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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 22 févr. 2019, n° 2018F01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018F01486 |
Texte intégral
GREFFE
DU Pièce Me Fauquet n°25
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
[…]
[…]
FRANCE EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
DE COMMERCE DE NANTERRE
Hauts-de-Seine
N° de rôle 2018F01486
SAS Y FRANCE / SAS X Nom du dossier
Délivrée le 22/02/2019
Première page
3
Page : 1
Affaire: 2018F01486
2018F01935
KS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Février 2019
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Y FRANCE 34-36 avenue de Friedland 75008
PARIS comparant par Me Louis FAUQUET […]
DEFENDEURS
SAS X 22-24 rue du Président Wilson 92300
LEVALLOIS PERRET comparant par Me A B […] et par Me […]
[…]
SELARL AJRS anciennement C D ès qualités de
Commissaire à l’Execution du plan de la SAS X […]
Non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Janvier 2019 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
22 Février 2019, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SAS Y FRANCE (ci-après Y) propose à sa clientèle des prestations de marketing en ligne et notamment l’automatisation de campagnes par courriels, ou sur réseaux sociaux et mobiles.
La SAS X a pour activité la distribution, l’édition et la constitution de bases de données informatiques.
En date du 9 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de X et désigné comme administrateur la SELARL C D. Par jugement en date du 25 mai 2016, il a arrêté le plan de sauvegarde, d’unc durée de 84 mois et nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan la SELARL
C D, en la personne de Me C D.
& # Deuxième page
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Affaire: 2018F01486
2018F01935
KS
Depuis plusieurs années, X utilise les services de Y pour envoyer des courriels en accédant par navigateur internet à un logiciel de marketing à la demande hébergé et entretenu sur la plateforme de Y.
En date du 7 mars 2016, X régularise avec Y un troisième contrat
n°29381, remplaçant rétroactivement le précédent, pour la période allant du 1er mars 2015 au 29 février 2016, contrat tacitement renouvelé pour la période allant du 1er mars 2016 au 31 mars 2017. Les prestations de X font l’objet d’une facturation mensuelle de la somme de 1 875 € HT.
A la suite d’un incident technique entre le 11 et le 25 avril 2016, Y régularise le
4 juillet 2016 avec X un avenant n°1 au contrat susvisé stipulant la prorogation
d’un mois, à titre gratuit, du contrat dont l’échéance est de ce fait repoussée au 30 avril 2017, la facture relative au mois de mars 2016 devant faire l’objet d’un avoir.
Par courriel du 2 mai 2017, X signale des problèmes techniques à Y.
Par courriel du 10 juillet 2017, le président de X, M. E F, indique à
Y : « Nous avons résilié notre abonnement et n’utilisons plus vos services depuis plus d’un mois. Merci d’annuler toute facture de ce fait. ». Répondant par courriel du 11 juillet 2017, Y rappelle les stipulations contractuelles relatives à la résiliation du contrat renouvelé en mars 2017 pour 12 mois. Elle indique comprendre « que vous souhaiteriez avoir un arrêt anticipé, mais celui-ci doit se négocier. J’en discute en interne et vous reviens avec la meilleure offre que nous pouvons faire à ce jour. ».
Des courriels sont échangés jusqu’au 2 octobre 2017. Il en ressort que X a décidé de ne plus régler les factures de Y et a trouvé une autre solution qui lui coûte à fonctionnalités identiques 900 € HT / mois. Y confirme à X les clauses contractuelles et la nécessité de régler les factures adressées. En vain.
