Confirmation 5 juillet 2001
Rejet 28 avril 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juil. 2001, n° 00/15959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2000/15959 |
Texte intégral
006 1000 $7599 1661 93
X
1
COUR D’APPEL DE PARIS
3è chambre, section B
ARRET DU 5 JUILLET 2001
(N° BG) 1
Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/15959
Pas de jonction
Décision dont appei : Jugement rendu le 27/06/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 2ème Chambre RG n° : 1999/95812
Loi du 25 JANVIER 1985
Date ordonnance de clôture : 10 Mai 2001
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
APPELANTES :
CONSORTIUM DE REALISATION SOCIETE ANONYME ayant son siège […]
[…] prise en la personne de de son Président du Directoire domicilié de droit audit siège
Société NOVALIANCE S.A. ayant son siège […]
[…] prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié de droit audit siège
représentées par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistées de Maître Guy AF ARON, avocat à Paris A 383 et Maître
Reinhard DAMMAN, avocat plaidant pour WH.TF. & CASE à PARIS J OO2
q S14+D
INTIMEE :
Madame M P demeurant
représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître W-Robert CAMPANA, avocat plaidant pour la SCP
LAFARGE-FLECHEUX-CAMPANA et associés à PARIS P 112
INTIME :
Monsieur L Q demeurant
LS
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Monsieur le Bâtonnier AV du GRANRUT, avocat plaidant pour la SCP GRANRUT-VATIER-BAUDELOT à PARIS P 14
INTIMEE :
B.N.P. PARIBAS S.A. ayant son siège […]
[…] prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié ī
audit siège
représentée par la SCP D’AURIAC -GUIZARD avoué assistée de Maître Bertrande MOREAU, avocat plaidant pour la SCP MOREAU et associés à PARIS P 121
INTIMES :
Monsieur AO-AU AV nationalité française demeurant
5
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 5 JUILLET 2001
RG N° : 2000/15959 – 2ème page 3è chambre, section B
I
Monsieur R I nationalité française demeurant
:
représentés par la SCP D´A LLAC-GUIZARD, avoué
INTIME :
Monsieur B I né le […] à […]
[…]
représenté par la SCP VALDELIEVRE-GARNIER, avoué assisté de Maître Pierre BENOLIEL, avocat à PARIS A 636 et de Maître
AW AX-AY avocat ( D 115) plaidant pour Maître Pierre BENOLIEL avocat à PARIS
INTIME :
Monsieur AJ DE Y D demeurant
F ixth..
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître Gabriel SONIER avocat plaidant pour la SCP SONIER et associés à PARIS P 175
INTIME :
Monsieur BA W-AF demeurant
O PARIS
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître W-Pierre THUILLANT, avocat à PARIS T 700
q ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/15959 – 3ème page 3è chambre, section B
J
I
INTIME :
Monsieur S Z demeurant T U
1. V
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître Pierre LEVEQUE, avocat plaidant pour la SCP LEFEVRE PELLETIER à PARIS P 286
INTIME :
Monsieur V W né le […] à […]) dirigeant de société nationalité française demeurant
TO
représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assisté de Maître Maxime OTTO, avocat plaidant pour la SELARL GRAVEL OTTO et associés à PARIS L 127
INTIME :
Monsieur E AA né le […] à […]) administrateur de société demeurant
représenté par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assisté de Maître SCHERMANN, avocat
INTIME :
Monsieur F BH BI né lke […] à […]
e ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2000/15959 – 4ème page 3è chambre, section B
요.
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Monsieur le Bâtonnier Guy DANET, avocat à PARIS R 33
INTIME :
Monsieur AB AC demeurant
[…]
représenté par Maître CARETO, avoué assisté de Maître ZAUDERER, avocat
INTIME :
Monsieur AD W demeurant 2
LE TOU N ET
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître Arnaud GUERIN, avocat plaidant pour la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés à PARIS P 238
INTIMES :
Monsieur G AE
demeurant .12 – 11 …. …….
270 90 CO URS4
Société DALKIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MONTENAY ayant son siège […]
[…] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assisté de Maître Alexandre SIRE, avocat à PARIS E 216
INTIME :
ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2000/15959 – 5ème page 3è chambre, section B
Monsieur H AF né le […] à […]
représenté par la SCP BJ-AV-BK-BROQUET, avoué assisté de Maître Chrystel DERAY, substituant Maître DRAI, avocat plaidant pour la SCP HUGLO-LEPAGE à PARIS P321
INTIME :
Monsieur AQ W O demeurant […]
Tak
représenté par la SCP LAGOURGUE, avoué assisté de Maîtrez W-Philippe LAMBERT, avocat plaidant pour la SELARL LAMBERT & LEE à PARIS L 009
INTIMEE :
Société DE GESTION ELF AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE LA
SOFIPA ayant son siège […]
[…]
[…] prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assistée de Maître Emmanuel ROSENFELD, avocat à PARIS J 003
INTIME :
Monsieur AG I né le […] à […]
représenté par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué qui a déposé son dossier
INTIMEE :
LA COMPAGNIE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT
HOLDING SOCIETE ANONYME ayant son siège […]
[…] és qualités de son liquidateur Monsieur AH AI
représentée par la SCP HARDQUIN-HERSCOVICI, avoué assistée de Maître Emmanuel ROSENFELD , avocat à PARIS J003
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. ROGNON
Conseillers M. AR-AS
M. X
DEBATS : A l’audience publique du 17 MAI 2001
GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l’arrêt :Monsieur COULON
Le Ministère Public a eu communication du dossier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par M. le Président ROGNON, lequel a signé la minute avec M. COULON Greffier
X X
X
e ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2000/15959 – 7ème page 3è chambre, section B
r
Société holding constituée en 1980, la SA A, qui avait ses activités dans les secteurs de l’emballage, de la logistique et du transport, était controlée ( au sens de la consolidation comptable) par le groupe
I B, d’une part, et le Crédit Lyonnais, d’autre part, détenant la
Compagnie Financière I B (CFAM) qui possédait 72 % de son capital.
