Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 7 mai 2026, n° 22/12231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 avril 2022, N° 2019059245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12231 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019059245
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Clémence ANDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Marion LAMBERT-BARRET de la SELARL ALDEBARAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 449 487 800
Représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistés de Me Clémence ANDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Marion LAMBERT-BARRET de la SELARL ALDEBARAN, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 6]
[Localité 8]
immatriculée au RCS du Mans sous le N°440 048 882
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 7]
[Localité 8]
immatriculée au RCS du Mans sous le N° 775 652 126
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Marie TAVANT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Philippe GLASER, de la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés
S.A. CF PROFINA
[Adresse 8]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 393 994 074
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10du pôle 5, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Yvonne TRINCA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. En exécution de bulletins d’engagement souscrits courant avril 2009, M. [P] [Z], M. [Q] [I], l’EURL [N] représentée par son gérant et associé unique, M. [U] [W], et Mme [Y] [L] ont apporté à la société en nom collectif (SNC) Jangy 65, en capital et en compte courant, les sommes respectives de 30 053,30 euros, 33 795,70 euros, 25 524,50 euros et 20 365,50 euros, destinées à financer l’acquisition de matériels de télécommunication et de véhicules devant être donnés en location à des sociétés établies dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, dans le cadre d’une opération commercialisée par la société CF Profina (la société Profina), qui devait leur permettre de bénéficier du dispositif de défiscalisation prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts, dit « Girardin industriel ».
2. Conformément aux indications données par la société Profina, M. [Z], M. [I], M. [W] et Mme [L] ont imputé une réduction sur leur impôt sur le revenu des années 2009 et/ou 2010, au titre de cet investissement.
3. Par une proposition de rectification du 28 août 2012, l’administration fiscale a informé la SNC Jangy 65 que la vérification de sa comptabilité avait révélé que l’investissement réalisé par l’acquisition de matériels de télécommunication n’était pas éligible à la réduction d’impôt, dans la mesure où deux conditions prévues à l’article 199 undecies B du code général des impôts faisaient défaut, dès lors il n’était pas établi que 50 %, au moins, de la réduction d’impôt dont bénéficiaient les investisseurs avait été rétrocédée au locataire, ni que ces matériels avaient été exploités par ce locataire au cours des années 2009 et 2010.
4. En conséquence, l’administration fiscale a remis en cause les réductions d’impôt dont avait bénéficié chacun des associés, au titre de cet investissement et à raison de sa participation au capital de la SNC Jangy 65, puis, à l’issue de la procédure de rectification contradictoire suivie contre chacun d’eux, a mis en recouvrement les sommes suivantes, à titre de rappels d’impôt sur le revenu des années 2009 et/ou 2010, d’intérêts de retard et de majorations :
— le 30 avril 2013, contre M. [Z], la somme totale de 39 473 euros,
— les 30 avril 2013 et 15 juin 2013, contre M. [I], la somme totale de 51 667 euros,
— le 30 avril 2013, contre M. [W] en tant qu’associé unique de la société [N], la somme totale de 38 428 euros,
— contre Mme [L], le 30 avril 2013, la somme totale de 30 252 euros.
5. Les requêtes en décharge de ces impositions formées par M. [Z], M. [I], M. [W] et Mme [L] ont été rejetées en dernier lieu, respectivement, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 9 mai 2018, un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 9 novembre 2017, un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 novembre 2018 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 9 novembre 2017.
6. Le 25 septembre 2019, estimant que la société Profina avait manqué aux obligations auxquelles elle était tenue envers eux, M. [Z], M. [I], la société [N] et M. [W], et Mme [L], l’ont assignée, ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, devant le tribunal de commerce de Paris, en indemnisation de préjudices résultant de la remise en cause de la réduction d’impôt escomptée de leurs investissements.
