Infirmation partielle 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 5 juin 2014, n° 14/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/02065 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 29 novembre 2012, N° F11/84 |
Texte intégral
CP/CD
Numéro 14/02065
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/06/2014
Dossier : 12/04420
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C D
C/
SARL IFPC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Juin 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2014, devant :
Madame A, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
En présence de Madame MEKE, greffière stagiaire.
Madame A, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame A, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame C D
XXX
XXX
Représentée par Maître MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
SARL IFPC
XXX
XXX
Représentée par Maître PELLOIT de la SCP PELLOIT BOUGUE-LACOMBE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 11/84
FAITS ET PROCÉDURE
Madame C D a suivi une formation d’assistante commerciale du 26 avril au 30 juin 2010 dans le cadre d’une convention action de formation préalable au recrutement entre la SARL IFPC et Pôle Emploi qui a été ratifiée par l’employeur le 16 avril 2010 et au terme de cette période, un contrat à durée déterminée a été signé le 31 décembre 2010 soumis à la convention collective des organismes de formation.
La SARL IFPC a mis fin à la relation contractuelle au terme du contrat, éléments contestés par la salariée qui prétend qu’elle a postulé pour un emploi qualifié avec une période de formation préalable avec une embauche au 1er juillet 2010 selon contrat à durée indéterminée.
Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes le 7 mars 2011 pour contester sa classification, entendre requalifier le contrat qui liait les parties en contrat indéterminée avec ses conséquences de droit, demander des rappels de salaire, le paiement d’heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Le Conseil de Prud’hommes de Bayonne, section activités diverses, par jugement contradictoire de départition du 29 novembre 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a débouté Madame C D de l’intégralité de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Madame C D a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2012 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Les parties ont comparu à l’audience, par représentation de leur conseil respectif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 24 janvier 2014 et développées à l’audience, Madame C D demande à la Cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement, de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de condamner la SARL IFPC à payer les sommes de :
624 € à titre de rappel de salaire du 12 au 23 avril 2010,
1.297,20 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet au 31 décembre 2010,
3120 € au titre de l’indemnité de préavis,
1.560 € au titre de l’indemnité de requalification,
10.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.000 € au titre des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,
2.130,88 € au titre des heures supplémentaires,
9.360 € au titre du travail dissimulé,
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL IFPC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame C D expose qu’elle a postulé auprès de la SARL IFPC pour un emploi d’employée qualifiée, que la société lui a proposé une action de formation préalable recrutement (AFPR) en collaboration avec Pôle Emploi avec, à l’issue de cette formation, une promesse d’embauche le 1er juillet 2010 selon contrat à durée indéterminée ; qu’en réalité, l’employeur a signé un premier contrat à durée déterminée le 19 avril 2010 pour un emploi d’assistante commerciale et l’autre le 15 juillet 2010, pour un emploi d’assistante pédagogique ; qu’aucun plan de formation n’a été établi dans le cadre de l’AFPR, qu’aucune formation ne lui a été dispensée, qu’elle n’a reçu aucun bilan de formation pas plus que l’attestation de formation ; qu’elle a en fait occupé un double poste lié à l’activité normale de l’entreprise, d’assistante pédagogique et d’assistante administrative ; qu’elle a travaillé du 12 au 23 avril sans contrat de travail, ni rémunération ; elle a été contrainte de signer ces deux contrats sous la pression de l’employeur, qu’elle a également travaillé pour la société ESMT en toute illégalité. Elle soutient en outre, devoir bénéficier du niveau C2 coefficient 186 de la convention collective et non celle d’employé qualifié niveau B2 coefficient 145 au regard des fonctions qu’elle a réellement occupées et de ses responsabilités, elle s’occupait du pôle administratif (accueil physique et téléphonique, communication, refonte de l’ensemble des supports du centre') et du rôle pédagogique (gestion des stagiaires, entretiens, dossiers administratifs, émargements, absences, gestion des formateurs, recrutement, accompagnement, animation des réunions pédagogiques, planning, formation'), que la qualification revendiquée était d’ailleurs celle originairement accordée dans le cadre de son premier contrat de travail à durée déterminée, qu’il convient en conséquence de requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée niveau C2 coefficient 186 avec les rappels de salaire et de congés payés correspondants et de dire que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
Elle expose qu’en outre, elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison de la manipulation dont elle a fait l’objet, elle a été trompée sur la nature du contrat, le niveau de rémunération ; qu’en outre, elle a effectué de très nombreuses heures supplémentaires dont la preuve résulte de l’ensemble des e-mails qu’elle a adressés pendant ses heures supplémentaires depuis son bureau puisque les adresses professionnelles ne sont accessibles que depuis son poste de travail via Outlook ; qu’elle est enfin fondée à demander l’indemnité pour travail dissimulé dans la mesure où elle n’a pas été déclarée pour la période du 12 au 23 avril 2010, qu’elle n’a reçu ni salaire, ni bulletins de salaire ; qu’en outre, les bulletins de salaire portent un nombre d’heures inférieur à celles réellement accomplies et n’ont pas été payées. Elle critique les attestations produites par l’employeur comme étant, celle de Monsieur Z, de complaisance, celle de Madame E-F G, inefficace puisque commerciale en déplacement, celle de Monsieur Y, comme étant un faux, le surplus des attestations de complaisance.
