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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 30 janv. 2025, n° 23.02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23.02898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALLURES YACHTING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3226736 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL37 ; CL39 |
| Référence INPI : | M20250021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE SAS, GRAND LARGE YACHTING SAS c/ ALLURE YACHTS Srl SARL (Italie), YACHTS FOR SALE BCN (localité 2) SL SARL (Espagne) |
Texte intégral
M20250021 TRIBUNAL JUDICIAIRE M DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°25/ DU 30 Janvier 2025 Enrôlement : N° RG 23/02898 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CGV AFFAIRE : S.A.S. GRAND LARGE YACHTING et S.A.S. GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE ( l’AARPI POINSO POURTAL – VILLATTE DE PEUFEILHOUX) C/ S.A.R.L. ALLURE YACHTS S.R.L (Me Myriam ANGELIER) – Société YACHTS FOR SALE BCN SL [Localité 2] (Me Frank FARHANA) DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette Vu le rapport fait à l’audience A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
30 janvier 2025 S.A.S. GRAND LARGE YACHTING immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n° 445 375 454, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] S.A.S. GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n° 507 843 167, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] Toutes deux représentées par Maître Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l’AARPI POINSO POURTAL – VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Pierre-Emmanuel MEYNARD et Maître Jeanne BRETON du CABINET LAVOIX, avocats plaidants au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDERESSES S.A.R.L. ALLURE YACHTS S.R.L, Société de droit Italien prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] (ITALIE) représentée par Maître Myriam ANGELIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Bénédicte LHOMME- HOUZAI de L’AARPI GLH Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.R.L. YACHTS FOR SALE BCN SL. [Localité 2], Société de droit espagnol prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ESPAGNE) représentée par Me Frank FARHANA, avocat au barreau de MARSEILLE, EXPOSE DU LITIGE La société GRAND LARGE YACHTING (GLY) est titulaire de la marque verbale française n°3226736 sur les termes « Allures Yachting », qui est également exploitée par la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE (GLYMA), connue sous le nom commercial « Allures Yachting ». Par actes de commissaire de justice du 28 février 2023, les sociétés GRAND LARGE YACHTING ont fait citer les sociétés ALLURE YACHTS S.R.L. et YACHTS FOR SALE BCN SL [Localité 2], sollicitant du tribunal la sanction et la réparation d’actes de contrefaçon qu’elles leur imputent. Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et les fins de non- recevoir opposées par les défenderesses. Par conclusions signifiées le 25 mars 2024, les sociétés GRAND LARGE YACHTING et GRAND LARGE YACHTING MANCHE- ATLANTIQUE demandent au tribunal de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
30 janvier 2025 « REJETER l’intégralité des demandes de la société ALLURE YACHTS S.R.L. . REJETER l’intégralité des demandes de la société YACHTS FOR SALE BCN SL. [Localité 2]. DÉCLARER que la société ALLURE YACHTS S.R.L. et la société YACHTS FOR SALE BCN SL. [Localité 2] ont commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française n°3226736 « ALLURES YACHTING » déposée le 22 mai 2003, publiée le 27 juin 2003 dans les classes 12, 37 et 39. En conséquence, ORDONNER à la société ALLURE YACHTS S.R.L. et à la société YACHT FOR SALE BCN SL. [Localité 2] l’interdiction de la poursuite de l’ensemble des actes de contrefaçon, assortie d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, dans un délai de huit jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER solidairement la société ALLURE YACHTS S.R.L. et la société YACHT FOR SALE BCN SL. [Localité 2] à payer à la société GRAND LARGE YACHTING la somme de 50.000 € au titre de la réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire. CONDAMNER solidairement la société ALLURE YACHTS S.R.L. et la société YACHT FOR SALE BCN SL. [Localité 2] à payer à la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE la somme de 50.000 € au titre de la réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire. CONDAMNER solidairement la société ALLURE YACHTS S.R.L. et la société YACHT FOR SALE BCN SL. [Localité 2] à payer à la société GRAND LARGE YACHTING la somme de 