7. Par un jugement du 20 avril 2022, le tribunal a statué comme suit :
« – rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— rejette toutes les demandes formulées par madame [Y] [L], monsieur [Q] [I], monsieur [P] [Z], monsieur [U] [W] et la société [N] ;
— condamne solidairement madame [Y] [L], monsieur [Q] [I], monsieur [P] [Z], monsieur [U] [W] et la société [N] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 201,22 € dont 33,32 € de TVA et à payer 2 000 euros à la société Pro’na et 2 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. »
8. Par une déclaration du 30 juin 2022, M. [Z] a fait appel de ce jugement.
9. Par des conclusions remises au greffe respectivement le 22 décembre 2022 pour la société Profina et le 23 décembre 2022 pour M. [I], M. [W], la société [N] et Mme [L], d’une part, et pour les sociétés MMA, d’autre part, l’ensemble des intimés ont relevé appel incident.
10. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour d’appel de :
« Vu les articles 1147 et 1149 anciens du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1231-1 et 1231-2 du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances, […]
— Constater que la demande de Monsieur [P] [Z] et ses co-associés n’était pas prescrite au jour de l’introduction de l’assignation des 24 et 25 septembre 2019,
— Constater que la société CF Profina a commis des défauts d’information et de conseil, des négligences ainsi que des erreurs dans le cadre de son activité concernant les investissements faits dans la SNC JANGY 65, en n’exposant par les risques fiscaux correctement, en s’abstenant de s’assurer de la réalité de l’acquisition, de la rétrocession partielle de la réduction fiscale et du suivi de la mise en location des matériels objets de l’investissement,
— Constater que les manquements de la société CF Profina ont eu pour conséquence la notification de la reprise des réductions fiscales par l’administration fiscale, matérialisée par la mise en recouvrement d’une somme de 39.473 euros pour Monsieur [P] [Z],
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l’action,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— « Rejet[é] toutes les demandes formulées par madame [Y] [L], monsieur [Q] [I], monsieur [P] [Z], monsieur [U] [W] et la société [N] »,
— « Condamn[é] solidairement madame [Y] [L], monsieur [Q] [I], monsieur [P] [Z], monsieur [U] [W] et la société [N] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 201,22 € dont 33,32 € de TVA et à payer 2 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur [P] [Z],
— Dire et Juger que la société CF Profina a engagé sa responsabilité civile professionnelle vis-à-vis de Monsieur [P] [Z] ouvrant droit à son profit à réparation de son préjudice,
— A titre principal, sur le quantum du préjudice :
— Condamner solidairement la société CF Profina et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA-RISKS, assureur, à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 39.473 euros,
— A titre subsidiaire, sur le quantum du préjudice :
— Condamner solidairement la société CF Profina et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA-RISKS, assureur, à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 38.321 euros,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société CF Profina et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— Débouter les sociétés CF Profina, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement la société CF Profina et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société CF Profina et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens. »
11. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2024, M. [I], M. [W], la société [N] et Mme [L] demandent à la cour d’appel de :
« Vu les articles 1147 et 1149 anciens du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1231-1 et 1231-2 du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances, […]
— Constater que la demande de Messieurs [Q] [I], [P] [Z], [U] [W] et Madame [Y] [L] n’était pas prescrite au jour de l’introduction de l’assignation des 24 et 25 septembre 2019,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l’action,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— « Rejet[é] toutes les demandes formulées par madame [Y] [L], monsieur [Q] [I], monsieur [P] [Z], monsieur [U] [W] et la société [N] »,
— « Condamn[é] solidairement madame [Y] [L], monsieur [Q] [I], monsieur [P] [Z], monsieur [U] [W] et la société [N] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 201,22 € dont 33,32 € de TVA et à payer 2 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »,
Et statuant à nouveau,
