Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 22/07696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07696 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-21-8302
APPELANTE
Madame [Z] [J]
née le 2 juillet 1984 à [Localité 5]
Résidence Sociale [3],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009591 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2016, une convention d’occupation a été conclue entre Mme [Z] [J] et l’association [X], à effet au 15 juillet 2016, pour l’occupation du [Adresse 4], dans la résidence sociale [3], située [Adresse 4], à [Localité 6], moyennant une redevance mensuelle de 520,46 euros, sous réserve de la déduction des APL.
L’association [X] a, par acte d’huissier du 4 août 2021, assigné Mme [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’expiration de la convention d’occupation précaire du 12 juillet 2016, sa résiliation, l’expulsion de l’occupante et sa condamnation à lui payer la somme de 29.257,14 euros au titre de la dette de redevances impayées outre des indemnités d’occupation.
Mme [J] a demandé des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 7 mars 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— Prononcé la résiliation judiciaire de la convention d’occupation conclue entre les parties;
— Ordonné l’expulsion de Mme [J], au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [J], à compter de la résiliation, au montant de la redevance majorée des charges et accessoires qui auraient été dus si la convention d’occupation n’avait pas été résiliée et condamné Mme [J] à la régler jusqu’à son départ effectif du logement ;
— Condamné Mme [J] à payer à l’Association [X] la somme de 29.257,14 euros au titre des redevances et charges impayées, arrêtées au 13 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2021 ;
— Débouté Mme [J] de ses demandes ;
— Condamné Mme [J] aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 14 avril 2022 par Mme [Z] [J]
Vu les dernières écritures remises au greffe le 14 juin 2022 par lesquelles Mme [J] demande à la cour de :
A titre principal,
— INFIRMER le jugement en date du 7 mars 2022
Et statuant à nouveau :
— DÉCLARER nul le commandement de quitter les lieux ainsi que les actes de procédure subséquents ;
— DIRE que le bail n’est pas résilié
— ACCORDER à Madame [J] un délai de délai de paiement avec une échéance de 100 euros par mois, en plus du loyer ;
A titre subsidiaire,
— ACCORDER à Madame [J] un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt
— DÉBOUTER la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 CPC et de l’exécution provisoire.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 23 août 2022 au terme desquelles l’association [X] demande à la cour de :
DEBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
— CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux et des actes de procédure subséquents
Mme [J], qui s’est bornée à demander des délais en première instance, soutient devant la cour d’appel que l’association [X] ne lui a pas fourni l’accompagnement social prévu au contrat ce qui l’a conduite à accumuler une dette de redevances ; elle en déduit que l’association "ne pouvait (…) pas en toute bonne foi mettre en 'uvre la clause résolutoire en délivrant à Madame [J], un commandement de payer. En conséquence, le commandement de quitter les lieux est nul et les actes de procédure subséquents".
L’intimée conteste les déclarations de Mme [J], soutenant plus particulièrement que l’intéressée a elle même entravé les démarches d’accompagnement social mises en oeuvre.
La cour relève que la convention n’a pas été résiliée par acquisition d’une clause résolutoire, qui n’est d’ailleurs pas invoquée par l’association [X], mais par le jugement entrepris résiliant judiciairement le contrat ; l’argumentation de Mme [J] est donc inopérante en ce qu’elle soutient que la clause résolutoire aurait été invoquée de mauvaise foi. Il ne saurait davantage être déduit de cette argumentation que « le commandement de quitter les lieux ainsi que les actes de procédure subséquents sont nuls ».
Aucune nullité n’est susceptible d’être prononcée au vu de ces circonstances, cette demande sera rejetée.
Sur la résiliation de la convention et les mesures subséquentes
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1224 « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1228 « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, il résulte de l’article 1 du contrat de résidence que les critères d’admission de l’occupant sont fixé selon le règlement intérieur du fonds de solidarité logement en vigueur depuis le 25 septembre 2006 et que "l’hébergement au sein de la résidence sociale est soumis aux conditions suivantes :
— Payer la redevance mensuelle telle que défini au titre d’occupation
— Souscrire une assurance multirisque habitation (…)
— S’engager à élaborer un contrat d’accompagnement social lié au logement avec le référent social mandaté par l’association [X]. Ce contrat d’accompagnement est obligatoire et complémentaire au titre d’occupation.
— S’engager à adhérer à l’accompagnement social lié au logement proposé selon les
modalités définies au contrat ASLL".
Selon l’article 8 « l’adhésion à l’accompagnement social est une clause essentielle et déterminante du présent titre d’occupation, dont le non-respect peut entraîner la résiliation du titre d’occupation ».
