Confirmation 21 avril 2023
Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 29 juin 2022, n° 2022R00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2022R00040 |
Texte intégral
Références 2022R00040
GED
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUIN 2022
Références 2022R00040
ENTRE:
SAS RESID FRANCE
[…]
571 avenue Jean Monnet
77350 LE MEE SUR SEINE
Représentée par Me Rémi BAROUSSE (PARIS)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS RÉSIDCO
16 RUE Portalis
75008 Paris
Représentée par Me Raphael BERGER (PARIS) non comparant
2/ SAS Residence You and Mee
366 T RUE de Vaugirard
75015 Paris
Représentée par Me Raphael BERGER (PARIS) non comparant
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Loïc HAMON, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de
MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 15 juin 2022, assisté de Mme
Ma Emilie MAZUQUE, commis greffier assermenté.
Deuxième page
LES FAITS:
La société RESID France se plaint du comportement déloyal des sociétés RESIDENCE YOU AND MEE et RESID & CO crées par Madame X, présidente du conseil syndical de la copropriété « volume 2 » dénommée Résidence Château […] et constituée de studios loués à la société RESID France.
La requérante se plaint de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de faits de concurrence déloyale mais aussi de violation des dispositions du code du tourisme et des règles immobilières outre des règles de sécurité régissant les établissements recevant du public (ERP).
Elle se dit contrainte de saisir le juge des référés du Tribunal de commerce de MELUN afin d’obtenir la cessation du trouble illicite qu’elle dénonce et une provision à valoir sur son préjudice.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice du 6 mai 2022, la société RESID France a fait assigner, par devant Nous siégeant en l’état de référé, la SOCIETE RESIDENCE YOU AND MEE et la société RESID & CO à l’effet de voir :
*ORDONNER aux sociétés Résidence You and Mée et Résid Co, sous une astreinte de 1000 euros par jour de retard, commençant à courir 48 heures après la signification de l’ordonnance à intervenir et voir préciser que le juge des référés se réservera le droit de liquider cette astreinte :
*de fermer le site internet residenceyouandmee.fr,
* d’enlever les étiquettes You and Mée sur les portes des 81 studios,
* de remettre à la société Résid France les clés ou tout dispositif de fermeture des 81 studios concernés afin de respecter les règles de sécurité des ERP,
*FAIRE INTERDICTION aux sociétés Résidence You and Mée et Résid & Co, sous une astreinte de 1.000 € par infraction constatée et que le juge des référés se réservera le droit de liquider :
- de commercialiser sous quelque support que ce soit et par l’intermédiaire de quelque mode de distribution que ce soit, une résidence hôtelière dans l’ensemble immobilier constituant la Résidence Château […],
- d’utiliser des photographies appartenant à la société Résid France et l’appellation
Résidence Château […] »,
- de commercialiser des studios en utilisant des éléments d’équipements communs dont la société Résid France a la jouissance exclusive ou appartenant à la société Résid France;
*CONDAMNER in solidum les sociétés Résidence You & Mée et RésidCo à payer à la société Résid France la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du trouble subi ;
*CONDAMNER in solidum les sociétés Résidence You & Mée et RésidCo à payer chacune à la société Résid France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*CONDAMNER in solidum les sociétés Résidence You & Mée et RésidCo aux entiers dépens.
2
Troisième page
Réf. ORDREF01_48
Références 2022R00040
L’affaire, initialement fixée au 25 mai 2022, a fait l’objet d’un renvoi pour échange de pièces et conclusions et l’affaire a été plaidée le 15/06/2022.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 29 Juin 2022, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La requérante a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
SUR CE :
Le contexte de cette affaire concerne un ensemble immobilier situé au 1[…] à LE
MÉE SUR SEINE (77350) composé de 5 volumes, dont le volume 2 accueille 205 studios, est exploité en résidence de tourisme dénommée « Résidence Château […] » soumis à la réglementation du Code du Tourisme.