Dans le cadre d’opérations dites de « défaisances » tendant à purger les comptes de la société de banque Crédit Lyonnais de participations particulièrement grevées, elle passait sous le contrôle du K ENTREPRISE, détenu à 100 % par le K (consortium de réalisation).
A et le K soutiennent le comportement fautif des administrateurs successifs de la première, caractérisant selon eux d’abord des infractions pénales qui font l’objet d’une information judiciaire visant I B, D AJ de Y, W-AF BA et Z
S ; ensuite, à l’encontre des mêmes, des fautes civiles de gestion commises dans le cadre de prises de participations dans les sociétés ACTO et MORY.
Ils imputent aux autres administrateurs leur négligence fautive en n’empêchant pas ces investissements qualifiés d’hasardeux qu’en tant laissant perdurer le concert qu’ils disent frauduleux organisé par “I B et ses complices".
Par actes d’huissier de justice des 13 et 14 septembre 1999,
A et le K ont donc fait assigner lesdits administrateurs devant le tribunal de commerce de PARIS pour obtenir leur condamnation
« conjointe et solidaire » au paiement de dommages et intérêts, dans les termes et pour les causes rappelés par le jugement déféré, en ses BG 4,5,6 et 7, F.
auquel il est expressément référé tant pour le rappel des faits que pour l’exposé des prétentions et moyens des parties. 1
En cet état, la Cour statue qur les appels interjetés par
A et le K ce dernier réitérant expressément intervenir volontairement au sens de l’article 330 du NCPC au seul soutien des prétentions de la précédente – du jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le
27 juin 2000 qui a :
- rejeté l’incident tendant à faire écarter des pièces issues de la procédure pénale
- dit la société DALKIA valablement assignée à personne morale;
1- reçu l’intervention accessoire du K, intéressé en sa qualité d’actionnaire « de référence » de A ;
3è chambre, section B l ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/15959 – 8ème page
-
- constaté la prescription des actions par application de l’article
247 de la loi du 24 juillet 1966 (L.225. 254 du N.C.COM) d’une part en relevant que les faits, certes dissimulés par la présentation de comptes inexacts, avaient été révélés au mieux en mars 1996, à la date de la prise de contrôle de A par le K, au pire en août 1996, après audit des comptes soumis alors à l’approbation des actionnaires, d’autre part en écartant le caractère interruptif de prescription des actes de la procédure pénale ;
- débouté les parties défenderesses de leurs actions en dommages et intérêts et allocation d’indemnités pour frais ;
condamné solidairement le K et A aux dépens.
Appelants , le K et A ont conclu récapitulativement le 26 avril 2001 en demandant à la Cour de :
-"Vu les articles L.225-251 à 225-254 du Code de Commerce,
1026 du Code Civil, 330 du Nouveau Code de Procédure Civile, et 4 du Code de Procédure Pénale :
- Confirmer le jugment du tribunal de commerce de PARIS en date du 27 juin 2000, en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire et accessoire de Consortium de Réalisation S.A. pour appuyer les demandes de A.
- Infirmer le même jugement pour le suplus de son dispositif.
- En conséquence :
-Recevoir A et le Consortium de Réalisation S.A. en leur appel et les dire bien fondés.
- Constater que l’action de A et du K est basée sur
l’existence d’une faute commune emportant solidarité entre les intimés à la présente action et ceux des administrateurs de A dont la responsabilité pénale est recherchée au titre des infractions visées dans la plainte contre X avec constitution de partie civile déposée le 29 janvier 1999.
- Constater que la prescription a été interrompue le 17 mars 1995 ou, au plus tard, le 29 janvier 1999.
- Constater que la demande de A et du K est fondée
3è chambre, section B e ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2000/15959 – 9ème page
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la dissimulation des faits dommageables et leurs conséquences.
- Dire et juger que cette situation résulte de l’établissement de comptes inexacts.
Dire et juger la révélation des faits dommageables est intervenue le 30 septembre 1996 au plus tôt.
- Dire et juger que dans tous les cas, le délai compris entre le point de départ de la presciption et sa date d’interruption est nécessairement inférieur à trois ans.
- Ecarter les pièces numérotées 10 et 11 produites par la BNP des débats.
- Débouter la BNP de sa demande de rejet des pièces numérotées
47,51, 52 53,73 74 et 75 des débats.
· En conséquence, dire et juger que la présente action n’est pas prescrite.
- Renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de PARIS pour qu’il soit statué sur les principes de responsabilité des intimés et du préjudice subi par A.
- Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens, dépens qui seront directement recouvrés à leur encontre par la SCP Dubosq- Pellerin, avoués associés près la Cour d’Appel de Paris, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Subsidiairement , pour le cas où la Cour estimerait ne pas détenir tous les éléments nécessaires pour statuer sur l’exception de prescription :
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
- Réserver les dépens."
Par conclusions déposées le 15 mai 2001, après ordonnance de clôture du 10 mai 2001, les appelants entendent faire rejeter les conclusions signifiées ce 10 mai 2001 par l’intimé AE G, sinon obtenir la révocation de ladite ordonnance de clôture.
0
ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris
ㅏ RG N° : 2000/15959 – 10ème page 3è chambre, section B
Les intimés ont essentiellement conclu à l’irrecevabilité de
l’intervention du K et à la prescription.