Mme [J] a conclu un contrat d’accompagnement social avec l’association [X] le 18 août 2016, aux termes duquel cette dernière s’engage, notamment, à rencontrer l’intéressée, la guider, l’informer et l’orienter pour "tenter de résoudre les difficultés auxquelles [elle] pourrait être confrontée"; pour sa part, Mme [J] était tenue, notamment, de fournir les documents sollicités par l’association, la tenir informée de toute modification intervenant dans sa situation, respecter les dates et heures de rendez-vous convenues ou prévenir de son absence.
Contrairement à ce qui est allégué par l’appelante, l’association [X] établit, par la production, notamment, de la fiche détaillée du suivi individuel de la résidente et de divers courriers, qu’elle a procédé à l’accompagnement social de Mme [J] (demandes relatives au DALO, aux allocations logement, à la situation fiscale ou auprès de la sécurité sociale, au règlement de la dette locative…), laquelle s’est pour sa part abstenue à de nombreuses reprises de répondre aux sollicitations qui lui étaient faites.
L’association produit par ailleurs trois procès-verbaux de plaintes par lesquels deux de ses travailleurs sociaux ont fait état courant 2021 de menaces de mort proférées à leur encontre par Mme [J].
Mme [J] ne conteste pas utilement ces pièces et ces démarches et ne produit aucun élément étayant ses propres affirmations.
Ses allégations selon lesquelles " c’est l’attitude de l’association [X] qui a conduit à une accumulation de la dette locative" ne sont pas démontrées et aucune mauvaise foi de la part de l’association n’est susceptible d’écarter la demande de résiliation judiciaire de la convention formée par l’association.
La résiliation judiciaire du contrat et le montant de la dette n’étant pas autrement discutés, la cour considère que c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, qui ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, que le premier juge a condamné Mme [J] au paiement de la dette rappelée plus haut et a considéré en substance que son ampleur constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points et en ce qui concerne l’indemnité d’occupation et l’expulsion, lesquelles ne font l’objet d’aucune critique particulière, sous réserve des demandes de délais examinées ci-après.
Sur la demande de délais de paiement
Le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement faute d’éléments sur les ressources de l’intéressée.
Mme [J] demande l’infirmation du jugement sur ce point ; elle fait valoir que sa situation financière s’est améliorée et demande des délais de paiement, à hauteur de 100 euros par mois avec paiement du solde lors de la 24ème échéance, outre l’indemnité d’occupation courante.
L’association s’oppose à cette demande et fait valoir que Mme [J] ne règle toujours pas son indemnité d’occupation mensuelle et qu’elle n’a pas tenté d’apurer sa dette.
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Il résulte d’un décompte au mois de juillet 2022, non contesté par l’appelante, que celle-ci restait redevable de la somme de 27.184,70 euros arrêtée au 31 juillet 2022; la dette bien que légèrement réduite par rapport à celle retenue par le premier juge, restait donc alors très importante.
Selon son avis d’imposition de 2022, Mme [J] a perçu en 2021 un revenu imposable de 3.972 euros et n’était pas imposable.
Elle produit par ailleurs un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, pour un emploi de « livreur en vélo cargo » moyennant un salaire de 1.802 euros bruts par mois, signé le 26 juillet 2022, et comportant une période d’essai de deux mois sur l’issue de laquelle aucune information n’est produite.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [J] ne justifie pas de sa situation professionnelle, financière et personnelle actualisée, ni avoir procédé au paiement régulier de l’indemnité d’occupation ni avoir tenté d’apurer régulièrement et ne serait-ce que très partiellement la très importante dette accumulée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur la demande « subsidiaire » de délais pour quitter les lieux
Mme [J] réitère devant la cour d’appel sa demande d’un délai de 6 mois de délais pour quitter les lieux.
L’intimée s’y oppose.
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4, dans leur rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, 'en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Devant la cour, elle ne produit aucune pièce attestant de démarches de relogement, de l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales ni de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ; elle a d’ores et déjà bénéficié des délais de la procédure ; sa demande de délai pour quitter les lieux sera donc rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 s’agissant de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de Mme [Z] [J] tendant à déclarer nul le commandement de quitter les lieux ainsi que les actes de procédure subséquents ;
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [J] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Expert ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Exploitation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Plainte ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Cession ·
- Droit au bail ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Caducité ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Immobilier ·
- Retard ·
- Force majeure ·
- Suspension ·
- Vandalisme ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Loyer ·
- Défaillance
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Terrain à bâtir ·
- Surface de plancher ·
- Usage ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parking ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité privée ·
- Part sociale ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Signification ·
- Acte
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Énergie ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Dysfonctionnement ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Manutention ·
- Travail ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Levage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Liberté
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Avenant ·
- Décès ·
- Modification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Écrit ·
- Électronique ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.