Par courriel du 15 juin 2018, Y rappelle à X que son dernier paiement date du 31 mai 2017, alors qu’elle a « suspendu ses services et arrêté de facturer en octobre 2017 pour non-paiement ». Le contrat se terminant en mars 2018, elle demande le paiement de la totalité des impayés, soit la somme de 33 072,24 € ainsi que cinq mois supplémentaires de facturation, soit 11 250 €, ce qui porte le montant dû à la somme de
44 322,24 €. Par LRAR du 3 juillet 2018, le conseil de Y met X en demeure de lui régler sous 30 jours la somme de 33 072,24 € selon relevé de compte joint. Il lui rappelle les stipulations de l’article 6.2 du contrat, selon lesquelles le contrat peut être résilié sans délai par chaque partie si l’autre partie viole l’une quelconque des dispositions du présent contrat et ne remédie pas à ce manquement dans les 30 jours après avoir été mis en demeure de le faire. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 3 septembre 2018, délivré à personne habilitée, Y G X devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 (ancien 1134), 1217 nouveau et suivants (1184 ancien) du code civil,
Prononcer la résolution du contrat du 7 mars 2016, aux torts de X,
& # Troisième page
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Affaire: 2018F01486
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Vu les articles 1103 (ancien 1134) 1231-5 (ancien 1152) et 1343-2 (ancien 1154) du code civil,
Condamner X à payer à Y au titre des factures de redevances la somme de 33 072,24 € augmentée du taux d’intérêt contractuel égal au taux de l’EURIBOR 3 mois à cette date augmenté de 5% pour les 60 premiers jours de retard et de 15% au-delà des
60 premiers jours de retard (art. 3.5 conditions générales) à compter de la date de la présente assignation avec anatocisme,
Vu l’article 1231-5 (ancien 1152) du code civil,
Vu les articles 1103 (ancien 1134), 1231-5 (ancien 1152) et 1343-2 (ancien 1154) du code civil,
Condamner X à payer à Y au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (art. 6.1 conditions générales), la somme de 40 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation avec anatocisme,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner X à payer à Y la somme de 3 500 €,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner X en tous les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2018F01486.
Par actes d’huissier des 6 et 8 novembre 2018, délivrés à personnes habilitées, Y G devant ce tribunal X et la SELARL C D, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, lui demandant de :
Vu l’article L.626-25 du code de commerce,
Déclarer mal fondée l’exception de nullité de l’assignation du 3 septembre 2018,
Vu les articles 1103 (ancien 1134), 1217 nouveau et suivants (1184 ancien) du code civil,
Débouter X de l’ensemble de ses demandes,
Prononcer la résolution du contrat du 7 mars 2016, aux torts de X,
Vu les articles 1103 (ancien 1134), 1231-5 (ancien 1152) et 1343-2 (ancien 1154) du code civil,
Condamner X à payer à Y au titre des factures de redevances la somme de 33 072,24 € augmentée du taux d’intérêt contractuel égal au taux de l’EURIBOR 3 mois à cette date augmenté de 5% pour les 60 premiers jours de retard et de 15% au-delà des
60 premiers jours de retard (art. 3.5 conditions générales) à compter de la date de la présente assignation avec anatocisme,
R
Quatrième page
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Affaire: 2018F01486
2018F01935
KS
Vu l’article 1231-5 (ancien 1152) du code civil,
Vu les articles 1103 (ancien 1134), 1231-5 (ancien 1152) et 1343-2 (ancien 1154) du code civil,
Condamner X à payer à Y au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (art. 6.1 conditions générales), la somme de 40 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation avec anatocisme,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner X et la SELARL C D, ès qualités, à payer à
Y la somme de 5 000 €,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner X en tous les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2018F01935.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 octobre 2018, X demande au tribunal
de :
Vu l’article 1103 (ancien 1134) du code civil, article 1217 et suivants (ancien article 1184) du code civil, article 117 du code de procédure civile,
Prononcer la nullité de l’assignation du 3 septembre 2018,
Subsidiairement,
Débouter Y de toutes ses demandes, et notamment, à titre subsidiaire, ramener la clause pénale à l’euro symbolique s’il était estimé que la convention a été résiliée du fait de X,
Condamner Y au paiement de la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’en tous les dépens.
La SELARL C D, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
Lors de l’audience du 17 janvier 2019, les parties marquent leur accord sur la jonction des deux instances; X renonce à sa demande de voir prononcer la nullité de l’assignation du 3 septembre 2018 et Y précise que sa demande, conformément à ses écritures, porte sur la résiliation, et non la résolution du contrat du 7 mars 2016.
A l’issue de cette audience du 17 janvier 2019, les parties présentes ayant réitéré oralement leurs demières demandes, à l’exception de la demande abandonnée comme indiqué ci-dessus par X, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2019.
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Affaire: 2018F01486
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KS
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la jonction des affaires
Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros n°2018F01486 et n°2018F01935, le tribunal les joindra et se prononcera par un seul et même jugement sous le n°2018F01486.
