Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 23/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 20 octobre 2023, N° 2023001255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/756
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHXG VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 20 octobre 2023, enregistrée sous le n° 2023001255
S.A.R.L. 2MR
C/
S.A.R.L. ATELIER VERNUCCI
S.A.R.L. EPILOGUE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. 2MR
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
c/o Promoconsulting
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATELIER VERNUCCI
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA et Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. EPILOGUE
inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 980 989 321, représentée par Maître [Y] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. 2MR, selon jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 26 mars2024, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
[Y] DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
En présence de [H] [P], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bastia a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 21février 2023, qui a condamné la société 2MR à payer à la société Atelier Vernucci la somme de 33 162,25 euros au titre de la facture FM210608 du 29 juin 2021 avec intérêts légaux à compter du 2 mai 2023, a condamné la société 2MR à payer à la société Atelier Vernucci la somme de 40 euros en application de l’article D441-1 du code de commerce, a condamné la société 2MR à payer à la société Atelier Vernucci la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société 2MR à payer aux entiers dépens, soit la somme de 106,09 euros à recouvrer par le greffe.
Par déclaration au greffe du 12 décembre 2023, la société 2MR a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce de Bastia a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 21février 2023, qui a condamné la société 2MR à payer à la société Atelier Vernucci la somme de 33 162,25 euros au titre de la facture FM210608 du 29 juin 2021 avec intérêts légaux à compter du 2 mai 2023, a condamné la société 2MR à payer à la société Atelier Vernucci la somme de 40 euros en application de l’article D441-1 du code de commerce, a condamné la société 2MR à payer à la société Atelier Vernucci la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société 2MR à payer aux entiers dépens, soit la somme de 106,09 euros à recouvrer par le greffe.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’opposition de la société 2MR ;
Et statuant à nouveau :
IN LIMINE LITIS
Déclarer recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, la S.A.R.L. EPILOGUE représentée par Maître [Y] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. 2MR, comme suite au jugement du Tribunal de commerce de BASTIA en date du 26 mars 2024 ;
AVANT DIRE DROIT
Nommer tel expert spécialisé en matière immobilière et de construction qu’il plaira à la Cour aux fins de Se rendre sur les lieux et en faire la description ;
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Établir la chronologie des opérations de construction, en recherchant notamment l’état des déclarations d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
A défaut de réception expresse, de fournir tous les éléments de nature à caractériser une
réception judiciaire, dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernée ;
Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération de documents contractuels liant les parties ; En détailler les causes et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenant ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
Rechercher la date d’apparition des désordres, préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou lors de la prise de possession ou s’ils sont apparus postérieurement, préciser s’ils pouvaient être décelés par le Maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
Préciser et évaluer tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, tel que privation ou limitation de jouissance ;
Faire les comptes entre les parties ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dire qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, celui-ci devra informer les parties des travaux estimés indispensables, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance desdits travaux ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la juridiction qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par elle ;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, pour la S.A.R.L. 2MR ;
AU FOND Adjuger à la S.A.R.L. 2MR l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Accepter l’opposition de la S.A.R.L. 2MR ;
Infirmer l’ordonnance d’injonction de payer n°2023 000105 en date du 21février 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter la S.A.R.L. ATELIER VERNUCCI de l’ensemble de ses demandes, de quelque nature qu’elles soient, à l’encontre de la S.A.R.L. 2MR ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamner la S.A.R.L. ATELIER VERNUCCI à payer à la S.A.R.L. 2MR la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la S.A.R.L. ATELIER VERNUCCI aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier PELLEGRI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans enl’infirmation de la décision .
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 26 août 2024, l’intimée sollicite la confirmation de la décision en son intégralité le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Bastia ;
Y ajoutant,
JUGER que la demande d’expertise judiciaire formulée pour la première fois en cause d’appel par la société 2MR est irrecevable ;
DÉBOUTER la société 2MR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DÉBOUTER la société EPILOGUE, en sa qualité de mandataire judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société 2MR à payer à la société ATELIER VERNUCCI une somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société 2MR aux entiers dépens ;
FIXER l’intégralité des condamnations prononcées contre la société 2MR au passif de la procédure collective.
Le 20 février 2025, le conseiller à la mise en état a joint le dossier 25/27, suite à la procédure de redressement judiciaire du 26 mars 2024 qui a désigné la société Epilogue en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 février 2025, le conseiller à la mise en état a débouté la société 2MR de toutes ses demandes, considérant qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux depuis la décision de première instance, qu’ainsi seule la cour est compétente pour statuer sur cette demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
SUR CE :
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’intervention volontaire :
La société appelante sollicite que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de la société Epilogue représentée par Maître [Y] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société 2MR.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La cour relève que par décision du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et a désigné la société Epilogue représentée par Maître [Y] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
L’intervention volontaire de la société Epilogue représentée par Maître [Y] [U] en qualité de mandataire judiciaire est nécessaire, elle sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise :
L’appelant sollicite une expertise indiquant qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception, qu’il y avait des désordres dont il convient de qualifier la nature et déterminer la responsabilité et faire les comptes entre les parties.
En réponse, l’intimée explique que la demande d’expertise est irrecevable, s’agissant d’une demande présentée une première fois en appel.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intrevention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait.
