Confirmation 4 décembre 2024
Résumé de la juridiction
C¿est à juste titre que le directeur général de l¿INPI a rejeté l¿opposition à l¿enregistrement de la marque semi-figurative 123visas.com, formée par le titulaire des marques de l¿Union européenne verbale et semi-figurative VISA. En premier lieu, malgré une similarité entre les signes, il n¿existe pas de risque de confusion, les services de traduction de la demande d¿enregistrement contestée n¿étant pas similaires ou complémentaires aux produits et services visés par la marque semi-figurative antérieure (produits de l¿imprimerie et en papier, organisation de voyages, services d¿éducation et de formation, activités culturelles, services hôteliers et juridiques). En second lieu, l¿atteinte à la marque de renommée verbale VISA n¿est pas caractérisée. Les signes ont en commun le terme « VISA » mais diffèrent en ce que ce terme est au pluriel dans le signe contesté qui comprend également des chiffres en attaque et une extension de nom de domaine. La similitude plutôt faible qui en résulte est cependant renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. Ainsi, le terme « visas » est dominant dans la marque demandée dès lors que l¿élément « 123 » sera perçu comme une indication quantitative et que l¿élément « .com » présente un caractère faiblement distinctif, ces éléments n¿étant toutefois pas négligeables. La marque VISA est renommée pour les cartes bancaires et services de paiement, ces produits et services étant très différents des services de traduction de la demande d¿enregistrement. L¿existence d¿un lien établi par le public visé entre la marque de renommée antérieure et la demande d¿enregistrement pour ces produits et services n¿est donc pas démontrée.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 4 déc. 2024, n° 23/09093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09093 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2025, 1244, III-3 (brève) |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 15 février 2023, N° OP22-3602 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | 123 visas.com ; VISA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4875175 ; 017948243 ; 000405480 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL33 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Liste des produits ou services désignés : | (produits de l'imprimerie ; produits de l'imprimerie et produits en papier, à savoir en outre, bulletins d'information dans le domaine des informations financières et des programmes de paiement, brochures non publicitaires relatives à des informations financières et à des programmes de paiement ; produits de l'imprimerie et produits en papier, à savoir en outre, magazines concernant des informations financières et des programmes financiers, brochures dans le domaine des informations financières et des programmes de paiement ; produits de l'imprimerie et produits en papier, à savoir en outre, flyers concernant des informations financières et des programmes de paiement, encarts avec relevés de compte, y compris cartes d'information et flyers concernant des programmes de paiement / prestation de services de traduction ; traduction de langues étrangères) ; (organisation de voyages ; services de voyages, y compris services d'informations en matière de voyages et services de réservation de titres de transport / prestation de services de traduction ; traduction de langues étrangères) ; (éducation ; formation ; activités culturelles ; services d'éducation, y compris diffusion de matériel dans le domaine de la culture financière et des compétences en gestion de capitaux / prestation de services de traduction ; traduction de langues étrangères) ; (services hôteliers / prestation de services de traduction ; traduction de langues étrangères) ; (services juridiques / prestation de services de traduction ; traduction de langues étrangères) |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Référence INPI : | M20240303 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification aux parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
par LRAR le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° 142/2024, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09093 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU4M
Décision déférée à la Cour : décision du 15 février 2023 de l’Institut national de la propriété industrielle – N° national et référence OP22-3602
REQUÉRANTE
VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION
Société organisée selon les lois de l’État du Delaware, États-Unis d’Amérique, agissant en la personne de sa vice présidente (Vice President), Mme [T] [R], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Californie [Adresse 5]
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Représentée par Me William KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1883, et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie RUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1883
EN PRÉSENCE DE
M. Monsieur le directeur national de l’Institut national de la propriété intellectuelle
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
APPELÉ EN CAUSE
M. [U] [C] [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Deborah BOHEE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : Soufiane HASSAOUI
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience.
ARRÊT :
réputé contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Vu la décision du 15 février 2023, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition formée par la société Visa International Service Association (Visa International) le 31 août 2022 à l’enregistrement de la marque française n°4875175 déposée par M. [E],
Vu le recours formé le 16 mai 2023 par la société Visa International, et ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023,
Vu la signification, à personne, à M. [E], de la déclaration de recours et des conclusions par actes de commissaire de justice des 1er septembre et 31 octobre 2023,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 10 juillet 2024,
Le conseil de la société Visa International et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures,
Le Ministère public avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures et observations susvisées.