Sur la demande principale de Y
MOYENS DES PARTIES
Y expose que les contrats régularisés entre les parties étaient des contrats à durée fixe de douze mois, et que, selon l’article 6.1 des conditions générales, ils étaient renouvelables par tacite reconduction pour des périodes annuelles, à moins que l’une des parties ne les résilie au moins 30 jours avant la fin de la durée de validité en cours. Le contrat régularisé en date du 7 mars 2016 avait pour date d’échéance, après tacite renouvellement, le 31 mars
2017, qui, par l’avenant n°1, a été repoussée au 30 avril 2017. A son échéance du 30 avril 2017, il a été tacitement renouvelé pour une période d’un an, puis à son échéance du 30 avril 2018, il a été renouvelé pour une période d’un an allant du 1¹ mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019. Elle ajoute que X a utilisé à sa plus grande satisfaction le logiciel d’envoi de courriels qu’elle a mis à sa disposition; en effet, un seul incident technique a été noté par X, qui communique un courriel en date du 2 mai 2017, mais cet incident isolé a été rapidement résolu. Y précise que X ne lui a jamais adressé une mise en demeure d’avoir à remplir ses obligations contractuelles, D’autre part, X n’a pas respecté les stipulations de l’article 6.2 des conditions générales qui stipulent que la résiliation d’un contrat par l’une des parties doit respecter un préavis d’un mois par rapport à la date de fin de contrat.
En ne réglant pas les échéances contractuelles, malgré divers rappels et mises en demeure,
X a manqué à une obligation essentielle, ce qui constitue une faute suffisamment grave pour entrainer la résiliation du contrat du 7 mars 2016.
Y demande donc la résiliation aux torts de X, avec paiement des factures impayées, soit la somme de 33 072,24 € augmentée des intérêts contractuels ; elle demande également le paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle pour la période débutant à la fin de la période facturée (soit le 1er novembre 2017) et allant jusqu’à la fin de la période de tacite reconduction, soit le 30 avril 2019, c’est-à-dire 18 mois de redevances mensuelles, et donc la somme de 40 500 € (18 x 2 250 € TTC). Elle verse aux débats le contrat régularisé entre les parties le 7 mars 2016, avec ses conditions générales, et l’avenant n°1 régularisé le 4 juillet 2016; elle produit également les factures impayées ainsi que le grand livre au 28 mars 2018, qui justifient la demande de 33 072,24 € au titre des factures impayées.
X oppose que la comptabilité de Y, tenue en Angleterre, a entrainé de nombreuses aberrations, avec surfacturations systématiques et inexpliquées sur plusieurs mois. Ceci a entrainé l’émission d’avoirs, qu’elle verse aux débats, et qui ne semblent toujours pas pris en compte. De plus, elle fait valoir qu’elle a subi le 2 mai 2017, de la part de
Y, un incident technique ayant fait l’objet d’un courriel qu’elle verse aux débats.
En réponse, Y, prétextant un solde impayé a cessé de lui fournir l’accès à ses services à partir du 31 mai 2017, ce qui a été signalé au fournisseur par courriel du 11 juillet 2017, versé aux débats. Elle a alors refusé de payer les factures postérieures à la rupture du service par Y. Elle précise que dès le 1⁰ juin 2017, elle a signé un contrat avec
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un autre routeur (Expersender) qui assure depuis lors la prestation pour un prix de 900 €/mois, soit près de trois fois moins cher que Y. Elle ajoute que Y l’a informée le 3 août 2017 que la suspension des services résulte du non-paiement malgré de multiples lances. Elle fait valoir que Y a reconnu que son solde présentait à la fin du mois de mai
2017 un solde débiteur de 2 751,75 €, et elle est donc surprise des montants qui lui sont réclamés. De plus, elle conteste les factures ultérieures émises au titre de la tacite reconduction
d’un contrat de service résilié par SMARFTFOCUS sont infondées.
