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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 22/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 22/02196 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ILX4
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. PLAQUISTE DECO 37
(RCS de [Localité 5] n° 818 076 747), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Paul YON de la SARL PAUL YON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Exposé du litige :
Par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2022, la SASU Plaquiste déco 37 a assigné Monsieur [Z] [U] aux fins d’action en paiement du solde d’une facture portant sur des travaux réalisés par cette dernière.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 22 mai 2024, Monsieur [Z] [U], demande au tribunal, de :
— Déclarer l’assignation de la SASU Plaquiste Déco 37 dirigée à l’encontre de Monsieur [Z] [U] irrecevable ;
— Débouter la SASU Plaquiste Déco de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SASU Plaquiste Déco aux dépens, dont distraction au profit de la SARL SAINT [Localité 2] & ASSOCIES ;
— Condamner la SASU Plaquiste Déco à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’assignation de la SASU Plaquiste Déco 37 à l’encontre de Monsieur [Z] [U], celui-ci, se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, expose que le litige au fond n’intéresse que la SCI Carrousel. Dans ces conditions, en assignant Monsieur [Z] [U], la SASU Plaquiste Déco 37 a formé une demande contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées. En conséquence, il entend soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’égard de son adversaire.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 09 octobre 2024, la SASU PLAQUISTE DECO 37, demande au tribunal, de :
— Débouter Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer l’assignation de la SASU Plaquiste Déco 37 recevable ;
— Condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse, la SASU Plaquiste Déco 37 expose qu’une relation contractuelle la lie au seul débiteur à l’obligation de paiement, à savoir Monsieur [Z] [U], dès lors que le devis a été signé par ce dernier et non la SCI Carrousel.
L’affaire a été appelée en audience d’incident de mise en état le 14 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Motifs
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.».
Conformément à l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Z] [U] est l’un des associés de la SCI Carrousel.
Il apparait qu’un devis a été signé le 27 janvier 2020 entre Monsieur [Z] [U] et la SASU Plaquiste Déco 37.
Or, il doit être rappelé qu’un devis signé a la même valeur juridique qu’un contrat liant les parties entre elles.
Ainsi, la SASU Plaquiste Déco 37 et Monsieur [Z] [U] sont liés juridiquement par un contrat portant sur l’exécution de travaux.
S’il ressort des pièces versées au dossier et notamment des comptes bancaires de la SCI Carrousel, que toutes les factures ont été acquittées par cette dernière, avec des chèques à son nom au profit de la SASU Plaquiste Déco 37, aucun élément au dossier ne permet d’établir l’existence d’une novation entre les parties.
En effet, l’exécution de l’obligation de paiement par un tiers au contrat n’est pas de nature à anéantir la relation contractuelle entre les parties, sauf à ce que ces dernières manifestent clairement et de manière expresse leur volonté de changer de débiteur.
Or, l’échange de courriels entre les parties le 23 juillet 2020, dont la teneur révèle simplement que Monsieur [Z] [U] sollicite de son cocontractant que les prochaines factures soient libellées au nom de la « SCI Carrousel/Monsieur [Z] [U] – [Adresse 4] » ne saurait suffire à établir une intention manifeste et claire des parties en ce sens.
En conséquence, l’assignation de la SASU Plaquiste Déco 37 dirigée à l’encontre de Monsieur [Z] [U] sera déclarée recevable.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la SASU Plaquiste déco 37 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande reconventionnelle de paiement au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Le juge de la mise en état,
statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
— DECLARE l’assignation de la SASU Plaquiste Déco 37 dirigée à l’encontre de Monsieur [Z] [U] recevable ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à SASU Plaquiste Déco 37 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la Monsieur [Z] [U] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 mars 2025, la Selarl Egeria-Saint [Localité 2] et associés devra signifier ses conclusions au fond avant cette date pour une prochaine fixation à l’audience .
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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