Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 janv. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 24 février 2025, N° 23/00173 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Groupement [4] ([4])
C/
[O] [M]
CCC délivrée
le : 27/01/2026
à :
Me LEGER
Me SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GU2D
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 24 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/00173
APPELANTE :
Groupement [4] ([4])
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON substituée par Maître Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ :
[O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [M], attaché principal des services de la région Bourgogne-Franche-Comté, a été placé en position de détachement de longue durée auprès du GIP E-Bourgogne, devenue groupement [4] (ci-après ARNIA) par arrêté du 11 septembre 2008 en qualité de directeur adjoint.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 1er septembre 2008 en qualité de directeur adjoint, statut cadre, les parties ayant par ailleurs convenu d’un forfait annuel de 218 jours.
Le 1er septembre 2014, il a été promu directeur.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2022.
Par requête du 4 décembre 2023, l’ARNIA a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de condamnation du salarié au paiement de différentes sommes indûment perçues au titre du solde de tout compte.
Par jugement du 24 février 2025, le conseil de prud’hommes de Dijon s’est déclaré incompétent et a renvoyé les deux parties à mieux se pourvoir.
Par déclaration du 11 avril 2025, l’ARNIA a relevé appel de cette décision dans les termes suivants :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
L’appel tend :
— à titre principal, à l’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire
— à titre subsidiaire, à l’infirmation du jugement en ce qu’il :
*dit et juge que cette affaire présentée en Bureau de Jugement n’est pas du ressort du Conseil de Prud’hommes
*renvoie les deux parties à mieux se pourvoir
*déboute les deux parties de leurs demandes
*dit que chaque partie conservera ses propres dépens
dossier enregistré sous le numéro RG 25/239.
Par déclaration du 11 avril 2025, l’ARNIA a également relevé appel de cette décision dans les termes suivants :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
L’appel tend :
— à titre principal, à l’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire – à titre subsidiaire : à l’infirmation du jugement en ce qu’il :
*dit et juge que cette affaire présentée en Bureau de Jugement n’est pas du ressort du Conseil des prud’hommes
*renvoie les deux parties à mieux se pourvoir
*déboute les deux parties de leurs demandes
* dit que chaque partie conservera ses propres dépens
L’appel étant formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, il est motivé selon les conclusions jointes à la présente déclaration.
dossier enregistré sous le numéro RG 25/241.
Par requête du 8 septembre 2025 déposée dans le dossier 25/241, l’ARNIA a sollicité l’autorisation du Premier Président de la cour d’appel de Dijon pour assigner à jour fixe à l’audience de la chambre sociale de cette même cour du 16 décembre 2025 à 13h45,
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le Premier Président de la cour d’appel de Dijon a accueilli cette demande.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 novembre 2025 dans le dossier 25/239, l’ARNIA demande de :
à titre principal,
— annuler le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire,
— condamner M. [M] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 214,87 euros nets au titre de l’indu d’indemnité de départ à la retraite,
* 13 016,24 euros nets au titre de l’indu de prime de départ à la retraite,
* 1 803,86 euros nets au titre de l’indu de prime exceptionnelle,
* 14 385,77 euros nets au titre de l’indu d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que le présent litige relève de la compétence du conseil de prud’hommes,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Dijon,
si la cour décide d’évoquer le fond en application de l’article 88 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 214,87 euros nets au titre de l’indu d’indemnité de départ à la retraite,
* 13 016,24 euros nets au titre de l’indu de prime de départ à la retraite,
* 1 803,86 euros nets au titre de l’indu de prime exceptionnelle,
* 14 385,77 euros nets au titre de l’indu d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2025 dans le dossier 25/241, l’ARNIA demande de :
à titre liminaire,
— juger son appel recevable,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00241,
à titre principal,
— annuler le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire,
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— juger que le présent litige relève de la compétence du conseil de prud’hommes,
— condamner M. [M] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 214,87 euros nets au titre de l’indu d’indemnité de départ à la retraite,
* 13 016,24 euros nets au titre de l’indu de prime de départ à la retraite,
* 1 803,86 euros nets au titre de l’indu de prime exceptionnelle,
* 14 385,77 euros nets au titre de l’indu d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2025 dans le dossier 25/239, M. [M] demande de :
— juger que l’appel de l’ARNIA est irrecevable,
subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que cette affaire n’est pas du ressort du conseil de prud’hommes de Dijon, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et débouté les parties de leurs demandes,
très subsidiairement,
— débouter l’ARNIA de l’intégralité de ses demandes,
dans tous les cas,
— condamner l’ARNIA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ARNIA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2025 dans le dossier 25/241, M. [M] demande de :
— juger la déclaration d’appel de l’ARNIA caduque et l’appel irrecevable,
subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que cette affaire n’est pas du ressort du conseil de prud’hommes de Dijon, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et débouté les parties de leurs demandes,
très subsidiairement,
— débouter l’ARNIA de l’intégralité de ses demandes,
dans tous les cas,
— condamner l’ARNIA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ARNIA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure :
Compte tenu de la connexité entre les deux instances enregistrées sous les numéros 25/239 et 25/241, celles-ci seront jointes sous le numéro 25/239.
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Rappelant que le jugement déféré est un jugement d’incompétence, M. [M] soutient au visa de l’article 84 du code de procédure civile que l’appel doit être inscrit dans les 15 jours et que l’appelant doit, dans ce même délai, saisir le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire.