Concernant l’indemnité de résiliation, elle ajoute que Y a procédé à la résiliation unilatérale des relations contractuelles de son propre chef et sans raison valable au mois de mai 2017. Elle ne peut donc pas se prévaloir de sa propre décision, ni de la tacite reconduction d’un contrat qu’elle a résilié unilatéralement. En tous cas, il s’agit d’une clause pénale manifestement excessive, dont elle demande la réduction à l’euro symbolique.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR CE,
Sur la résiliation du contrat du 7 mars 2016
Attendu que l’article 1134 ancien du code civil dispose que : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »,
Attendu que l’article 1152 ancien du code civil dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non
écrite. »>,
Attendu que Y verse aux débats les contrats régularisés avec X les
17 septembre 2015 et 7 mars 2016, et l’avenant n°1 du 4 juillet 2016, que le premier contrat inclut en annexe les conditions générales de Y, régularisées par X,
Attendu que l’article 6.1 des conditions générales de Y stipule que :< A la date de fin du contrat, ou à l’expiration d’une période de reconduction ultérieure, sa durée sera prolongée immédiatement et automatiquement pour une période égale à la durée initiale à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre un préavis écrit de résiliation 30 jours au moins avant la date de fin de contrat, ou d’expiration de la période de reconduction, et à condition que ce préavis de résiliation précise qu’il est donné conformément au présent article 6.1 »>,
Attendu que les contrats régularisés entre les parties ont tous une durée initiale de 12 mois et que le dernier contrat régularisé entre les parties est l’avenant n°1, en date du 4 juillet 2016, qui stipule que la date d’expiration de la période de reconduction sera le 31 mars 2017, selon
l’article 2 dudit avenant, qui n’est pas sérieusement contesté par le défendeur,
سنگ
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Attendu que X ne produit aucune pièce susceptible de justifier son allégation relative à la < rupture du service par Y », et précise au contraire dans ses écritures que dès le 1er juin 2017, elle a signé un contrat beaucoup moins cher avec un autre routeur,
Attendu que, par courriel du 10 juillet 2017 versé aux débats, le président de X,
M. E F, a écrit à Y : « Nous avons résilié notre abonnement et
n’utilisons plus vos services depuis plus d’un mois. Merci d’annuler toute facture de ce fait. »; qu’en réponse, par courriel en date du 11 juillet 2017, Y lui a rappelé les stipulations contractuelles relatives à la résiliation du contrat renouvelé tacitement le 31 mars
2017 pour 12 mois et lui a dit comprendre « que vous souhaiteriez avoir un arrêt anticipé, mais celui-ci doit se négocier. J’en discute en interne et vous reviens avec la meilleure offre que nous pouvons faire à ce jour. » ; que, contrairement à ce qu’avait indiqué Y dans son courriel, l’article 6.1 des conditions générales rappelé ci-dessus ne stipule pas l’usage obligatoire d’un courrier recommandé pour la validité d’une résiliation ; qu’il ressort de son courriel en date du 11 juillet 2017 que Y a pris acte de cette résiliation, que les parties ne rapportent pas avoir trouvé un accord sur l’arrêt anticipé évoqué dans ce courriel; que le préavis minimum de 30 jours a été respecté par rapport à l’échéance du 31 mars 2018 qui résulte des documents contractuels rappelés ci-dessus;
En conséquence, le tribunal dira que le contrat a été résilié pour une échéance finale au 31 mars 2018;
Sur la demande principale de Y
Attendu que Y était donc fondée à facturer ses prestations jusqu’au 31 mars 2018 inclus, date d’échéance finale du contrat,
Attendu que Y verse au débat le grand livre au 28 mars 2018, ainsi que les factures qui justifient sa demande principale à hauteur de 33 072,24 €, et qui sont relatives pour douze d’entre elles à des mois allant de mars 2016 à juillet 2017 et donc précédant la date du
10 juillet 2017, et pour les trois dernières aux mois d’août, septembre et octobre 2017,
Attendu que X s’oppose à cette demande en alléguant la résiliation unilatérale du contrat par Y au mois de mai 2017, mais attendu que le tribunal dira que le contrat a une échéance finale au 31 mars 2018; qu’elle oppose également le défaut de production du grand livre, alors que celui-ci est la pièce
n°22 versée aux débats par le demandeur; qu’elle oppose de surcroit que des avoirs qu’elle verse aux débats n’ont pas été pris en compte, mais ces avoirs annulent des factures relatives à des périodes antérieures au mois de mars 2016, qui ne sont donc pas constitutives du solde objet de la demande principale, ce qui rend ce moyen également inopérant,
