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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 juin 2024, n° 24/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2024, N° /00333;24/01755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024
(n°333, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00333 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRIE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/01755
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Juin 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à dispositon de la décision
APPELANT
Madame [Y] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 12/07/1968 à BRAZAVILLE (CONGO)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au [Adresse 2]
non comparante en personne, représentée par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation de péril imminent le 30 mai 2024.
Le certificat médical d’admission fait état d’une patiente en rupture de suivi et de traitement présentant une désorganisation majeure sur le plan comportemental, intellectuel et affectif (sourires immotivés, soliloquie en lien avec de probables hallucinations auditives), éléments de méfiance importants, déni des troubles et de la nécessité d’un traitement.
Le 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de Madame [Y] [E] a interjeté appel le 11 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2024, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Toutefois, le 10 juin 2024, la mesure de soins psychiatriques de Madame [Y] [E] a été levée par le directeur de l’hôpital rendant l’appel sans objet.
Le conseil de Madame [Y] [E] et Madame l’avocate générale demandent à la cour de dire que l’appel est devenu sans objet.
MOTIFS,
Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l’appel est devenu sans objet.
En conséquence, dès lors que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant Madame [Y] [E] a été levée le 11 juin 2024, de fait l’appel formé par lui est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONSTATE la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte par décision du directeur de l’hôpital en date du 10 juin 2024;
CONSTATE que l’appel est devenu sans objet et qu’il n’y a pas lieu à statuer ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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