Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 15 janv. 2026, n° 22/01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°17/2026
N° RG 22/01869 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSUC
S.A.S. [14]
C/
M. [G] [E]
RG CPH : F 20/00465
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [14] Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Christophe DAVID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [13] est spécialisée dans la gestion de l’eau. Elle applique la convention collective des entreprises de commission, courtage, commerce, import-export.
Initialement embauché selon un contrat d’alternance, M. [G] [E] a été engagé en qualité de technicien maintenance par la société [12] selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2010.
Dans le cadre de ses fonctions, le salarié était amené à utiliser un chariot automoteur au sein de l’atelier situé à [Localité 10]. À ce titre, il disposait d’un permis CACES (conduite de chariot automoteurs de manutention à conducteur porté catégorie 3).
Le 9 janvier 2020, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 23 janvier suivant.
Par lettre du 29 janvier 2020, M. [E] se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il lui était reproché d’avoir, le 20 décembre 2019, pris l’initiative de faire tourner un chariot sur lui-même, sans conducteur, après avoir délibérément bloqué l’accélérateur avec un maillet et tourné le volant au maximum au sein de l’atelier.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête en date du 18 juin 2020 afin de voir:
— Dire que la rupture du contrat de travail s’analyse comme étant un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et condamner, par conséquent, la SAS [13] au versement de 22 416,90 euros ;
— Condamner la SAS [13] à lui remettre un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation [11] rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil de prud’hommes se réservant compétence pour liquider l’astreinte ;
— Condamner la SAS [13] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère d’un salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil ;
— Fixer la moyenne de salaires de M. [E] à la somme de 2 241,69 euros et le préciser dans la décision à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
— Condamner SAS [13] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [13] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes,
— Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— Dépens.
Par jugement en date du 17 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le licenciement de M. [E] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, condamné la SAS [13] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 20 173,21 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 350 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné en outre d’office la SAS [13] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite d’un mois d’indemnités ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SAS [13] aux dépens de l’instance ;
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
***
La SAS [13] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 mars 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 septembre 2024, la SAS [13] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 17 février 2022 en ce qu’il :
— Dit que le licenciement de M. [E] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, condamne la SAS [13] à payer à M. [E] la somme suivante : 20 173,21 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne en outre d’office la SAS [13] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Statuant à nouveau :
— Juger le licenciement de M. [E] justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [E] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Juger qu’il n’y a pas droit au remboursement des allocations chômage, le licenciement étant justifié;
À titre subsidiaire :
— Limiter la condamnation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 724,40 euros correspondant à 3 mois de salaire ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 17 février 2022 en ce qu’il :
— Condamne la SAS [13] à payer à M. [E] la somme suivante : 1 350 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute la SAS [13] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS [13] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [E] à payer à la SAS [13] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en appel ;
— Condamner M. [E] aux entiers frais et dépens.
La société [13] fait valoir en substance que :
— M. [E] a été formé à la conduite de chariot automoteurs de manutention à conducteur porté de catégorie 3 et s’est vu délivrer un permis CACES de sorte qu’il était parfaitement formé et apte à utiliser les chariots automoteurs en toute sécurité ; il a pris délibérément l’initiative de faire tourner le chariot sur lui-même, sans conducteur, alors qu’il savait que le chariot allait continuer à se déplacer sans conducteur à son bord ; M. [E] était conscient de la gravité de son geste et reconnaît être responsable de l’incident ;
— Les faits reprochés à M. [E] sont confirmés par les attestations de ses collègues ; si le chariot présentait des dysfonctionnements, il appartenait au salarié d’alerter son supérieur hiérarchique ; en tout état de cause, la défaillance détectée au niveau du siège ne peut expliquer que le chariot ait pu continuer à fonctionner en tournant sur lui-même de sorte que le comportement de M. [E] en est la cause ; sur la prétendue faute d’inattention, deux salariés ont confirmé qu’un objet bloquait la pédale d’accélérateur.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 septembre 2022, M. [E] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 17 février 2022 ;
Y additer
— La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— Condamner la SAS [13] aux entiers dépens de la présente instance.