Les dispositifs de leurs conclusions récapitulatives respectives sont ainsi formulés :
pour I B :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 27 juin 2000 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par
A, demanderesse, « appuyée » par le CONSORTIUM DE
REALISATION (intervenant volontaire à titre accessoire), conformément à
l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966 devenu article L.225.254 du Code de
Commerce.
- Débouter la société A, “appuyée" par le K, intervenant volontaire à titre accessoire, en toutes ses demandes, fins et conclusions.
- En tant que de besoin, débouter le K en toutes ses prétentions.
· Condamner la société A à payer à Monsieur B la somme de 1 million de francs pour procédure abusive, ainsi qu’en réparation de son préjudice moral.
- La condamner à payer la somme de 100.000 francs ( cent mille francs) à Monsieur B au titre de l’art. 700 du NCPC.
La condamner aux entiers dépens de première instance et
d’appel dont le montant sera recouvré par la SCP Mireille GARNIER avoué dans les conditions de l’art. 699 du NCPC.”
Pour D AJ DE Y :
-"Infirmer le jugment en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire accessoire du K.
Le confirmer en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des appelants à l’encontre de Mr D AJ de Y.
Condamner solidairement les sociétés A et K à payer à Mr D AJ de Y la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Les condamner, sous la même solidarité, à verser à Mr D
AJ de Y la somme de 250.000 francs par application de l’article 700 du NCPC.
3è chambre, section B a ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris. RG N° : 2000/15959 – 11ème page
-Condamner les appelants aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués conformément aux dispositions de l’article
699 du NCPC.”
Pour W-AF BA :
-"Infirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 27 juin 2000 en ce qu’il a dit recevable l’intervention volontaire accessoire du
K.
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 juin 2000 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par A en son action principale et le K en son intervention accessoire.
- Dire et juger que ni le réquisitoire introductif d’instance du 17 mars 1995, ni la plainte contre X avec constitution de partie civile du 29 janvier 1
1999, n’ont pu interrompre la prescription de l’action civile exercée séparément devant la juridiction civile.
- Dire et juger qu’en aucune façon les dites plaintes ne sauraient justifier un sursis à statuer.
?
Condamner solidariement le K et A à verser
à Monsieur W-AF BA 1.000.000 de francsà titre de dommage et intérêt pour procédure abusive et atteinte à sa vie personnelle et professionnelle.
Condamener solidairement le K et A à verser chacun à Monsieur W-AF BA la somme de 250.000 francs r
sur le fondment de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamner les eppelants en entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Fisselier Chiloux Boulay , avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC."
pour Z S :
"Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions autres que celles relatives à la recevabilité de l’intervention accessoire du K et à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur Z S.
- Pour le surplus, y ajoutant :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable
3è chambre, section B J Cour d’Appel de Paris ARRET DU 5 JUILLET 2001
RG N° : 2000/15959- 12ème page
l’intervention accesssoire du K.
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Monsieur Z S.
En conséquence :
Dire sans objet et irrecevable l’intervention volontaire et accessoire du K.
- Condamner solidairement la société A et le
K à payer à Monsieur Z S la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Condamner solidairement la société A et le
K à verser à Monsieur Z S une indemnité de 200.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.; dont distraction au profit de la SCP Fisselier
Chiloux Boulay, avoués, conformément aux dispositions de l’aticle 699 du
NCPC."
pour W V :
- “Déclarer irrecevable, et subsidiairement mal dondé, le K en son appel,
- Constater que la société A ne rapporte pas les preuves qui lui incombent, ce au visa des dispositions des articles 6 et 9 du nouveau code de procédure civile,
- Subsidiairement, dire que toute action concernant les (soi disant) faits dommageables invoqués par la société A ( et accessoirment le K), pris un à un sont prescrits, ce en application des dispositions de l’article L.225.254 du Code de Commerce,
- Confirmer en cela (au besoin par substitution de motifs) le jugement entrepris,
- Recevoir Monsieur W V en son appel incident et
I’y déclarer bien fondé,
- Condamner in solidum la société A et le K à payer
à Mr W V une somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 250.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ,
3è chambre, section B a ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/15959 – 13ème page
- Condamner les appelants aux entiers dépens dont ceux d’appel pourront être recouvrés par la SCP Verdun-Seveno conformément à l’article
699 du nouveau code de procédure civile."
pour AA E :
"Vu les dispositions de l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966,
- Vu les dispositions de l’article 122 du NCPC,
- DECLARER le CDRirrecevable en ses demandes,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action du CONSORTIUM DE REALISATION et celle de la société A.
- CONDAMNER le CONSORTIUM DE REALISATION et la société A à payer à Monsieur E la somme de
30.000 francs sur le fondement de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile, ainsi que le paiement d’une somme de 30.000 sur le fondernent de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la ste A et K en tous les dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré directement par la SC Gibou-Pignot- Grappotte-Benetreau, avoué à la cour, dans les conditions de l’article 699 du NCPC”.
pour F BH :
- Déclarer irrecevables les demandes formées par le K en son intervention principale accessoire.
- Pour le surplus, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 27 juin 2000 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société A.
- Débouter la société A et le K es qualités
d’intervenant principal à titre accessoire de leurs demandes tendant au sursis à statuer.
- Les condamner solidairement à verser à Monsieur F
BH la somme de 100.000 francs au titre de l’article 700 du
NCPC.
Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Fisslier-Chiloux-Boulay, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC."