Le 7 juin 2022, M. [U] [E] a déposé une demande de marque semi-figurative française n°4875175 « 123 VISAS.COM » ci-dessous reproduite pour les services de « Prestation de services de traduction ; Traduction de langues étrangères » en classe 41:
Le 31 août 2022, la société Visa International a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base :
— de la marque semi-figurative de l’Union européenne VISA n°017948243 (n°243) déposée le 29 août 2018 et enregistrée le 8 mai 2019 au motif qu’il existe un risque de confusion,
— de la marque verbale de l’Union européenne VISA n° 000405480 (n°480) déposée le 25 octobre 1996 et enregistrée le 2 octobre 2000 au motif que l’usage de la marque 123 VISAS.COM est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque VISA.
Par décision du 15 février 2023, le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition.
Dans ses uniques conclusions, transmises le 16 octobre 2023, la société Visa International demande à la cour de :
— accueillir le recours formé par la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION à l’encontre de la décision rendue le 15 février 2023 par le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle ;
— annuler la décision du Directeur Général de l’INPI du 15 février 2023 en ce qu’elle a rejeté l’opposition formée par la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION ;
— dire que la décision à intervenir sera notifiée par le greffe aux parties à l’instance et au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins d’inscription au Registre National des Marques ;
— condamner Monsieur [U] [C] [D] [E] à verser la somme de 5.000 € à la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [C] [D] [E] aux entiers dépens.
Sur le fondement de la marque de l’Union européenne VISA n° 243
La décision du Directeur de l’INPI est contestée en ce qu’il a considéré que les services de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas identiques ni similaires aux produits et services de la marque antérieure, et en conséquence qu’en l’absence d’identité ou de similarité entre les produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré une similarité des signes.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la marque dont l’enregistrement est demandé sont les services de « Prestation de services de traduction ; Traduction de langues étrangères » en classe 41.
Sur la comparaison avec les « Produits de l’imprimerie ; Produits de l’imprimerie et produits en papier, À savoir en outre, bulletins d’information dans le domaine des informations financières et des programmes de paiement, brochures non publicitaires relatives à des informations financières et à des programmes de paiement ; Produits de l’imprimerie et produits en papier, À savoir en outre, magazines concernant des informations financières et des programmes financiers, brochures dans le domaine des informations financières et des programmes de paiement ; Produits de l’imprimerie et produits en papier, à savoir en outre, flyers concernant des informations financières et des programmes de paiement, encarts avec relevés de compte, y compris cartes d’information et flyers concernant des programmes de paiement. » ( classe 16)
La société Visa International prétend que les services de traduction visés par la marque contestée sont unis par un lien de complémentarité avec les produits de l’imprimerie et sont donc similaires ; que la fourniture de produits de l’imprimerie, bulletins d’information, brochures, magazines et flyers peut nécessiter de faire appel à des services de traduction en amont de leur publication ; que de nombreuses maisons d’édition proposent à leurs auteurs des services de traduction pour permettre la diffusion de ces ouvrages à l’international ; que les services de traduction visés par la demande de marque contestée sont donc étroitement liés aux produits de l’imprimerie couverts par la marque antérieure invoquée ; que plusieurs décisions de la division d’opposition de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) ont reconnu la similitude des produits et services en cause.
La cour rappelle qu’afin de déterminer si les produits sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Des services (ou produits) peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu’ils ont la même destination ou finalité, lorsqu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation.
Des services ou produits sont complémentaires quand il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services ou la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Des rapprochements occasionnels et aléatoires sont insuffisants à caractériser un lien étroit et obligatoire.
En l’espèce, ainsi que l’a retenu le directeur de l’INPI par des motifs que la cour approuve les « Prestation de services de traduction ; Traduction de langues étrangères » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services visant à traduire un document ou un propos exprimé dans une langue, dans une autre langue, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits de la classe 16 de la marque antérieure, les seconds ne faisant pas nécessairement appel aux premiers en amont de leur publication, ces produits et services ne présentant pas davantage les mêmes nature, fonction ni destination et n’étant pas fournis par les mêmes prestataires (agence de traduction pour les premiers ; papeterie, presse et entreprise en lien avec l’imprimerie pour les seconds), étant rajouté que les décisions invoquées de l’EUIPO qui ne lient pas la présente cour, ne sont pas transposables, chaque litige différant au regard tant de la comparaison des signes que des produits et services visés, à la lumière de tous les facteurs pertinents et propres à chaque cas d’espèce. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, les publics respectifs de ces produits et services n’étant pas fondés à les croire fournis par les mêmes entreprises.
