Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 janv. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Janvier 2026
N° 2026/15
Rôle N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIUB
S.A.R.L. ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE
C/
EURL MGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benoit LAMBERT
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
EURL MGE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Benoit LAMBERT avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 28 juillet 2025, le Tribunal de commerce de Fréjus a :
— déclaré l’opposition de la société ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE recevable ;
— désigné Monsieur [W] [E] [Adresse 4] (tél [XXXXXXXX01], portable [XXXXXXXX02]) en sa qualité d’expert, pour proposer un compte entre les parties avec la mission suivante :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, l’ensemble des pièces comptables de la requérante ;
procéder à l’analyse du degré d’avancement de la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution confiée à la Société ACA et sous-traitée à la société MGE à la date de résiliation du contrat de sous-traitance soit le 20 novembre 2020 pour les chantiers suivants : Villa Thalassa (Monsieur [M], Villa des LICES, Villa COLLINA, Manoush, Shangri-la, Beauvillage, Sol y sombra, Villa CUBE ;
dire si la facturation de la société MGE à la société ACA correspond à ce degré d’avancement, chantier par chantier ;
procéder à un compte entre les parties ;
répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires écrits des parties ;
déposer à minima un pré-rapport ;
dire que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au Secrétariat du Greffe de ce tribunal dans les 4 mois de la saisine ;
donner tous éléments au tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi lui permettant de statuer sur les responsabilités ;
— dit que la présente affaire reviendra suite au dépôt du rapport à la diligence de l’une des parties ;
— débouté la société MGE de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE de ses demandes, fins et conclusion ;
— dépens partagés, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 115,51 euros TTC dont 19,25 euros de TVA.
Le 12 septembre 2025, la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE a relevé appel du jugement et, par acte du 10 octobre 2025, elle a fait assigner l’E.U.R.L MGE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de l’E.U.R.L MGE aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE demande à la juridiction du premier président de :
— suspendre l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Fréjus ;
— condamner la société MGE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, à verser à la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MGE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère à l’audience, l’E.U.R.L MGE demande de :
— déclarer la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE irrecevable en ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, ce du fait de l’irrecevabilité de l’appel qu’elle a interjeté contre un jugement avant-dire droit ordonnant une expertise, ce sans autorisation préalable ;
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Société ACA en l’état de l’absence de preuve de toute conséquence manifestement excessive ;
— condamner la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE à payer à l’E.U.R.L MGE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, demande de :
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’E.U.R.L MGE soutient qu’en application des dispositions des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la décision critiquée ne peut être frappée d’appel indépendamment de la décision au fond que sur autorisation préalable du premier président de la Cour d’appel, sur justification d’un motif grave et légitime, ce qui n’a pas été sollicité en l’espèce.
Cependant, il n’appartient pas au premier président de connaître et statuer sur la recevabilité de l’appel dans le cadre de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il suffit que l’instance d’appel soit pendante et que l’appel ne soit pas dépourvu d’effet suspensif.
Il en résulte que l’E.U.R.L MGE sera déboutée de sa demande de voir déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
2 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 06 février 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE fait valoir que la mission de l’expert va demander une mobilisation de son activité conséquente dans le cadre d’ une justification sur l’ensemble de son activité sur 8 villas ainsi que financière alors que le tribunal de commerce, en ordonnant la mesure d’expertise, admet que l’ordonnance d’injonction de payer a été accordée sans preuve.
L’E.U.R.L MGE fait valoir que l’étude des documents inhérents au suivi des chantiers pour caractériser le degré d’avancement de chacun des missions de sous-traitance confiées par la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE à l’E.U.R.L MGE ressort nécessairement de la compétence d’un expert, que la mesure d’expertise ne vise pas à palier une carence dans l’administration de la preuve mais de permettre à la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE de tenter de prouver les insuffisances imputées à l’exposante, que par ailleurs, la mesure d’expertise ne créé pas de préjudice irréparable, son inutilité n’est pas de nature à constituer une conséquence manifestement excessive.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Il sera rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
En l’espèce, la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE qui soutient que la mesure d’expertise demandera une mobilisation conséquente en temps et sur le plan financier, n’apporte au débat aucun élément de preuve permettant d’établir que cela conduirait, pour elle, à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité mais encore, à un péril financier irrémédiable.
Par ailleurs, la prétention consistant à soutenir que la mesure d’expertise ordonnée démontrerait que l’injonction de payer a été ordonnée sans preuve ne peut venir au soutien que de son argument portant sur l’existence de moyens sérieux de réformation et est inopérante à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives.
Il en résulte que la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent et sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 juillet 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus.
La S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à l’E.U.R.L MGE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour défendre à une action infondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS l’E.U.R.L MGE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE ;
DEBOUTONS la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 juillet 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus,
CONDAMNONS la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE aux dépens,
CONDAMNONS la S.A.R.L ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE à payer à l’ EURL MGE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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