20.000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire. CONDAMNER solidairement la société ALLURE YACHTS S.R.L. et la société YACHT FOR SALE BCN SL. [Localité 2] à payer à la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE la somme de 20.000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon, sauf à parfaire. ORDONNER la publication du texte suivant : « ALLURES YACHTING défend sa marque ALLURES YACHTING en obtenant, par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du [date] [référence], la condamnation de la société italienne ALLURE YACHTS et de la société espagnole YACHT FOR SALE, dont les activités de conception, fabrication et commercialisation de navires anciennement dénommés « Allure » ont porté atteinte à la marque d’ALLURES YACHTING. Est ainsi rappelée l’interdiction d’utiliser la marque ALLURES YACHTING sans l’autorisation de son titulaire» dans les trois journaux au choix de GRAND LARGE YACHTING et GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE, aux frais de la société ALLURE YACHTS S.R.L. et de la société YACHT FOR SALE BCN SL. [Localité 2] solidairement ; et dans les 15 jours du prononcé de la décision pendant une durée d’un mois sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, en page d’accueil des sites internet de la société ALLURE YACHTS S.R.L. et de la société YACHT FOR SALE BCN SL. [Localité 2], et de l’ensemble des réseaux sociaux associés à leurs activités, aux frais de ceux-ci – sous la forme d’une fenêtre pop-up, en accès direct et en partie haute de la page d’accueil, sur chaque version selon la langue choisie, du texte ci-dessous en police Arial caractère 20 minimum. CONDAMNER la société ALLURE YACHTS S.R.L. et la société YACHT FOR SALE BCN SL. [Localité 2] à payer aux sociétés GRAND LARGE YACHTING, et GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE la somme de 50.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire. CONDAMNER la société ALLURE YACHTS S.R.L. et la société YACHT FOR SALE BCN SL. [Localité 2] à payer solidairement aux sociétés GRAND LARGE YACHTING et GRAND LARGE YACHTING MANCHEATLANTIQUE l’ensemble des frais de justice qui seront recouvrés par le cabinet LAVOIX, en application de l’article 699 du code de procédure civile ». Au soutien de leurs prétentions, elles avancent que : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
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- la société GRAND LARGE YACHTING GLY est titulaire d’un portefeuille de marques ALLURES YACHTING pour la fabrication et la commercialisation des navires Allures et l’accompagnement dans leur appareillage, constitué en particulier de la marque verbale française n°3226736 ALLURES YACHTING, déposée le 22 mai 2003, publiée le 27 juin 2003 dans les classes 12, 37 et 39.
- la marque ALLURES YACHTING fait l’objet d’une licence exclusive concédée par GLY au bénéfice de GLYMA.
- la société GLYMA est exploitante de cette marque, comme le démontrent les mentions légales du site internet . La société GLYMA est connue sous le nom commercial ALLURES YACHTING.
- la société italienne ALLURE YACHTS S.R.L. a été créée en 2021 et est implantée à [Localité 5]. Elle exerce dans le domaine de la construction navale, sous l’enseigne ALLURE YACHTS, et présente la société YACHT FOR SALE comme le distributeur sur le territoire français.
- la société ALLURE YACHTS S.R.L. fait un usage des signes de la demanderesse pour promouvoir et identifier ses propres produits et services, à savoir la construction navale de bateaux de plaisance ainsi que la vente de ceux-ci.
- le fait déclencheur de la présente instance a été l’annonce par la société ALLURE YACHTS S.R.L. de sa participation comme exposant au salon nautique de [Localité 3], associée à la promotion de cette participation.
- la commercialisation en français de ses bateaux a été largement promue dans la presse française, le site en français du salon de [Localité 3], ou encore des publications.
- le fait que la société ALLURE YACHTS S.R.L. n’ait finalement pas été présente au salon nautique de [Localité 3] n’a pas d’incidence sur la commission d’actes de contrefaçon.
- la société ALLURE YACHTS S.R.L. a choisi de sa dénomination, de nommer ses produits de manière éponyme, sous l’appellation « Allure » et de déposer les marques européenne et italienne en ce sens.
- dans sa stratégie commerciale, la société ALLURE YACHTS S.R.L. a enregistré le site internet « allureyachts.com ».
- les réseaux sociaux associés aux activités de la société ALLURE YACHTS S.R.L. montrent des usages répétés identiques.
- la société YACHTS FOR SALE est officiellement désignée comme distributeur par le chantier naval, et elle s’affiche comme telle sur ses propres réseaux sociaux.