3è chambre, section B q ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/15959 – 14ème page
pour AC AB :
-"Déclarer l’action en responsabilité dirigée contre Monsieur
AC AB infondée,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2000 et déclarer l’action des appelantes irrecevables comme prescrite sur le fondement de l’article 247 du la loi du 24 juillet 1966,
Condamner solidairement la société K et la société
-
A à payer à Monsieur AC AB la somme de 100.000 francs , au titre de l’article 559 du NCPC, et 50.000 francs sur le fondement de
l’article 700 du NCPC.
- Condamner la société K et la société A aux entiers dépens."
pour W AD :
-"Confirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS du
27 juin 2000 et en conséquence déclarer irrecevable, comme étant prescrite depuis septembre 1994 l’action engagée par les sociétés K et A à l’encontre de Monsieur W AD par voie d’assignation signifiée en date du 14 septembre;
Condamner solidairement les sociétés K et
A à payer à Monsieur W AD la somme de de 100.000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 559 su nouveau code de procédure civile, et compte tenu de l’usage abusif des déclarations d’appel ;
Condamner solidairement les sociétés K et
A à payer à Monsieur W AD la somme de 30.000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoués, conformément aux dispositions de
l’article 699 du NCPC."
pour AE G et la Socité DALKIA S.A :
“Dire irrecevables les appelantes en leur demande de sursis à statuer faute pour elles d’avoir soulevé cette exception et formé cette demande in limine litis ;
- Dire irrecevables et subsidiairement mal fondées les appelantes en leur demande de sursis à statuer, les éventuelles décisions pénales à intervenir n’étant pas susceptibles d’exercer une influence sur la solution de
l’instance civile dont la Cour est aujourd’hui saisie, tandis que les justiciables
3è chambre, section B 9 Cour d’Appel de Paris ARRET DU 5 JUILLET 2001
RG N° : 2000/15959 – 15ème page
f
ont droit à être jugés dans des délais raisonnables conformément à la
Convention Européenne des droits de l’homme ;
- Dire et juger que ni le réquisitoire introductif du 17 mars 1995 ni la plainte avec constitution de partie civíle déposée le 29 janvier 1999 n’ont pu interrompre la prescription de l’action engagée par A et accessoirement le K par assignation du 13 septembre 1999 celle-ci étant circonscrite aux "fautes de gestion purement civiles, à l’exclusion de toutes fautes qui trouveraient leur origine dans la commission d’un délit pénal” ;
Dire et juger qu’elles ne justifient d’aucun obstacle insurmontable, d’aucun cas de force majeure empêchant la découverte dans le délai de prescription des fautes alléguées ;
- Dire et juger qu’il n’existe aucune solidarité légale entre les administrateurs d’une société anonyme, si ce n’est l’éventuelle obligation in solidum à proportion des fautes de chacun, à condition que la preuve ne soit rapportée ;
- Dire et juger que le A et le K ont disposé de tout le temps nécessaire pour faire valoir leurs droits et agir avant
l’expiration du délai de prescription pour chacune des fautes alléguées ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré prescrite
l’action principale engagée par A et par voie de conséquence l’action accessoire engagée par le K ;
Dire irrecevables et subsidiairement mal fondées les sociétés
A et K en leur appel et les en débouter ;
Et,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur
G et la société DALKIA de leurs demandes de dommages et intérêts et indemnités pour frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
- Condamnner solidairement ou in solidum les appelantes à leur verser chacun la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à leur honneur et réputation et celle de 250.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, en indemnisation de leurs frais irrépétibles exposés en première instance puis en cause d’appel.
Condamner les appelantes aux entiers dépens de première instance ;
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RG N° : 2000/15959 – 16ème page
b
- Les condamner également aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.”
pour AF H :
- Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé, le K en son appel,
Par conséquent infirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 27 juin 2000 en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire accessoire du K recevable,
- Déclarer la société A mal fondée en son appel.
-Confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a déclaré prescrite
l’action engagée par A en son action principale et le K en son intervention accessoire.
- dire et juger que ni le réquisitoire introductif d’instance du 17 mars 1995 ni la plainte avec constitution de partie civile du 29 janvier 1999
n’ont pu interrompre la prescription de l’action civile exercée devant la juridiction civile.
· Dire et juger ni avoir lieu à surseoir à statuer .
Donner acte à Monsieur H de ce qu’il se réserve de conclure au fond dans l’hypothèse où par extraordinaire la Cour estimerait ne pas examiner dès à présent la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou ne pas faire droit à celle-ci, dans ce cas renvoyer les parties à conclure au fond.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les sociétés A et le
K à payer à Monsieur H la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Condamner solidairement les sociétés A et le
K à verser à Monsieur H une somme de 100.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC.
- En tout état de cause, donner acte à Monsieur H de ce qu’il sollicite d’ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles, qui pourraient être développés ultérieurement par tout contestant.
- Condamner solidairement les sociétés A et le
t Cour d’Appel de Paris ARRET DU 5 JUILLET 2001
RG N° : 2000/15959 – 17ème page 3è chambre, section B
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K en tous les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par la SCP BJ-AV& BK-Broquet conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
pour W-O AQ :
Vu les articles L.225-251 et L. 225-254 du nouveau code de commerce (anciennement 244 et 247 de la loi du 24 juillet 1966) et la jurisprudence y afférente ;
- Vu l’article 330 du nouveau code de procédure civile ;
- Vu les articles 1315,2244 et 2270-1 du code civil ;
Il est demandé à la Cour de :
Sur la qualité procédurale du K
- Prendre acte que le K agit dans la présente procédure en qualité d’intervenant volontaire et accessoire, et qu’il est donc irrecevable à élever une quelconque prétention à son profit ;
En conséquence ,
dire et juger irrecevable toute prétention, même implicite, que pourrait formuler du K dans la présente procédure,
- Dire et juger que la recevabilité doit être appréciée au regard de A seulement.