Sur la comparaison avec les services « Organisation de voyages ; Services de voyages, y compris services d’informations en matière de voyages et services de réservation de titres de transport » (Classe 39)
La société Visa International prétend qu’il est habituel que, dans le cadre de leurs services, les entreprises actives dans le domaine du transport et des voyages aient à traiter de documents en langues étrangères et aient à s’adresser à des interlocuteurs de langue étrangère ; qu’il est courant que les voyagistes proposent des services de traduction, via des traducteurs locaux ou des guides touristiques multilingues, pour accompagner leurs clients et s’assurer qu’ils tirent le meilleur parti de leur voyage ; que les agences de voyages de luxe, d’aventure ou spécialisées peuvent proposer des services de traducteurs ; que ces services sont fournis dans le cadre des services d’organisations de voyages et font partie de l’offre complète de services offerte par les voyagistes ; qu’ils s’adressent à la même clientèle et sont fournis sous les mêmes marques ; qu’il s’agit de services complémentaires.
En l’espèce, le directeur de l’INPI a pertinemment relevé que les « Prestation de services de traduction ; Traduction de langues étrangères » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d'« Organisation de voyages ; Services de voyages, y compris services d’informations en matière de voyages et services de réservation de titres de transport » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas obligatoirement nécessaires à la réalisation des seconds, et qu’ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination car si les prestataires des services de la marque antérieure peuvent « traiter de documents en langues étrangères et s’adresser à des interlocuteurs de langue étrangère afin de répondre aux besoins de leur clientèle », cela ne constitue qu’une activité accessoire à leur objet principal, étant rajouté que la seule caractéristique commune de ces services, à savoir d’être en relation avec l’étranger, ne suffit à établir un lien de similarité.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison avec les services « Éducation ; Formation ; Activités culturelles ; Services d’éducation, y compris diffusion de matériel dans le domaine de la culture financière et des compétences en gestion de capitaux » (classe 41)
La société Visa International soutient que les services d’éducation et de formation peuvent inclure des traductions dans le cadre scolaire et universitaire de revues, d’articles, de documents ; que certaines écoles proposent des services de traduction de documents académiques, tels que des thèses, des articles de recherche ; que ces services sont généralement destinés aux étudiants, aux chercheurs ou aux professionnels qui ont besoin de traduire des documents liés à leurs activités académiques ou professionnelles ; que ces différents exemples permettent de démontrer le lien de complémentarité qui existe entre les services d’éducation et de formation et les services de traduction en langues étrangères ; que ce lien de complémentarité a été reconnu à plusieurs reprises par la division d’opposition de l’EUIPO.
En l’espèce, ainsi que l’a retenu le directeur de l’INPI par des motifs que la cour approuve, les « Prestation de services de traduction ; Traduction de langues étrangères » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d'« Education ; Formation » de la marque antérieure, les seconds ne faisant pas nécessairement appel aux premiers pour leur mise en 'uvre, et les premiers n’étant pas exclusivement affectés aux seconds. En outre ces services répondent à des besoins nettement différents (fournir des connaissances dans des domaines variés sans rapport avec des services de traduction), ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ni ne s’adressent au même public. Ils ne sont donc ni complémentaires ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison avec les « Services hôteliers » (Classe 43)
La société visa International prétend qu’il est habituel que les prestataires de services hôteliers qui travaillent très fréquemment avec une clientèle internationale proposent à leur clientèle, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés liées, des services de traduction et d’interprétation ; que les hôtels luxueux disposent d’une conciergerie par laquelle leurs clients peuvent demander différents services, notamment des services de traduction ; qu’il s’agit par conséquent de services complémentaires, dès lors similaires auxquels le public est amené à attribuer une origine commune.
En l’espèce, le directeur de l’INPI a pertinemment relevé que les « Prestation de services de traduction ; Traduction de langues étrangères » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services hôteliers » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés dans le cadre ou aux fins de la réalisation des seconds, étant rajouté que les services hôteliers qui consistent à fournir un hébergement et éventuellement une restauration ne présentent pas la même nature que les services de traduction, n’ont pas les mêmes fonctions (logement vs traduction) ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (professionnels de l’hôtellerie vs traducteurs). Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison avec les « Services juridiques » (Classe 45)
La société Visa International prétend que les services de traduction visés par la demande de marque contestée peuvent inclure des services de traduction de documents juridiques ; qu’il s’agit de services étroitement liés pouvant être fournis par les mêmes prestataires ; que les grandes entreprises de services juridiques ont des départements internes de traduction pour répondre aux besoins de leurs clients internationaux ; que les services de traduction sont offerts en complément des services juridiques pour répondre aux besoins de clients internationaux ; qu’une décision de la division d’opposition de l’EUIPO a reconnu la similitude des services en cause.