*******
La SARL IFPC, intimée, par conclusions déposées le 20 mars 2014 et développées à l’audience demande à la Cour de confirmer le jugement, de condamner Madame C D à payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL IFPC fait valoir qu’elle a formé Madame C D sur un poste d’assistante commerciale suivant convention tripartite pendant laquelle elle a été rémunérée par Pôle Emploi du 26 avril 2010 au 30 juin 2010, où elle ne pouvait pas avoir le statut de salarié de l’entreprise ; que si effectivement, elle a commencé sa formation avant le 23 avril, les formalités administratives liées à la convention étaient en cours, que donc que sur la période du 12 au 23 avril 2010, la salariée est intervenue au sein de la société sous couvert de la convention AFPR, puis elle l’a embauchée suivant contrat à durée déterminée de six mois au terme duquel elle a mis fin à la relation contractuelle ; elle ajoute, que si la preuve était rapportée d’une absence de formation, la sanction ne pourrait pas être la requalification du contrat en contrat de travail mais seulement le remboursement à Pôle Emploi des sommes perçues ; qu’elle a été formée au vu des attestations des formateurs, du personnel, qu’elle a toujours travaillé sous les ordres de Mesdames X et B, qu’elle a conseillé un de ses amis de prendre attache avec Madame X pour ensuite la qualifier d’incompétente.
La SARL IFPC affirme que la salariée ne rapporte pas la preuve que l’employeur lui aurait promis de l’engager pour un emploi à durée indéterminée, ni celle d’avoir également travaillé sans contrat pour la société ESMT, entité liée à la SARL IFPC qui n’est pas dans la cause, ni celle d’avoir effectué des heures supplémentaires au vu de simples e-mails adressés depuis son domicile sur sa messagerie professionnelle ; qu’en toute hypothèse, elle ne saurait demander cumulativement le paiement des heures supplémentaires et l’indemnité de travail dissimulé, elle ajoute enfin, que Madame C D a été embauchée en qualité d’assistante pédagogique niveau B2 coefficient 145 et que compte tenu de son peu d’expérience et de ses diplômes, elle ne pouvait se voir appliquer le niveau C2 correspondant à la qualification technicien et cadre ; qu’elle a toujours été employée en qualité d’assistante pédagogique et que l’énumération des tâches administratives qu’elle accomplissait au sein de la société sont conformes à la qualification B2 d’employée qualifiée.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond,
Sur la promesse d’embauche et la nature du contrat :
Madame C D produit une offre d’emploi du 24 février 2010 proposant un contrat à durée indéterminée, qualification employée qualifiée chargé(e) de mission emploi-formation continue des adultes « au sein d’un organisme de formation vous serez chargé(e) de placer les stagiaires dans les entreprises de notre région et de rechercher de nouveaux partenaires. Des compétences commerciales et un bon relationnel sont requis pour ce poste ».
Madame C D produit ensuite la lettre de Pôle Emploi du 22 avril 2010 intitulé votre projet personnalisé d’accès à l’emploi en conclusion de l’entretien du 22 avril 2010 « vous bénéficierez d’une AFPR avec l’IPCC de 326 heures de formation comme assistante commerciale du 26 avril au 30 juin 2010, vous serez rémunérée en AREF ' Embauche prévue en CDI le 1er juillet 2010.