Attendu donc qu’aucun des moyens qu’oppose X n’est opérant,
Attendu que l’article 3.5 des conditions générales de Y stipule que « En cas de non-paiement par le client des montants dus à leur date d’échéance, Y pourra
… appliquer des intérêts de retard au taux d’EURIBOR 3 mois à cette date augmenté de 5% pour les 60 premiers jours de retard et de 15% au-delà des 60 premiers jours de retard,
… jusqu’au paiement effectif du montant en souffrance. »,
En conséquence, le tribunal condamnera X à payer à Y au titre des factures de redevances la somme de 33 072,24 € augmentée d’intérêts au taux contractuel égal au taux de l’EURIBOR 3 mois à la date d’échéance de chaque facture, augmenté de 5%
لگے Huitième page
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pour les 60 premiers jours de retard et de 15% au-delà des 60 premiers jours de retard, à compter du 6 novembre 2018, date de la présente assignation, avec anatocisme,
Sur l’indemnité contractuelle de résili on
Attendu que, selon les contrats signés et les stipulations de l’article 6.1 des conditions générales rappelées ci-dessus, les redevances restent dues par le défendeur de la date de résiliation à la date d’échéance finale du contrat qui sera fixée au 31 mars 2018 pour les raisons développées ci-dessus;
Attendu que Y demande le paiement, à titre d’indemnité contractuelle de résiliation, des redevances depuis l’arrêt des facturations jusqu’à la date de fin de contrat qu’elle souhaite voir fixée au 30 avril 2019, soit une période de 18 mois, et un montant de 40 500 € (18
x 2 250 €);
Attendu que X oppose que cette indemnité a un caractère de clause pénale dont elle demande la modération à l’euro symbolique, mais les contrats ont expressément déterminé les conséquences de la résiliation sur l’indemnité de résiliation encourue, et il n’y a donc pas lieu de modérer cette indemnité ;
Attendu alors que Y est fondée à être payée des redevances relatives au contrat depuis l’arrêt des facturations jusqu’à son échéance finale fixée au 31 mars 2018 ; que le dernier mois facturé étant le mois d’octobre 2017, elle est donc fondée à être payée des redevances pendant une période complémentaire de 5 mois (novembre et décembre 2017, janvier, février et mars 2018);
Attendu que cette indemnité contractuelle n’est pas soumise à taxation, et n’a pas fait l’objet
d’une facturation, elle sera calculée sur la base du montant HT des redevances, soit 1 875 € par mois, donc un montant total de 9 375 € (5 x 1 875 €) ;
En conséquence, le tribunal condamnera X à payer à Y au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation la somme de 9 375 € augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018, date de la présente assignation, avec anatocisme, déboutant pour le surplus;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera X aux dépens;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle est compatible avec la nature de la cause,
le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera nonobstant appel et sans constitution de garantie;
e Neuvième page
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Affaire: 2018F01486
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Joint sous le n°2018F01486 les causes enrôlées sous les n°2018F01486 et n°2018F01935,
. Condamne la SAS X à payer à la SAS Y FRANCE au titre des factures de redevances la somme de 33 072,24 € augmentée d’intérêts au taux contractuel égal au taux de l’EURIBOR 3 mois à la date d’échéance de chaque facture, augmenté de 5% pour les 60 premiers jours de retard et de 15% au-delà des 60 premiers jours de retard, à compter du 6 novembre 2018, avec anatocisme,
• Condamne la SAS X à payer à la SAS Y FRANCE au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation la somme de 9 375 € augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018, avec anatocisme,
Condamne la SAS X à payer à la SAS Y FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,
. Condamne la SAS X aux dépens
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 96,98 euros, dont TVA 16,16 euros.
Délibéré par Mme Z, Messieurs ROUSSELIN et GARIEL, (M. ROUSSELIN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme Z, Présidente du délibéré et Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
Dixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
E NANTERRE COMMERCE DE
Ha ine uts-de
-Se
2018F01486 N° de rôle
Nom SAS Y FRANCE / SAS X du dossier
22/02/2019 Délivrée le
Onzième et dernière page.
1. H I J K
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