Il ajoute que :
— l’article 85 du même code dispose que la déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à la déclaration d’appel. Or le jugement déféré date du 24 février 2025, il a été notifié aux parties le 10 mars suivant et la déclaration d’appel de l’ARNIA est du 11 avril 2025, soit au delà du délai fixé par l’article 84 du code de procédure civile,
— si la requête adressée au Premier Président aux fins « d’appel à jour fixe » est datée informatiquement du 11 avril 2025, elle n’a été déposée auprès de lui que le 24 juin 2025, date qui figure dans l’ordonnance rendue le 8 septembre 2025. Le délai de 15 jours requis par l’article 84 du code de procédure civile n’a donc pas été respecté,
— l’ARNIA n’a pas motivé sa déclaration d’appel ni joint des conclusions comme exigé par l’article 85 du code de procédure civile,
— dans ses conclusions, la société prétend avoir saisi par courrier électronique le Premier Président de la cour d’appel de Dijon aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe mais n’en justifie pas, et qu’en l’absence de réponse de sa part, elle l’a saisi par courrier recommandé avec accusé réception le 24 juin 2025. Or depuis l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, le recours au RPVA est obligatoire, de sorte que le courrier électronique prétendument adressé au Premier Président n’est pas valable. Seule la saisine par courrier recommandé est valable et celle-ci est intervenue le 24 juin 2025, donc hors délai, et conclut à l’irrecevabilité de l’appel et à la caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses conclusions du 12 novembre 2025, l’ARNIA oppose que si le conseil de prud’hommes a effectivement soulevé d’office son incompétence, il a également débouté les parties de leurs demandes, de sorte qu’il peut également être considéré comme ayant tranché le fond. Cette incertitude de qualification (jugement mixte ou jugement statuant exclusivement sur la compétence) induit qu’elle n’avait d’autre choix que d’interjeter appel au fond en même temps qu’elle a formé un second appel respectant les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
Sur la qualification du jugement :
Selon l’article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Le jugement mixte se définit donc comme celui qui, tout à la fois, tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
En l’espèce, le dispositif du jugement déféré est formulé dans les termes suivants:
« Dit et juge que cette affaire présentée en bureau de jugement n’est pas du ressort du conseil de prud’hommes,
renvoi les deux parties à mieux se pourvoir,
déboute les deux parties de leurs demandes,
dit que chaque partie concervera ses propres dépens".
Il s’induit de cette formulation qu’il se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir, de sorte que même s’il ajoute « déboute les parties de leurs demandes », une telle formulation, en tout état de cause inappropriée puisqu’en se déclarant préalablement incompétent il ne pouvait statuer sur les demandes formulées au fond par les parties, le jugement ne saurait être qualifié de jugement mixte, s’agissant uniquement d’un jugement statuant sur la compétence.
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 84 du code de procédure civile, le délai d’appel d’un jugement statuant sur la compétence est de quinze jours à compter de sa notification. Le greffe procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux parties. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Selon l’article 85 du même code, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
En premier lieu, la cour relève que la déclaration d’appel du 11 avril 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/239 n’est pas motivée et qu’aucunes conclusions ne sont jointes à la déclaration d’appel. Cet appel est donc irrecevable.
En revanche, s’agissant de la déclaration d’appel du même jour formée contre le même jugement enregistrée sous le numéro RG 25/241, l’ARNIA mentionne bien que "l’appel [est] formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence" et cet appel est motivé au moyen de conclusions jointes à la déclaration d’appel. Il s’en déduit que contrairement à ce que soutient M. [M], les dispositions de l’article 85 précitées sont respectées.
Néanmoins, il ressort des pièces de la procédure que le jugement querellé a été rendu le 24 février 2025, qu’il a été notifié aux parties par le greffe du conseil de prud’hommes de Dijon le 10 mars suivant et que cette notification a été reçue par l’ARNIA le 13 mars 2025 selon la date figurant sur l’accusé réception figurant au dossier de première instance.
A cet égard, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état dans son message RPVA du 3 juin 2025, si le délai d’appel applicable en cas de recours contre un jugement statuant sur la compétence, ce qui est le cas en l’espèce, est de 15 jours conformément à l’article 84 précité, le courrier de notification du greffe comporte une erreur en ce qu’il vise le délai ordinaire d’un mois. Il y a donc lieu de considérer que c’est ce délai qui doit s’appliquer, cette erreur faisant grief à l’appelante.
Toutefois, cet article impose également, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de saisir dans le même délai le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Or nonobstant le fait que l’ARNIA invoque, dans son courrier du 24 juin 2025 par lequel elle dit « adresser une nouvelle fois copie de ma requête et de l’ordonnance établie pour le compte de l’ARNIA », une saisine préalable du premier président effectuée « électroniquement le 11 avril 2025 », la cour constate qu’elle ne justifie pas de cette saisine et il ne figure dans le dossier ayant donné lieu à la décision du premier président précitée, saisi sous le numéro 25/130, le moindre message RPVA confirmant une telle saisine à cette date, ce dernier fixant d’ailleurs sa saisine au 24 juin 2025.
En tout état de cause, et au surplus, une telle saisine à la date du 11 avril 2025 telle que revendiquée par l’appelante serait elle-même hors délai.
Dans ces conditions, faute d’avoir saisi le premier président dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré ayant statué sur sa compétence en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, la caducité de la déclaration d’appel du 11 avril 2025 enregistrée sous le numéro 25/241 contre le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 24 février 2025 est encourue, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les demandes des parties aux fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’ARNIA supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des instances numérotées 25/239 et 25/241 sous le numéro RG 25/239,
DECLARE irrecevable la déclaration d’appel du groupement [4] du 11 avril 2025 enregistrée sous le numéro 25/239,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel du groupement [4] du 11 avril 2025 initialement enregistrée sous le numéro 25/241,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le groupement [4] aux dépens d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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