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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 9 avr. 2021, n° 11-20-000998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-000998 |
Texte intégral
2
Tribunal judiciaire d’Aix en JUGEMENT
Provence Pôle de proximité M J
[…]
EXÉCUTOIRE : Me DELAGARDE Angélique CS 70719
[…] cedex 1 COPIE Me THIOUNE IERI Virginie 04.42.17.55.00 expédiées le 12 AVR. 2021
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
RG N° 11-20-000998
Par mise à disposition de la décision au Greffe du Minute 114/2021 Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, pôle de proximité le 9 Avril 2021 JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame GIRY-LATERRIERE Claire, Vice-Présidente Du 09/04/2021 du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, assistée de Madame SANNA Nadine, Greffier
Y C née le X Après débats à l’audience du 5 février 2021, le jugement suivant a été rendu,
ENTRE:
C/
DEMANDEUR(S): LES JARDINS DE L’IDYLLE
Madame Y C née le X, […], […], représenté(e) par Me DELAGARDE Angélique, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z B né le 25-12-1983, […], […], représenté(e) par Me DELAGARDE Angélique, avocat au barreau de PARIS
ET:
DÉFENDEUR(S) :
SARL LES JARDINS DE L'[…]
Rousset, […], représenté(e) par Me THIOUNE IERI Virginie, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
J
Y Z/LES JARDINS DE L’IDYLLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2018 Madame Y et Monsieur Z ont conclu avec la Société LES
JARDINS DE L’IDYLLE, société spécialisée dans l’organisation d’évènements privés, un contrat de prestation de service aux fins d’organiser leur mariage. Dans le cadre de ce contrat,
Madame Y et Monsieur Z ont versé à la Société organisatrice un acompte de 2 700 euros,
La célébration du mariage était à l’origine fixée au 6 juillet 2019, avant d’être reportée en raison de la grossesse de Madame Y au 2 mai 2020. Néanmoins, à cette date, la célébration du mariage n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
Eu égard à l’absence de célébration de leur mariage, Madame Y et Monsieur Z ont souhaité récupérer l’acompte versé mais ont alors fait face au refus de la société organisatrice.
C’est dans ce contexte que Madame Y et Monsieur Z ont, par acte en date du 14 octobre 2020, assigné la Société LES JARDINS DE L’IDYLLE devant le Tribunal judiciaire
d’Aix-en-Provence en son Pôle de proximité.
Aux termes de leurs conclusions, Madame Y et Monsieur Z sollicitent du tribunal:
A titre principal, de constater la résolution du contrat pour cause de force majeure et de condamner la société LES JARDINS DE L’IDYLLE à restituer l’acompte de 2 700 euros, majoré au taux d’intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 14 mai 2020,
Subsidiairement, d’ordonner la résolution du contrat pour inexécution fautive de la
Société LES JARDINS DE L’IDYLLE et de condamner cette dernière à restituer
l’acompte de 2 700 euros, majoré au taux d’intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 14 mai 2020,
De condamner la Société LES JARDINS DE L’IDYLLE au paiement de la somme de
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle (2000 euros
à chacun), avec majoration au taux d’intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 14 mai 2020,
De condamner la Société LES JARDINS DE L’IDYLLE au paiement de la somme de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec majoration au taux d’intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 14 mai 2020,
De condamner la société LES JARDINS DE L’IDYLLE au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la société LES JARDINS DE L’IDYLLE à supporter les entiers dépens de l’instance.
3/ms
Au soutien de leurs prétentions, à titre principal, Madame Y et Monsieur Z se fondent sur l’article 1218 du code civil et qualifient de force majeure la crise sanitaire liée à la
COVID-19; à l’origine de la non-tenue du mariage. Ainsi, au regard de l’alinéa 2 de l’article susvisé, les demandeurs sollicitent la résolution du contrat. En effet, au vu de l’objet du contrat, en l’occurrence l’organisation d’un mariage prévu à une date précise, un report ou de nouvelles conditions d’exécution s’avèrent impossibles ; l’empêchement étant alors bien définitif, au sens de l’article 1218 du code civil. La résolution du contrat, emportant anéantissement rétroactif, contraint ainsi la société LES JARDINS DE L’IDYLLE à restituer l’acompte versé de 2 700 euros. La restitution incluant les intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1352-6 du code civil, la somme de 2 700 euros doit être majorée à compter de la lettre de mise en demeure.
