Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 5 déc. 2024, n° 23/09527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09527 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/05605
APPELANT
Monsieur [R] [I] en sa qualité d’ayant droit de Mme [N] [I], décédée le [Date décès 2] 2015 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L0071 substituée par Me Hugo LEMONT, de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS toque : L0071
INTIMES
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Me Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente, et Madame Sylvie LEROY, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN,Présidente, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le [Date décès 2] 2015, [N] [I], fille de M. [R] [I], est décédée lors de l’attentat survenu [9].
Le 19 mai 2016, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné 'le FGTI') a formulé une offre d’indemnisation à M. [R] [I] au titre de son préjudice d’affection et du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expertise médicale de M. [R] [I] et désigné pour y procéder le docteur [K] [F].
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2020.
Des provisions d’un montant total de 38 800 euros ont été versées à M. [R] [I].
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le FGTI a émis une seconde offre d’indemnisation par courrier en date du 16 juin 2020.
Par jugement du 23 mars 2023 assorti de l’exécution provisoire, la JIVAT a :
— dit que Mme [N] [I] a été victime d’un acte de terrorisme le [Date décès 2] 2015 à [Localité 10], dont elle est décédée, et qu’elle ainsi que M.[R] [I], son père, relèvent des dispositions des articles L.126-1 et L.422-1 et suivants du code des assurances,
— déclaré recevable M. [R] [I] en son action et ses demandes sur le fondement des dispositions des articles L.126-1 et L.422-1 du code des assurances,
— condamné le FGTI à payer à M. [R] [I] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions de 38 800 euros non-déduites :
— frais divers : 3 911,54 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 8 445,87 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 19 200 euros
— préjudice d’agrément : 7 000 euros,
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 12 500 euros
— préjudice d’affection : 25 000 euros,
— préjudice d’attente et d’inquiétude : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— rejeté les demandes formulées par M. [R] [I] au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
— déclaré le jugement commun et opposable à la sécurité sociale des indépendants de Bretagne ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère,
— condamné le FGTI aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— dit que le conseil de M. [R] [I] pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [R] [I] a interjeté appel des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des préjudices, et à celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024, M. [R] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la liquidation des préjudices et de le confirmer sur le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner le FGTI à lui verser, déduction faite de la créance des organismes sociaux, en deniers ou en quittance, les sommes suivantes évaluées à la date du 22 janvier 2024 et à parfaire :
— 4 192,56 euros au titre des frais divers,
— 9 834,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 19 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— 12 500 euros au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme,
— 30 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude,
— 25 000 euros au titre du préjudice d’affection
En conséquence :
— condamner le FGTI à verser à M. [R] [I] en réparation de ses préjudices, la somme de 180 276,86 euros en deniers ou en quittances, à parfaire pour tenir compte de l’actualisation de ses préjudices à la date de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter le FGTI de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner le FGTI à lui verser la somme de 3 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges,
— condamner le FGTI aux entiers dépens supportés par la victime lors de la première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et en appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Finistère.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023, le FGTI demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a été condamné à payer les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et les sommes de 3 911,54 euros au titre des frais divers, et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformant le jugement et statuant à nouveau,
— allouer à M. [R] [I] au titre des frais divers la somme de 3 141,83 euros, – débouter M. [R] [I] de ses demandes de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et tendant à l’application de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger que viendront en déduction des indemnités allouées les provisions déjà perçues à hauteur de 38 800 euros,
— débouter M. [R] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— laisser l’intégralité des dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Par acte du 4 août 2023, M.[R] [I] a fait signifier à la CPAM du Finistère son acte d’appel et ses conclusions.
Cet organisme cité à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la liquidation du préjudice corporel de M.[R] [I]
Il ressort du rapport définitif d’expertise du docteur [F] du 29 janvier 2020, qu’à la suite de l’attentat terroriste, M. [R] [I] a présenté un syndrome dépressif sévère avec des troubles du sommeil et des idées noires, ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique se manifestant notamment par des réviviscences et une hypervigilance.
