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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19 sept. 2018, n° 16/14815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14815 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PURESSENTIEL FRANCE c/ Société MIROIR MAGIQUE !, Association UFC QUE CHOISIR, S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
17ème Ch.
Presse-civile
N° RG :
N° RG 16/14815
CK
Assignation du :
30 Septembre 2016
Expéditions exécutoires délivrées le : 26 Septembre 2018 aux ivicals
2 MINUTE N° :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2018
DEMANDERESSE
Société Z FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Christophe ANDRE de la SCP DEPREZ,
GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0221
DEFENDERESSES
Association […]
[…]
[…]
Y X domiciliée chez […]
[…]
[…]
représentées par Maître C D de la SELEURL Cabinet C
D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0587
Page 1
S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS
[…]
[…]
représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SCP PECHENARD
Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
[…]
[…]
représentée par Me Armelle FOURLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0277
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente
Président de la formation
Roia PALTI, Vice-Présidente
Djamel CAILLET, Juge
Assesseurs
Greffier:
A B, aux débats et à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2018 tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Page 2
Vu l’assignation délivrée le 30 septembre 2016 à l’association l’Union
Fédérale des consommateurs (UFC)-QUE CHOISIR, Y X, la société FRANCE TÉLÉVISIONS et la société MIROIR
MAGIQUE à la requête de la société Z FRANCE, qui demande au tribunal, au visa des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du Code civil de : constater que les défenderesses ont commis un acte de dénigrement fautif à l’encontre de la société Z FRANCE,
- ordonner, au plus tard dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement et sous astreinte, aux défenderesses de publier à leurs frais le dispositif du jugement à intervenir dans trois revues professionnelles et
à FRANCE TELEVISIONS de publier ce dispositif sur la page internet de l’émission On n’est plus des pigeons,
- condamner les défenderesses à lui verser les sommes de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, de
10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
Vu les conclusions récapitulatives de la société Z
FRANCE signifiées par voie électronique le 15 novembre 2017, qui maintient ses demandes initiales et, y ajoutant, fonde la responsabilité de l'[…] subsidiairement sur l’article 1242 du Code civil et sollicite de débouter les défenderesses de leur demande de requalification et donc de leur exception de nullité ainsi que de leur demande de constater la prescription,
Vu les conclusions en défense n° 2 de la société FRANCE
TÉLÉVISIONS signifiées par voie électronique le 14 mars 2018, qui demande au tribunal, au visa des articles 12 du Code de procédure civile, 29 alinéa 1er, 53 et 65 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme :
- in limine litis, de requalifier l’action en diffamation publique, de déclarer nulle l’assignation du 30 septembre 2016 et de constater la prescription de l’action, au fond, de dire qu’aucune faute de sa part n’est établie et aucun acte de dénigrement caractérisé, subsidiairement, condamner la société MIROIR MAGIQUE ! à
-
garantir la société FRANCE TÉLÉVISIONS de toute condamnation,
- en toute hypothèse, de condamner la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Page 3
Vu les dernières conclusions en défense de la société MIROIR
MAGIQUE! signifiées par voie électronique le 20 mars 2018, qui demande au tribunal, au visa des articles 12 et 771 du Code de procédure civile, 29 alinéa 1er, 53 et 65 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et 1240 et 1241 du Code civil: in limine litis, de requalifier l’action en diffamation publique, de déclarer nulle l’assignation du 30 septembre 2017 et de constater la prescription de l’action, au fond, de dire qu’aucune faute de sa part n’est établie et aucun acte
-
de dénigrement fautif caractérisé. subsidiairement, lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas remettre en cause sa garantie contractuelle à l’égard de la société FRANCE
TÉLÉVISIONS en cas de condamnation,
- en toute hypothèse, de condamner la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Vu les dernières conclusions en défense de nullité in limine litis et responsives au fond n° 2 de l’association […] et
d’Y X signifiées par voie électronique le 22 mai 2018, qui demandent au tribunal, au visa des articles 12 et 771 du Code de procédure civile, 29 alinéa 1er et 53 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et 1384 devenu 1242 du Code civil: in limine litis, de requalifier l’action en diffamation publique et de déclarer nulle l’assignation du 30 septembre 2017,
- au fond, de dire qu’aucun acte de dénigrement fautif n’est caractérisé pour Y X et que ni sa responsabilité ni celle de son commettant, l’UFC-QUE CHOISIR, n’est engagée, subsidiairement, à supposer la faute d’Y X établie, dire que cette faute est le fait d’un tiers et exonère Madame X comme l'[…] de leur responsabilité,
- très subsidiairement, déclarer l’UFC-QUE CHOISIR irresponsable de la faute d’Y X, en toute hypothèse, de débouter la société Z de ses demandes et de condamner la demanderesse aux dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet C D, et au paiement d’une somme de 5.000 euros à l'[…] et à
Y X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mai 2018,
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2018, les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations.
