Confirmation 3 décembre 2019
Résumé de la juridiction
Dessin de la tête d’une licorne regardant vers la droite, insérée dans un médaillon à fond rouge de petite taille
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 déc. 2019, n° 16/09704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09704 |
| Publication : | Propriété industrielle, 3, mars 2020, p. 52-54, note de Pascale Tréfigny, La licorne, puissance et pureté... mais aussi relativité ! ; PIBD 2020, 1130, IIIM-56 (brève) |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MONBANA CHOCOLATIER DEPUIS 1934 ; CHOCOLATERIE MONBANA FRANCE 1934 ; Chocolaterie de la Licorne |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3565375 ; 3959151 ; 4111751 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20190312 |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MONBANA c/ SAS LES CHEVALIERS D'ARGOUGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2019
3e Chambre Commerciale ARRÊT N° 517 N° RG 16/09704 N° Portalis DBVL-V-B7A-NSHG
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER : Madame Isabelle G O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : À l’audience publique du 22 octobre 2019
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 03 décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE : SA MONBANA, inscrite au RCS de LAVAL sous le n°562 100 032, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : Rue Alain Colas 53500 ERNEE Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS substituant Me Anne-Marie Q de la SCP DEPASSE, DAUGAN, Q, DEMAY, postulant, avocats au barreau de RENNES Représentée par Me Anne Cécile MONNIER substituant Me Bertrand B de la SELARL AVOCONSEIL, plaidant, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMÉE : SAS LES CHEVALIERS D’ARGOUGES, immatriculée au RCS de COUTANCES (50200) sous le n° 382 044 691, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : Zone Artisanale de la Bunouvière 50860 MOYON Représentée par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE-BROUILLET-AUBRY, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe ALLEAUME de la SEP APOLLINAIRE, plaidant, avocat au barreau de CAEN
FAITS ET PROCEDURE
Créée en 1934, la société Monbana, qui a son siège social à Ernée (53) et qui fabrique du chocolat et des confiseries à base de chocolat, déposait plusieurs marques et notamment’ :
— le 27 mars 2008, la marque française semi-figurative intitulée «'Monbana Chocolatier depuis 1934'» :
— le 7 novembre 2012, la marque française semi-figurative intitulée «'Chocolaterie Monbana France 1934'» :
Respectivement les 17 mai 2011 et 12 juin 2013, elle déposait également ces mêmes marques en tant que marques internationales,
Créée en 1991, la société Les Chevaliers d’Argouges, qui a son siège social à Moyon (50) et qui fabrique également des chocolats et autres confiseries à base de chocolat, déposait quant à elle, en date du 13 août 2014, une marque semi-figurative intitulée «'Chocolaterie de la Licorne'» :
Considérant que cette dernière marque, en ce qu’elle employait la figure stylisée d’une licorne présentant de grandes similitudes avec celle présente dans les marques Monbana précédemment déposées et, par là même, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public entre les produits fabriqués par ces deux entreprises, la société Monbana faisait assigner la société Les Chevaliers d’Argouges devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir la cessation, sous astreinte, de la commercialisation de tous produits sous la marque «'Chocolaterie de la Licorne'» et, plus généralement encore, de toute utilisation de cette marque.
Par ordonnance du 26 février 2015, le juge des référés rejetait l’ensemble des demandes formées par la société Monbana.
Celle-ci saisissait alors le tribunal de grande instance de Rennes d’une action au fond tendant ':
- à l’annulation de la marque «'Chocolaterie de la Licorne'» pour défaut de distinctivité au sens de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle et/ou de déceptivité au sens de l’article L 711- 3.c du même code et ce, pour utilisation d’un signe -en l’occurrence la licorne- de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit,
— à la condamnation de la société Les Chevaliers d’Argouges pour contrefaçon des marques précédemment déposées par la société Monbana,
- enfin à la condamnation de la société défenderesse pour parasitisme économique,
la société Monbana demandant ainsi au tribunal de condamner la société Les Chevaliers d’Argouges à cesser toute commercialisation de produits concurrents aux siens sous un signe représentant une licorne, et de la condamner en outre à l’indemnisation des préjudices économiques que la société Monbana disait avoir subis du fait de ces agissements illicites.
Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal déboutait la société Monbana de l’ensemble de ses demandes et la condamnait au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2016, la société Monbana interjetait appel de cette décision.