La cour relève qu’en l’espèce, la demande d’expertise est nouvelle en cause d’appel et que le conseiller à la mise en état a rejeté la demande.
La cour constate que la société 2MR ne peut soumettre à la cour de nouvelles prétentions et qu’une demande d’expertise constitue une demande nouvelle qui est irrecevable.
La cour indique que cette demande d’expertise n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées aux prmeiers juges.
La cour ajoute que la lecture minutieuse du jugement du 20 octobre 2023 démontre que la société M2R a formé opposition à l’injonction de payer le 2 mai 2023, qu’elle a été dûment convoquée par le greffe et qu’après un renvoi contradictoire, elle ne s’est pas présentée.
La société appelante ne peut donc se fonder sur sa propre absence pour étayer sa demande d’expertise, laquelle est irrecevable au sens des articles 564 et 566 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande nouvelle, qui n’est ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées aux premiers juges.
La cour déclare donc irrevable cette demande nouvelle.
Sur le fond :
La société appelante indique dans le ' par ces motifs ' que la décision doit être infirmée en invoquant des désordres dans le corps de ses dernières conclusions, sans plus de motivation explicite sur les motifs de la demande d’infirmation.
La société intimée explique que l’ensemble des travaux confiés à la société Atelier Vernucci, contrôlés et validés par un architecte, ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 2 juillet 2021. Il ajoute que le constat d’huissier produit aux débats est purement artificiel, qu’il a été produit deux ans après la réception des travaux. Elle sollicite la confirmation.
La cour constate que le présent litige concerne des travaux de rénovation réalisés par la société Atelier Vernucci pour un restaurant exploité par la société 2MR.
La cour relève que le devis liant les parties a été signé par la société appelante le 7 avril 2021 pour un montant de 58 286,30 euros.
Une facture est produite aux débats d’un montant de 33 162,25 euros, laquelle a été payée par la société 2MR, comme l’atteste le relevé de compte de la société 2MR produit aux débats.
Il résulte du procès-verbal de réception des travaux du 2 juillet 2021 produit aux débats et signé des deux parties, que les travaux et les prestations prévues au contrat ont été effectués.
La cour ajoute que le 28 juin 2022, la société Atelier Vernucci a envoyé une lettre recommandée de mise en demeure de régler la somme restant due de 33 162,25 euros avec accusé réception le 28 juin 2022 dûment signé par le destinataire le 29 juillet 2022.
Suite à cette mise en demeure, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 21 décembre 2023, laquelle a enjoint à la société 2MR de payer à la société Atelier Vernucci la somme de 33 162,25 euros.
Pour contester le paiement, la société appelante a produit un constat d’huissier en date du 23 mai 2023.
La cour relève que l’étude minutieuse de ce constat montre qu’il est indiqué que le placage du tasseau à bois au-dessus de la porte de la cave à vin se décolle, qu’il manque une finition de placage, le placage de la porte des toilettes du rez-de-chaussée se décollent en partie basse, les placages cuivrés des tasseaux du miroir se décollent, le placage de la porte des toilettes de l’étage se décolle, le placage des tasseaux du miroir se décollent,
les portes-fenêtres sud ne peuvent se fermer, le placage de la banquette se décolle, le battant de la fenêtre ne s’ouvre pas.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
La cour relève que la lecture attentive du procès-verbal de réception signé des deux parties le 2 juillet 2021 ne fait état d’aucune réserve.
La société appelante n’a pas produit de courrier ou de demandes ou de plaintes postérieures à la fin du chantier dénonçant l’existence de désordres ;
Elle n’a contesté le bien fondé de la demande de paiement des sommes de la société intimée que le 2 mai 2023, lors de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
La cour relève que le constat d’huissier produit aux débats ne démontre pas l’existence de désordres au moment de la réception du chantier dûment signé par les deux parties le 2 juillet 2021.
La société appelante n’a fait aucune réserve suite à cette réception, n’a envoyé aucun courrier de plainte ou de demande de reprise de travaux, alors que ces travaux auraient été pris en charge dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La société 2MR a attendu deux ans pour alléguer des désordres imputables à la société Vernucci pour lui opposer un refus de paiement.
La cour relève qu’en l’espèce, la société intimée a produit un devis, des factures, une mise en demeure et un procès-verbal de réception qui démontrent l’existence de sa créance restant due pour un montant de 33 162,25 euros au titre de la facture N°FM210608 du 29 juin 2021.
Cette créance est certaine, liquide et exigible.
La société 2MR qui la conteste n’a pas rapporté la preuve d’une quelconque inexécution ou d’une exécution fautive.
En conséquence, la société 2MR est condamnée au paiement d’une somme de 33 162,25 euros au titre de la facture N°FM210608 du 29 juin 2021, outre une somme de 40 euros au titre de l’article D441-3 du code de commerce.
La décision est confirmée sur ce point.
L’équité commande que la décision de condamnation de la société 2MR au titre de l’article 700 prononcée en première instane, elle est également condamnée aux entiers dépens.
En cause d’appel, l’équité commande que la société 2MR soit condamnée au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi.
La société 2MR qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
DÉCLARE RECEVABLE la demande d’intervention volontaire de la société Epilogue représentée par Maître [Y] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société 2MR
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’expertise de la société 2MR
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société 2MR de toutes ses demandes
CONDAMNE la société 2MR à payer à la société Atelier Vernucci la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société 2MR aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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