- ces différents usages reproduisent une des marques d’ALLURES YACHTING, à savoir en particulier la marque verbale française n°3226736 « ALLURES YACHTING ».
- les signes exploités par ALLURE YACHTS S.R.L. présentent comme élément dominant le terme « Allure », associé au terme anglophone « Yachts », signifiant bateau de plaisance, voilier ou plus généralement navire. Le terme « Yachts » est compris et utilisé par le public francophone. Cela est attesté par sa présence dans le dictionnaire.
- il s’en infère le caractère négligeable des termes « Yachts » et « Yachting » dans la comparaison des signes, étant descriptifs des produits et services.
- le terme « allure », bien qu’il puisse avoir une signification en langue française, n’a aucun rapport avec le domaine des bateaux de plaisance, et ne désigne pas une caractéristique des produits protégés.
- la reprise à l’identique du premier terme dominant, associé à un terme insignifiant car descriptif des produits et services concernés, accentue l’identité des signes sur le plan visuel. Les signes sont donc quasi-identiques sur le plan visuel, et identiques sur le plan phonétique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
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- « Allures Yachting » et « Allure Yachts » sont quasi-identiques.
- le fait qu’ALLURES YACHTING offre des navires de plaisance à voiles tandis qu’ALLURE YACHTS offre des navires de plaisance à moteur est inopérant.
- le consommateur est conduit de croire à tort que les produits et services proposés par la société ALLURE YACHTS S.R.L. sont associés à ALLURES YACHTING, que les produits et services ont la même origine et constituent deux gammes différentes proposées par la même société. En défense et par conclusions signifiées le 8 juillet 2024, la société ALLURE YACHTS S.R.L. demande au tribunal de rejeter toutes les demandes formées à son encontre, et de condamner in solidum les demanderesses à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens. Elle fait valoir que :
- le site https://www.allureyachts.com, qui n’est aujourd’hui plus accessible compte tenu du transfert du nom de domaine intervenu suite à la décision UDRP, était totalement en italien, et ce y compris l’annonce de la participation au salon de [Localité 3], de sorte que le public français n’était pas visé.
- la société ALLURE YACHTS S.R.L. n’était finalement pas présente au salon de [Localité 3] en 2022.
- la société ALLURES YACHTS S.R.L. n’ayant pas été présente à ce salon, elle n’a pu vendre ses produits ni même les offrir à la vente à destination du public français, de sorte qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon sur le territoire français.
- le site http://www.allureyachts.com de la société italienne ALLURE YACHTS S.R.L. est entièrement en italien, sans option de traduction en français dans le menu ; les vidéos constatées sur Youtube, ont été tournées en Italie et sont en italien ; il n’y a pas de possibilité de commander en ligne sur le site pour une livraison en France ;
- les comptes Facebook et Instagram Allure Yachts mentionnent les coordonnées de la société ALLURE YACHTS S.R.L. en Italie et tous les commentaires y figurant sont en italien ; dans la recherche Google à partir des termes « allure yachts », les mots-clés figurant sous le site de la société ALLURE YACHTS S.R.L. sont en italien.
- les réseaux sociaux ne constituent pas des sites permettant d’acquérir les produits argués de contrefaçon, mais de simples outils de communication qui ne suffisent pas à établir une atteinte au droit de marque sur le territoire français.
- aucun des sites Internet étrangers cités par les demanderesses ne démontre l’existence d’actes de contrefaçon en France ; et en tout état de cause, la société ALLURE YACHTS S.R.L. n’en est pas l’éditeur, de sorte qu’elle ne peut être jugée responsable de leur contenu.
- les annonces incriminées sur les sites fr.topboats.com, yachtworld.fr et inautia.fr présentent des bateaux déjà construits.
- l’attestation de l’expert-comptable de la société ALLURE YACHTS S.R.L. communiquée dès le début de la procédure confirme l’absence de toute vente par cette dernière à des sociétés ou des individus ayant leur siège ou la nationalité française entre 2020 et ce jour.
- les bateaux, yachts et voiliers étant des moyens de locomotion, le terme « allure » apparaît faiblement distinctif pour désigner ces produits et les services qui leur sont associés.
- les demanderesses ne produisent aucun élément de nature à démontrer la notoriété de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
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- sa marque porte non sur un signe purement verbal mais sur un signe semi-figuratif qui diffère nettement de la marque purement verbale ALLURE YACHTING.