Le salarié fait valoir en substance que :
— La sécurité visant à couper l’alimentation du moteur en cas de descente du chariot sans éteindre le moteur ne fonctionnait plus de sorte que le chariot a fait un tour ; le geste qui lui est reproché est matériellement impossible à réaliser; il n’a jamais reconnu avoir mis un maillet sur l’accélérateur contrairement à ce qu’indique l’employeur ; ses supérieurs hiérarchiques étaient informés des dysfonctionnements au niveau du siège.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 octobre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 18 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective et exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 janvier 2020 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit : '[…] Nous avons pris bonne note de vos observations qui ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute sérieuse pour les raisons ci-après exposées :
Vous avez été embauché le 2 août 2010 en qualité de Technicien de Maintenance d’abord en contrat d’alternance puis en contrat de travail à durée indéterminée.
Votre mission principale consiste à 'réaliser les prestations service en garantissant le bon fonctionnement des matériels et installations, dans le respect des règles de sécurité'.
Or, nous déplorons un manquement grave aux règles de sécurité dans l’entreprise.
Dans le cadre de vos fonctions, vous utilisez régulièrement le chariot automoteur de l’atelier de [Localité 9]. À ce titre, vous avez été formé à la 'conduite de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté catégorie 3". À l’issue de cette formation, il vous a été délivré un permis [6]. Votre dernière formation dite de 'recyclage’ s’est déroulée les 27 et 28 juin 2017.
Votre habilitation est valide jusqu’au 28 juin 2022 et vous rend ainsi apte à utiliser en toute sécurité les chariots automoteurs de manutention de catégorie 3.
À l’occasion de cette session de recyclage, il vous a été notamment rappelé :
— vos devoirs et vos responsabilités en tant que cariste.
— les règles de conduite et de circulation.
Autrement dit, vous êtes parfaitement informé des règles de bonne conduite pour éviter tout risque d’accident. Vous avez également été sensibilisé aux responsabilités encourues en cas de non-respect des règles de sécurité.
Or, le 20 décembre 2019, nous avons été avertis d’un événement particulièrement dangereux au sein de l’atelier de [Localité 9]. En effet, vous avez pris l’initiative de faire tourner le chariot sur lui-même, sans conducteur, après avoir délibérément bloqué l’accélérateur et tourné le volant au maximum.
Votre collègue [S] [I] s’est inquiété de voir le chariot fonctionner tout seul dans l’atelier sans conducteur aux commandes. Monsieur [I] a donc immédiatement alerté [O] [Z], Coordinateur régional location, qui s’est rendu aussitôt dans l’atelier. À son arrivée, le chariot était à l’arrêt. Votre collègue [V] [R] lui a alors confirmé l’incident. Vous ajoutez que ce n’était pas intentionnel et qu’il s’agissait d’une 'faute d’inattention'.
À ce stade, il est important de préciser que le chariot ne peut pas faire de rotation à 360° sans être motorisé, sans pression sur l’accélérateur et sans personne aux commandes.
Autrement dit, la trajectoire naturelle d’un chariot n’est pas de faire de mouvement rotation à 360°. Une pression a donc forcément eu lieu sur l’accélérateur et le volant braqué au maximum. En outre, vos collègues présents ce jour-là dans l’atelier et témoins de l’incident sont unanimes pour dire que le chariot tournait bien sur lui-même sans personne aux commandes et que vous aviez positionné des objets pour bloquer l’accélérateur et le volant. Il ne s’agit donc pas d’une simple faute d’inattention comme vous le prétendez mais bien d’un comportement intentionnel et dangereux contraire aux règles de sécurité définies non seulement dans notre règlement intérieur mais aussi dans le cadre de votre habilitation [6].
Nous vous rappelons que 'chaque salarié est tenu de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail’ (article L. 4122-1 du code du travail, voir aussi article 2.2.3 sécurité et prévention du règlement intérieur).
