Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 29 juillet 2024, N° 24/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 145 DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00785 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DW52
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 29 juillet 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 24/00441
APPELANTE :
SEM Société communale de [Localité 5] (Semsamar)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [C] [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane Chalus, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mmes Annabelle Clédat et Aurélia Bryl, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 4 janvier 2017, la Semsamar a loué à Mme [C] [H] [S] un logement situé au [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 505,91 euros, charges comprises.
Le 6 janvier 2021, le bailleur a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 3.927,49 euros au titre des loyers échus et impayés au 30 décembre 2020, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail.
Ce commandement étant resté infructueux, la Semsamar a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 22 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a principalement :
— condamné Mme [S] à payer à la Semsamar la somme de 5.247,90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— accordé à Mme [S] un délai de 36 mois pour régler sa dette, en procédant à 35 versements de 145 euros chacun en sus du loyer courant et un dernier versement devant solder la dette, chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois à compter de la signification du jugement,
— dit que, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire seraient suspendus et que, si les modalités de paiement étaient entièrement respectées, la clause résolutoire serait réputée ne jamais avoir joué,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendrait son effet de plein droit et que l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible,
— en tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement ou du non paiement du loyer courant :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 7 mars 2021,
— dit que Mme [S] devrait quitter les lieux et, à défaut, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné Mme [S] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 496,75 euros à compter du mois d’avril 2022,
— condamné Mme [S] à payer 300 euros à la Semsamar au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.
Ce jugement a été signifié à Mme [S] le 28 juin 2022.
Les modalités de paiement prévues par le jugement du 16 mai 2022 n’ayant pas été respectées, la Semsamar a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [S] le 9 novembre 2022.
Puis, à défaut de libération des lieux par la locataire, le commissaire de justice a dressé le 17 janvier 2023 un procès-verbal de difficultés sur tentative d’expulsion.
Par requête du 28 février 2024, Mme [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une demande de délais de grâce.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2024, le juge de l’exécution lui a accordé un délai de trois années, à compter de la notification de cette décision, pour quitter les lieux qu’elle occupait, situés [Adresse 1] et a laissé les dépens à sa charge.
La Semsamar a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 août 2024, en limitant son appel au chef de jugement relatif à l’octroi d’un délai de grâce pour une durée de trois ans.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2024.
Le 17 septembre 2024, en réponse à l’avis du 12 septembre 2024 donné par le greffe, la Semsamar a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions remises au greffe le 12 septembre 2024 à Mme [S], qui n’a pas constitué avocat.
Mme [S] a régularisé sa constitution d’intimée le 13 décembre 2024 mais n’a jamais conclu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2024 et signifiées à l’intimée le 17 septembre 2024, la Semsamar demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme [S] un délai de trois années, à compter de la notification de cette décision, pour quitter les lieux qu’elle occupait, situés [Adresse 1],
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— de rejeter la demande de délais de grâce à une mesure d’expulsion sollicitée par Mme [S], faute de remplir les conditions fixées par l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— à titre subsidiaire :
— d’accorder un délai de 10 mois à compter de la signification de l’arrêt à Mme [S] pour quitter les lieux,
— en tout état de cause, de condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de son appel, la Semsamar indique principalement :
— que la demande de délai de grâce formée par Mme [S] 16 mois après la signification du commandement de quitter les lieux était irrecevable,
— qu’elle n’était de toute façon pas fondée, puisque la locataire n’était pas de bonne foi,
— qu’en tout état de cause, le premier juge lui a accordé un délai de grâce de trois ans, alors que l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à la date de la requête déposée par Mme [S], ne permettait plus que l’octroi d’un délai de grâce d’un an maximum.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
Mme [S], qui n’a jamais conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré à la cour, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, la Semsamar a interjeté appel le 8 août 2024 du jugement rendu le 29 juillet 2024.
En conséquence, son appel est recevable sur le plan du délai pour agir.
Sur l’irrecevabilité de la demande de délai de grâce à une mesure d’expulsion :
Si la Semsamar conclut à l’irrecevabilité de cette demande dans la discussion de ses conclusions, elle ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande de délai de grâce :
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, applicable à la date de la requête déposée par Mme [S], dispose que 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.'
En l’espèce, pour faire droit à la demande de Mme [S], le juge de l’exécution a retenu qu’elle justifiait de ses difficultés financières, qu’elle avait repris le paiement des loyers et versé en avril 2024 la somme totale de 3.841,78 euros, qu’elle avait déposé un dossier auprès de la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement et qu’elle était mère célibataire avec deux enfants, ce qui permettait de caractériser sa bonne foi.
Cependant, l’extrait de compte produit en pièce 3 du dossier de la Semsamar, arrêté au 2 août 2024, démontre que Mme [S] n’a pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés par le juge des contentieux de la protection par jugement du 16 mai 2022, signifié le 28 juin 2022.
En effet, elle a procédé à des versements erratiques dès l’échéance de septembre 2022, qu’elle n’a pas réglée. Elle s’est par la suite abstenue de procéder au moindre versement de mai 2023 à octobre 2023, puis de novembre 2023 à avril 2024, mois au cours duquel elle a réglé une somme totale de 3.320,78 euros, et non de 3.841,78 euros comme retenu par le premier juge.
Finalement, l’arriéré locatif, qui s’élevait à 5.247,90 euros au 16 mars 2022, a très largement augmenté par la suite, pour atteindre 9.198,90 euros au 2 août 2024, malgré les délais de paiement qui lui avaient été accordés en mai 2022.
Dans ces conditions, la bonne foi de Mme [S] n’est pas établie et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai de grâce.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [S], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens et à payer à la Semsamar une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à 1.000 euros, en tenant compte de l’équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la Semsamar,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme [C] [H] [S] un délai de trois années, à compter de la notification de cette décision, pour quitter les lieux qu’elle occupait, situés [Adresse 1],
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [H] [S] de sa demande de délai de grâce à une mesure d’expulsion,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [H] [S] à payer à la Semsamar la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne Mme [C] [H] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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