— Dire et Juger que la société CF Profina a commis des défauts d’information et de conseil, des négligences ainsi que des erreurs dans le cadre de son activité concernant les investissements faits dans la SNC JANGY 65, en n’exposant par les risques fiscaux correctement, en s’abstenant de s’assurer de la réalité de l’acquisition, de la rétrocession partielle de la réduction fiscale et du suivi de la mise en location des matériels objets de l’investissement,
— Dire et Juger que les manquements de la société CF Profina ont eu pour conséquence la notification de la reprise des réductions fiscales par l’administration fiscale, matérialisée par la mise en recouvrement d’une somme de :
— 51.677 euros pour Monsieur [Q] [I] ;
— 38.428 euros pour Monsieur [U] [W] ;
— 30.252 euros pour Madame [Y] [L]. En conséquence :
— Déclarer mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tirée de la prescription de l’action engagée par Messieurs [Q] [I], [P] [Z], [U] [W] et Madame [Y] [L],
Dire et Juger que la société CF Profina a engagé sa responsabilité civile professionnelle vis-à-vis de Monsieur [Q] [I], la SARL [N] et Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [L] ouvrant droit à leur profit à réparation de leur préjudice,
— A titre principal, sur le quantum du préjudice :
— Condamner solidairement la société CF PROFINA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA-RISKS, assureur, à payer à Monsieur [Q] [I], la somme de 51.677 euros,
— Condamner solidairement la société CF PROFINA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA-RISKS, assureur, à payer à la SARL [N], représentée et dirigée par Monsieur [U] [W], la somme de 38.428 euros,
— Condamner solidairement la société PROFINA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA-RISKS, assureur, à payer à Madame [Y] [L], la somme de 30.252 euros,
— A titre subsidiaire, sur le quantum du préjudice :
— Condamner solidairement la société CF PROFINA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA-RISKS, assureur, à payer à Monsieur [Q] [I], la somme de 49.024 euros,
— Condamner solidairement la société CF PROFINA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA-RISKS, assureur, à payer à la SARL [N], représentée et dirigée par Monsieur [U] [W], la somme de 34.826 euros,
— Condamner solidairement la société CF PROFINA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA-RISKS, assureur, à payer à Madame [Y] [L], la somme de 27.408 euros,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société CF Profina et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [Q] [I], la SARL [N] représentée par Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [L] la somme, pour chacun, de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— Débouter les sociétés CF Profina, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement la société CF Profina et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [Q] [I], la SARL [N] représentée par Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société CF Profina et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens. »
12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2025, la société CF Profina demande à la cour d’appel de :
« Recevoir CF PROFINA en son argumentation et en ses prétentions,
Y faisant droit
A titre préliminaire, Infirmant le Jugement du 20 avril 2022 sur ce seul point :
— Dire et Juger que l’action engagée par Monsieur [Z], Monsieur [L], Monsieur [W] et la Société [N], et enfin Monsieur [I] à l’encontre de la Société PROFINA est irrecevable, en ce que les appelants sont prescrit depuis le 28 août 2017,
A titre principal,
Confirmant le Jugement entrepris,
— Dire et Juger que la Société CF PROFINA n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur [Z], de Monsieur [L], Monsieur [W] et la Société [N], et enfin de Monsieur [I],
— Débouter Monsieur [Z] les consorts [L], Monsieur [W] et la Société [N], et enfin Monsieur [I], de toutes prétentions présentes et à venir dirigées contre CF PROFINA,
En toutes hypothèses
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir les sociétés CF PROFINA pour l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, et ce au profit de l’Appelant,
— A tout le moins, Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à être solidairement tenu au paiement de toutes sommes qui s’avéreraient devoir être réglées à Monsieur [Z], à Monsieur [L], à Monsieur [W] et la Société [N], et enfin à Monsieur [I] en vertu du jugement à intervenir, déduction faite de la franchise d’indemnisation,
— Dire et juger que le montant de la franchise, qui viendrait à être déduite du montant de l’indemnisation mise à la charge de les Société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles serait plafonnée à 22.000 €.
