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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 avr. 2022, n° 22/80066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/80066 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Extraits des minutes du greffe du N° RG 22/80066 – N° tribunal judiciaire de Paris Portalis
352J-W-B7G-CV460 PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 avril 2022 N° MINUTE :
180 1222 CE défendeurs +CCC demandeur en LRAR
CCC aux avocats
Le :16 MAI 201 DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
comparante assistée de Me Laetitia LLAURENS, avocat aux barreau de PARIS, vestiaire C2058
DÉFENDEURS
Madame B Y
[…]
[…]
Monsieur D Y
[…]
[…]
représentés par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #B0390
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 24 Mars 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme X à verser diverses sommes aux héritiers de E Y et
à sa veuve F G.
Par exploits des 19 novembre, 23 novembre et 2 décembre 2021,
Mme X a assigné devant le juge de l’exécution Mme B H Y, F G et M. D Y.
F G est décédée le […].
L’instance a été reprise par ses héritiers, Mme B Y et M. D Y (les consorts Y).
Mme X sollicite sur sa dette un délai de grâce de 24 mois; elle réclame en outre une indemnité de procédure de 3.000 €.
En défense, les consorts Y concluent à à l’annulation de
l’assignation introductive d’instance ; à l’irrecevabilité de l’action, cette assignation introductive d’instance ayant été délivrée plus d’un mois après la saisie-attribution ; subsidiairement, au rejet de la demande de délai de paiement. Enfin, ils réclament une indemnité de procédure de 3.000 € et la distraction des dépens au profit de leur avocat.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 24 mars 2022.
Sur la validité de l’assignation introductive d’instance
En application des articles 56 du code de procédure civile et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’assignation introductive d’instance devant le juge de l’exécution mentionne, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter.
Les modalités de la représentation devant le juge de l’exécution sont prévues à l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution. De ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, et de l’article R. 121-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, il résulte que, lors que la demande a pour origine une créance d’un montant supérieur à 10.000 €, la représentation est obligatoire.
Pour l’application de ces textes, il convient de considérer que ce seuil est à déterminer, lorsque l’action a pour objet la contestation d’une mesure d’exécution forcée, par référence au montant global pour le recouvrement duquel cette mesure a été pratiquée.
Il peut être retenu aussi que, lorsque la demande a pour objet l’octroi de délais de paiement sur une dette subsistante supérieure à 10.000 €, la représentation devant le juge de l’exécution est obligatoire.
Page 2
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance avait pour objet la contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 8 juin 2021, pour paiement d’un montant global de 35.699,79 €, et l’octroi de délais de paiement..
Or l’assignation introductive d’instance ne fait pas mention de l’obligation pour les défendeurs de se faire représenter par un avocat, se référant au contraire aux modalités de représentation prévues à l’article R. 121-6 lorsque la représentation n’est pas obligatoire.
Cette irrégularité n’a pas causé de grief aux consorts Y, qui, par l’organe de leur avocat, ne soutiennent pas s’être mépris sur la nécessité pour eux d’être représentés.
De ce chef, il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation introductive d’instance.
Selon l’article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.
Mais ce texte, invoqué en substance par les défendeurs, figure au livre II du code de procédure civile et, s’agissant de la procédure devant le juge de l’exécution, l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution ne renvoie qu’au livre Ier du code de procédure civile.
Il est donc indifférent que l’assignation introductive d’instance critiquée ne mentionne pas de constitution d’avocat de la demanderesse.
Selon l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation introductive d’instance mentionne à peine de nullité le domicile de la personne physique demanderesse.
Selon l’article 102 du code civil, le domicile d’une personne physique est, quand à l’exercice de ses droits civils, au lieu où il a son principal établissement.
Le principal établissement visé à ce texte est déterminé par les juges du fond à partir d’un faisceau d’indices (voir sur cette notion, au Répertoire Dalloz de droit civil, l’article du professeur Buffelan-Lanore intitulé « Domicile, demeure et logement familial »).
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance mentionne que Mme X « demeure » […], à Paris.
Il est constant que cette adresse est celle du local appartenant aux consorts Y dans lequel Mme X exerce son activité professionnelle, sans y habiter. Mme X affirme qu’il s’agit cependant de son domicile.
Il n’est pas établi que cette adresse ne soit pas celle de son domicile, au sens de l’article 102 précité.
Quand elle ne le serait pas, les consorts Y n’établissent pas le grief qu’ils invoquent, consistant en l’impossibilité pour eux d’exécuter la décision à intervenir, dès lors qu’au contraire, ils ont été en mesure de faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme X.
De ce chef, il n’y a pas lieu non plus d’annuler l’assignation introductive d’instance.
Page 3
Sur la demande de délai de grâce
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution est compétent pour accorder un délai de grâce après un commandement ou un acte de saisie.
En l’espèce, plus aucune prétention n’est formulée par Mme X relativement à la saisie-attribution du 8 juin 2021.
Mais l’existence de cette mesure d’exécution forcée justifie la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur sa demande de délais de paiement, qui est recevable.
Il résulte des pièces produites que la saisie-attribution du 8 juin 2021, qui n’est plus contestée, a appréhendé la somme de 3.463,78 €.
La dette subsistante de Mme X est de l’ordre de 30.000 €.
Celle-ci, qui expose être mère célibataire, être inscrite au chômage et avoir une activité libérale ne dégageant aucune rémunération, n’allègue aucune perspective de retour à meilleure fortune à l’issue du délai de grâce de deux ans qu’elle sollicite.
Au reste, elle s’abstient de produire son avis d’imposition ou les justificatifs de ses revenus professionnels.
Sa demande doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des mentions de cette décision que la procédure ayant conduit au jugement du 18 décembre 2020 a été engagée en 2014. L’équité commande en conséquence d’allouer aux consorts Y l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit n’y avoir lieu d’annuler l’assignation introductive d’instance;
Dit recevable la demande de délai de grâce ;
La rejette;
Condamne Mme X à verser à à Mme B Y et à M.
D Y la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme X aux dépens, avec distraction au profit de Mme Florence Rosano, avocat au barreau de Paris.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
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