Sur la prescription
- Dire et juger que les faits reprochés à Monsieur W-O AQ n’ont pas été dissimulés au sens de l’article L.225-254 du nouveau code de commerce susvisé ;
En conséquence,
- Dire et juger que le point de départ de la presciption doit être fixé au jour de la survenance des faits reprochés par A, soit au plus tard le 27 novembre 1995, jour de la cessation par Monsieur W-O AQ de ses fonctions d’administrateur.
· Dire et juger que la prescription était acquise au plus tard le 27 novembre 1998
En conséquence
ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris 3è chambre, section B RG N° : 2000/15959- 18ème page
f
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré
-
irrecevable comme étant prescrite, en application de l’article 247 de la loi du
24 juillet 1966, l’action en responsabilité engagée par la société A à l’encontre de Monsieur W-O AQ le 14 septembre 1999 ;
- Débouter purement et simplement A de son appel et le K de son intervention accessoire.
Titre reconventionnel
- Condamner in solidum la société A et le K (i) à payer à Monsieur W-O AQ la somme de 1.000.000 francs à titres de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société A et le K à payer
à Monsieur W-O AQ la somme de 1.000.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Lagourgue, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC."
pour les sociétés SOGELFA et CPIH ;
"Vu les articles 12 et 329 du NCPC, ensemble l’article L.225
252 du Code de commerce (art.245 de la loi du 24 juillet 1966),
- Dire principale l’intervention du K en cause d’appel,
En conséquence :
- Déclarer irrecevable l’intervention principale du K.
Sur la prescription :
Constater que les sociétés SOGELFA et CPIH ont respectivement été administrateurs de A jusqu’au 17 décembre 1993 et au 1er juin 1994.
En conséquence,
- Dire et juger qu’elles ne peuvent être recherchées pour des faits commis postérieurement à ces dates.
- Vu l’article 122 du NCPC, ensemble l’article 2244 du Code civil, l’article L.225-254 du Code de commerce (art. 247 de la loi du 24 juillet
1966), l’article 6 C.E.D.H. et l’article 10 du Code de procédure pénale,
ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2000/15959 – 19ème page
3è chambre, section B t
Constater qu’en l’absence de dissimulation la prescription est acquise :
- à l’égard de SOGELFA à compter du 1er janvier 1997 ;
à l’égard de CPIH à compter du 1er janvier 1995 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté
l’acquisition de la prescription et déclaré irrecevable l’ensemble des prétentions de A et du K
Subsidiairement. si par impossible était constatée l’existence d’une dissimulation :
Dire et juger que la prescription a couru, au plus tard, à compter du 10 septembre 1996, date de remise du premier rapport d’audit d’AL AM.
Constater que les demandes formées par A et la société
K visent des fautes purement civiles,
Dire et juger que les interrruptions de presciption le cas échéant effectuées à raison du réquisitoire introductif du 17 mars 1995 et de la plainte avec constitution de partie civile du 29 janvier 1999 n’ont pu interrompre la prescription des fautes purement civiles reprochées aux intimées dans la présente instance.
Vu les articles 699 et 700 dụ NCPC
Condamner solidairement A et le K à payer à
SOGELFA et CPIH, chacune, une somme de 100.000francs H.T.
Les condamner de même temps aux dépens qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, par la SCP Patricia HARDOUIN, dans les conditions de
l’article 699 du NCPC,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des appelantes."
pour I AG :
"Déclarer irrecevables les demandes formées par le K en son action en son intervention principale accessoire.
Sur le fond et pour le surplus confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 27 juin 2000 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société A à l’encontre de Monsieur I
AG.
ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2000/15959 – 20ème page 3è chambre, section B
Débouter A et K es qualité d’intervenant principal
à titre accessoire de leur demande tendant au sursis à statuer.
Les condamner solidairement à verser à Monsieur I
AG une somme de 100.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’en tous les dépens
Sous toutes réserves."
pour AN L :
"Dire tant irrecevables que mal fondées les sociétés K et A en leur appel,
- Les en débouter,
- Recevoir Monsieur L en son appel incident.
Et statuant à nouveau :
- Dire irrecevable le K en son intervention accessoire, faute
d’un réel intérêt pour la conservation de ses droits ;
- Dire le K irrecevable à élever une prétention à son profit.
Pour le surplus :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. ayant déclaré prescrite la société A en son action principale et le K en son intervention accessoire,
- Constater que les appelantes n’ont pas saisi la Cour du fond du litige,
Dire que le délai de presciption de l’action de la société A a couru à compter de la date de la survenance des faits imputés à faute aux intimés,
Dire qu’une plainte avec constitution de partie civile ne constitue pas un acte interruptif de la prescription de l’action civile exercée séparément devant la juridiction civile, au sens des dispositions des articles. 2244 et suivants du Code civil,
Dire que le réquisitoire introductif du Procureur de la
République ne constitue pas un acte interrruptif de la prescription de l’action
3è chambre, section B J ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris.