L’expert a conclu ainsi :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) :
— 75 % du 13/11/2015 jusqu’au 25/11/2015 ;
— 50 % du 26/11/2015 jusqu’au 13/11/2016 ;
— 33 % du 14/11/2016 jusqu’au 30/11/2017 ;
— Souffrances endurées : 4,5/7
— Consolidation : 30 novembre 2017
— Déficit Fonctionnel Permanent : 12 %
— Préjudice d’agrément : Il n’existe pas d’incapacité totale et définitive à reprendre ses activités habituelles. Il existe cependant une gêne certaine d’origine dépressive dans la capacité psychique à trouver l’envie pour reprendre ses sources de plaisir.
— Préjudice sexuel : M. [R] [I] évoque une perte de libido dont on peut espérer qu’elle ne soit pas définitive. Il existe actuellement une incapacité à se projeter sur une nouvelle relation sentimentale. Les plaintes sont déclaratives, mais sont tout à fait compatibles avec le tableau clinique retrouvé.
— Préjudice d’établissement : M. [R] [I] s’est séparé de son épouse, séparation imputable selon ses dires aux répercussions de l’attentat sur le couple et à son incapacité à accepter une façon différente de réagir au décès de leur fille.
— Préjudice d’affection : M. [R] [I] a perdu une de ses deux filles.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées au débat, le préjudice corporel de M.[R] [I], qui était âgé de 54 ans au jour de l’attentat, et de 56 ans à la date de consolidation, comme né le [Date naissance 6] 1961, et exerçait la profession d’artisan storiste,est indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux
*Temporaires avant consolidation
Frais divers
— honoraires du docteur [Z] exposés en 2018, frais de déplacement en voiture (2016 et 2017) et frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire du 1er octobre 2019
Les honoraires du docteur [Z], consulté pour l’examen médical préparatoire à l’expertise judiciaire se sont élevés à la somme de 594 euros que le FGTI accepte de prendre en charge, de même que les frais de déplacement, pour lesquels il offre la somme de 3 031,83 euros, et les frais pour se rendre au rendez-vous d’expertise du 1er octobre 2019, soit 110 euros.
La contestation du FGTI porte sur la revalorisation de ces frais divers au jour de l’arrêt, sollicitée par M.[R] [I], qui invoque le principe de la réparation intégrale du préjudice, et sollicite par voie de conséquence, au titre de l’indemnisation des honoraires du docteur [Z], la somme actualisée de 674,88 € [ 594 € x (116,82 / 102,82 (indice 2023/2018) ].
Il calcule les frais de déplacement consécutifs à l’attentat, exposés en 2016 et 2017, par référence au barème kilométrique de l’année 2023 ce que consteste le FGTI, soit la somme totale de 6 787,71 euros (5.722,55 euros + 297,06 euros pour les frais de péage actualisés). Il réclame la moitié de ladite somme, soit 3 393,85 euros, l’autre moitié ayant été supportée par son ex-femme, Il décompose comme suit sa demande :
(12.122 Km x 0,357) + 1.395 = 5.722,55 euros, outre les frais de péage pour 257,30 euros, et après revalorisation (indice 2023/2017, année de la dernière dépense), 297,06 euros (257,30 euros x (116,82 / 101,185),
Il réclame enfin la somme actualisée de 123,83 euros [110 euros x (116,82 / 103,77)] en remboursement des frais exposés pour se rendre à la réunion d’expertise du 1er octobre 2019.
Le FGTI s’oppose à la revalorisation sollicitée en faisant valoir que l’indemnisation des préjudices patrimoniaux est une dette de valeur dont le débiteur se libère par versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation ; que des provisions, d’un montant total de 38 800 euros, ont été régulièrement versées à M. [R] [I] afin de pallier en temps réel et de devancer la répercussion économique invoquée.
Sur ce
Le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties.
L’actualisation au jour où la juridiction statue, des préjudices patrimoniaux, permet de tenir compte de l’érosion monétaire, et de donner à la victime un pouvoir d’achat identique à celui de la somme dont elle a été privée et dont elle aurait dû bénéficier dans le passé.
Il est établi en l’espèce que le FGTI a versé à M.[R] [I], les provisions suivantes :
— 15 000 euros le 24 novembre 2015, soit 11 jours après l’attentat,
— 23 000 euros le 19 mai 2016.