S’agissant de la réponse faite par la société en défense, les demandeurs soutiennent le caractère instantané du contrat prévoyant un terme précis avec une modification convenue sur la seule date du terme à savoir que la prestation devait être réalisée le 2 mai 2020. Ce report ayant été convenu par accord verbal, suffisant en l’espèce, et constituant un avenant au contrat initial du
14 mars 2018.
Subsidiairement, les demandeurs se fondent sur les articles 1103 et 1217 du code civil et explicitent l’absence de toute prestation de mise à disposition des lieux comme de prestation de traiteur, démontrant ainsi l’absence de commencement d’exécution du contrat de prestation de service. Ainsi, à la lumière des articles 1227, 1228, 1229, 1352 et 1352-6 du code civil, en vertu notamment desquels la restitution d’une somme 'argent ne peut se faire dans une nature différente, la résolution du contrat pour inexécution contractuelle doit entraîner la restitution de
l’acompte versé, majoré au taux d’intérêt légal.
S’agissant des préjudices, Madame Y et Monsieur Z invoquent les articles 1104 et
1232-1 du code civil ainsi que l’article L132-1 du code de la consommation afin de démontrer la mauvaise foi de la société LES JARDINS DE L’IDYLLE. En effet, la société défenderesse ne peut retenir l’acompte versé en ne réalisant aucune prestation, ni imposer un report ou fixer unilatéralement une date au-delà de laquelle elle déciderait de restituer l’acompte. De même, elle ne peut procéder à la retenue de l’acompte alors même que le contrat de prestation de service lui même stipule la restitution des sommes versées par le client en cas d’annulation de la prestation du fait du prestataire. Ainsi, eu égard au stress engendré par cette situation pour les futurs époux,
l’octroi d’une somme de 2 000 euros à chaque demandeur est sollicité.
Concernant la réticence abusive, les demandeurs se fondent sur l’article 1240 du code civil et font état du comportement de la société défenderesse ayant obligé ces derniers à agir en justice pour faire valoir leurs droits. Ainsi, la non-restitution de l’acompte, la désorganisation de
l’évènement du fait de la société défenderesse et le stress que le tout a engendré fondent les demandeurs a sollicité la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Pour ce qui est de la demande reconventionnelle présentée par la société LES JARDINS DE
L’IDYLLE visant à la condamnation au paiement des demandeurs à la somme de 5 000 euros au titre de leur mauvaise foi, l’absence de faute des futurs époux et l’absence de preuve en ce sens de la part de défenderesse, motivent le rejet d’une demande.
Aux termes de ses conclusions, la société LES JARDINS DE L’IDYLLE sollicite du tribunal:
4/rWo
De débouter Madame Y et Monsieur Z de toutes leurs demandes,
De condamner solidairement Madame Y et Monsieur Z au paiement de
✪
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
De condamner solidairement Madame Y et Monsieur Z au paiement de la somm de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens,
D’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant de la demande en résolution du contrat pour cause de force majeure présentée par Madame Y et Monsieur Z, la société LES JARDINS
DE L’IDYLLE fait état de l’incertitude quant au caractère imprévisible de la force majeure invoquée. En effet, la société soulève que c’est le 7 février 2020 qu’un employé de la société a rappelé aux futurs époux la nécessité de signer un avenant actant le report de la célébration au
2 mai 2020. Or, aucun avenant n’a été signé et, surtout, à cette date la pandémie était déjà une affaire mondiale.
En outre, la société organisatrice met en exergue l’absence du caractère irrésistible de la force majeure ; les demandeurs devant démontrer la réelle impossibilité d’exécuter le contrat du fait de l’épidémie. La société rappelant qu’aux termes de la jurisprudence constante il n’y a pas de force majeure en matière financière.