Le même jour, Pôle Emploi a fait connaître à l’employeur son acceptation à l’action de formation préalable au recrutement et la SARL IFPC a établi un plan de formation de 13 modules de formation pour un total de 326 heures.
La SARL IFPC produit la convention signée par elle le 16 avril 2010 avec Pôle Emploi que ce dernier a signé le 1er avril 2010 relative à une formation en interne au métier d’assistante commerciale dont la responsable de la formation est Madame X en qualité de directrice pour la période allant du 26 avril 2010 au 30 juin 2010 de 326 heures qui est conforme aux textes.
Madame C D conteste le fait que le plan de formation ait été respecté, elle indique n’avoir fait l’objet comme il était prévu dans le plan élaboré par la SARL IFPC, d’aucune grille d’évaluation, d’aucune grille de suivi, ni d’une quelconque évaluation des compétences, elle affirme qu’il s’agissait pour elle de pourvoir durablement à un poste lié à l’activité normale de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 6325-3 du code du travail, l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée, le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
En application des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail le contrat est exécuté de bonne foi et en application des dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il incombe à la SARL IFPC de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
Les attestations produites aux débats sur la formation précisent que Madame C D a été accompagnée afin qu’elle puisse développer des compétences dans le secteur de la formation plus précisément comme assistante pédagogique pour rejoindre le service pédagogique, alors que le contrat AFPR prévoyait une formation en qualité d’assistante commerciale, il n’est produit aucun bilan de suivi de formation, ni aucune évaluation ; l’employeur ne produit absolument aucun élément de nature à justifier que les actions d’accompagnement et de formation prévues à la convention d’assistante commerciale ont été accomplies et réalisées sauf une formation hologrammes de 14 heures.
En outre, la SARL IFPC ne conteste pas que Madame C D a commencé effectivement à travailler alors que les formalités administratives liées à la convention étaient en cours en indiquant, «'que donc que sur la période du 12 au 23 avril 2010 la salariée est intervenue au sein de la société sous couvert de la convention AFPR'», or la convention AFPR’ doit être signée avant le premier jour de la formation, elle n’a été signée par l’employeur que le 16 avril pour un début de formation au 26 avril ce qui implique que du 12 au 23 avril 2010 elle a travaillé hors contrat sans être déclarée, ni payée.
L’embauche non contestée sans contrat à compter du 12 avril et le manquement de l’employeur à son obligation de formation justifie la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de reclassification niveau C2 coefficient 186 :
Madame C D produit 2 contrats de travail à durée déterminée à temps complet dûment signés par les parties pour surcroît temporaire d’activité allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010, le premier daté du 19 avril 2010 en qualité d’assistante commerciale, niveau C2 coefficient 186 avec une rémunération brute de 1.560 €, le second daté du 1er juillet 2010 en qualité d’assistante pédagogique niveau B2 coefficient 145 avec une rémunération brute égale au SMIC qui selon la salariée n’aurait été signé que le 15 juillet.
Il est évident que le premier contrat signé le 19 avril 2010 en qualité d’assistante commerciale niveau C2 coefficient 186 correspond à la suite logique du contrat de formation, selon l’article L. 2261-1 du code du travail, lorsque l’employeur est lié par les clauses d’une convention, ces clauses s’appliquent au contrat de travail.
Par ailleurs, la convention collective des organismes de formation applicable en l’espèce, définit le technicien qualifié niveau C revendiqué comme « l’emploi dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon les instructions précises sur les objectifs et les modes opératoires, l’intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Placé sous le contrôle direct d’un responsable de niveau de qualification supérieure, il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution. Il peut avoir la responsabilité d’un groupe d’employés des niveaux A et B, il répartit leurs tâches et contrôle leur exécution ». Les exemples d’emplois qui sont donnés sont secrétaire, sténodactylo, secrétaire, secrétaire de formation, secrétaire administrative.
Madame C D justifie par les documents produits aux débats et les attestations produites qu’elle s’occupait des ressources humaines, de la gestion administrative, de la communication et de la formation pédagogique sous la responsabilité de la gérante, elle a été présentée aux intervenants comme la responsable de la formation en charge des formateurs, de la mise en place des modules, du suivi des cours proposés, des plannings ainsi que du suivi pédagogique.