Page 4
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2018, par mise à disposition au greffe.
Sur la requalification :
Les défenderesses font valoir que, sous couvert d’une action en dénigrement fautif fondée sur les dispositions de l’article 1240 du
Code civil, la demanderesse chercherait à voir réparer une atteinte à son honneur et à sa réputation qui devrait être fondée sur la loi sur la liberté de la presse, des faits précis, des pratiques de publicité trompeuse et donc des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L.
121-2 du Code de la consommation, étant imputés à la personne morale de la société Z FRANCE, ce que celle-ci conteste.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise individuelle ou commerciale
n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale.
Lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
En l’espèce, il convient de rappeler tout d’abord que :
- la société Z FRANCE a développé des produits aux huiles essentielles,
- parmi ses produits figure une gamme H-E, destinée à protéger des moustiques et insectes piquants comprenant notamment un F H-E F destiné à être posé sur la peau,
- elle a également créé un produit appelé G H-E,
destiné à être diffusé ans l’air par un diffuseur,
- Y X est enquêtrice à l'[…],
- en 2015, l'[…] a réalisé une enquête sur les produits H-moustique, parmi lesquels était testé le produit G H E, publiée sous la signature d’Y X dans le magazine Que Choisir, édité par l’UFC-QUE CHOISIR, FRANCE TELEVISIONS a G sur la chaîne France 4 un reportage le 23 mai 2016, intitulé « H-moustiques, une chance au grattage », et produit par la société LE MIROIR MAGIQUE,
Page 5
- ce reportage a également été G en replay sur internet,
- Y X y est interrogée en tant que journaliste de Que choisir, dans les locaux de l’UFC-QUE CHOISIR,
- la séquence est introduite par les propos suivants : « on a quand même demandé à Y ce qu’elle en pensait, car elle a testé tous ces produits en 2015, avec le test du bras dans la cage mais plus sérieux que le nôtre et que ceux de certains industriels », elle est interviewée par une journaliste, de nombreux produits H
-
moustiques étant posés devant elle,
- une image des résultats de l’enquête publiée dans Que choisir est montrée à l’écran, puis Y X conclut à leur inefficacité et la voix off du reportage indique ensuite : « Et selon les tests de Que choisir, aucun produit aux huiles essentielles ne vous protège »,
- juste après ces propos, une image de quatre produits H-moustiques aux huiles essentielles, dont le produit H-E F de
Z, est diffusée et on peut lire sur ce dernier produit « 7 h »,
- Y X, de nouveau interrogée par la journaliste, déclare: « 7 heures d’efficacité promises, les femelles moustiques ont E au bout de 15 secondes » en tenant à la main le produit H
E F,
- elle le repose ensuite devant elle et déclare "donc c’est quand même irresponsable de faire de la publicité et pour les pharmaciens de vendre ces produits-là parce que vous les trouverez la plupart du temps en pharmacie et conseillés par les pharmaciens”,
- la voix off ajoute ensuite ce commentaire : "QUE CHOISIR demande même que tous ces produits soient retirés du commerce. Ne vous fiez donc pas forcément aux dires des pharmaciens, aux pubs, ou à ce que les marques annoncent sur leurs emballages. Si les femelles ne sont pas affamées, vous pouvez vous sentir protégés, mais bon !",
- après mise en demeure de la société Z, MIROIR
MAGIQUE ! a indiqué avoir, sur demande de FRANCE
TÉLÉVISIONS, retiré le reportage de la plate-forme internet de France 4 le 13 juin 2016 et s’être engagée à ne pas le rediffuser.
S’agissant du fondement de l’action, si le dispositif de l’assignation évoque "un acte de dénigrement fautif à l’encontre de la société
Z FRANCE« , qu’en page 9, il est indiqué que »les propos précités tenus par les défendeurs au cours du reportage (a) sont gravement dénigrants à l’égard de Z« et qu’en page 10, il est également écrit: »les propos précités caractérisent au préjudice de Z un acte de dénigrement fautif", le reste de
l’assignation mentionne à de multiples reprises les produits de la société
Z, notamment en page 4: "une séquence qui jette le discrédit sur les produits H-moustiques (…) commercialisés par
Z« , »l’efficacité des produits H-moustiques aux huiles essentielles« , »le produit H-E F commercialisé
Page 6
par Z« en pages 5 et 9: »le produit H-E
F commercialisé par Z« trois fois au total, »le produit H-E F« pages 5, 6 et 10. En outre, en page 6, dans la mise en demeure, il est clair qu’il s’agit de »s’abstenir à
l’avenir de tenir des propos dénigrants à l’égard du produit "H
E F« et plus généralement à l’égard de l’ensemble des produits que Z commercialise ».