En ce qui concerne la résolution du contrat, une telle résolution apparaît impossible dans la mesure où l’empêchement n’est que temporaire, car lié à la crise sanitaire et que des alternatives au remboursement ont été proposées aux futurs époux.
Enfin, la société LES JARDINS DE L’IDYLLE fait état, au regard de l’article 1218 du code civil, de la possibilité pour les parties de préciser la définition de la force majeure. À cet égard, une telle précision est intervenue en l’espèce puisque le contrat du 14 mars 2018 comporte une mention qui précise expressément que la fermeture administrative est considérée comme cas de force majeure.
S’agissant de l’inexécution contractuelle, la société se défend en mettant en avant l’organisation
d’évènements depuis la conclusion du contrat, comme une dégustation sur les lieux ou encore une mise à disposition des lieux aux fins d’organiser la décoration.
Pour ce qui est de l’argument de la mauvaise foi présenté par les demandeurs, la société LES
JARDINS DE L’IDYLLE met en avant l’accomplissement de sa part de diverses propositions alternatives aux futurs époux outre la réalisation de multiples gestes commerciaux. À cet égard, la société sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à hauteur de 5000 euros en raison de leur mauvaise foi au regard du montant des sommes demandées dans cette présente affaire alors même que ces derniers, par leur comportement, ont privé la société de toute issue amiable.
Enfin, s’agissant de la résistance abusive, l’absence de toute mauvaise foi de la part de la société défenderesse doit conduire au rejet de cette demande.
5/ms
MOTIFS
I. Sur l’existence d’une cause de force majeure
En vertu de l’article 1218 du code civil « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, il convient de relever l’article 2 du contrat du 14 mars 2018 qui mentionne expressément, en son article 2, que « la direction a une obligation de moyens envers le client.
Cette obligation tombe dans tous les cas de force majeure (grèves, coupure de fluide non imputables à l’organisateur, guerre, révolution, manifestation, fermeture administrative …). »
À cet égard, la société LES JARDINS DE L’IDYLLE a connu une fermeture administrative lors des périodes de confinement décidées par le Gouvernement. Ainsi, le 2 mai 2020, date à laquelle la célébration était prévue, un confinement national était en vigueur et a empêché la célébration du mariage.
Le 2 mai 2020, la société organisatrice était donc en fermeture administrative. Ainsi, conformément à la clause contractuelle insérée au contrat, la société LES JARDINS DE
L’IDYLLE faisait face à un cas de force majeure.
En outre, l’argumentaire opposé par la Société LES JARDINS DE L’IDYLLE selon lequel, conformément à la jurisprudence constante, « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure » ne saurait prospérer. En effet, dans la présente affaire, l’obligation contractuelle de la
Société LES JARDINS DE L’IDYLLE, en vertu du contrat du 14 mars 2018, était de fournir une prestation de service, en l’occurrence dans le cadre de l’organisation d’un mariage. L’objet du contrat ne prenait donc en aucun cas la forme d’un règlement d’une somme d’argent. La demande en restitution de l’acompte versé n’étant en effet que la conséquence de l’impossible célébration résultant de la fermeture administrative de la société défenderesse.
En conclusion, la fermeture administrative de la Société LES JARDINS DE L’IDYLLE, du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19, constitue un cas de force majeure.
Sur la résolution du contrat II.
L’article 1218 alinéa 2 du code civil, relatif à la force majeure, distingue le caractère temporaire ou définitif de l’évènement à l’origine du cas de force majeure. Ainsi, en vertu de cet article « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; la modification du contrat ne pouvant intervenir que du consentement mutuel des parties.
6/ms
En l’espèce, la crise sanitaire liée à la COVID-19, ayant entraîné la fermeture administrative de la société défenderesse et l’impossibilité de célébrer le mariage, n’a pas vocation, fort heureusement, à durer indéfiniment. De ce fait, la fermeture administrative liée à la COVID-19 ne saurait revêtir un caractère définitif. La société prestataire a d’ailleurs repris ses activités à l’issu du confinement imposé.