Ensuite, vous invoquez plusieurs dysfonctionnements sur le chariot :
— la sécurité du siège est 'shuntée',
— le frein de parking ne marche plus.
Or, ayant connaissance de ces dysfonctionnements, vous décidé malgré tout de conduire le chariot et plus grave encore vous décidez de quitter votre place de conducteur pour laisser le chariot tourner sur lui-même. Encore une fois, un tel comportement est contraire aux principes de sécurité définis dans le cadre de votre habilitation. En tout état de cause, aucun de ces éventuels dysfonctionnements, ne peut expliquer que le chariot se soit mis à tourner à 360° (voir ci-avant).
En invoquant ces dysfonctionnements, vous laissez aussi entendre que l’appareil de levage mis en votre disposition pour travailler ne serait pas conforme à la réglementation en vigueur et aurez dû être consigné.
À ce titre, nous vous précisions que ce matériel de levage est réparé chaque fois que nécessaire dès lors que le manager est alerté d’un dysfonctionnement.
En outre, la société de maintenance [5] a été appelée le 18 septembre 2019 concernant un capteur de siège défectueux. La semaine suivante, le 25 septembre 2019, le capteur de siège a été changé.
Ce même chariot a été contrôlé par l’Apave le 14 octobre 2019. Suite au contrôle réglementaire de cet appareil de levage, voici les mentions qui figurent sur le rapport :
— 'Siège, système de retenue du conducteur : absence d’anomalie,
— Sécurité de présence du conducteur : fonctionne,
— Frein de service : efficace à la charge d’essai
— Frein de stationnement : immobilisation efficace à l’arrêt'
La société [5] est intervenue le 18 décembre 2019, soit 2 jours avant l’incident, dans le cadre d’un problème de prise de puissance. Or, aucun problème de sécurité du siège, ni de frein parking ne leur a été signalé.
Vous poursuivez s’agissant de l’intervention de Monsieur [Z], coordinateur régional location, afin de faire cesser vos agissements que 'Ce n’est pas mon supérieur hiérarchique. J’estime que je n’ai pas de compte à lui rendre'. Cette défiance exprimée à l’encontre d’un manager de l’entreprise est inacceptable. Nous vous rappelons qu’en l’absence de votre responsable hiérarchique direct, tout manager de l’entreprise est garant de la sécurité des biens et des personnes sur le site.
Par conséquent, cet incident démontre une attitude complètement irresponsable, immature et contraire aux règles de sécurité de l’entreprise.
Le seul fait de poser le pied par terre pendant la rotation du chariot sur lui-même vous expose au risque de vous faire percuter, écraser par l’avant ou l’arrière du chariot.
Vous avez donc mis non seulement en danger votre sécurité mais aussi celle de vos collègues techniciens travaillant à proximité dans l’atelier. Un accident grave aurait pu se produire si le chariot mis en route sans conducteur était rentré en collision avec du matériel (rack ou autre équipement de travail) ou avec une personne.
Votre comportement ne nous permet malheureusement plus de remplir notre obligation de sécurité pour vous même et celle de vos collègues.
Aussi, et pour les raisons ci-avant exposées, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute sérieuse…' (pièce n°2 société).
La société [12] verse aux débats le permis CACES de catégorie 3 délivré à M. [E] le 28 juin 2017 (pièce n°3), le règlement intérieur (pièce n°6) ainsi que deux attestations de salariés :
— L’attestation de M. [V] [R], technicien de maintenance, indiquant que : 'J’ai vu M. [E] [G] tourner le volant ainsi que d’installer le maillet (le caler) sous la pédale d’accélérateur du chariot élévateur.
Le chariot a donc tourné sur lui-même pendant quelques tours, jusqu’à l’arrivée d’un collègue de l’atelier. À ce moment là, [G] a pris un objet, je ne sais plus lequel (cale de bois, tube acier) qu’il a lancé sur le maillet pour arrêter le chariot.' (pièce n°4) ;
— L’attestation de M. [S] [I], technico-commercial, indiquant : 'Arrivant dans l’atelier, j’ai été surpris de constater le chariot élévateur tournant sur lui-même, sans conducteur, une cale bloquant l’accélérateur.