Ces studios meublés sont loués à la société RESID France, laquelle exploite cette résidence de tourisme classée et, sous mandat, procède à des sous-locations au bénéfice des propriétaires, avec fourniture de services et prestations diverses à la clientèle.
En 2017, certains copropriétaires des studios ont confié à la société SGF un mandat de gérance de leur bien immobilier. Cette décision a généré plusieurs procédures judiciaires depuis 2018 jusqu’à ce jour, tant au tribunal judiciaire qu’au tribunal de commerce de céans ;
Sur la deuxième demande de délais,
La société RESID FRANCE a assigné en référé les sociétés RESIDCO et RESIDENCE You and Mée les 6 et 12 mai 2022. Lors de l’audience du 25 mai le conseil des défenderesses a sollicité un délai pour préparer son dossier. La demanderesse s’y est fermement opposé, insistant sur le caractère d’urgence des mesures sollicitées par l’intermédiaire de son conseil.
Le juge des référés a accordé un délai de 3 semaines aux sociétés défenderesses qui n’étaient ni présentes, ni représentées par leur conseil à l’audience du 15 juin 2022, ce dernier ayant demandé la veille de l’audience un nouveau délai d’un mois pour recueillir des pièces.
Le conseil de la société requérante, averti la veille de l’audience, s’est opposé à cette nouvelle demande, qualifiée de dilatoire, et a demandé à ce que ce dossier soit retenu et à être entendu.
En conséquence cette ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur les demandes sous astreinte de la société RESID FRANCE,
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
La société RESID France, au soutien de ses demandes, articule plusieurs moyens en fait et en droit, et notamment explique que les agissements des sociétés RESID & CO et RESIDENCE
Ли You and Mée constituent :
Quatrième page
2
Réf. ORDREF01_48
Références 2022R00040
- Une violation du Code du tourisme :
L’article D 321-1 précise que la résidence de tourisme « est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale », ce qui veut dire que dans un même ensemble immobilier homogène, il ne peut y avoir deux gestionnaires différents, les défenderesses ne pouvant se prévaloir d’un contrat de gestion, la requérante disposant seule de l’exploitation de la « Résidence du Château […] » située dans le périmètre de l’AFUL (Association Foncière
Urbaine Libre) composé des voies de circulation, du parc, de la piscine, du château abritant la réception des clients, du restaurant, des salles de réunion et divers autres équipements,
L’article D 321-2 impose à l’exploitant de disposer d’au moins 70 % des locaux d’habitation meublés ou 55 % admis au bout de 9 années de location, ce qui n’est pas le cas des sociétés défenderesses,
Les sociétés défenderesses ne sont ni propriétaires, ni titulaires d’un droit de jouissance des locaux ou équipements collectifs de la résidence,
Les articles L 321-1 et D 321-3 à D 321-7 répartissent par catégories en fonction d’un nombre d’étoiles les résidences de tourisme après un rapport d’un organisme certificateur (APAVE) accordant 3 étoiles à la « Résidence […] », ce dont ne peut se prévaloir dans sa communication la société RESIDENCE You and Mée,
Une violation des règles de sécurité régissant les ERP (Etablissement Recevant du Public):
-
L’article R 143-2 du Code de la construction et de l’habitation définit les obligations des ERP qui se doivent d’obtenir « l’autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues aux articles L 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre
l’incendie prévues aux articles L 141-2 à 143-2 », ce pourquoi non seulement la société RESIDENCE You and Mée ne peut prouver être titulaire d’une telle autorisation mais, ne l’ayant pas, devrait, au nom de l’article R. 143-45, entraîner une fermeture administrative,
Le changement, sur la directive des sociétés défenderesses, des 81 serrures des studios interdit
l’accès au personnel de la requérante chargé des vérifications périodiques des installations des fluides (électricité, eau chaude, chauffage, climatisation, appareils de cuisson, détecteurs incendie, asperseurs…), ce qui contrevient aux règles de sécurité en vigueur,
Un acte de concurrence déloyale destiné à créer la confusion avec la «< Résidence du Château du