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont Madame C D rapporte la preuve qu’elle exerçait un emploi justifiant le niveau C coefficient 186 même si cette dernière n’exerçait pas les fonctions commerciales pour lesquelles elle aurait dû être formée au regard de l’emploi qu’elle devait occuper.
Il convient, dès lors, de faire droit aux demandes de rappel de salaire de Madame C D sur la base d’un salaire initialement convenu de 1.560 € et de lui accorder pour la période du 12 au 23 avril la somme de 624 € et pour la période postérieure celle de 1.397,20 € ainsi que les congés payés y afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
En l’espèce, l’employeur n’a formulé aucun grief à l’encontre de Madame C D et n’a pas eu recours à une procédure régulière de licenciement, applicable dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, le licenciement ne peut donc être considéré que sans cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat à la survenance de son terme qui a été requalifié en contrat à durée indéterminée, sans observation de la procédure de licenciement, sans notification de la lettre de licenciement, donne lieu au paiement des indemnités de rupture soit l’indemnité de préavis, les congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité de requalification :
En application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié de la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui est alloué, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, cette somme sera allouée à Madame C D.
Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail :
Madame C D qui a moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi par application de l’article L. 1235-5 du code du travail, elle justifie de ses recherches d’emploi, avoir bénéficié jusqu’au mois de janvier 2011 de la perception des allocations chômage puis avoir bénéficié à compter du 22 janvier 2011 de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il lui sera alloué au regard des 6 mois de travail l’équivalent de deux mois de salaire ou la somme de 3.200 €.
Sur les heures supplémentaires :
Madame C D sollicite la somme de 2.130,88 € au titre du paiement de 164 heures 25 supplémentaires dont 2.028,03 € d’heures supplémentaires, 25.100 € et 102,85 € à 50 % qu’elle justifie essentiellement par l’envoi d’e-mails en dehors des horaires de travail depuis son domicile.
Il y a lieu d’écarter tous les e-mails relatifs à la SARL ESMT qui n’est pas l’employeur qui n’est pas dans la cause, l’envoi d’un e-mail hors temps de travail depuis son domicile ne saurait justifier un travail effectif de sa part entre la fin de son horaire de travail et l’heure d’envoi des e-mails, la demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :
Madame C D expose qu’en outre, elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à raison de la manipulation dont elle a fait l’objet et à raison du non-paiement des heures supplémentaires, si elle n’a pas été formée, ni engagée conformément à la convention AFPR, elle ne rapporte pas la preuve des manipulations dont elle aurait fait l’objet et les heures supplémentaires alléguées n’ont pas été retenues, la demande sera rejetée.
Sur la demande relative au travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail indique qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ;
Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
Du 12 au 23 avril 2010, elle a travaillé sans contrat, sans être déclarée, ni payée, la SARL IFPC ne saurait soutenir que cette période était couverte par la convention AFPR qui prévoyait un début de formation à compter du 26 avril, s’agissant d’un organisme de formation professionnelle pour adultes qui ne doit rien ignorer de la législation au regard même du contenu du plan de formation élaboré dans l’intérêt de la salariée dont notamment 28 heures de formation sur la législation de la formation professionnelle, la réforme de 2009, les différents contrats, les dispositifs, les procédures administratives, il y a lieu de constater que la SARL IFPC s’est ainsi intentionnellement soustraite à l’accomplissement de ses obligations, la demande relative au travail dissimulé sera accueillie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame C D les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 1.500 €.
La SARL IFPC qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement sur le rejet des heures supplémentaires,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que Madame C D doit être classée niveau C2 coefficient 186,
Condamne la SARL IFPC à payer à Madame C D les sommes de :
624 € à titre de rappel de salaire du 12 au 23 avril 2010,
1.397,20 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet au 31 décembre 2010
3.120 € au titre de l’indemnité de préavis,
1.560 € au titre de l’indemnité de requalification,
3.200 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9.360 € au titre du travail dissimulé,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne la SARL IFPC à payer à Madame C D la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du Conseil de Prud’hommes à l’employeur,
Les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe soit à compter de la présente décision,
Condamne la SARL IFPC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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