En l’espèce, ainsi que l’a retenu le directeur de l’INPI par des motifs que la cour approuve, les « Prestation de services de traduction ; Traduction de langues étrangères » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services juridiques » de la marque antérieure, les seconds n’ayant pas pour objet les premiers, pas plus que les premiers ne sont nécessaires à la réalisation des seconds. Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination en ce qu’ils répondent à des besoins nettement différents, ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (société de traduction pour les premiers ; juristes, avocats ou professions règlementées pour les seconds) ni ne s’adressent au même public (personne désirant traduire un document pour les premiers ; personne désirant une assistance juridique pour les seconds). Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Le directeur de l’INPI doit donc être approuvé en ce qu’il a jugé que les services précités de la demande d’enregistrement ne sont donc pas identiques ni similaires aux produits et services de la marque antérieure.
Dès lors, il doit être également approuvé en ce qu’il a jugé que nonobstant une certaine similarité entre les signes en cause, l’absence d’identité et de similarité entre les produits et services désignés exclut tout risque de confusion.
Le recours contre la décision du directeur de l’INPI de ce chef doit en conséquence être rejeté.
Sur le fondement de la marque de renommée VISA n° 480
La société Visa International fait valoir que l’usage du signe 123VISAS.COM pour désigner des services de traduction en langues étrangères est susceptible d’évoquer la marque VISA dans l’esprit du public et qu’il existe par conséquent un risque que l’usage sans juste motif de la marque 123VISAS.COM tire indûment profit de la renommée de la marque VISA ou lui porte préjudice ; que du fait de la grande renommée de la marque VISA et de la similarité entre les signes VISA et 123VISAS.COM, le public établira nécessairement un lien entre les deux marques en cause ; que ce risque de lien est d’autant plus évident que les services visés par la demande de marque contestée sont similaires aux produits et services en lien avec lesquels la marque VISA a acquis sa renommée ; qu’en enregistrant et en utilisant le signe 123VISAS.COM, le déposant est susceptible de profiter indument des investissements publicitaires et de la notoriété de la marque VISA en général, et plus particulièrement des investissements fournis par VISA dans le domaine des services et de l’assistance aux voyageurs ; que l’utilisation du signe 123VISAS.COM est de nature à entraîner le grignotage progressif de la marque VISA ; que si la société Visa International tolère le dépôt de la marque 123VISAS.COM de la déposante et ceux d’autres sociétés, le public cessera tout simplement d’associer la marque notoire VISA à l’entreprise qui a créé l’extraordinaire renommée de cette marque.
La cour rappelle que le titulaire d’une marque de renommée française ou européenne peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque française postérieure, identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et désignant des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou de lui porter préjudice.
Il est en outre acquis qu’une atteinte à une marque de renommée n’est susceptible de se produire que si le public concerné effectue un lien entre les deux signes alors même qu’il ne les confond pas. L’existence d’un tel lien doit, être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
En l’espèce, la décision n’est pas contestée en ce qu’elle a reconnu la renommée de la marque VISA pour les produits et services suivants : « cartes codées, y compris cartes magnétiques et cartes à circuit intégré, destinées en particulier à des applications financières ; cartes de crédit, cartes de débit ; cartes magnétiques codées, cartes portant des données électroniques ; cartes bancaires, y compris cartes bancaires imprimées et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuit intégré. Services financiers et bancaires ; services de cartes de crédit, de cartes bancaires, de cartes de débit et autres cartes à usage financier ».
S’agissant de la comparaison visuelle entre les signes en cause, la cour constate qu’ils ont en commun l’élément verbal VISA, et diffèrent cependant en ce que VISAS est au pluriel dans le signe contesté qui comprend également les chiffres 123 en attaque et la terminaison .COM, outre qu’il est écrit dans une typographie italique.
Phonétiquement, les marques en présence n’ont ni la même longueur, ni la même attaque, ni la même finale, et ont en commun le terme VISA.
Intellectuellement, les signes évoquent le nom commun visa qui signifie en français un cachet valant autorisation, apposé notamment sur un passeport.
Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que les signes en présence présentent une similitude plutôt faible laquelle est cependant renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le terme VISAS étant dominant dans le signe incriminé en ce que l’élément « 123 » sera perçu, comme l’a relevé pertinemment le directeur de l’INPI, comme une indication quantitative, et que l’élément « .COM » présente un caractère faiblement distinctif en ce qu’il est usuel pour désigner une extension de nom de domaine sur Internet, ces éléments d’attaque « 123 » et de finale « .COM » n’étant cependant pas négligeables.