- à titre subsidiaire, le préjudice invoqué n’est pas démontré.
- les sociétés demanderesses et la société ALLURE YACHTS S.R.L. n’opèrent pas sur le même marché car ils vendent des bateaux différents.
- en l’absence de toute vente en France, aucune garantie ne peut être due par la société ALLURE YACHTS S.R.L. à la société YACHTS FOR SALE BCN SL. [Localité 2]. En défense et par conclusions signifiées le 8 juillet 2024, la société YACHTS FOR SALE BCN SL BARCELONA demande au tribunal à titre principal de débouter les demanderesses de leurs demandes, à titre subsidiaire de condamner la société ALLURE YACHTS à la relever et garantir de toute condamnation, et, reconventionnellement, de condamner les demanderesses à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et 20 000 euros au titre du préjudice moral, et enfin la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que :
- qu’aucun document probant ne permet d’établir que la société YACHTS FOR SALE a effectivement commis des actes de contrefaçon de marque.
- elle n’a jamais entendu commercialiser des navires sur le territoire Français, étant une société de droit espagnol, le marché Français n’est pas sa cible.
- sur le propre site internet de la société YACHTS FOR SALE, aucun navire de la société ALLURE YACHTS S.R.L. n’est à la vente.
- il n’est pas démontré que les annonces de vente aient été, à l’origine, mises en ligne par la société YACHTS FOR SALE et non un tiers. De plus, ces annonces ne font pas l’objet d’un constat d’huissier, et ne sont, en tout état de cause, plus accessibles en ligne.
- les réseaux sociaux ne servent pas de plateformes pour l’acquisition des produits prétendument contrefaits. Ils se présentent plutôt comme de simples moyens de communication qui ne sont pas suffisants pour établir une violation du droit de marque sur le territoire français.
- elle n’a vendu aucun navire « allure » pour le compte de la société ALLURE YACHTS S.R.L.
- elle ne peut d’ailleurs cesser un prétendu comportement contrefaisant puisqu’elle n’a plus aucun lien avec la société ALLURE YACHTS S.R.L. .
- les demanderesses n’apportent pas la preuve de leur préjudice économique, et elles demeurent dans l’incapacité de démontrer l’existence d’un manque à gagner imputable au comportement de la société YACHTS FOR SALE. La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024. Lors de l’audience du 28 novembre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025. MOTIFS Sur la contrefaçon de la marque ALLURES YACHTING Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
30 janvier 2025 L’article L 713-2 du code de propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. En l’espèce, la société GRAND LARGE YACHTING est titulaire de la marque verbale française n° 3226736 « ALLURES YACHTING », déposée le 22 mai 2003, dans les classes 12, 37 et 39. Elle a concédé la licence exclusive de cette marque à la société GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE. Il est justifié par les pièces produites que cette marque est exploitée pour les activités liées à la fabrication et à la commercialisation de navires hauturiers. La société de droit italien ALLURES YACHTS S.R.L. distribue des bateaux de plaisance. La société ALLURES YACHTS S.R.L. a souhaité exposer ses produits lors du salon nautique de [Localité 3], en septembre 2022, ainsi que le démontre le procès-verbal dressé par huissier de justice du 19 août 2022. Le 24 août 2022, la société ALLURES YACHTS S.R.L. a renoncé à participer à ce salon à [Localité 3]. La seule annonce de sa participation à ce salon constitue un acte promotionnel à destination du public français, sur le territoire français. En outre, la commercialisation des navires ALLURES YACHTS S.R.L. a été promue dans la presse française, sur le site internet du salon nautique, ainsi que sur les sites internet en langue française « touslesbateaux.fr », « topboats.com », « yachtworld.fr » et « inautia.fr ». La société ALLURES YACHTS S.R.L. a aussi exploité un site internet « allureyachts.com » ; elle est présente sur les réseaux sociaux. Le fait que la commande en ligne des bateaux ALLURES YACHTS ne soit pas possible n’est pas de nature à écarter, par principe, la commission d’actes de contrefaçon. En effet, ces medias permettent la mise en contact du fournisseur et de clients potentiels, et assurent la promotion des produits et services. Les éléments versés au débat montrent que ces deux sociétés interviennent toutes deux sur le marché des bateaux de plaisance, et que la société ALLURES YACHTS S.R.L. a présenté la société YACHTS FOR SALE BCN SL [Localité 2] comme son distributeur en France. Les navires commercialisés par la société ALLURES YACHTS S.R.L. sont dénommés « ALLURE », ce nom apparaissant clairement sur les bateaux. Les termes « yacht » et « yachting » apparaissent comme descriptifs des produits et services proposés, dans le domaine des navires de plaisance. Les deux constructeurs de navires utilisent le terme « allure » ou « allures », la lettre « S » finale étant muette dans la prononciation en français. Si le terme « allure » peut avoir une signification dans le domaine de la navigation, il n’en perd pour autant pas tout Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