Comme le rappelle le FGTI, les provisions constituent des avances de fonds à valoir sur la
réparation définitive des préjudices qui ne sont pas sérieusement contestables. Ils permettent de à la victime de faire face aux frais qui sont la conséquence des faits qu’elle a subis.
Il fait donc valoir à juste titre que dans le cas présent, M.[R] [I] disposait, grâce aux provisions versées, des fonds nécessaires pour faire face à l’ensemble des frais au moment où il a dû les exposer, soit en 2016 et 2017 pour les frais de déplacement, le 7 mai 2018 pour les honoraires du médecin conseil, et le 1er octobre 2019, pour les frais de déplacement à l’expertise judiciaire.
Dès lors l’actualisation des sommes allouées à ce titre ne se justifie pas.
Il revient par suite à M.[R] [I] les sommes suivantes :
— honoraires du docteur [Z] : 594 euros,
— frais de déplacement : 2 595,43 euros, somme qui se décompose comme suit : 5 190,87 [4 933,57 euros (12.122 kilomètres x 0,308 + 1 200 €) + 257,30 euros (péages)] / 2.
Le FGTI offrant la somme de 3 031,83 euros, au titre des frais de déplacement par suite d’une erreur de calcul, cette somme est allouée ;
— frais pour se rendre au rendez-vous d’expertise du 1er octobre 2019 : 110 euros,
Total : 3 735,83 euros (594 euros + 3 031,83 euros + 110 euros).
— Frais de déménagement
M.[R] [I] fait valoir qu’en raison du décès de sa fille, il a été contraint avec son ex-épouse, de déménager ses biens personnels de l’appartement qu’elle occupait jusqu’alors.
En application des articles L 126'1 du code des assurances et des articles L422'1 à L422'3 et R422'1 à R422'9 du même code, le FGTI n’intervient que dans la réparation des dommages résultant des atteintes à la personne en relation avec les conséquences de l’acte terroriste.
Le FGTI invoque à juste titre, le caractère matériel des frais de déménagement exposés en l’espèce, qui ne rentrent pas dans son périmètre d’intervention.
La demande est rejetée.
En définitive, il est alloué à M.[R] [I] au titre des frais divers la somme de 3 735,83 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux
*Temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
L’incapacité fonctionnelle totale et partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période sont indemnisées, sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, par la somme réclamée de 9 384,30 euros.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées par M.[R] [I] sont caractérisées par le traumatisme initial dû à l’annonce brutale du décès de sa fille, au deuil pathologique qui a suivi, au syndrome dépressif sévère avec désir de mort et perte de sens et de tout plaisir de la vie quotidienne, aux symptômes anxieux soufferts.
Il lui est alloué en réparation la somme de 30 000 euros.
*Permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent : sur accord des parties, cette disposition du jugement est confirmée.
Préjudice d’agrément
La Jivat a alloué à M.[R] [I] la somme de 7 000 euros, dont le FGTI sollicite la confirmation, tandis que M. [R] [I] demande la somme de 15 000 euros.
Il expose avoir abandonné l’ensemble de ses activités de loisir telles que les sorties avec son bateau, la plongée sous-marine, la pêche, les randonnées pédestres ou à vélo en forêt qu’il réalisait en famille.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la gêne pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, après la consolidation, en raison des séquelles conservées.
La Jivat qui a retenu l’existence d’une gêne certaine d’origine dépressive dans la capacité psychique à trouver l’envie pour reprendre ses sources de plaisir a exactement indemnisé ce préjudice par la somme de 7 000 euros.
Cette disposition du jugement est confirmée.
Préjudice sexuel
Le FGTI soutient qu’il n’est pas établi que l’atteinte invoquée soit définitive ; qu’elle est déclarative et que le rapport non-contradictoire, du docteur [Z], psychiatre conseil de la victime, doit être apprécié avec prudence.
Sur ce,
L’expert a retenu que les plaintes, déclaratives de M.[R] [I], étaient compatibles avec le tableau clinique retrouvé (troubles anxio-dépressifs).
Au vu de l’ensemble des pièces médicales concordantes produites, il est établi que l’altération de la libido alléguée et l’anhédonie persistante sont la conséquence des séquelles conservées par M.[R] [I].
Il est justifié de lui allouer la somme de 5 000 euros.