RG N° : 2000/15959 – 21 ème page
f
civile exercée séparément devant la juridiction civile, au sens des dispositions des articles 2244 et suivants du Code civil,
Dire que la plainte avec constitution de partie civile des appelantes ne contient pas une manifestations de volonté de leur part de mettre expréssement en jeu la responsabilité civile des intimés devant la juridiction pénale et ne saurait donc être assimilée à une demande en justice formulée contre ces derniers, qui, en tout cas, n’y sont pas visés,
Dire que ni le réquisitoire introductif du 17 mars 1995, ni la plainte avec constitution de partie civile du 29 janvier 1999 n’ont interrompu la prescription de l’action civile exercée séparément devant la juridiction civile,
- Dire prescrites les appelantes en leur action,
- Dire que les appelantes ne justifient pas d’une identité de fait entre le litige pendant devant la Cour et le litige pénal dont elles ne démontrent pas qu’il soit de nature à influer sur le premier,
- Condamner chaque appelante mais solidairement à verser à chaque intimé la sommde de 100.000 francs au titre des dispositions de l’article
700 du NCPC,
Condamner les appelantes aux entiers dépens de premiere FR
instance et d’appel dont le montant sera recouvré par la SCP Bourdais
Virenque, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC”.
pour O -AT M :
" Recevoir la société A en son appel,
Mais l’y déclarer mal fondé, :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action engagée par la société A et par le K.
- Déclarer irrecevables les demandes formées par le K dans le cadre de son intervention principale accessoire.
Débouter la société A et le K de leur demande tendant à obtenir le sursis à statuer.
- Les condamner, in solidum, à payer à Madame M, la somme de 100.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC.
- Les condamner in solidum aux entiers dépens dont le montant pour ceux la concernant pourra être recouvré par la SCP VARIN-PETIT,
3è chambre, section B b ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/15959 – 22ème page
D
avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.”
pour la banque BNP PARIBAS. AV AO-AP et I
MO YNO T :
Donner acte à BNP-PARIBAS de ce que sa nouvelle dénomination sociale BNP PARIBAS se substitue à son ancienne dénomination sociale BANQUE NATIONALE DE PARIS,
Dire tant irrecevables que mal fondées les sociétés K et F
A en leur appel,
- Les en débouter,
- Recevoir les intimés en leur appel incident,
Et statuant à nouveau,
Dire irrecevable le K en son intervention accessoire, faute de justifier d’une réel intérêt pour la conservation de ses droits,
Dire le K irrecevable à élever une prétention à son profit,
Dire les pièces N° 47, 51, 52, 53,73, 74, 75 et 76 par les appelantes, manifestement couvertes par le secretcommuniquées professionnel,
- Dire les appelantes mal fondées à prétendre rapporter la preuve de prétendues diligences dites interruptives de prescription par la
communication de documents couverts d’ordre public par le secret professionnel,
- Ecarter les pièces susvisées des débats,
· Dire la pièce N° 70 communiquée par les appelantes, à savoir le réquisitoire introductif de Monsieur le Procureur de la République du 17 mars 1995, manifestement couverte par le secret de l’instruction,
Dire les appelantes mal fondées à prétendre rapporter la preuve
d’une interruption de la prescription par la communication de documents couverts d’ordre public par le secret de l’instruction,
- Dire les appelantes mal fondées à prétendre rapporter la preuve des conditions d’un sursis à statuer par la communication de documents couverts d’ordre,
- Ecarter ce document des débats,
ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris
3è chambre, section B 2 RG N° : 2000/15959 – 23ème page
a
- Dire les appelantes irrecevables à opposer une exception de sursis à statuer faute pour elles de l’avoir soulevée in limine litis« avant toute défense au fond »ou « fin de non recevoir »,
- Dire la pièce N° 70, à savoir le réquisitoire introductif de
Monsieur le Procureur de la République du 17 mars 1995, et la pièce N° 71 ,
à savoir la note du Magistrat Instructeur, manifestement couverts par le secret de l’instruction,
- Dire les appelants mal fondées à prétendre rapporter la preuve des conditions d’un sursis à statuer par la communication de documents couverts d’ordre public par le secret de l’instruction,
- Ecarter ces documents des débats,
- Dire irrecevable l’exception de sursis à stauter,
La rejeter,
Pour le surplus,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ayant déclaré prescrite la société A en son action principale et le K en son intervention accessoire,
- Constater que les appelantes n’ont pas saisi la Cour du fond du litige,
Dire que le délai de prescription de l’action de la société
A a couru à compter de la date de la survenance des faits imputés à faute aux intimés,
Dire qu’une plainte avec constitution de partie civile ne constitue pas un acte interruptif de la prescription de l’action civile exercée séparém ent devant la juridiction civile, au sens des dispositions des articles 2244 et suivants du Code civil,
Dire que le réquisitoire introductif du Procureur de la
République ne constitue pas un acte interruptif de la prescription de l’action civile exercée séparément devant la juridiction civile, au sens des dispositions des articles 2244 et suivants du Code civil,
-Dire que la plainte avec constitution de partie civile des appelantes ne contient pas une manifestation de volonté de leur part de mettre expressément en jeu la responsabilité civile des intimés devant le juridiction pénale et ne saurait donc être assimilée à une demande en justice formulée contre ces derniers, qui, en tout cas, n’y sont pas visés,
3è chambre, section B l Cour d’Appel de Paris ARRET DU 5 JUILLET 2001
RG N° : 2000/15959- 24ème page
of
- Dire que ni le réquisistoire introductif du 17 mars 1995 ni la plainte avec constitution de partie civile du 29 janvier 1999 n’ont interrompu la prescription de l’action civile exercée séparément devant la juridiction civile,
Dire prescrites les appelantes en leur action,
-Dire que les appelantes ne justifient pas d’une identité de fait entre le litige pendant devant la Cour et le litige pénal dont elles ne démontrent pas qu’il soit de nature à influer sur le premier,
Condamner chaque appelante mais solidairement à verser à chaque intimé la somme de 100.000 francs au titre des dispositions de l’article
700 du NCPC.
- Condaniner les appelantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP D’Auriac-Guizard, conformément aux dispositions de
l’article 699 du NCPC."
Indépendamment du débat au fond, la discussion est articulée autour de :
1° la recevabilité de l’intervention volontaire du K.