•
Mée » caractérisant un parasitisme économique des défenderesses qui :
Sur leur site internet utilisent sans autorisation l’appellation «< Résidence du Château […] »> exploitée exclusivement par la requérante,
Sur leur site internet présentent leur résidence comme exploitant l’ensemble immobilier alors qu’elles n’ont passé aucun accord avec la requérante pour utiliser les locaux communs ou organiser cette utilisation,
Se prévalent d’un concept 3 étoiles alors qu’elles ne bénéficient d’aucun classement s’appropriant le classement obtenu par la requérante,
Utilisent une photographie sans autorisation sur leur site internet et leur plaquette commerciale,
Prétendent louer des salles de séminaire alors qu’elles n’en n’ont pas la jouissance,
Affirment pouvoir accueillir leur clientèle alors qu’elles ne disposent d’aucune infrastructure ou salle de réception,
Cinquième page
Réf. ORDREF01_48
Références 2022R00040 :
Soulignent disposer du WIFI et du réseau TV dont la requérante paye seule les abonnements,
Ne payent aucune charge ni abonnement souscrit pour l’eau, l’électricité ou l’entretien de la piscine intérieure chauffée,
Laissent croire à leur clientèle qu’en cas de problèmes (faire une réclamation, solliciter un service,…) seule la société RESID FRANCE a le soin de les résoudre,
Une violation des règles immobilières :
Par son acte d’achat, chaque propriétaire a adhéré de plein droit à l’AFUL, dont les statuts et le
Règlement de la Copropriété précisent « L’Ensemble Immobilier Complexe sus désigné sera exploité pour constituer dans son ensemble une Résidence de Tourisme ». Aussi, en créant une deuxième Résidence de Tourisme, les défenderesses violent les statuts et le règlement de copropriété,
Le règlement de la copropriété précisant qu’aucune enseigne, plaque professionnelle ou faisant référence à une activité même non lucrative n’est admise en quelque endroit que ce soit, les étiquettes < You and Mée » apposées sur les portes ne devraient pas y figurer,
La constitution d’une résidence concurrente au sein de l’ensemble immobilier doit cesser selon les déclarations de la requérante pour lui permettre d’exploiter sereinement son fonds de commerce et de poursuivre son plan de sauvegarde, développer son activité, préserver les emplois de ses 33 salariés et assurer le remboursement de ses créanciers,
En défense, les sociétés assignées régulièrement ne se présentant pas à l’audience pour plaider, malgré un délai suffisant accordé pour assurer leur défense, n’ont fait connaître aucun moyen ou contestation sérieuse, s’exposant à ce qu’une décision soit rendue sur les éléments présentés par la requérante.
Il sera retenu de ce qui précède que :
Le contexte de la présente procédure met en relief la complexité des faits et actions reprochés aux sociétés défenderesses mettant en péril la société requérante qui évolue dans une situation de plan de sauvegarde et d’une situation sanitaire incertaine,
Les violations présentées par la requérante des différents codes et règlements montrent que les sociétés défenderesses ne peuvent prouver qu’elles remplissent les conditions requises pour exploiter les activités d’une société gérant une Résidence de Tourisme,
L’urgence commande, avant la période d’été, de ne pas ajouter de confusion dans la gestion de l’ensemble immobilier dont les statuts et règlements n’autorisent pas deux sociétés gestionnaires,
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de la société RESID FRANCE, selon les modalités précisées dans le présent dispositif, assorties d’une astreinte de 1000 € par jour à compter du deuxième jour suivant la signification de l’ordonnance et le juge des référés se réservera la possibilité de liquider cette astreinte conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision,
La société RESID FRANCE soutient la demande de lui allouer une provision de 50.000 € à valoir
M sur la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Sixième page
4
Réf. ORDREFO1_48
Références 2022R00040
Le conseil de la requérante, sur invitation du juge des référés, n’a pu fournir d’éléments concrets et probants permettant de justifier le montant demandé, tels qu’une perte de chiffre d’affaires par exemple.