Sur les conclusions de procédure déposées par la société Les Chevaliers d’Argouges le 14 octobre 2019, tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2019 et, subsidiairement, à voir déclarer irrecevables celles notifiées par la société Monbana le 2 octobre 2019' :
Il n’existe pas de cause grave, au sens de l’article 784 du code de procédure civile, pouvant justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, le dépôt des conclusions de la société Monbana la veille de la clôture n’étant pas, en soi et en l’absence de circonstances particulières qui ne sont pas même alléguées en l’occurrence, un motif légitime de révocation, alors au surplus que les parties, qui n’avaient pas conclu depuis près de dix-huit mois, ont été averties de la date annoncée de la clôture près de six mois avant qu’elle intervienne.
Postérieures à la clôture, les conclusions de fond notifiées par la société Les Chevaliers d’Argouges le'8 octobre 2019 seront donc déclarées irrecevables.
Pour autant, il résulte des pièces du dossier qu’alors que l’appelante avait conclu une première fois le 17 mars 2017 et que l’intimée y avait répondu par des conclusions en date du 16 mai 2017, l’appelante a attendu le 2 octobre 2019, veille de la clôture, pour y répliquer.
Dans ces conditions et alors qu’il est établi que la société Les Chevaliers d’Argouges n’a pas eu le temps matériel de conclure à nouveau avant qu’intervienne une clôture que le conseiller de la mise en état n’était pas tenu de différer, alors par ailleurs que les dernières
conclusions de la société Monbana présentent, par rapport aux précédentes, des modifications potentiellement déterminantes en ce qu’elles modifient l’ordre de présentation des demandes de l’appelante (celle formée au titre du parasitisme, qui était initialement présentée à titre principal et additionnel à celle formée au titre de la contrefaçon, l’étant désormais à titre subsidiaire de celle-ci), la société Les Chevaliers d’Argouges est fondée à réclamer que les dernières conclusions de son adversaire, en ce qu’elles sont tardives et attentatoires au principe de la contradiction, soient écartées des débats.
En conséquence, la cour statuera au vu des conclusions notifiées par la société Monbana le 17 mars 2017 et par la société Les Chevaliers d’Argouges le 16 mai 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Monbana demande à la cour de’ :
Au contraire, la société Les Chevaliers d’Argouges demande à la cour de':
À TITRE PRINCIPAL :
1°) Sur la demande de nullité :
— CONFIRMER le jugement et DÉBOUTER la société MONBANA de ses demandes fondées sur la nullité ;
2°) Sur la demande de condamnation pour contrefaçon :
Vu les articles L 716-6, L 713-2, L 713-3 du code de la propriété intellectuelle,
- CONFIRMER le jugement et DÉBOUTER la société MONBANA de ses demandes fondées sur la contrefaçon ;
3°) Sur la demande subsidiaire de condamnation pour parasitisme économique :
Vu l’article 1240 du code civil,
- CONFIRMER le jugement et DÉBOUTER la société MONBANA de ses demandes fondées sur le parasitisme ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, fixer le montant des indemnités à verser à un montant symbolique, de l’ordre d’un € ;
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
CONFIRMER le jugement ;
Y AJOUTANT, condamner la société MONBANA aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société Monbana au paiement d’une somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la marque «'Chocolaterie de la Licorne'»' :
Comme en première instance, la société Monbana soutient que la marque déposée le 13 août 2014 par la société Les Chevaliers d’Argouges contrevient, d’une part à l’article L 711-2 alinéa 2-b du code de la propriété intellectuelle selon lequel «'sont dépourvus de caractère distinctif ['] les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service'», d’autre part à l’article L 711-3.c selon lequel «'ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe ['] de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service'».
Ainsi et pour solliciter la nullité de la marque litigieuse par application de l’article L 714-3, la société Monbana fait essentiellement valoir qu’en utilisant la figure stylisée d’une licorne, et en prétendant ainsi se référer à l’emblème de la Ville de Saint Lô, chef-lieu du département de la Manche, alors qu’elle n’y a même pas son siège social, la société Les Chevaliers d’Argouges utilise une origine géographique non conforme à la réalité et, par ailleurs, diffuse un signe de nature à tromper le public sur la provenance des produits qu’elle commercialise.
Cependant et ainsi que le tribunal l’a justement relevé’ :
- d’une part la marque litigieuse n’est pas dépourvue de distinctivité au sens de l’article L 711-2 alinéa 2-b puisqu’elle comporte des caractéristiques arbitraires et par ailleurs non strictement identiques à l’emblème de la Ville de Saint Lô, la cour observant en effet que le signe litigieux consiste seulement en une tête de licorne, alors que la ville normande arbore quant à elle le corps entier de l’animal mythique’ ;
— d’autre part l’utilisation de ce signe distinctif n’entraîne aucune tromperie du public quant à la provenance géographique des produits commercialisés par la société Les Chevaliers d’Argouges puisque, à supposer même que la ville de Saint Lô, bien que non spécialement réputée pour ses chocolats (contrairement à la ville de Cambrai, étroitement associée à ses «'bêtises'», ou à la ville de Montélimar, célèbre pour son nougat), puisse être associée dans l’esprit du public à l’image du chocolat, en toute hypothèse la société Les Chevaliers d’Argouges, qui est implantée à quelques kilomètres seulement de Saint Lô, ne saurait se voir interdire de se référer ainsi, par «'clin d’œil'» au territoire sur lequel elle est implantée, à l’emblème de cette ville, au même titre qu’elle pourrait le faire au lion normand ou encore au drakkar viking.