Préjudice d’établissement
M. [R] [I] demande l’indemnisation de son préjudice d’établissement caractérisé par la rupture de son mariage qui durait depuis le 30 août 1988 et de façon plus générale, par l’éclatement de la cellule familiale, et l’incapacité à rencontrer quelqu’un d’autre, en raison de son syndrome anxio-dépressif, de son irritabilité, et de son isolement.
Sur ce,
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Il recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Il n’est pas contestable en l’espèce que le décès soudain de leur fille dans les circonstances dramatiques de l’attentat survenu [9], est à l’origine de la séparation du couple en 2018, puis de leur divorce par consentement mutuel en 2020, alors qu’ils étaient mariés depuis 1988.
Néanmoins, si au moment où M.[R] [I] a été examiné par l’expert le 1er octobre 2019, il a fait part de son incapacité à se projeter dans une nouvelle relation sentimentale, rien ne permet d’affirmer que ses doutes persisteront.
Ces éléments déclaratifs ne sont pas de nature à établir que les séquelles qu’il conserve lui font perdre la chance de réaliser un projet de vie familiale.
Le jugement qui a rejeté la demande est confirmé.
Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’attentats : sur accord des parties, cette disposition du jugement est confirmée.
Sur les préjudices de M. [R] [I] en sa qualité de victime indirecte
Préjudice d’attente et d’inquiétude
M. [R] [I] caractérise un préjudice d’attente et d’inquiétude en ce qu’il a appris vers 22 heures par sa fille cadette, Mme [H] [I], la présence de sa fille aînée au concert dans la salle [9] visée par l’attentat. Il a tenté à plusieurs reprises et en vain de la joindre par téléphone. Vers 23h30, M. [G] [U], son compagnon, venu assister avec elle au concert et qui venait d’être extrait [9], l’a appelé pour lui apprendre le décès de sa fille.
M. [R] [I], venu en région parisienne depuis la Bretagne dès le lendemain, n’a été informé que le 17 novembre 2015 de l’identification du corps de sa fille par l’Institut médico-légal, mettant fin à quatre jours d’attente insoutenable et d’espoir au regard de la désorganisation du processus d’identification des corps. Les obsèques d'[N] [I] se sont tenues le 25 novembre 2015.
Le préjudice suscité par l’attente et l’inquiétude souffertes par M.[R] [I] dans les conditions ci-dessus rappelées, justifie l’octroi de la somme de 10 000 euros, allouée par la Jivat, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
Préjudice d’affection : sur accord des parties, cette disposition du jugement est confirmée.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [I] sollicite la condamnation du FGTI au remboursement des frais de l’expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2019 qui a mis le montant de la consignation ( 1200 euros) à sa charge.
Le FGTI s’y oppose au motif qu’en application des articles L 126'1 du code des assurances et des articles L422'1 à L422'3 et R422'1 à R422'9 du même code, il n’intervient que dans la réparation des dommages résultant des atteintes à la personne en relation avec les conséquences de l’acte terroriste.
Sur ce,
M.[R] [I] a saisi la juridiction judiciaire aux fins d’indemnisation en application de l’article L217-6 du code de l’organisation judiciaire.
La présente procédure obéit aux règles du code de procédure civile.
En l’absence de dispositions spécifiques excluant celles des articles 695 et suivants du code de procédure civile qui mettent les dépens, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire, à la charge de la partie qui succombe, il y a lieu de faire droit à la demande de M.[R] [I].
Il s’ensuit que le jugement est confirmé de ce chef, et y ajoutant, les dépens d’appel sont mis à la charge du FGTI.
Le FGTI s’oppose au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en appel, au motif que M.[R] [I] est bénéficiaire de droit, de l’aide judiciaire totale, sans condition de ressources en application de l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Cepandant, il ne peut être exigé de la victime qu’elle recoure à l’aide juridictionnelle.
Elle est en droit de solliciter sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation du FGTI au paiement des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer.
La disposition du jugement relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile est confirmée et il est alloué à M.[R] [I] en cause d’appel, la somme de 2 000 euros, de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Alloue à M. [R] [I] :
— 3 735,83 euros au titre des frais divers,
— 9 384,30 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Confirme pour le surplus, le jugement déféré,
Alloue à M. [R] [I], en cause d’appel, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM du Finistère.
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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