié a travaillé (pièce n°14) dont les 13 octobre 2019 et le 4 mars 2020, pour d’autres des horaires de travail (pièce n°6). Ces attestations, concordantes, emportent la conviction de la cour.
M. [T] [Y] ne produit pas de pièces de nature à établir de manière objective le nombre d’heures de travail effectivement accomplies par le salarié.
Il verse notamment aux débats plusieurs attestations émanant d’un de ses salariés (pièce n°9) et de clients du bar (pièces n° 10 à 16 et 22 à 24). M. [D], salarié, relate que M. [X] et lui ont échangé à quelques reprises leurs heures de travail entre la journée et le soir lorsqu’il était indisponible. Les clients du bar attestent n’avoir jamais vu le salarié présent le soir au bar. Cependant, étant relevé que ces clients n’étaient pas présents sur l’ensemble de la période de travail de M. [X], ces attestations ne contredisent pas utilement celles produites par le salarié.
Au vu des éléments versés aux débats par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de condamner M. [T] [Y] à payer à M. [X] les sommes de 1 475,67 euros brut à titre de rappel d’heures complémentaires et de 147,56 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, FS, B)..
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 1er février 2022 dans le délai de deux ans suivant la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2020.
Dès lors, la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’employeur n’a pas mentionné sur les bulletins de paie une partie des heures complémentaires réalisées par le salarié.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] faisait partie d’un groupe Facebook nommé «Team Balka» permettant d’organiser la répartition de certaines heures de travail au sein de l’établissement «Le Balkanic», et ce depuis le 31 octobre 2018 (pièces n°25 et 26 du salarié).
Il ressort de plusieurs attestations versées aux débats par M. [X] qu’il a travaillé en tant que salarié au service M. [T] [Y] avant le 3 septembre 2019 (pièces n°4 à 6 et n°17, 18 et 22), certains des auteurs des attestations faisant état d’une relation de travail ayant débuté en mai ou en juin de l’année 2019 (pièces n°4, 5 et 6).
Il apparaît qu’aucune déclaration d’embauche n’a été formalisée avant le 3 septembre 2019.
Les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé sont ainsi caractérisés.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner M. [T] [Y] à verser à M. [X] la somme de 3 694,62 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Le salarié soutient que la procédure de rupture conventionnelle n’a pas été respectée. Il fait valoir que l’employeur lui a adressé le 7 septembre 2020 la convention de rupture à signer, sans qu’un entretien ait préalablement été organisé. Il ajoute que la convention de rupture est antidatée puisqu’elle porte la date du 26 août 2020 (pièce n°2).
L’employeur fait valoir que le salarié a fait pression sur l’expert comptable de la société pour que la rupture conventionnelle intervienne rapidement, en se prévalant d’un courriel de M. [X] du 9 octobre 2020 (pièce n°17). Il fait également valoir que le salarié aurait fait cette même demande par SMS en date du 29 août 2020 (pièce n°5).
Or le courriel dont se prévaut l’employeur est daté du 9 octobre 2020. Il est donc postérieur à l’homologation de la rupture conventionnelle intervenue le 21 septembre 2020 et ne peut démontrer une volonté du salarié de ne pas respecter la procédure de rupture conventionnelle.
Il ressort du SMS du 7 septembre 2020 (pièce n°3 de l’employeur) qu’aucun entretien n’a eu lieu avant la signature de la convention de rupture.
Il apparaît que la convention de rupture, portant la date du 26 août 2020, a été adressée pour signature au salarié le 3 septembre 2020 (pièce n° 3 du salarié). La convention est donc antidatée. Il n’est nullement démontré que M. [X] aurait été à l’origine de cette manoeuvre consistant à signer une convention antidatée sans respect de la procédure de rupture conventionnelle. Il ressort au contraire des courriels échangés le 29 août 2020 entre les parties que l’employeur a confié à la comptable de la société le soin d’établir la convention de rupture (pièce n° 5 de l’employeur).
Le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention de rupture (Soc., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-21.609, Bull. 2016, V, n° 227). La rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Les sommes perçues par le salarié en exécution de cette convention doivent être restituées (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-15.273, FS, P + B).
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à rembourser la somme de 163,22 euros à M. [T] [Y].
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [X] a acquis une ancienneté d’une année complète au sein de l’entreprise au moment de la rupture. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 mois de salaire, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, inférieur à 11 salariés, et 2 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer à M. [X] la somme de 1000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres indemnités de rupture
Il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s’il avait travaillé durant cette période, en prenant en compte les heures supplémentaires qu’il aurait accomplies.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] [Y] à verser à M. [X] les sommes de 615,77 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 61,57 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de licenciement à 307,89 euros net.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date du jugement entrepris, s’agissant de la fraction confirmée de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus.
Il n’y a pas lieu de calculer les intérêts sur les sommes en brut.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à M. [T] [Y] de remettre à M. [M] [X] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] [Y] à verser à la SCP Houssard & Terrazzoni la somme de 1 944 euros net sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour la société d’avocats de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en cas de recouvrement de cette somme.
Il y a lieu, s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel, de condamner M. [T] [Y] à payer à la SCP Houssard & Terrazzoni la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour la société d’avocats de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en cas de recouvrement de cette somme.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Infirme le jugement rendu le 25 juillet 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours, en ce qu’il a débouté M. [M] [X] de ses demandes de rappel d’heures complémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a limité à 307,89 euros net la condamnation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
Dit qu’en raison de la nullité de la convention de rupture conclue entre les parties, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [T] [Y] à payer à M. [M] [X] les sommes suivantes :
— 1 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 694,62 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 s’agissant de la fraction confirmée de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne M. [T] [Y] à payer à M. [M] [X] les sommes de 1 475,67 euros brut à titre de rappel d’heures complémentaires et de 147,56 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à calculer les intérêts sur les sommes en brut ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à M. [T] [Y] de remettre à M. [M] [X] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
Condamne M. [T] [Y] à payer à la SCP Houssard & Terrazzoni la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour la société d’avocats de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en cas de recouvrement de cette somme ;
Déboute M. [T] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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