Néanmoins, il convient de s’interroger sur les conséquences du retard d’un tel empêchement.
En effet, doit être relevée la nature de l’évènement empêché ; à savoir la célébration d’un mariage.
Ainsi, tout d’abord, le mariage impliquait plus d’une centaine d’invités. Indéniablement, l’envoie de centaine d’invitations nécessite une organisation et un investissement.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées au dossier, qu’une salle avait été louée à une date précise, qu’un traiteur devait intervenir pour le repas, que des visites avaient déjà été accomplies avec une décoratrice aux fins d’aménager la salle de réception, outre les autres formalités nécessaires à l’organisation d’une telle cérémonie.
Incontestablement, ces éléments démontrent que la célébration du mariage n’impliquait pas uniquement la Société LES JARDINS DE L’IDYLLE mais un grand nombre d’autres personnes avec qui un alignement devait alors être nécessaire pour un éventuel report du mariage.
A cet égard, la question quant à l’existence ou non d’un avenant fixant la date du mariage au 2 mai 2020 et de la possible modification de cette date d’un commun accord ou de façon unilatérale par la société prestataire, a été versée au débat. Sur ce point, indépendamment de
l’existence ou non d’un avenant formalisant le report de la date initialement prévue, il est incontestable que la date de célébration du mariage est un élément essentiel du contrat. De ce fait, tout report de date nécessite le consentement de chacune des parties.
Or, au regard de la nature spécifique de la prestation de service, à savoir la célébration d’un mariage, de l’organisation d’un tel évènement, des personnes sollicitées et impliquées dans ledit évènement, les demandeurs sont parfaitement légitimes à refuser tout report de la date de leur mariage.
Cette légitimité est d’autant plus corroborée par l’incertitude entourant la date de report. En effet, la crise sanitaire n’est pas terminée et de nombreuses interdictions existent relativement à des réunions au-delà d’un certain nombre. De ce fait, les possibilités d’un report restent floues ; un tel report pouvant s’étaler de quelques mois, à l’été prochain par exemple. Indubitablement, de tels aléas apparaissent incompatibles avec les démarches préalables nécessaires afférentes à la tenue d’une cérémonie de mariage.
Ainsi, le retard de l’exécution de l’obligation justifie la résolution du contrat.
En conclusion, si la fermeture administrative ayant empêché l’exécution de l’obligation contractuelle de la société LES JARDINS DE L’IDYLLE revêt un caractère temporaire, le retard qui en résulte justifie la résolution du contrat, conformément à l’article 1218 du code civil.
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V
III. Sur les conséquences de la résolution du contrat
En vertu de l’article 1351 du code civil « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure ».
En outre, l’article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une
à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de
l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
L’article 1352 de ce même code prévoit, quant à lui, que « La restitution d’une chose autre que
d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution ».
Enfin, l’article 1352-6 du code civil dispose que « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la fermeture administrative liée à la COVID
19 constitue un cas de force majeure. L’existence de ce cas de force majeure libère donc la
Société LES JARDINS DE L’IDYLLE de ses obligations contractuelles en vertu desquelles il incombait à cette dernière d’assurer une mise à disposition des lieux ainsi que de fournir une prestation de traiteur pour le dîner de mariage et le brunch du lendemain.
Si la société défenderesse se trouve donc libérée de ses obligations contractuelles du fait de la force majeure, réciproquement Madame Y et Monsieur A sont libérés de leur obligation en paiement du prix de la prestation non exécutée.
A cet égard, ces derniers avaient versé un acompte à hauteur de 2 700 euros à la société LES
JARDINS DE L’IDYLLE. Or, eu égard à la résolution du contrat pour force majeure libérant les parties de leurs obligations contractuelles, cette somme ne trouve plus aucune justification ni fondement.