— Condamner la partie qui succombera dans ses demandes à payer à la Société CF PROFINA, la somme de 3.500 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Ainsi qu’aux entiers dépens. »
13. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2024, les sociétés MMA demandent à la cour d’appel de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 1147 du Code civil (dans leurs versions antérieures à celles issues de l’ordonnance du 10 février 2016),
Vu la jurisprudence,
Vu les conclusions régularisées par les parties, […]
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté « la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action » ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté « toutes les demandes formulées par Madame [Y] [L], Monsieur [Q] [I], Monsieur [P] [Z], Monsieur [U] [W] et la société [N] » ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné « solidairement Madame [Y] [L], Monsieur [Q] [I], Monsieur [P] [Z], Monsieur [U] [W] et la société [N] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 201,22 € dont 33,32 € de TVA et à payer 2 000 euros à la société Profina et 2 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
En conséquence,
A TITRE LIMINAIRE : SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES
— JUGER que le délai de prescription de cinq ans, imparti aux consorts [Z] ' [L] ' [I] ' [W] et à la société [N] pour porter leur demande devant les juridictions, a commencé à courir au jour de la mise en recouvrement, soit le 30 avril 2013 ;
— JUGER que les demandes des consorts [Z] ' [L] ' [I] – [W] et de la société [N] sont prescrites depuis le 30 avril 2018 ;
En conséquence,
JUGER irrecevables comme étant prescrites les demandes des consorts [Z] ' [L] ' [I] ' [W] et de la société [N], introduites par acte en date du 25 septembre 2019 ;
A TITRE PRINCIPAL : SUR L’ABSENCE DE BIEN FONDE DES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DES SOCIETES MMA
— JUGER que la société PROFINA n’a commis aucune faute à l’égard de Monsieur [Z] ;
— JUGER que le préjudice des consorts [Z] ' [L] ' [I] ' [W] et de la société [N] n’est pas établi ;
En conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre des sociétés MMA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA GARANTIE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
— JUGER que toute garantie de responsabilité civile au titre du contrat d’assurance souscrit par la société PROFINA auprès de la Compagnie COVEA RISKS en date du 1er avril 2005 serait exclue, dans le cas où la Cour devait relever une faute intentionnelle ou dolosive ou un manquement à une obligation de résultat de la société PROFINA ;
— JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent la responsabilité civile professionnelle de la société PROFINA dans la limite globale de la somme de 1.500.000 euros, dans le cadre du sinistre résultant de la souscription à l’opération JANGY 65 qu’elle a montée, et ce, après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenues au jour de l’éventuelle condamnation ;
— JUGER qu’une franchise d’un montant de 40.000 euros par sinistre est stipulée aux termes du contrat d’assurance souscrit par la société PROFINA au profit de la Compagnie COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA et que cette franchise s’applique pour le sinistre résultant de la souscription à l’opération JANGY 65, soit un montant de 40.000 euros, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de PROFINA.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER les consorts [Z] ' [L] ' [I] – [W] et la société [N] à payer aux sociétés MMA la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les consorts [Z] ' [L] ' [I] ' [W] et la société [N] aux entiers dépens de l’instance. »
14. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 13 janvier 2025.
15. A la suite de l’audience de plaidoirie du même jour, afin de favoriser la recherche d’une solution négociée, les débats ont été rouverts à l’audience du 27 mars 2025, sans révocation de l’ordonnance de clôture, pour recueillir les observations des parties.
16. Les parties ayant indiqué, en dernier lieu, qu’une telle solution ne pourrait être mise en 'uvre, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu, à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025.
17. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
18. L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
19. Il résulte de ce texte que le délai de prescription d’une action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
20. En matière fiscale, le dommage résultant de la rectification d’une imposition n’est pas réalisé tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur la réclamation contentieuse relative à l’imposition supplémentaire mise en recouvrement, formée le cas échéant par le contribuable.
21. Il s’en déduit que, dans l’hypothèse où le contribuable a régulièrement saisi le juge de l’impôt d’une demande de décharge de cette imposition supplémentaire, le délai de prescription de l’action en indemnisation de ce dommage ne peut commencer à courir avant que ce juge ait statué sur cette demande par une décision ayant acquis un caractère irrévocable.
22. En l’espèce, M. [Z], M. [I], M. [W] et la société [N], et Mme [L], qui demandent l’indemnisation de préjudices résultant de la remise en cause des réductions d’impôt sur le revenu qu’ils ont pratiquées au titre des investissements réalisés dans l’opération conçue et commercialisée par la société Profina, ont saisi les juridictions administratives de requêtes en décharge des impositions supplémentaires ainsi mises en recouvrement à leur encontre les 30 avril 2013 et 15 juin 2013 par l’administration fiscale.
23. Ces requêtes ayant été rejetées par les juridictions administratives qu’ils avaient saisies, en dernier lieu, respectivement, les 9 mai 2018, 9 novembre 2017, 30 novembre 2018 et 9 novembre 2017, les dommages qui résulteraient des rectifications desdites impositions n’étaient pas réalisés avant ces dates respectives, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation de chacun de ces dommages n’a pu, lui-même, commencer à courir avant ces dates.