J’ai ensuite vu [G] [E], à proximité du chariot tentant d’enlever la cale à l’aide d’un morceau de bois pour stopper le chariot.' (pièce n°5).
Contrairement aux allégations du salarié intimé, les attestations versées aux débats décrivent avec concordance et précision l’attitude active de M. [E] ayant délibérément quitté l’habitacle du chariot et fait usage d’une cale de façon à maintenir une pression sur la pédale d’accélérateur afin que le chariot élévateur tourne sur lui-même.
Le règlement intérieur formalise l’obligation pour chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail (article 2.2.3).
Il précise qu’il est formellement interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité sans fait justificatif (article 2.2.4).
Il formalise encore l’interdiction d’utiliser le matériel de l’entreprise à d’autres fins que l’usage professionnel, sans autorisation (article3.6.1).
Si M. [E] invoque un prétendu dysfonctionnement de la sécurité du siège conducteur, il ressort tant des fiches d’intervention et rapports de vérification ne mentionnant aucune défaillance du système d’arrêt d’urgence du chariot avant les faits litigieux (pièces n°8 à 11 société), que du guide d’utilisation des chariots élévateurs décrivant les étapes successives de démarrage et de conduite du chariot automoteur de manutention (pièce n°14 société) que la rotation à 360° d’un chariot élévateur de catégorie 3 sans conducteur aux commandes ne pouvait avoir lieu en raison d’une seule 'faute d’inattention’ mais impliquait nécessairement une intervention humaine.
Au demeurant, les déclarations du salarié consignées dans le compte-rendu d’entretien préalable dressé par son collègue élu du [7] qui l’assistait, sont dénuées de crédibilité lorsque l’intéressé indiquait 'être descendu du chariot sans faire attention’ et avoir constaté que 'le chariot a continué sur sa lancée et a fait un tour'.
Si ces déclarations coïncident avec le déroulement des faits tel qu’il résulte des témoignages précités de MM. [R] et [I], en ce que M. [E] a quitté le poste de conduite du chariot alors que l’engin était en marche, la faute d’inattention alléguée est formellement contredite tant par ces mêmes témoignages, que par le guide d’utilisation produit par l’employeur, dont il résulte qu’il a nécessairement fallu pour que l’engin poursuive sa course sans conducteur que ce dernier ait préalablement enclenché une vitesse, desserré le frein à main et aménagé un appui sur l’accélérateur.
Eu égard à l’expérience professionnelle et aux connaissances du salarié titulaire d’un Caces 3, M. [E] ne pouvait ignorer qu’une telle utilisation fautive d’un chariot autoporté exposait sa santé et sa sécurité ainsi que celles des salariés présents dans l’entrepôt à des risques d’une particulière gravité.
Dans ces conditions et dès lors que M. [E] qui avait précédemment fait l’objet d’un avertissement au motif du non-respect de procédures techniques et négligences répétées (pièce n°13 société) a volontairement adopté un comportement générant un danger manifeste tant pour lui-même et pour les personnes circulant dans l’atelier avec un risque de collision voire d’écrasement, de nature à engager dans d’importantes proportions la responsabilité de l’employeur, les faits matériellement établis et imputables au salarié constituent une faute d’une gravité telle qu’elle empêchait la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société [13] au paiement de dommages et intérêts à ce titre et ordonné le remboursement des indemnités de chômage à l’organisme [8].
M. [E] sera débouté de l’intégralité de ses demandes tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de condamnation de la société [13] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner M. [E], sur ce même fondement juridique, à payer à la société [13] une indemnité d’un montant de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 17 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que le licenciement notifié à M. [E] le 29 janvier 2020 par la société [13] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [E] à payer à la SAS [13] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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