Surtout, page 10, la sous-partie relative aux propos dénigrants se conclut ainsi: "Ces propos qui concluent à l’inefficacité des produits H-moustiques aux huiles essentielles et en particulier à celle du produit H-E F commercialisé par Z, caractérisent donc un acte de dénigrement fautif au sens de l’article
1382 du Code civil, en ce qu’ils jettent le discrédit sur ce produit mais également par voie de conséquence sur l’ensemble des produits aux huiles essentielles de la gamme H-E développée et commercialisée par Z. et un peu plus bas, il est indiqué : "Ces propos qui jettent le discrédit sur le produit H
E F commercialisé par Z et par voie de conséquence, sur l’ensemble des produits aux huiles essentielles de la gamme H-E développée et commercialisée par Z, caractérisent donc un acte de dénigrement fautif au sens de l’article 1382 du Code civil, en ce qu’ils jettent le discrédit sur ce produit mais également par voie de conséquence sur l’ensemble des produits aux huiles essentielles de la gamme H-E développée et commercialisée par Z.
De plus, si page 12 est évoqué le "préjudice d’image de
Z« , il est immédiatement précisé ensuite »Il est en effet prétendu dans le reportage qu’aucun produit aux huiles essentielles ne protège contre les piqûres de moustiques et en particulier le produit
H-E F commercialisé par Z« , puis il est ajouté dans le paragraphe suivant »le but de ces propos est manifestement d’inciter les consommateurs à se détourner du produit
H-E F".
Au vu de ces éléments, le fondement de l’action du demandeur est bien le dénigrement de produits : c’est la critique de produit inefficace qui est visée et non la publicité trompeuse. Il n’y a donc pas lieu de requalifier l’action en diffamation et, partant, il convient de rejeter
l’exception de nullité de l’assignation comme la demande de constater la prescription de l’action.
Sur l’action en dénigrement fautif
Page 7
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise n’entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, et peuvent donner lieu, le cas échéant, à réparation, en application de l’article 1240 du Code civil, pour dénigrement fautif.
Le dénigrement peut non seulement viser une entreprise, mais également un groupe de professionnels ou une catégorie professionnelle déterminée.
En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier strictement, la faute alléguée devant être examinée au regard du contexte dans lesquels les propos ont été tenus, de leur caractère d’intérêt général et de l’existence ou non d’une base factuelle suffisante.
En l’espèce, la société Z n’établit pas une intention malveillante d’Y X et de l'[…], le fait de se tromper ne caractérisant pas l’intention malveillante et les éventuelles dissensions antérieures entre les parties étant insuffisantes
à établir une telle intention (simple mise en demeure de la demanderesse à l’égard de l'[…] à la suite de l’enquête publiée en 2015). Néanmoins, il n’est pas contesté que l’enquête réalisée en 2015 n’incluait pas le produit H- E F mais portait notamment sur le produit G H-E.
Dès lors, Y X commet une erreur en utilisant les résultats de l’enquête relatifs à un autre produit de la même marque pour dire que les moustiques ont E au bout de 15 secondes après utilisation du produit qu’elle montre: H-E F.
Si le sujet de l’efficacité de ces produits, alors que les moustiques
Page 8
peuvent transmettre des maladies très graves, est un sujet d’intérêt général, une enquêtrice d’une association de consommateurs qui dispose d’un agrément du Garde des sceaux pour exercer les droits reconnus aux associations de consommateurs, interviewée en se référant
à cette enquête qu’elle a sous les yeux lors du reportage, doit disposer d’une base factuelle suffisante pour tenir de tels propos. Force est de constater son absence de base factuelle en l’espèce: il lui appartenait de vérifier qu’elle parlait bien d’un produit qu’elle avait testé et alors que les deux produits mentionnés de Z étaient disposés devant elle parmi d’autres, de montrer le produit testé pour appuyer son propos. Elle ne saurait invoquer l’action d’un tiers ou la force majeure pour s’exonérer de sa faute.
Par conséquent, Y X, a commis une faute en critiquant un produit pour son inefficacité en se fondant sur une étude que ne le concernait pas. Cette faute cause un préjudice d’image à la société Z dont on présente le produit comme inefficace.
La demanderesse caractérise donc une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Y X a donc tenu des propos dénigrants fautifs à
l’encontre du produit H-E F de Z.