24. Juger le contraire reviendrait à imposer aux demandeurs à l’action en indemnisation du préjudice consécutif à une telle rectification d’agir à une date à laquelle il pourrait leur être opposé que leur dommage, non encore réalisé en dépit de l’exigibilité résultant de la mise en recouvrement, n’est ni actuel, ni certain.
25. En conséquence de ce qui précède, les investisseurs ayant assigné la société Profina et les sociétés MMA en indemnisation des dommages qu’ils invoquent le 25 septembre 2019, soit moins de cinq ans après le rejet de leurs requêtes respectives par les juridictions administratives qu’ils avaient saisies, le jugement sera confirmé en ce qu’il écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés MMA, et cette fin de non-recevoir, en ce qu’elle est nouvellement soulevée par la société Profina en cause d’appel, sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société Profina
Sur les manquements reprochés à la société Profina
26. Les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, disposent :
— article 1134 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. […] »
— article 1147 :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
27. Il résulte de ces dispositions que le monteur d’une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l’exécution, est tenu d’une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale (en ce sens, Com., 20 novembre 2024, n° 23-14.351).
28. En l’espèce, aux termes du dossier de présentation de l’opération intitulée « SNC Jangy 65 Martinique », la société Profina se présente comme spécialisée dans la sélection et le financement d’investissements productifs dans les DOM-COM bénéficiant des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, se prévaut d’une solide expérience en matière de vente de tels produits de défiscalisation et précise qu’en dix années d’exercice, elle a financé plus de 670 millions de matériel industriel, « assurant ensuite, par le biais de sa filiale COFAG, un suivi très strict des investissements ».
29. Après la présentation du principe de l’opération, dans le cadre de laquelle la société en nom collectif concernée reçoit les apports des investisseurs pour acquérir des matériels donnés en location à une entreprise exploitante, il est indiqué, sous l’intitulé « Garantie de l’opérateur », que « Profina garantit la réalisation du programme d’investissement au 31 décembre de l’année en cours » et que, « au cas, exceptionnel, où le programme n’aurait pu être réalisé, Profina s’engage à rembourser les investisseurs du montant de l’apport correspondant à l’opération défaillante ». Il est ensuite précisé, sous l’intitulé « Garantie de gestion », que les besoins de trésorerie nécessaires à la gestion administrative, juridique, comptable et financière des SNC sont provisionnés en année 1 dans chacune de celles-ci, de sorte que « la société de gestion – gérante des SNC (COFAG) – peut garantir la pérennité de son action durant la durée légale de 5 années de conservation obligatoire des parts sociales par les associés de la SNC ».
30. Il est ensuite indiqué que les sociétés Profina et Cofag sont assurées auprès de la société Covea Risks, à laquelle se sont substituées les sociétés MMA, pour les risques liés à leur responsabilité civile professionnelle concernant le montage ou le suivi des sociétés en nom collectif.
31. Il est enfin précisé qu’à la clôture des comptes, le 31 décembre 2009, les associés de la société en nom collectif pourront déduire de leur impôt, au prorata de leur participation, 50 % du montant du montant de l’investissement réalisé par cette société, retraité des subventions.
32. Le bulletin d’engagement mentionne que chaque investisseur a pris connaissance du dossier de présentation de l’opération montée par la société Profina et qu’il s’engage à réaliser un apport à la SNC Jangy 65, en capital et en compte courant, du montant indiqué au point 1.
33. Ce bulletin mentionne ensuite que l’investisseur s’engage à participer à cet investissement « à hauteur du montant permettant de réaliser une réduction d’impôt » dont le montant est précisé, soit 40 034 euros pour M. [Z], 45 020 euros pour M. [I], 34 461 euros pour la société [N], représentée par M. [W], et 27 129 euros pour Mme [L].
34. Ce bulletin indique enfin, au titre des conditions suspensives : « Livraison des investissements avant le 31 décembre 2009, sauf dérogation expresse de la direction générale des impôts ».