En conséquence le juge des référés ne fera pas droit à la demande de provision à valoir sur la réparation du trouble subi, ce dernier n’étant pas quantifiable à ce stade.
Sur les autres demandes,
Il apparaît équitable de condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer à la SAS RESID FRANCE la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés défenderesses, succombant, seront condamnées solidairement aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc HAMON, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de
MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, faisons droit aux demandes suivantes de la SAS RESID FRANCE:
ORDONNONS à la SAS RESIDCO et la SAS RESIDENCE You and Mée, sous astreinte de
1.000 € par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la signification de la présente ordonnance de :
- fermer le site internet «< residenceyouandmee.fr"
enlever les étiquettes « You and Mée » sur les portes des 81 studios,
remettre à la société RESID FRANCE les clés ou tout dispositif de fermeture des 81 studios concernés afin de respecter les règles de sécurité des ERP,
FAISONS INTERDICTION à la SAS RESIDCO et à la SAS RESIDENCE You and Mée, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la signification de la présente ordonnance de :
commercialiser, sous quelque support ou mode de distribution que ce soit, une résidence hôtelière dans l’ensemble immobilier constituant la «< Résidence Château […] », utiliser des photographies appartenant à la SAS RESID FRANCE et l’appellation «< Résidence
Château […] »,
- commercialiser des studios en utilisant des éléments d’équipements communs dont la SAS RESID FRANCE a la jouissance exclusive ou lui appartenant,
NOUS RESERVONS le pouvoir de liquider les astreintes prononcées conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS RESID FRANCE de sa demande de provision,
CONDAMNONS solidairement la SAS RESIDCO et la SAS RESIDENCE You and Mée à payer chacune la somme de 1.500 € à la SAS RESID FRANCE au titre de l’article 700 du
CPC, et déboutons cette dernière pour le surplus de sa demande,
Septième page
Réf. ORDREF01_48
Références 2022R00040
Condamnons solidairement la SAS RESIDCO et la SAS RESIDENCE You and Mée aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 € T.T.C.,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
RETENU à l’audience publique du 15 Juin 2022, où siégeait, M. Loïc HAMON, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie MAZUQUE, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 29 Juin 2022,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc HAMON, juge faisant fonction de président, et par Mme Emilie MAZUQUE, commis greffier assermenté.
ь наши
Huitièmepage
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Lettre simple ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Demande
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Exécution forcée ·
- Réitération ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Vendeur
- Obligation naturelle ·
- Immeuble ·
- Obligation civile ·
- Tribunal d'instance ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Défense ·
- Fins
- Conseil de surveillance ·
- Révocation ·
- Directoire ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Directeur général ·
- Image ·
- Préjudice moral ·
- Gouvernance
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Location ·
- Métropole ·
- Option d’achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recommandation ·
- Action sociale ·
- Accord ·
- Substitution ·
- Agrément ·
- Santé ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement hospitalier ·
- Avenant ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Désistement ·
- Action ·
- Gestion ·
- Assurance maladie ·
- Instance ·
- Assesseur ·
- Assurances ·
- Acceptation
- Douanes ·
- Boulon ·
- Dette douanière ·
- Industrie ·
- Recouvrement ·
- Importation ·
- Droit de reprise ·
- Prise en compte ·
- Procès-verbal ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Paiement des loyers ·
- Copie ·
- Stipulation ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Bail ·
- Obligation
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Saisie-attribution ·
- Représentation ·
- Consorts ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Domicile
- Subvention ·
- Associations ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Légalité ·
- Principe d'égalité ·
- Demande ·
- Absence de versements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.