Cour d'appel de Lyon , 1re ch. civ. A, 5 décembre 2024, n° 23/00165
INPI 6 décembre 2022
>
INPI 5 décembre 2024
>
CA Lyon
Confirmation 5 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Recevabilité et bien-fondé de l'appel

    La cour a jugé que la demande de réformation n'était pas suffisamment justifiée et n'a pas permis de substituer un chef de dispositif à celui critiqué.

  • Rejeté
    Comparaison des produits et services

    La cour a estimé que les produits et services étaient similaires et que le risque de confusion était avéré.

  • Rejeté
    Similitude des signes

    La cour a relevé une grande similitude phonétique et visuelle entre les deux marques, justifiant le risque de confusion.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Thera Viva perdait l'instance.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que la société Thera Viva devait supporter les dépens de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Lyon a examiné l'appel de la société Thera Viva contre la décision de l'INPI qui avait partiellement annulé sa marque en raison de la similarité avec la marque antérieure "Terravita". La première instance avait jugé que la demande de nullité était partiellement justifiée, notamment pour des services en classe 35. La Cour a confirmé cette décision, considérant que les marques étaient similaires sur les plans visuel et phonétique, et que les produits et services en cause étaient complémentaires, entraînant un risque de confusion pour le public. Toutefois, elle a infirmé la décision concernant les services liés aux encens, les jugeant non similaires. La société Thera Viva a été condamnée aux dépens et à verser 5 000 euros à Terravita.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 5 déc. 2024, n° 23/00165
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/00165
Importance : Inédit
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 6 décembre 2022, N° NL21-0194
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 6 décembre 2022, NL 21-0194
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : THERA VIVA ; TERRAVITA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4713944 ; 4685665
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL29 ; CL32 ; CL35 ; CL41
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
Référence INPI : M20240304
Lire la décision sur le site de la juridiction
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon , 1re ch. civ. A, 5 décembre 2024, n° 23/00165