Confirmation 29 janvier 2025
Résumé de la juridiction
forme géométrique (disque) bleu foncé avec partie verbale en caractères d’imprimerie de couleur blanche Marque demandée
forme géométrique (disque) bleu foncé avec partie verbale en caractères d’imprimerie de couleur blanche
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 29 janv. 2025, n° 22/18837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 2 août 2022, N° OPP;21-0436 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NIVEA ; La Rue Française |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 010256782 ; 4707608 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL08 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL44 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Référence INPI : | M20250031 |
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Texte intégral
Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° 013/2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18837 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVBX
Décision déférée à la Cour : décision du 02 août 2022 de l’Institut National de la Propriété Industrielle – référence : OPP 21-0436
DÉCLARANTE AU RECOURS
BEIERSDORF AG
Société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ALLEMAGNE
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX Paris- Versailles- Reims, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477,
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa BOUCHARA du cabinet Bouchara – Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0594, substituée par Me Adèle MAIER du cabinet Bouchara – Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque C 0594
APPELÉE EN CAUSE
Mme [Y] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 131
EN PRÉSENCE DE
L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE pris en la personne de son directeur général
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Mme Héloïse TRICOT, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Mmes Isabelle DOUILLET et Brigitte CHOKRON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu la décision n°OP21-0436 rendue le 2 août 2022 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) rejetant l’opposition formée le 1er février 2021 par la société Beiersdorf AG, titulaire de la marque complexe de l’Union européenne NIVEA déposée le 12 septembre 2011 et renouvelée sous le n°010256782 pour couvrir notamment les 'savons; produits de parfumerie à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; services de salons de beauté; consultation en matière de beauté; soins hygiéniques et de beauté; services de manucure; fourniture d’informations sur des produits et services cosmétiques sur l’internet', à l’encontre de la demande d’enregistrement déposée le 1er décembre 2020 par Mme [Y] [C], portant sur le signe complexe LA RUE FRANCAISE destiné à désigner notamment les 'savons; parfums; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage'.
Vu le recours remis au greffe de la cour le 2 novembre 2022 par la société Beiersdorf AG (de droit allemand) et les conclusions au soutien de ce recours notifiées par RPVA le 14 février 2024 (n°1) et en dernier lieu le 24 octobre 2024 (n°3) sollicitant, outre l’annulation de la décision sus-visée, la condamnation de Mme [Y] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations du directeur général de l’INPI concluant au bien fondé de la décision attaquée et au rejet du recours.
Vu les conclusions de Mme [Y] [C] notifiées par RPVA le 27 juin 2023 aux fins de voir la cour 'confirmer’ la décision objet du recours et condamner la société Beiersdorf AG à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l’INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR,
Il ressort des dispositions de l’article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle que le recours à l’encontre d’une décision du directeur général de l’INPI statuant sur opposition à une demande d’enregistrement de marque n’est pas un recours en réformation mais un recours en annulation dépourvu d’effet dévolutif. Mme [Y] [C] ne saurait donc être suivie en ce qu’elle demande à la cour de 'confirmer’ la décision du directeur général de l’INPI, la cour ne pouvant que rejeter le recours ou annuler la décision objet du recours. Sa demande s’analyse en conséquence comme tendant au rejet pur et simple du recours ce dont il s’infère qu’elle approuve les motifs de la décision objet du recours.
Ceci posé il est rappelé que la société Beiersdorf AG est titulaire de la marque complexe de l’Union européenne NIVEA déposée le 12 septembre 2011 et renouvelée sous le n°010256782 pour les 'savons; produits de parfumerie à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; services de salons de beauté; consultation en matière de beauté; soins hygiéniques et de beauté; services de manucure; fourniture d’informations sur des produits et services cosmétiques sur l’internet', au fondement de laquelle elle a formé opposition à la demande d’enregistrement déposée le 1er décembre 2020 par Mme [Y] [C] portant sur le signe complexe LA RUE FRANCAISE destiné à distinguer notamment les 'savons; parfums; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage'.
Pour s’opposer à la demande d’enregistrement la société Beiersdorf AG invoquait le risque de confusion aggravé par la notoriété de sa marque sur le marché des produits et services concernés.
Le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition, ayant retenu , selon les motifs de sa décision, que les différences entre les signes sont prépondérantes et exclusives de tout risque de confusion et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services et le caractère distinctif de la marque antérieure accru par sa notoriété.
