Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 sept. 2025, n° 23/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2023, N° /00231;23/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00231 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ4K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00005
APPELANTE
[Localité 11] [10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1, substitué par Me EL ASSAAD Tarik, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [T] [Z] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne et assistée de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-012946 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [Z] épouse [Y] a saisi la [6], laquelle a déclaré recevable sa demande le 15 septembre 2022.
Le 15 septembre 2022, la commission a également orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2022, l’OPH [Localité 11] [9] a contesté la mesure, sollicitant un moratoire de 12 mois pour permettre à la débitrice de faire un point complet sur sa situation sociale et monter un dossier [7].
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Aux termes de la décision, après avoir vérifié la recevabilité du recours, le juge a rappelé que si le recours au [8] pouvait être sollicité par la locataire, accompagnée le cas échéant par un service social, l’octroi de l’aide à l’apurement de la dette locative n’était ni obligatoire ni automatique, et encore moins pour l’intégralité de la dette, soit 11 000 euros.
Il a noté que Mme [Z], âgée de 60 ans et au chômage depuis 2017, était séparée de son époux et justifiait ne percevoir que l’allocation solidarité spécifique d’un montant moyen de 542,20 euros mais que celle-ci avait repris le paiement des loyers courants et effectuait des paiements réguliers grâce à l’aide financière de ses enfants, adultes et autonomes.
En outre, il a évalué ses charges à la somme de 1 522, 09 euros de sorte que ses revenus apparaissaient bien inférieurs à ses charges courantes quand bien même ses enfants continuaient de l’aider.
Le juge a estimé qu’il n’y avait pas de perspective d’évolution de la situation de la débitrice et que l’octroi d’un moratoire afin de lui permettre de déposer un dossier [7] n’aurait pas permis de traiter sa situation de surendettement.
Il a donc déclaré la situation de Mme [Z] irrémédiablement compromise.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 20 juillet 2023, Paris [10] a formé appel du jugement rendu par le biais de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, l’OPH [Localité 11] [9], représenté par son conseil, reprenant à l’oral ses conclusions déposées à l’audience, sollicite que la cour :
infirme le jugement,
le déclare recevable dans sa contestation,
constate que la situation financière de Mme [Z] n’est pas irrémédiablement compromise,
renvoie le dossier à la [6].
Il explique en premier lieu que la recevabilité de son recours doit être confirmée.
Dans un second temps, il indique que la dette de Mme [Z] s’étant stabilisée grâce à la reprise du paiement par la locataire en décembre 2022, elle va pouvoir bénéficier d’un FSL et d’une reprise de l’APL avec rappel, permettant ainsi la réduction de la dette.
Il ajoute que ses enfants participent au règlement du loyer et que dès lors elle va pouvoir payer le loyer courant mais aussi la dette.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments que la situation de Mme [Z] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle doit bénéficier d’un moratoire de 24 mois.
Mme [Z], assistée par son conseil qui reprend oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande la confirmation du jugement du 7 juillet 2023 et à titre infiniment subsidiaire le renvoi devant la commission de surendettement pour fixation d’un plan de remboursement.
Elle expose être âgée de 62 ans, rencontrer de graves problèmes de santé et être séparé de son mari qui ne lui verse aucune prestation ou pension.
Elle précise ne plus avoir aucun revenu étant en attente du versement de sa pension de retraite dont le montant ne sera à taux plein qu’en janvier 2026, alors que dans le même temps, son allocation de solidarité spécifique a cessé depuis le 1er mars 2025. Elle ajoute ne pouvoir vivre depuis cette date qu’avec l’aide financière de ses enfants et plus particulièrement d’une de ses filles qui lui verse 700 à 800 euros par mois.
Elle indique que le logement n’est plus adapté à sa situation, qu’elle souhaite bénéficier d’un plus petit et qu’elle doit quitter celui actuel.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel a été interjeté dans les 15 jours du jugement de sorte qu’il est recevable.
La décision doit être confirmée en ce qu’elle a admis le recours de l’OPH [Localité 11] [9].
La bonne foi de Mme [Z] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l’espèce, le premier juge avait retenu des ressources moyennes pour Mme [Z] de 1 270,20 euros par mois composées de l’allocation solidarité spécifique pour 542,20 euros mensuels et d’aides de la part de ses enfants à hauteur de 728 euros en moyenne par mois alors que ses charges s’élevaient à la somme de 1 522,09 euros, qu’ainsi même si ses enfants continuaient de l’aider de la même façon et même avec le versement d’une APL, aucune capacité de remboursement ne pourrait être dégagée.
A la date de l’audience, la situation de Mme [Z] est encore plus précaire puisqu’elle justifie ne plus percevoir l’allocation solidarité spécifique depuis mars 2025 et l’étude de ses relevés de compte confirme ses dires selon lesquelles elle ne perçoit pas à la date de l’audience de pension de retraite alors qu’elle peut y prétendre depuis le 1er mars 2025 selon l’information de l’assurance retraite (à taux plein à compter du 1er janvier 2026) ; aucune donnée chiffrée ne lui a été transmise permettant de savoir quel sera le montant de sa retraite.
Elle est ainsi sans aucune ressource et ne survit que grâce à la contribution que lui verse ses enfants et en particulier sa fille à hauteur de 900 euros en moyenne par mois.
Il ne peut être considéré que cette aide est pérenne et elle ne peut donc être déterminante pour évaluer la situation financière de la débitrice et estimer qu’elle dispose d’une capacité de remboursement.
S’agissant de ses charges, elles s’élèvent à la somme de 1 457,98 euros : au titre des forfaits charges courantes/habitation/chauffage et 623,98 euros au titre du loyer hors charges.
Pour contester la situation irrémédiablement compromise de Mme [Z], l’OPH [Localité 11] [9] estime que puisqu’elle parvient à régler son loyer courant, elle devrait parvenir à régler l’arriéré locatif et qu’elle devrait par ailleurs pouvoir bénéficier d’un rappel [5] et d’un FSL conduisant à la diminution de la dette.
Or, d’une part l’attribution d’aides au logement n’est pas automatique et nécessite un examen de la situation du requérant par la [12] [Localité 11] et comporte en cela un certain aléa, et quand bien même Mme [Z] pourrait y prétendre, cet élément ne peut justifier la mise en place d’un moratoire alors que la situation financière de Mme [Z] n’est pas susceptible d’une évolution positive telle qu’elle puisse bénéficier d’un plan d’apurement à l’issue du moratoire.
D’autre part, l’obtention d’un FSL, un rappel APL et/ou d’un moratoire ne permettraient pas de traiter la situation de surendettement de Mme [Z] en lui dégageant une capacité de remboursement.
Mme [Z] fait la preuve de sa bonne volonté par sa recherche d’un logement plus petit depuis le 19 octobre 2023 et par son paiement régulier de son loyer depuis 2022 mais force est de constater que sa situation est irrémédiablement compromise alors qu’âgée de 63 ans, malade et sans patrimoine, ses perspectives d’avenir ne sont pas favorables.
Pour ces raisons, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de l’OPH [Localité 11] [9] ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés pour élaboration de mesures adaptées ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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