Ainsi, la Société LES JARDINS DE L’IDYLLE doit donc restituer intégralement la somme de
2700 euros conformément à la résolution du contrat. S’agissant de la majoration de cette somme, eu égard au contexte particulier de la crise sanitaire, des conséquences importantes que cette dernière a eu sur bon nombre de société, dont la société LES JARDINS DE L’IDYLLE, il convient de majorer cette somme au taux d’intérêt légal à compter du caractère exécutoire du présent jugement, et non de la mise en demeure.
8/ms
IV. Sur la mauvaise foi de la société LES JARDINS DE L’IDYLLE
En vertu de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». En outre, l’article 1231-1 de ce même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution,
s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il a été précédemment démontré que l’impossibilité d’exécution des obligations contractuelles de la société LES JARDINS DE L’IDYLLE résulte d’un cas de force majeure. C’est en effet uniquement en raison de la crise sanitaire, à l’origine de sa fermeture administrative, que la société n’a pu honorer ses engagements contractuels. De ce fait, les demandeurs ne sauraient valablement invoquer la mauvaise foi de la société défenderesse quant
à l’inexécution de son obligation contractuelle tendant à l’organisation de la cérémonie du mariage.
Néanmoins, outre l’unique question de l’inexécution des obligations contractuelles, il convient de s’interroger sur le comportement adopté par la société défenderesse au cours des relations contractuelles.
À cet égard, il ressort des écritures du contrat lui-même que « la direction a une obligation de moyen envers le client » et que cette obligation tombe dans tous les cas de force majeure, comme une fermeture administrative.
Or, la fermeture administrative de la société au 2 mai 2020, date de la célébration du mariage,
a eu pour conséquence l’impossible tenue de ladite célébration. De ce fait, la société avait nécessairement connaissance de cette impossibilité pour elle d’honorer ses engagements contractuels et connaissait donc l’absence de justification quant à l’acompte versé par les demandeurs.
Il a déjà été démontré plus haut, le caractère inopportun, sinon impossible, d’un report à une date, fortement incertaine, de la célébration du mariage.
La société défenderesse faisait elle-même face au caractère nouveau, sinon exceptionnel, d’une crise sanitaire mondiale et des conséquences sur son activité. Ce caractère inhabituel, à l’origine de diverses interprétations et d’incertitudes dans bon nombre de domaines, particulièrement dans
l’organisation d’évènement réunissant plusieurs personnes, ne pouvait que permettre à la société de considérer que le retard dans l’exécution contractuelle devait légitimement justifier la résolution du contrat.
Pourtant, la société a fait le choix de maintenir sa position consistant à conserver l’acompte versé, indépendamment même de l’impossibilité pour elle d’honorer ses engagements. Il ressort des pièces communiquées au dossier que, certes, la société LES JARDINS DE L’IDYLLE a eu des gestes commerciaux envers les demandeurs, proposant un avoir correspondant à l’acompte, des propositions de report de date ainsi que des livraisons traiteur à domicile, mais n’a jamais fait droit au remboursement de l’acompte, qui n’avait pourtant plus aucune justification contractuelle.
La société LES JARDINS DE L’IDYLLE a donc, par son comportement, fait preuve de mauvaise foi.
Spus
Néanmoins, les demandeurs, se bornant à faire état de leur contrainte à réfléchir à une nouvelle date, alors même que la situation de la COVID 19 ne le permet toujours pas, ainsi que
d’envisager le report de nombreux invités, le tout étant pour eux d’autant plus contraignant qu’un précédent report avait eu lieu en raison de la grossesse de Madame Y, ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de célébration du mariage. Or, au regard de la situation de force majeure, la société défenderesse ne saurait être tenue responsable de l’inexécution de ses obligations contractuelles, c’est-à-dire de l’absence de prestation tendant à la célébration du mariage.
Ainsi, si le comportement adopté par la société défenderesse au cours de la relation contractuelle revêt une certaine mauvaise foi, les demandeurs ne rapportant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de célébration du mariage seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
V. Sur la réticence dolosive de la société LES JARDINS DE L’IDYLLE
Conformément à l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. En outre, il est constat que la réticence dolosive dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que si la société défenderesse ne peut être tenue responsable de l’inexécution de ses obligations contractuelles, son comportement consistant à refuser toute restitution de l’acompte versé, alors même que la situation de force majeure résultait des termes du contrat, revêt les qualificatifs de la mauvaise foi.
