Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 avr. 2025, n° 2501497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’unité de la cellule familiale est rompue du fait que son épouse réside en Turquie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 janvier 2025 :
— la décision contestée est entachée du vice d’incompétence ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2501498 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guth, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Guth, juge des référés ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A ;
— et les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence, M. A fait valoir que la décision en litige méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et a pour effet de maintenir sa famille séparée. Toutefois, il n’apporte aucun élément sur la situation actuelle de son épouse et de ses enfants. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse sont mariés depuis 2018 et que le requérant a ainsi attendu plusieurs années avant de déposer une demande de regroupement familial. Ce faisant, il n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie. Par suite, M. A n’est pas fondé à en demander la suspension.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision du 22 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet du Bas-Rhin. Copie au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
L. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier
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