Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 25 avr. 2025, n° 23/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 9 janvier 2023, N° 22/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 572/25
N° RG 23/00487 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZDK
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
09 Janvier 2023
(RG 22/00011 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROXIDROP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Proxidrop est spécialisée dans le transport notamment scolaire, de personnes à mobilité réduite. Elle est soumise à la convention collective des transports routiers et emploie 250 salariés.
M. [W] [N] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 septembre 2009 en qualité de conducteur chauffeur accompagnateur de personne à mobilité réduite. La relation de travail s’est pérennisée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Au dernier état la durée du travail était fixée à 129,90 heures par mois.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a reconnu à M. [W] [N] la qualité de travailleur handicapé à compter du 5 juillet 2017 pour une durée de 5 ans.
Le 19 janvier 2022, M. [W] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai aux fins principalement de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir les indemnités afférentes, des rappels de salaires et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 9 janvier 2023, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [W] [N] de toutes ses demandes,
— condamné M. [W] [N] à payer à la société Proxidrop la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire telle que prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’a pas lieu d’être écartée,
— condamné M. [W] [N] aux dépens.
M. [W] [N] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 2 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2023, M. [W] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
À titre principal,
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet dès le mois de novembre 2018,
— condamner la société Proxidrop à lui payer la somme de 12 599,06 euros au titre du rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps complet, outre la somme de 1 259,9 euros au titre des congés payés y afférents,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Proxidrop à lui payer la somme de 1 743,55 euros au titre du rappel de salaire sur les heures complémentaires effectuées, outre la somme de 173,35 euros au titre des congés payés afférents,
Dans tous les cas,
— condamner la société Proxidrop à lui payer les sommes suivantes :
— 7 215,46 euros au titre du rappel de majoration, contrepartie du délai de prévenance de trois jours, outre la somme de 721,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 370,74 euros au titre du complément de salaire devant être versé pendant ses arrêts de travail sur la base d’un contrat de travail à temps complet, outre la somme de 237,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 503,64 euros au titre du complément de salaire devant être versé pendant ses arrêts de travail sur la base d’un contrat de travail à partiel, outre la somme de 150,36 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai légal et conventionnel de prévenance quant à la modification de la répartition des horaires et des jours de travail,
— 3 000 euros nets au titre de la violation de la période quotidienne de repos,
— 3 000 euros nets au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail,
— 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
-10 577,53 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur la base d’un contrat de travail à temps complet,
— 9 059,28 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur la base d’un contrat de travail à temps partiel,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de la décision à intervenir,
— condamner la société Proxidrop à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal, 5 288,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sur la base d’un contrat de travail à temps complet, outre la somme de 528,88 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre subsidiaire, 4 529,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sur la base d’un contrat de travail à temps partiel, outre la somme de 452,96 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre principal, 6 170,22 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sur la base d’un contrat de travail à temps complet,
— à titre subsidiaire, 5 284,58 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sur la base d’un contrat de travail à temps partiel,
— 20 267 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi,
— ordonner à la société Proxidrop la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Proxidrop à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 000 euros en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2024, la société Proxidrop demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [W] [N] de toutes ses demandes,
— condamner M. [W] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que la demande de rappel de salaire liée au non-respect du SMIC n’est pas reprise au dispositif des conclusions de M. [W] [N], de sorte que la cour n’en est pas saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Conformément à l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne notamment :
— la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
— les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
L’absence d’un écrit conforme aux exigences légales a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ; il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de démontrer d’une part la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée ne prévoit pas la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ; il en est de même de l’avenant signé le 12 mai 2012 et portant la durée du travail à 129,90 heures par mois.
Dès lors, faute de respecter le texte précité, la présomption de contrat de travail à temps complet s’applique.
Le contrat de travail précise bien que la durée mensuellement convenue était de 86 heures, horaire également mentionné sur les bulletins de paie du salarié.