En conséquence, la marque litigieuse n’encourant ni le grief d’absence de distinctivité, ni celui de déceptivité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la demande de la société Monbana tendant à la nullité de ladite marque.
Sur les demandes formées au titre de la contrefaçon ':
Constitue une contrefaçon, au sens de l’article L 716-1, la violation des interdictions prévues notamment aux articles L 713-2 et L 713-3.
Ainsi, l’article L 713-2 dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Quant à l’article L 713-3, il dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public’ :
- la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
- l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Faisant valoir que la marque «'Chocolaterie de la Licorne'» constitue une imitation de celles antérieurement déposées par elle, la société Monbana dénonce une contrefaçon de ses droits propres sur le signe de la licorne qui, selon l’appelante, est étroitement associé, dans l’esprit du public, aux produits qu’elle commercialise depuis de nombreuses années.
À cet égard, la cour convient sans difficulté, au vu des pièces versées aux débats’ :
— que la société Monbana justifie d’un droit propre antérieur à celui de la société Les Chevaliers d’Argouges, étant encore rappelé que la première a déposé ses marques successivement les 27 mars 2008, 17 mai 2011, 7 novembre 2012 et 12 juin 2013, la seconde n’ayant déposé la sienne que le 13 août 2014 ';
- que ces différentes marques concernent des produits voisins voire identiques, à savoir des chocolats et confiseries à base de chocolat';
- que la distinctivité des marques de la société Monbana n’est pas contestable ni d’ailleurs contestée par la société Les Chevaliers d’Argouges elle-même.
En revanche et ainsi que le tribunal l’a déjà démontré, la marque déposée par la société Les Chevaliers d’Argouges présente des différences suffisantes par rapport à celles enregistrées par la société Monbana pour qu’il n’y ait pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
Ainsi et s’agissant de la marque «'Monbana Chocolatier depuis 1934'», la cour constate, à l’instar du premier juge ':
- d’une part que son élément le plus caractéristique est le mot «'M'», écrit en grandes lettres blanches sur fond marron, ces lettres étant évidemment sans rapport avec celles de la marque «'Chocolaterie de la Licorne'»' ;
- d’autre part que la licorne figurant dans la marque «'Monbana Chocolatier depuis 1934'» est tout à fait différente de celle figurant dans la marque «'Chocolaterie de la Licorne'», la première, représentée dans l’intégralité de son corps, regardant vers la gauche, alors que la seconde, représentée par la seule tête de l’animal, est tournée vers la droite.
De même, s’agissant de la marque «'Chocolaterie Monbana France 1934'», la cour observe qu’étant insérée dans un médaillon à fond rouge de petite taille, l’image de la licorne apparaît très secondaire par rapport à l’élément le plus caractéristique de la marque, à savoir le texte et le nom «'M'», apparaissant en très grosses lettres'; à titre de comparaison, la tête de licorne figurant dans la marque des Chevaliers d’Argouges apparaît comme un signe plus déterminant de celle-ci en ce qu’elle constitue le point de mire du consommateur normalement attentif (le dessin étant d’une taille équivalente voire supérieure au texte lui-même)'; par ailleurs, les deux licornes à comparer, bien que présentant des caractéristiques communes, demeurent très différentes l’une de l’autre.
Au-delà des éléments de ressemblance qui peuvent exister entre les marques en cause, il convient de rappeler que le risque de confusion doit être apprécié par rapport à une impression d’ensemble qui, en l’occurrence, ne conduit pas à un risque de confusion.
Ainsi, la marque déposée par la société Les Chevaliers d’Argouges, prise dans son ensemble, en ce qu’elle comporte non seulement une tête de licorne mais également un texte – «'Chocolaterie de la Licorne'», présente de larges différences, tant graphiques que phoniques, avec les marques précédemment déposées par la société Monbana.
En réalité, c’est le principe même du recours à l’image de la licorne que la société Monbana conteste, prétendant ainsi à un droit privatif et exclusif sur l’utilisation de cette figure pour promouvoir les chocolats et confiseries à base de chocolat.
Or, cette appropriation n’est pas admissible, la reproduction de l’image des animaux, y compris mythiques, demeurant en effet de libre parcours.