30 janvier 2025 caractère distinctif pour n’être pas descriptif d’un service ou d’un produit, et ne désigne aucune caractéristique des produits protégés par la marque déposée. Les termes sont donc quasi-identiques, que ce soit sur le plan phonétique ou visuel, et s’appliquent tous deux à des navires de plaisance, qu’ils soient à voiles ou à moteur, alors que les sociétés demanderesses justifient avoir déposé leur marque notamment en classe 12 pour les bateaux, yachts et voiliers. La protection conférée par la marque ne se limite donc pas aux seuls bateaux à voiles. L’utilisation d’une dénomination aussi proche, pour être quasi-identique, pour des produits similaires, est de nature à provoquer dans l’esprit du public pertinent un risque de confusion, le consommateur pouvant considérer qu’il s’agit d’une gamme de navires proposés par les sociétés GRAND LARGE YACHTING, qui utilise le terme « allure » pour désigner ses bateaux depuis l’année 2003. Dès lors, le fait pour la société ALLURES YACHTS S.R.L. de proposer des bateaux sous cette dénomination constitue une contrefaçon de la marque ALLURE YACHTING. S’agissant de la société YACHTS FOR SALE, le site internet de la société ALLURES YACHTS S.R.L. l’identifie comme son distributeur en France et en Espagne, au 19 août 2022. Il appartient cependant aux demanderesses d’établir la commission d’actes de contrefaçon par la société YACHTS FOR SALE sur le territoire français. Les sociétés demanderesses produisent une annonce de vente en ligne d’un bateau ALLURES YACHTS, mentionnant la société YACHTS FOR SALE BCN SL, sur le site internet yachtworld.fr. Cette annonce est rédigée en anglais. Il n’est pas établi la date à laquelle cette annonce a été publiée, et il n’est pas justifié de la durée pendant laquelle elle serait restée en ligne. Aucun procès-verbal de constat n’est communiqué relativement à cette annonce. Par ailleurs, les demanderesses produisent un extrait du compte FACEBOOK de la société YACHTS FOR SALE, en anglais, relatif à sa participation au salon PALMA INTERNATIONAL BOAT SHOW, soit en-dehors du territoire français. Les commentaires de cette publication ne font pas référence à un public français. Dès lors, en l’absence d’intervention sur le territoire français, les sociétés GRAND LARGE YACHTING ne démontre pas la commission d’acte de contrefaçon par la société YACHTS FOR SALE BCN SL [Localité 2], et les demandes formées à son encontre seront rejetées. Sur les mesures réparatoires En considération de la solution adoptée, il convient d’interdire à la société ALLURE YACHTS S.R.L. d’utiliser la marque ALLURE YACHT. Afin d’assurer l’efficacité de la présente décision, cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification à partie du jugement, et ce pendant un délai de deux ans. Les sociétés GRAND LARGE YACHTING réclament la condamnation de la société ALLURE YACHTS S.R.L. à réparer le préjudice commercial qu’elles estiment avoir subi, du fait des actes de contrefaçon. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
30 janvier 2025 Mais, il n’est pas contesté que la société ALLURE YACHTS S.R.L. n’a pas participé au salon nautique de [Localité 3] en 2022. Aucun document comptable n’est versé au débat, de sorte que ni l’existence ni l’ampleur d’un éventuel préjudice commercial ou d’un éventuel manque à gagner n’est rapportée. Dès lors, cette prétention sera rejetée. En revanche, la contrefaçon de marque constitue, en elle-même, un préjudice pour le titulaire de la marque. L’intervention sur le marché français d’un concurrent utilisant une marque quasi-identique pour des produits similaires, a généré un préjudice moral dans le cadre des relations des sociétés GRAND LARGE YACHTING avec leurs partenaires et clients. La similitude entres les dénominations a détérioré l’image de la marque ALLURES YACHTING. En réparation de ce préjudice, la société ALLURE YACHTS S.R.L. sera condamnée à payer la somme de 10 000 euros à chacune des demanderesses. Enfin, en vertu des dispositions de l’article L 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, et afin d’informer le public du sens de la présente décision, il