-2° la prescription de l’action, l’argumentation des parties sur ces points peut être ainsi résumé:
1- SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION :
Les intimés soutiennent l’irrecevabilité des demandes présentées par le K en ce qu’elles pourraient être distinctes des prétentions de
A, en relevant les incertitudes entâchant à cet égard
l’argumentation du nouvel actionnaire de référence de la société appelante.
Celle-ci et l’intervenant entendent confirmer que l’intervention
n’est qu’accessoire, par application de l’article 330 du NCPC ;
[…] :
La société A, appelante, et son soutien par intervention prétendent
- premièrement, que le délai de prescription a été valablement interrompu par les actes de la procédure pénale ayant effet pour tous faits similaires ou connexes, qu’ils soient constitutifs d’infractions pénales ou de fautes civiles, les uns et les autres pouvant être qualifiées de « communes » et ainsi solidairement obliger leurs auteurs à réparation ;
3è chambre, section B q Cour d’Appel de Paris ARRET DU 5 JUILLET 2001
RG N° : 2000/15959- 25ème page
-
deuxièmement, que les faits dommageables ont été nécessairement dissimulés sous couvert de comptes sociaux falsifiés, de la présentation desquels l’ensemble des administrateurs doivent collectivement réputée ;
troisièmement, que ces faits préjudiciables n’ont été révélés qu’à partir du 8 mars 1996, date à laquelle le K a eu accès aux documents sociaux; qu’ainsi le changement de contrôle fait seul partir le délai de prescriptions dont le point de départ doit être fixé au 30 septembre 1996, date
d’un premier rapport d’audit sur les causes des pertes affectant l’exercice 1995.
Elles soutiennent, encore, que la connexité des informations pénales, la première ouverte sur réquisitions du Parquet, la seconde sur plainte avec constitution de partie civile, permet de fixer au 17 mars 1995 le premier acte interruptif de prescription de l’action publique ayant effet sur l’action en responsabilité des administrateurs.
Les intimés rétorquent, d’abord que les faits prétendus dommageables n’ont jamais été célés et ont fait l’objet de délibérations dûment publiées, appelante et intervenant confondant, selon-eux, le fait et ses conséquences ; ensuite que le point de départ de la prescription ne peut être potestativement laissé à l’appréciation de la supposée victime ; encore que le délai de prescription de l’action civile ne peut être interrompu ou suspendu qu’en application des règles de l’article 2244 du Code civil- à moins, évidemment qu’elle fût exercée devant le juge pénal - ; en outre, que l’appelante confond la solidarité parfaite avec l’obligation« in solidum » constitutive d’une solidarité dite imparfaite autorisant une répartition inégale des dommages et intérêts ;enfin, que l’appelante et son suppôt font montre d’incohérence en faisant tout à la fois valoir l’indépendantce de la procédure pénale, l’effet interruptif de prescription de ses actes et le sursis à statuer.
CECI EXPOSE:
SUR LA PROCEDURE.
Considérant que les conclusions déposées après clôture le 15 mai
2001 par la société A et le K sont à rejeter dès lors qu’elles n’explicitent aucune autre cause sérieuse que la nécessité pour un intimé de répondre à des conclusions d’appelant et d’intervenant signifiées le 26 avril 2001 seulement ;
SUR LA COMMUNICATION DE PIECES :
Considérant que la société de Banque BNP PARIBAS et ses délégataires AO AP et R ne peuvent utilernent demander
d’écarter des débats des pièces issues de la procédure pénale qu’ils disent
3è chambre, section B 포 ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/15959- 26ème page
couvertes par le secret de l’instruction, sans établir, au sens de l’article 11 de
Code de procédure pénale alors applicable, que la partie civile pût concourir
à la procédure d’ enquête et d’instruction et sans démontrer que les pièces produites ont été obtenues par fraude ou stratagème ;
Que c’est tout aussi vainement, même si sa prétention n’est pas reprise au dispositif de leurs écritures récapitulatives ,que les mêmes concluants entendent faire rej eter des audits et notes de synthèse d’avocats d’affaires sans que la confidentialité qui leur est hâtivement attribuée fût revendiquée par leurs auteurs ;
Considérant, enfin, que A et le K sollicitent de la Cour que soient extraites des débats les pièces communiquées par la société BNP PARIBAS et ses agents sous les numéro 11 et 12 sans autrement
s’en expliquer ;
Considérant, dans ces conditions, que l’intégralité des pièces communiquées sont acquises au débat ;
SUR L’INTERVENTION DU K :
Considérant que le K affirme et réaffirme n’élever de prétention à son profit et n’appuyer que celles articulées par A:
Que cette intervention qualifiée d’accessoire est recevable par application de l’article 330 du NCPC dès lors que le K, actionnaire, dispose d’une créance sur la partie principale, dont les actifs constituent le gage ;
Que s’ensuit l’irrecevabilité de toutes les prétentions et moyens tirés par le K de la date de sa prise de contrôle, des mesures prises pour auditer les comptes de la société A cédée afin d’établir la réelle valeur de son acquisition et des participations en résultant ;
SUR LE SURSIS A STATUER :
Considérant que la société A et le K, son actionnaire de référence, ne peuvent à la fois soutenir que leur action en responsabilité d’administrateurs successifs ne concernent que des fautes civiles qui, pour être « communes » dans leurs conséquences dommageables, n’en sont pas moins distinctes des éléments constitutifs d’infractions pénales, seules visées par les procédures d’information judiciaire dont on a expressément reconnu exclure les certains d’entre eux quelque puissent être les effets de la saisine « in rem » du juge d’instruction, et prétendre qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure pénale qui ne concerne donc en rien la présente instance ;
3è chambre, section B l Cour d’Appel de Paris ARRET DU 5 JUILLET 2001
RG N° : 2000/15959 – 27ème page
a
SUR LA PRESCRIPTION :
Considérant que, pour les mêmes raisons, A et le K ne peuvent utilement invoquer l’effet interruptif de prescription d’actes
d’instuction et de poursuites de procédures pénales dont ils soutiennenet qu’elles ne concernent que des faits étrangers àceux de nature civile reprochés aux administrateurs ;
Considérant, dès lors, que le premier acte interruptif de prescription, au sens de l’article 2244 du code civil, consiste dans l’assignation délivrée le 13 septembre 1999 ;
Considérant, selon l’article 247 de la loi du 24 juillet 1966, que les actions tant sociales qu’individuelles en responsabilité des administrateurs
d’une société anonyme, exercées en application des articles 244 et 245 de ladite loi (articles désormais codifiés L. 225-251; L.225-252 et L 225-254 du N.C.