35. Il ressort des indications données dans la notice de présentation de l’opération SNC Jangy 65, qui étaient entrées dans le champ contractuel, et des stipulations du bulletin de souscription, que la société Profina, en tant que monteur de cette opération, était contractuellement tenue envers les investisseurs de s’assurer que les fonds apportés par ceux-ci seraient employés dans des conditions leur permettant de prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l’année 2009.
36. Contrairement à ce que soutiennent la société Profina et les sociétés MMA, le fait que la société Profina ait chargé une filiale, la société Cofag, de mettre en 'uvre les investissements, et notamment d’assurer la gestion des sociétés en nom collectif, est sans incidence sur les engagements qu’elle-même avait souscrits envers les investisseurs. En particulier, la société Profina et les sociétés MMA ne peuvent utilement soutenir que ce serait la société Cofag qui aurait été, seule, chargée du suivi de la mise en 'uvre de l’opération, alors qu’il est indiqué dans la brochure de présentation que, dans le cadre de son activité, la société Profina assure, « par le biais de sa filiale COFAG, un suivi très strict des investissements ».
37. Or, à l’issue de la procédure de vérification de comptabilité de la SNC Jangy 65, par la proposition de rectification du 28 août 2012 adressée à cette société, l’administration fiscale a remis en cause l’éligibilité de l’investissement, dit n° 1, portant sur du matériel de télécommunication destiné à être donné en location à la société Gwacom, au motif, d’une part, que la rétrocession au locataire d’au moins 50 % de la réduction d’impôt n’était pas établie et, d’autre part, qu’il n’était pas établi que le bien avait été exploité au cours des années 2009 et 2010, ni qu’il l’avait été par la société Gwacom.
38. Statuant sur les recours exercés par les investisseurs, les juridictions administratives saisies en dernier lieu ont retenu que la SNC Jangy 65 n’avait produit aucune attestation d’état du matériel, pour 2009 et 2010, établissant que les biens se trouvaient toujours chez la société Gwacom et qu’ils étaient exploités, que celle-ci était défaillante au regard de ses obligations déclaratives sur la période de 2008 à 2010, que son compte bancaire était clôturé depuis juin 2011 et qu’elle avait cessé de régler les investissements depuis novembre 2010, les règlements étant effectués par la société Videaurema, également défaillante au regard de ses obligations déclaratives, de sorte que ni l’activité effective de la société Gwacom ni la réalité de l’exploitation par cette dernière ou même par un sous-locataire des investissements acquis en janvier 2009 ne peuvent être tenues pour établies durant les années 2009 et 2010 et que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à la rétrocession était satisfaite, l’administration a pu, à bon droit, procéder à la reprise des réductions d’impôt dont avaient bénéficié les investisseurs.
39. Pour contester tout manquement de la société Profina dans le suivi des investissements en cause, cette société et les sociétés MMA font valoir, d’abord, que la société Profina a accompli les diligences qui lui incombaient, ce qu’elles démontreraient en produisant une facture adressée le 27 janvier 2009 par le fournisseur des matériels à la SNC Jangy 65, une attestation établie par ce fournisseur déchargeant cette SNC du paiement partiel de la somme facturée, un contrat de location conclu, à la même date, entre la SNC Jangy 65 et la société Gwacom et un procès-verbal du 27 janvier 2009 de prise en charge du matériel par la société Gwacom, ensuite qu’elles ne pourraient se voir opposer les difficultés ultérieures nées d’une fraude commise par le gérant de la société Gwacom, qui aurait dissimulé le fait que les matériels étaient destinés à une société tierce, la société Videaurema, et qu’ils n’étaient pas exploités par la société Gwacom, le gérant de cette société ayant été condamné pour abus de confiance au regard de l’utilisation qu’il a faite de ces matériels.
40. Cependant, en premier lieu, par la production des documents contractuels signés le 27 janvier 2009, la société Profina et les sociétés MMA ne justifient pas que la société Profina se serait assurée, directement ou par l’intermédiaire de la société Cofag, du sérieux et de la fiabilité du locataire sélectionné, la société Gwacom, s’agissant de la capacité de celle-ci à exploiter le matériel au cours des cinq années suivantes, étant relevé, au demeurant, qu’il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit par la société Profina que la société Gwacom a débuté son activité le 24 avril 2008, soit moins d’un an avant la conclusion du contrat de location, et qu’il résulte de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Fort-de-France du 7 avril 2022 condamnant le gérant de la société Gwacom pour abus de confiance au préjudice, notamment de la société Cofag et de la SNC Jangy 65, pour avoir détourné le matériel en cause, que l’intéressé s’est prévalu, pour expliquer les faits qui lui étaient reprochés, d’une « une méconnaissance en matière de gestion » et de « son jeune âge ».