La marque antérieure VISA est renommée pour les « cartes codées, y compris cartes magnétiques et cartes à circuit intégré, destinées en particulier à des applications financières ; cartes de crédit, cartes de débit ; cartes magnétiques codées, cartes portant des données électroniques ; cartes bancaires, y compris cartes bancaires imprimées et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuit intégré. Services financiers et bancaires ; services de cartes de crédit, de cartes bancaires, de cartes de débit et autres cartes à usage financier ».
Ces cartes bancaires et services de paiement ne répondent pas aux mêmes besoins, n’ont pas le même objet, relèvent de domaines et de compétences différentes de ceux des services « Prestation de services de traduction ; Traduction de langues étrangères » de la demande de marque contestée. En conséquence, les services diffèrent grandement tant au regard de leur nature, de leur fonction, de leur destination que de leur mode de distribution.
La société Visa International prétend qu’un « flash de reconnaissance » se produira dans l’esprit du public en voyant la marque , qu’il pensera à la marque de renommée VISA et établira ainsi un lien, et que le déposant tire ainsi indument profit de la marque de renommée VISA.
La cour constate cependant, comme le directeur de l’INPI, que les ressemblances entre les signes ne sont pas telles et que les services en cause sont si dissemblables, étant rappelé que la renommée de la marque VISA n’est démontrée que pour les cartes bancaires et les services de paiement, que nonobstant ladite renommée, la société Visa International ne caractérise pas l’existence d’un lien par le public visé entre la marque de renommée antérieure VISA pour des cartes bancaires et des services de paiement et la demande de marque litigieuse pour des services de traduction.
En conséquence, le directeur de l’INPI en a justement déduit que faute de démonstration de l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, l’atteinte à la marque de renommée n’était pas caractérisée.
Le recours contre la décision du directeur de l’INPI sera donc rejeté.
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire,
Rejette le recours formé par la société Visa International Service Association à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 15 février 2023;
Déboute la société Visa International Service Association de sa demande fondée sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Montre ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Collection ·
- Produit ·
- Suisse
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Concurrence parasitaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Imitation du produit ·
- Matière des produits ·
- Notoriété du produit ·
- Tendance de la mode ·
- Effet de gamme ·
- Usage courant ·
- Parasitisme ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Métal précieux ·
- Centre de documentation ·
- Trèfle ·
- Pierre ·
- Fleur ·
- Pourvoi ·
- Captation
- Régime spécifique de responsabilité ·
- Mesures techniques procédure ·
- Question préjudicielle ·
- Connaissance de cause ·
- Prestataire internet ·
- Lien hypertexte ·
- Mise en demeure ·
- Responsabilité ·
- Hébergeur ·
- Internet ·
- Jeux ·
- Video ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Économie numérique ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Éditeur ·
- Site internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Acte ·
- Propriété industrielle ·
- Ordonnance ·
- Référendaire
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Pourvoi ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Propriété industrielle ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Référendaire
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Conditions d'exploitation ·
- Similitude intellectuelle ·
- Exploitation injustifiée ·
- Usage à titre de marque ·
- Dilution de la marque ·
- Portée de la renommée ·
- Intensité de l'usage ·
- Produits ou services ·
- Portée géographique ·
- Marque de renommée ·
- Pouvoir évocateur ·
- Durée de l'usage ·
- Nom géographique ·
- Public pertinent ·
- Droit de l'UE ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Marque postérieure ·
- Service ·
- Collection ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Déchéance ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation sur le territoire français ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Étendue territoriale de l'usage ·
- Demande en déchéance de marque ·
- Exploitation par une filiale ·
- Point de départ du délai ·
- Déchéance de la marque ·
- Exploitation limitée ·
- Délai de non-usage ·
- Droit des affaires ·
- Document interne ·
- Usage sérieux ·
- Attestation ·
- Marque ·
- Fusions ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Services financiers ·
- Sérieux ·
- Distinctif
- Savon ·
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Désinfectant ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Noix de coco ·
- Caractère distinctif ·
- International
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Sport ·
- Collection ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Cuir ·
- Jouet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Centre de documentation ·
- Compléments alimentaires ·
- Huile essentielle ·
- Boisson
- For ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Collection ·
- Site ·
- Réseau social
- Similarité des produits ou services ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Opposition à enregistrement ·
- Caractère distinctif élevé ·
- Différence intellectuelle ·
- Marque semi-figurative ·
- Différence phonétique ·
- Opposition non fondée ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Structure différente ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Droit des affaires ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Substitution ·
- Disposition ·
- Typographie ·
- Imitation ·
- Sonorité ·
- Centre de documentation ·
- Ags ·
- Directeur général ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Collection ·
- Recours ·
- Documentation ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.