Concernant la preuve du fait que le salarié n’était pas tenu constamment à disposition de son employeur, il y a lieu de relever que :
— il résulte de plusieurs échanges de mails et de sms entre M. [W] [N] et le service exploitation de l’entreprise que le salarié a reçu à plusieurs reprises une notification de son planning de travail (modification de circuit) la veille pour le lendemain,
— les fiches journalières et les tableaux de décompte mensuels des heures travaillées produits par le salarié et l’employeur montrent que la durée du travail, la répartition de celle-ci sur les jours de la semaine, de même que les horaires de travail, et l’amplitude de travail variaient très régulièrement,
— la durée mensuelle du travail a fréquemment dépassé la durée contractuelle prévue,
— l’employeur ne démontre pas avoir respecté le délai de prévenance de trois jours précisé au contrat de travail pour la modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine,
— le contrat de travail stipule (page 2) que «le conducteur dispose d’un téléphone portable qui doit rester allumé tous les jours ouvrables, de manière à ce que la Direction de la société puisse lui transmettre d’éventuelles modifications. Hors des jours ouvrables et à défaut de connexion, le salarié s’engage à consulter régulièrement sa messagerie vocale et électronique, de manière à avoir connaissance de ses instructions de travail. A défaut d’en avoir eu connaissance, il s’engage à appeler l’entreprise pour les recevoir».
Il résulte de ces éléments que l’employeur ne rapporte pas la preuve que M. [W] [N], dont la durée du travail effective par mois variait très régulièrement et dont les jours travaillés sur la semaine étaient également régulièrement modifiés sans preuve du respect d’un délai de prévenance suffisant, n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il s’ensuit qu’il doit être fait droit à la demande de requalification ainsi qu’à la demande de rappel de salaire s’y rapportant. La demande de requalification ne portant que sur la période postérieure au mois de novembre 2018, le rappel de salaire ne sera accordé qu’à compter de cette date.
La société Proxidrop sera donc condamnée à payer à M. [W] [N] une somme de 11 395,66 euros, outre 1 139,57 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire sur majoration d’heures
Aux termes de l’article L.3123-11 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-24 du même code, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Conformément à l’article L.3123-24 du code du travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.
Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d’urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.
La convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.
Selon l’article 22 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, l’employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l’horaire de travail du salarié peut varier, mais également les cas dans lesquels il entend utiliser cette possibilité de modification.
Pour modifier la répartition des horaires, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sous réserve d’attribuer au salarié concerné une contrepartie correspondant à une majoration de 10 % au titre des heures de travail de la journée concernée, prioritairement en argent ou, le cas échéant, en temps.
Il résulte ces textes que lorsque le délai de prévenance est inférieur à 7 jours, le salarié doit bénéficier d’une contrepartie en argent ou en temps.
En l’espèce, l’employeur ne peut valablement se prévaloir de l’article 25 de cet accord applicable aux conducteurs scolaires pour considérer qu’aucune contrepartie n’est due en cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours, puisqu’une telle contrepartie constitue une exigence légale. L’article 22 précité trouve donc application à la situation de M. [W] [N].
Or, le contrat de travail prévoit un délai de prévenance de 3 jours donc inférieur à 7 jours, et l’employeur ne démontre pas avoir, dans les faits, appliqué un délai de prévenance supérieur ou égal à sept jours.
Les bulletins de salaire de M. [W] [N] ne font apparaître aucune contrepartie, ni en argent ni en temps alors que la répartition de la durée du travail sur la semaine a été très régulièrement modifiée.
Faute pour l’employeur de démontrer pour quelles journées de travail un délai de prévenance de 7 jours aurait été observé, le salarié est bien fondé à obtenir la majoration de l’ensemble des heures effectuées à hauteur de 10 % soit la somme de 7 215,46 euros au titre du rappel de majoration, outre la somme de 721,54 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance de 3 jours
Le contrat de travail prévoyait un délai de prévenance de trois jours ouvrés. Or, M. [W] [N] verse aux débats plusieurs mails et sms, par lesquels il lui a été notifié une mission de conduite la veille pour le lendemain, sans explication sur la tardiveté de cette demande.