Aussi et dès lors que la société Les Chevaliers d’Argouges n’a pas reproduit la même image de licorne que celle précédemment utilisée par la société Monbana, la contrefaçon n’est pas caractérisée.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Monbana de ses demandes d’interdiction et d’indemnisation formées sur ce fondement.
Sur les demandes formées au titre du parasitisme économique ':
Contrairement à l’argumentation développée par l’intimée, l’action en concurrence déloyale et parasitaire, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon, dès lors seulement que cette dernière a été rejetée.
Ainsi et bien que la société Monbana ne se prévale pas, à l’appui de son action en concurrence déloyale et parasitaire, de faits distincts de ceux allégués à l’appui de son action en contrefaçon dans laquelle elle a échoué, son action au titre du parasitisme est recevable.
Pour autant, encore faut-il que la société Monbana justifie du comportement fautif de la société Les Chevaliers d’Argouges qui, indûment, aurait tiré profit, pour promouvoir ses propres produits, du savoir-faire et des investissements réalisés par la société Monbana.
Or, une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, la cour observant en effet’ :
- qu’il a précédemment été rappelé que la société Les Chevaliers d’Argouges avait adopté l’image de la licorne par référence à la Ville de Saint Lô à proximité de laquelle elle a installé son unité de production, s’agissant là d’une raison sans rapport avec la volonté de s’approprier la notoriété des marques déposées par la société Monbana';
- que d’ailleurs, la société Les Chevaliers d’Argouges, elle-même créée en 1991, pré-existait au dépôt des marques de la société Monbana, s’étant par là même déjà créé sa propre notoriété, au moins locale, sans avoir eu besoin de se placer dans le sillage des produits Monbana ;
- qu’à cet égard, la société Monbana, dont il est constant qu’elle existe depuis 1934, ne démontre pas depuis quand elle a recours à l’image de la licorne pour promouvoir ses produits, son premier dépôt de marque intégrant cette image étant relativement récent puisqu’en date du 27 mars 2008, alors par ailleurs que les catalogues qu’elle verse aux débats pour justifier de l’utilisation de cet emblème datent d’une époque récente, puisque des années 2014 et 2015 ;
- que dès lors, la circonstance que les Chevaliers d’Argouges aient eux-mêmes déposé une marque se référant à un thème -similaire mais de libre parcours- postérieurement au dépôt des marques Monbana, est insuffisante à démontrer la volonté de la société intimée de s’approprier indûment le savoir-faire de l’appelante ni les investissements de celle-ci, alors en effet que les Chevaliers d’Argouges disposaient déjà de leur propre savoir-faire et de leur propre notoriété, de même qu’ils avaient déjà réalisé leurs propres investissements ;
- que d’ailleurs, il n’est pas justifié d’une véritable situation de concurrence entre les produits de la société Les Chevaliers d’Argouges et ceux de la société Monbana, cette dernière reconnaissant elle-même :
* que les deux sociétés n’utilisent pas les mêmes réseaux de distribution (les grandes surfaces pour les Chevaliers d’Argouges, les magasins franchisés, commerces de proximité et la moyenne distribution de luxe pour M) ; * qu’ainsi, les produits Monbana ont une image plus luxueuse que ceux des Chevaliers d’Argouges, la plaignante expliquant d’ailleurs craindre une dévalorisation de cette image du fait de l’imitation qu’elle prête aux Chevaliers d’Argouges.
Ainsi, la société Monbana ne démontre pas en quoi, par son recours à l’image d’un animal fantastique très en vogue notamment auprès du jeune public, la société Les Chevaliers d’Argouges aurait usurpé la notoriété de la société Monbana en se plaçant fautivement dans son sillage pour profiter de son succès.
D’ailleurs, la société Monbana ne démontre pas non plus, ni même n’allègue, que la société Les Chevaliers d’Argouges ait connu un développement économique particulier depuis l’adoption de la marque litigieuse, ni a fortiori que ce développement aurait nui à la société Monbana.
En conséquence et faute de preuve du parasitisme dont elle se prévaut, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Monbana de ses demandes d’interdiction et d’indemnisation fondées sur la prétendue concurrence parasitaire de la société Les Chevaliers d’Argouges.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a condamné la société Monbana, partie perdante, au paiement d’une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, la cour y ajoutant une somme de 5.000 € au titre de ceux exposés en cause d’appel.
Enfin, la société Monbana supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour’ :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
- déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Monbana le 2 octobre 2019 ainsi que celles notifiées par la société Les Chevaliers d’Argouges le'8 octobre 2019
- statuant sur le fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, condamne la société Monbana à payer à la société Les Chevaliers d’Argouges une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamne la société Monbana aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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