COM) se prescrivent par trois ans ; :
Que ce délai est calculé à compter du fait dommageable ; qu’il peut l’être au jour de sa révélation si celui-ci a été dissimulé ;
Que cette dissimulation ne peut s’entendre que du fait lui-même I
et non de ses conséquences préjudiciables, qu’elles fussent comptables. financières, économiques ou morales ;
Considérant que les faits dommageables imputés à certains seulement des administrateurs successifs de la société anonyme
A résident :
- de première part dans la prise de contrôle de la société ACTO par cession d’actions réalisées d’octobre à décembre 1991 puis du 25 juin au 23 septembre 1992, complétées par des achats sur les marchés boursiers de févier
à décembre 1992 ;puis par l’achat de titres NOVACTO (succédant à ACTO) en décembre 1993 ;
de seconde part, dans la prise de contrôle de la société MORY par opérations successives de souscriptions à des émissions d’obligations remboursables en actions (ORA ) en juin 1991, de levée, en janvier 1992, d’options d’achats de titres souscrits en janvier 1990 et d’octobre 1991 ; d’achats d’actions réalisés en avril, mai, juin et octobre 1993 ; de souscriptions
à des augmentations du capital de MORY en juin et septembre 1995 ;
de troisième part, dans la négligence fautive, sur ces opérations, des administrateurs ayant « laissé passer » ces actes et permis la poursuite d’une activité déficitaire";
de quatrième part, pour ceux des administrateurs, non visés
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 5 JUILLET 2001
3è chambre, section B L RG N° : 2000/15959 – 28ème page
par les procédures pénales, dans leur négligence ou complaisance pour laisser perdurer un concert frauduleux fomenté par « B et ses complices » pour commettre les délits que ces procédures répressives ont pour objet de caractériser :
Qu’ils n’est pas déniable que ces faits résultent de décisions et délibérations dûment publiées et présentées à l’approbation des actionnaires de la société A, au plus tard, et pour les derniers, avant le 30 juin
1996 ;
Que la traduction comptable de leurs conséquences, en l’occurence, selon l’appelante, des surévaluations d’actif (poste : immobilisations financières) pour masquer des pertes comptables, ne peut équivaloir à leur dissimulation, le fait dommageable ne pouvant être confondu avec le préjudice susceptible d’en résulter ;
Que les actionnaires, auxquels les délibérations et comptes ont été soumis avaient légalement et statutairement les moyens de les apprécier, de les contrôler et de les censurer ;
Que, dans ces conditions, l’assignation, délivrée plus de trois ans après les faits, est tardive ;
Que la prescription étant acquise, l’action et l’intervention seront déclarés irrecevables ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Considérant que les demandeurs en dommages intérêts sur le fondement d’une action particulièrement téméraire et l’abus du droit d’ester ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui causé par la nécessité de défendre suffisamment réparé par l’octroi d’indemnités, précisées au dispositif, fondées sur l’article 700 du NCPC que l’équité recommande spécialement d’appliquer
PAR CES MOTIFS se substituant à ceux des premiers juges
La Cour,
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en responsabilité prescrite et irrecevables l’action de la S.A A et
l’intervention du K :
LE CONFIRME sur l’article 700 du NCPC ;
ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2000/15959 – 29ème page 3è chambre, section B
-
AJOUTANT et REJETANT toutes autres demandes ;
CONDAMNE, par application de l’article 700 du NCPC et pour les frais d’appel, la société A et le K, à payer , chacun, la somme de :
-100.000 francs à AJ DE Y
-100.000 francs à BA
-100.000 francs à S
-100.000 francs à V
-15.000 francs à E
-50.000 francs à F de LARIVIERI
-25.000 francs à AB
-15.000 francs à AD
-50.000 francs à G
- 50.000 francs à N
- 50.000 francs à H
- 50.000 francsà AQ
-25,000 francs à CPIH
-25.000 francs à SOGELFA
-50,000 francs à AG
-50.000 francs à L
-50,000 francs à O-AT M
-25.000 francs à BNP PARIBAS
-25.000 francs à R
- 25.000 francs à AO AP
A, seule, à payer celle de 100.000 francs à I
3è chambre, section B a ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2000/15959 – 30ème page
B
CONDAMNE le les avoués au bénéfice de l’artic
LE GREFFIER,
- 8
Cour d’Appel de Paris 3è chambre, section B
K et A aux dépens et admet le 699 du NCPC.
LE PRESIDENT,
your
q ARRET DU 5 JUILLET 2001
RG N° : 2000/15959 – 31ème page
o
1. BD BE BF BG
3è chambre, section B l ARRET DU 5 JUILLET 2001 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2000/15959 – 6ème page
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