convient d’ordonner la publication du texte suivant : « ALLURES YACHTING défend sa marque ALLURES YACHTING en obtenant, par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 30 janvier 2025, la condamnation de la société italienne ALLURE,YACHTS S.R.L. dont les activités de conception, fabrication et commercialisation de navires anciennement dénommés « Allure » ont porté atteinte à la marque d’ALLURES YACHTING. Est ainsi rappelée l’interdiction d’utiliser la marque ALLURES YACHTING sans l’autorisation de son titulaire». Cette publication sera faite aux frais de la société ALLURE YACHTS S.R.L. dans les 15 jours de la signification de la décision et pendant une durée d’un mois sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, en page d’accueil des sites internet de la société ALLURE YACHTS S.R.L. et de l’ensemble des réseaux sociaux associés à ses activités, sous la forme d’une fenêtre pop-up, en accès direct et en partie haute de la page d’accueil, sur chaque version selon la langue choisie, en police Arial caractère 20 minimum. Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la société YACHTS FOR SALE Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce, la société YACHTS FOR SALE ne démontre pas que les sociétés GRAND LARGE YACHTING aient fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. De même, la société YACHTS FOR SALE ne démontre ni la commission d’une faute par les demanderesses, ni l’existence d’un préjudice en lien avec leurs agissements. En conséquence, la demande formée au titre d’un préjudice moral sera rejetée. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
30 janvier 2025 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. La société ALLURE YACHTS S.R.L., succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 4 000 euros chacune leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge de la société ALLURE YACHTS S.R.L. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société YACHTS FOR SALE. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société ALLURE YACHTS S.R.L. , succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître VILLATTE DE PEUFEILHOUX, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette les demandes formulées à l’encontre de la société YACHTS FOR SALE BCN SL [Localité 2] ; Fait interdiction à la société ALLURE YACHTS S.R.L. d’utiliser la marque ALLURE YACHT, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification à partie du jugement, et ce pendant un délai de deux ans. Déboute les sociétés GRAND LARGE YACHTING et GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE de leurs demandes formées au titre du préjudice commercial. Condamne la société ALLURE YACHTS S.R.L. à payer la somme de 10 000 euros chacune aux sociétés GRAND LARGE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
30 janvier 2025 YACHTING et GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE, en réparation de leur préjudice moral. Ordonne la publication du texte suivant : « ALLURES YACHTING défend sa marque ALLURES YACHTING en obtenant, par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 30 janvier 2025, la condamnation de la société italienne ALLURE YACHTS S.R.L., dont les activités de conception, fabrication et commercialisation de navires anciennement dénommés « Allure » ont porté atteinte à la marque d’ALLURES YACHTING. Est ainsi rappelée l’interdiction d’utiliser la marque ALLURES YACHTING sans l’autorisation de son titulaire ». Juge que cette publication sera faite aux frais de la société ALLURE YACHTS S.R.L. dans les 15 jours de la signification de la décision et pendant une durée d’un mois sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, en page d’accueil des sites internet de la société ALLURE YACHTS S.R.L. et de l’ensemble des réseaux sociaux associés à ses activités, sous la forme d’une fenêtre pop-up, en accès direct et en partie haute de la page d’accueil, sur chaque version selon la langue choisie, en police Arial caractère 20 minimum. Déboute la société YACHTS FOR SALE BCN SL [Localité 2] de ses demandes formées au titre de la procédure abusive et du préjudice moral. Déboute les sociétés ALLURE YACHTS S.R.L. et YACHTS FOR SALE BCN SL [Localité 2] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Condamne la société ALLURE YACHTS S.R.L. à payer la somme de 4 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles, aux sociétés GRAND LARGE YACHTING et GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE. Condamne la société ALLURE YACHTS S.R.L. aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 Janvier 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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