Le comportement de la société Proxidrop tenant au non-respect du délai de prévenance contractuel de trois jours revêt donc un caractère fautif et a porté préjudice à M. [W] [N] du fait de son incidence sur sa vie personnelle, ce qui justifie de lui allouer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de formation
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
L’article 2 de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur prévoit qu’au-delà de la possession d’un permis de conduire B, ou d’un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
— PSC1 ou équivalent ;
— connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;
— gestes et postures.
Il est demandé à la CPNE de mettre en place le référentiel de cette formation.
Délai à respecter :
Conducteur effectuant, à titre permanent ou occasionnellement, un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite embauché à partir du 1er août 2010 : formation à suivre dès l’embauche et au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonction, sauf impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette indisponibilité doit être justifiée par l’attestation d’un centre de formation et une inscription à la session suivante ;
En l’espèce, la société Proxidrop ne démontre que M. [W] [N] a bénéficié de la formation des chauffeurs accompagnateurs de trois jours les 13, 14 et 15 avril 2010 comprenant les modulées suivants :
— connaissance du handicap
— manutention des personnes à mobilité réduite,
— mesures de sécurité des véhicules adaptés, techniques d’arrimage
— communication, attitudes professionnelles.
Il a par ailleurs passé son diplôme PSC1 le 21 mars 2010.
Il n’est donc caractérisé aucun manquement à l’obligation de formation et M. [W] [N] doit, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la violation de l’amplitude maximale de travail et du droit au repos quotidien
L’article 7.1.2 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21
décembre 1950 l’amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures et l’article 7.3.2 précise que l’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude.
Aux termes de l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les seuils légaux applicables en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l’espèce, les fiches journalières de M. [W] [N] versées aux débats font apparaître que M. [W] [N] a dépassé l’amplitude journalière de travail de 13 heures le 15 juin 2021, mais ce non-respect de l’amplitude maximale n’a pas entraîné d’atteinte au droit au repos quotidien de 11 heures consécutives.
Il ne résulte pas des fiches journalières produites d’autre atteinte à l’amplitude de 13 heures maximum, ni d’atteinte au droit au repos quotidien de 11 heures consécutives.
M. [W] [N] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il a n’a pas été retenu d’atteinte au droit au repos quotidien, ni de manquement à l’obligation de formation.
M. [W] [N] n’apporte aucun élément permettant d’établir un lien entre ses problèmes de santé et un manquement de l’employeur à ses obligations.
Le salarié doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Sur le maintien de salaire
Conformément à l’article 17bis de l’accord du 27 février 1951 annexe II, chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d’un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d’un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.
Après 3 ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d’arrêt.
Après 5 ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d’arrêt.
Après dix ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d’arrêt.
En cas d’hospitalisation, quelle qu’en soit sa durée au cours de l’arrêt, les périodes d’indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.
En cas de prolongation de l’absence au-delà d’une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l’article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
En l’espèce, M. [W] [N] a été placé en arrêt maladie :
— du 18 mars 2020 au 3 avril 2020
— du 27 mars 2021 jusqu’au 9 mai 2021
— du 21 août 2021 au 1er septembre 2021
Au regard de son ancienneté, il avait droit au maintien de son salaire par son employeur mais celui-ci n’a rien versé.
L’employeur se contente d’indiquer que le salarié ne lui avait pas transmis son relevé d’indemnité journalières, mais n’apporte pas d’explication sur l’absence de régularisation de la situation en cours de procédure prud’homale alors que ce relevé a été versé aux débats.