Au soutien de son recours en annulation de cette décision, la société Beiersdorf fait valoir que la différence entre les signes, qui réside dans les seuls éléments verbaux, n’est que de détail et n’est pas de nature à écarter le risque de confusion ou d’association résultant de l’impression d’ensemble très ressemblante produite par les signes qui ont en commun la représentation d’un disque bleu foncé dans lequel figurent de façon contrastée des éléments verbaux en caractères d’imprimerie de couleur blanche. Elle ajoute qu’il doit être tenu compte, à titre de facteur pertinent du cas d’espèce, de la grande proximité des produits et services en cause, ainsi que de la notoriété de la marque antérieure opposée.
Force est de constater que la décision du directeur général de l’INPI n’est aucunement critiquée en ce qu’elle a retenu que les produits et srvices en cause sont identiques ou similaires.
En conséquence, le débat devant la cour se limite à la comparaison des signes.
Le signe complexe LA RUE FRANCAISE, objet de la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque verbale antérieure NIVEA, il convient de rechercher si le risque de confusion, incluant le risque d’association, est caractérisé. Un tel risque doit être apprécié globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Sur le plan visuel, les signes en présence donnent à voir, pareillement, un disque bleu foncé au sein duquel figurent des éléments verbaux représentés en caractères d’imprimerie de couleur blanche. Cependant cet élément de ressemblance n’est pas dominant dès lors que l’attention du consommateur moyen sera d’emblée focalisée non pas sur le fond bleu foncé mais sur les expressions verbales qui y sont mentionnées, NIVEA et LA RUE FRANCAISE, lesquelles, en outre, seront immédiatement perçues comme radicalement différentes. Par la structure d’abord, le terme unique NIVEA occupant une ligne unique au sein du signe premier, tandis que, s’agissant du signe second, les trois termes distincts LA RUE FRANCAISE sont disposés sur deux lignes distinctes juxtaposées. A raison, ensuite, des lettres qui composent les signes respectifs et qui apparaissent, sous tous points de vue, comme différentes : en attaque, en finale comme au centre, les signes ne présentent aucune lettre commune. Au surplus, la comparaison entre le terme unique NIVEA et la séquence d’attaque LA RUE d’égale longueur ( cinq lettres) ne révèle aucune consonne commune et les seules voyelles communes A et E sont placées différemment, en particulier le A qui est en position de chute dans NIVEA tandis qu’il est en tête de signe dans LA RUE.
Sur le plan auditif, les expressions verbales NIVEA (trois syllabes) et LA RUE FRANCAISE (cinq syllables) ne partagent pas le même rythme ni ne produisent les mêmes sonorités tant en attaque (NI-VE / LA RUE) qu’en finale ( VE-A / CAI-SE), en outre, les syllabes RUE et FRAN confèrent au signe second des sonorités propres qui le distinguent radicalement de la marque antérieure.
Sur le plan conceptuel enfin, force est de relever que le signe de fantaisie NIVEA ne partage aucune évocation commune avec l’expression LA RUE FRANCAISE. En outre, chaque signe est intrinsèquement distinctif au regard des produits et services en cause. Il s’ensuit que la différence est également patente au plan conceptuel.
Il s’infère de la comparaison globale entre les signes que les différences, visuelles, auditives et conceptuelles sont exclusives de tout risque de confusion ou d’association. En effet, quand bien même les produits concernés sont identiques ou à tout le moins similaires, les différences entre les signes sont telles que le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et avisé de la catégorie de produits désignés par ces signes ne sera pas enclin à leur attribuer une origine commune pas plus qu’il ne sera porté à croire qu’ils proviennent d’entreprises liées économiquement.
En outre, si, comme le rappelle la société Beiersdorf AG, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important, soit intrinsèquement de par son caractère arbitraire, soit parce qu’elle jouit d’une large connaissance sur le marché des produits et services concernés, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion.
La forte distinctivité de la marque antérieure, soit intrinsèquement, soit parce qu’elle jouit d’une large connaissance sur le marché des produits et services concernés constitue en effet un facteur aggravant du risque de confusion lequel doit être préalablement caractérisé. Or, tel n’est pas le cas quand il résulte de la comparaison globale entre les signes que le risque de confusion n’est pas établi.
Le recours de la société Beiersdorf AG à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI est en conséquence rejeté comme mal fondé.
L’équité commande de débouter la société Beiersdorf AG de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [Y] [C] une indemnité de 3.000 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours de la société Beiersdorf AG,
Déboute la société Beiersdorf AG de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Beiersdorf AG à payer à Mme [Y] [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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