À cet égard, les demandeurs allèguent expressément la contrainte d’agir en justice que cela a entraîné pour eux ; les obligeant à engager cette présente procédure aux fins de se voir restituer
l’acompte versé.
Incontestablement, engager une telle procédure devant un tribunal a été source de stress pour les demandeurs, qui sont ainsi légitimes à solliciter une réparation au titre de leur préjudice moral.
En conclusion, la société défenderesse sera condamnée à payer à Madame Y et à
Monsieur Z la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
VI. Sur la demande reconventionnelle pour mauvaise foi de la part des demandeurs
La société LES JARDINS DE L’IDYLLE sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur mauvaise foi. La société défenderesse reproche ainsi aux demandeurs d’avoir refusé la signature
d’un avenant afin de mettre par écrit la date du mariage reportée au 2 mai 2020 ainsi que de ne pas avoir tenu compte des propositions alternatives au remboursement faites par la société organisatrice.
Aopnos
S’agissant de l’avenant, il ressort du mail en date du 6 mai 2019 que Madame Y a manifesté sa volonté de venir signer un tel avenant dès la semaine suivante. En tout état de cause, les demandeurs, non professionnels et non juristes, pouvaient légitimement ne pas s’alerter sur la signature ou non d’un tel avenant dans la mesure où la société défenderesse indiquait expressément qu’indépendamment de tout avenant le prix et le contrat restaient inchangés. Les demandeurs pouvaient donc, en toute bonne foi, ne pas voir l’utilité d’un tel avenant et l’absence de signature de ce dernier ne saurait être considérée comme fautive.
S’agissant des propositions faites par la société défenderesse, il ressort des éléments évoqués précédemment que les demandeurs étaient en droit de se voir restituer l’acompte versé et
n’avaient pas à accepter de propositions alternatives.
En conclusion, l’absence de mauvaise foi de la part des demandeurs conduit à débouter la société LES JARDINS DE L’IDYLLE de sa demande reconventionnelle.
VII. Sur les autres mesures
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LES JARDINS DE L’IDYLLE succombe à l’instance, elle sera
condamnée aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LES JARDINS DE L’IDYLLE, dont l’objet social est d’organiser des évènements privés, impliquant ainsi la réunion de plusieurs personnes, connaît nécessairement des difficultés en raison de la crise sanitaire. Cet élément doit ainsi être pris en compte dans le montant des frais irrépétibles à octroyer aux demandeurs. Ainsi, l’équité commande de condamner la société LES JARDINS DE L’IDYLLE au paiement de la somme de
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résolution du contrat de prestation de service conclu entre la société LES
JARDINS DE L’IDYLLE et Madame C Y et Monsieur B, D Z pour cause de force majeure ;
Al/ms
CONDAMNE la société LES JARDINS DE L’IDYLLE à payer à Madame C Y et
Monsieur B, D Z la somme de 2 700 euros, majorée au taux d’intérêt légal
à compter du caractère exécutoire du présent jugement ;
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par Madame C Y et Monsieur B, D Z fondée sur la mauvaise foi de la société LES JARDINS
DE L’IDYLLE ;
CONDAMNE la société LES JARDINS DE L’IDYLLE à payer à Madame C Y et
Monsieur B, D Z la somme de 300 euros, majorée au taux d’intérêt légal à compter du caractère exécutoire du présent jugement, au titre de la réticence abusive;
DEBOUTE la société LES JARDINS DE L’IDYLLE de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LES JARDINS DE L’IDYLLE au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société LES JARDINS DE L’IDYLLE à supporter les entiers dépens de
l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE JUGE
Alle LE GREFFIER se u n a B JUDICIAIRE NAL
POUR COPIE CER
CONFORME A L’ORIGINAL
LE GREFFE STG
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PUBLQUE TRACTE d
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