Ainsi, au regard du montant des indemnités journalières versées au salarié, la société Proxidrop sera condamnée à payer à M. [W] [N] un rappel de salaire d’un montant de 2 370,74 euros au titre du complément de salaire devant être versé pendant ses arrêts de travail sur la base d’un contrat de travail à temps complet, outre la somme de 237,07 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, le fait que la société Proxidrop n’ait pas majoré le paiement des heures dépassant la durée contractuellement prévues ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Proxidrop.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l’élément intentionnel, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur la résiliation judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail, M. [W] [N] reproche à son employeur :
— de ne pas avoir respecté le délai de prévenance de 3 jours prévu au contrat de travail,
— de ne pas lui avoir réglé les heures complémentaires effectuées,
— de ne pas avoir appliqué la majoration de 10 % applicable en cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours,
— de ne pas avoir respecté les dispositions relatives à l’amplitude de travail maximale et ne pas avoir respecté son droit au repos quotidien,
— ne pas lui avoir payé son maintien de salaire durant son arrêt maladie consécutif à son accident de travail,
— ne pas avoir respecté le SMIC horaire du mois de janvier 2019 au mois d’avril 2019,
— d’avoir manqué à son obligation de formation et de sécurité.
Les griefs tenant au non-respect du droit au repos quotidien, et à la violation de l’obligation de formation et de sécurité, non fondés, doivent être écartés.
S’agissant du SMIC horaire, la lecture des bulletins de paie de M. [W] [N] fait apparaître qu’il se voyait verser un acompte mensuel pour le treizième mois. Or, celui-ci constituait un élément du salaire entrant dans le calcul du salaire minimum conventionnel, et du salaire minimum de croissance, de sorte que le montant minimum de SMIC a bien été respecté. Ce reproche, non fondé, sera également écarté.
Concernant les heures complémentaires, M. [W] [N] verse à l’appui de ses affirmations les décomptes mensuels de ses heures de travail, certaines fiches journalières et ses fiches de paie sur lesquelles n’apparaît le paiement d’aucune heure complémentaire. La société Proxidrop, pour contester la réalité de ces heures complémentaires non payées se contente d’invoquer les «banque d’heures» annuelles établies pour M. [W] [N] dont il ressort que celui-ci n’a pas, en moyenne sur l’année 2020 et 2021, dépassé 129,90 heures de travail par semaine ; cependant, dans
la mesure où sauf disposition conventionnelle ou accord de modulation, les heures complémentaires se décomptent par semaine et où il apparaît que le salarié a régulièrement dépassé 129, 90 heures de travail par mois, ces heures étaient dues pour les mois concernés.
Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de payer l’intégralité des heures complémentaires travaillées.
Concernant les autres manquements reprochés à l’employeur, au regard des développements qui précédent, ils sont établis.
Compte tenu de leur multiplicité et de la nature de certains d’entre eux, qui avaient trait à la rémunération, élément essentiel du contrat de travail, ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Ainsi, la demande de résiliation judiciaire est bien fondée et celle-ci prendra effet à la date du prononcé de la présente décision. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture
Conformément à la demande de M. [W] [N], la résiliation de son contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de son ancienneté et du salaire de référence calculé sur un temps complet, le salarié est bien fondé à obtenir la condamnation de la société Proxidrop à lui payer la somme de 5 288,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 528,88 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 6 170,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce au jour de la rupture, M. [W] [N] est âgé de 57 ans, bénéficie d’une ancienneté de 15 années complètes au sein de la société Proxidrop et aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1 762 euros en qualité de chauffeur accompagnateur.
Il rencontre des problèmes de santé et s’est vu accorder le statut de travailleur handicapé.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [W] [N] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié
licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Proxidrop sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [W] [N] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société Proxidrop de remettre à M. [W] [N] les documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société Proxidrop sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [W] [N] une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Douai sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et de sécurité et pour non-respect du droit au repos, ainsi que de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du mois de novembre 2018 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet au 25 avril 2025 ;
CONDAMNE la société Proxidrop à payer à M. [W] [N] :
— 11 395,66 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 139,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 215,46 euros au titre du rappel de majoration, outre la somme de 721,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 370,74 euros au titre du complément de salaire devant être versé pendant ses arrêts de travail, outre la somme de 237,07 euros au titre des congés payés afférents,
— 300 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai légal et conventionnel de prévenance
— 5 288,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 528,88 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 170,22 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 20 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
ORDONNE à la société Proxidrop de remettre à M. [W] [N] les documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la société Proxidrop à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [W] [N] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Proxidrop aux dépens ;
CONDAMNE la société Proxidrop à payer à M. [W] [N] une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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