Sur la responsabilité de l'[…]
En application de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’Y X est salariée de l'[…] et qu’elle s’exprime dans le cadre de ses fonctions dans cette association. La force majeure ou le fait d’un tiers
(l’erreur de la société de production ou de la journaliste de l’émission qui aurait posé le produit H-E F à la place de G
H-E) ne saurait être invoquée en défense, alors que les deux produits étaient présents devant Y X et, qu’en tant que journaliste du magazine Que choisir, il lui incombait de vérifier de quel produit elle parlait dans le cadre du reportage où elle intervenait en tant qu’experte.
Dès lors, l'[…] sera déclarée solidairement responsable du dommage.
Page 9
Sur la responsabilité de la société de production LE MIROIR MAGIQUE et de la société France TÉLÉVISIONS
En application de l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, peu importe le fait que le programme litigieux ait selon la défense été retiré dès réception des réclamations de la demanderesse, les sociétés MIROIR MAGIQUE ! et FRANCE TÉLÉVISIONS auraient dû vérifier, avant de diffuser le reportage, que le produit mis en cause correspondait à celui figurant dans l’étude de l’UFC QUE
CHOISIR. Elles ont donc commis un acte de négligence fautive et sont également responsables du préjudice, in solidum, en l’absence de disposition légale ou contractuelle prévoyant la solidarité.
Sur le préjudice et sa réparation
Il appartient au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu des éléments invoqués et établis.
En l’espèce, Z justifie pour illustrer son préjudice d’image (pièce 18) d’une baisse de chiffre d’affaire de 122.786 euros et de 110.706 euros des articles de la gamme H-E respectivement en juin 2016 et en juillet 2016, par rapport aux mêmes mois de l’année précédente et une baisse de chiffre d’affaires du produit H-E
F et de 23.415 euros en juin 2016 et 34.138 euros en juillet 2016.
Le reportage a été G en mai 2016. Son audience n’est pas établie mais l’émission On n’est plus des pigeons a connu un pic de diffusion à 472 000 spectateurs et la décision d’arrêter sa diffusion a suscité une pétition de 12 000 signatures. L’émission connaît donc une audience relativement importante.
Si la société demanderesse n’établit pas que la baisse de son chiffre
d’affaire de Z soit due exclusivement au reportage,
d’autres facteurs pouvant entrer en ligne de compte comme la date du début de la saison des moustiques (13 mai en 2015 et deuxième semaine de juin en 2016, pièce 4 de FRANCE TÉLÉVISIONS), la baisse de son chiffre d’affaire juste après le reportage est nécessairement due en partie au dénigrement du produit H E
F par le reportage et illustre le préjudice d’image de la société.
Par conséquent, les défenderesses seront condamnées solidairement
Page 10
pour l’UFC-QUE CHOISIR et Y X et in solidum pour la société FRANCE TÉLÉVISIONS et la société MIROIR
MAGIQUE! à verser la somme de 10.000 euros en réparation du dommage, étant précisé que le produit H-E F apparaît brièvement à l’écran et que, s’il est identifiable, il est présenté au milieu
d’autres produits, le reportage étant consacré aux produits H moustiques en général.
Les demandes de publication judiciaire demandées seront rejetées, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages intérêts et ces demandes, alors que la liberté d’expression est la règle, étant disproportionnées au préjudice.
Sur la garantie de la société MIROIR MAGIQUE !
Il y a lieu, en application de l’article 13 de la convention de préachat de droits liant MIROIR MAGIQUE ! et la société FRANCE
TÉLÉVISIONS, de dire que la société LE MIROIR MAGIQUE garantira FRANCE TÉLÉVISIONS de toute condamnation à son encontre dans la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses seront condamnées in solidum à verser la somme de
2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la défenderesse ainsi qu’en tous les dépens de l’instance:, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne vient justifier, dans la présente affaire, que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de requalification de l’action en diffamation,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée en défense,
Rejette la demande de constater la prescription,
Condamne solidairement l’UFC – QUE CHOISIR et Y X et in solidum la société FRANCE TÉLÉVISIONS et la société MIROIR MAGIQUE! à verser à la société Z
FRANCE la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) en réparation de son préjudice causé par les propos dénigrants à l’encontre d’un de ses produits contenus dans le reportage “H-moustiques, une chance au grattage",
Page 11
Condamne in solidum l’UFC-QUE CHOISIR, Y X, la société FRANCE TÉLÉVISIONS et la société MIROIR MAGIQUE! à verser à la société Z FRANCE la somme de DEUX
MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum l’UFC-QUE CHOISIR, Y X, la société FRANCE TÉLÉVISIONS et la société MIROIR MAGIQUE! aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP DEPREZ GUIGNOT et associés,
Dit que la société MIROIR MAGIQUE! garantira la société FRANCE TÉLÉVISIONS de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société FRANCE TELEVISIONS dans le présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2018
Le Greffier Le Président
и к Copie certifiée conforme
à l’original
Le greffier
[…]
3
E
H T
Page 12
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