41. En second lieu, et en tout état de cause, la société Profina ne justifie d’aucun suivi de l’exploitation des biens mis en location, postérieurement à la conclusion du contrat de location, directement ou par l’intermédiaire de la société Cofag, ne serait-ce qu’en demandant à la société Gwacom des attestations d’état des matériels, ce qui était de nature à lui permettre d’identifier, dès l’année 2009, le risque d’une méconnaissance par ce locataire de son obligation d’exploiter les matériels loués, et, une fois ce risque identifié, d’en prévenir la réalisation ou de prendre les mesures utiles pour y remédier.
42. Ainsi, en ne s’assurant pas que les fonds apportés par les investisseurs étaient employés dans des conditions leur permettant de prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts, la société Profina a manqué aux obligations contractuelles qu’elle avait contractées envers eux, en tant que monteur de l’opération.
43. C’est en vain que la société Profina, qui s’était personnellement engagée à ce titre envers les investisseurs, et les sociétés MMA se prévalent des agissements du gérant de la société Gwacom, qualifiés d’abus de confiance par l’arrêt du 7 avril 2022 et soutiennent que cette fraude n’était pas décelable lors de la mise en 'uvre de l’opération, dès lors qu’il n’est pas établi que la société Profina s’était préalablement assurée, comme il le lui incombait, du sérieux et de la fiabilité de ce locataire, et qu’un suivi de l’exécution de l’opération dans les premiers mois de sa mise en 'uvre, qui lui incombait également, aurait pu lui permettre de prévenir ces agissements.
44. En revanche, les investisseurs ne rapportent pas la preuve que la société Profina aurait manqué envers eux à une obligation, précontractuelle, d’information ou de conseil.
45. En effet, en premier lieu, il n’est pas établi que la société Profina aurait agi, dans ses relations avec les investisseurs, en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou en tant que conseiller en investissements financiers, étant relevé, en particulier, qu’il n’est pas allégué que cette société leur aurait fourni une prestation de conseil ou qu’elle leur ait soumis une recommandation personnalisée, cependant qu’en tant que monteur et commercialisateur des opérations auxquelles ils ont souscrit, la société Profina n’était pas débitrice envers eux d’une obligation de conseil.
46. En second lieu, les investisseurs n’établissent pas plus que la société Profina aurait manqué de les informer sur le risque fiscal, qui s’est réalisé, dans la mesure où, d’une part, le dossier de présentation de l’opération mentionne l’existence d’un tel risque, en précisant que ce risque est mutualisé, en particulier grâce à la pluralité des locataires contractant avec la société en nom collectif, et où, d’autre part, ayant indiqué, dans ce dossier de présentation, que les contrats de location stipulaient l’obligation, pour le locataire, de respecter les conditions prévues à l’article 199 undecies du code général des impôts, la société Profina n’était pas tenue d’envisager ensuite l’hypothèse d’une méconnaissance de cette obligation, par le locataire, du fait d’un agissement frauduleux de sa part.
Sur les préjudices causés aux investisseurs par les manquements de la société Profina
47. L’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
48. Il résulte de ce texte que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (en ce sens, 2e Civ., 30 mai 2024, n° 22-18.888).
49. De la même manière, les intérêts de retard et les majorations assortissant de tels rappels d’impôt, au paiement desquels le contribuable n’aurait pas été exposé sans la faute des mêmes personnes, constituent également un préjudice indemnisable (en ce sens, 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.156, et auparavant 1re Civ., 3 février 2021, n° 19-17.740).
50. En l’espèce, il n’est pas retenu à l’encontre de la société Profina un manquement à des obligations précontractuelles, notamment d’information ou de conseil, mais des manquements aux obligations contractuelles auxquelles cette société était tenue en tant que monteur de l’opération de défiscalisation SNC Jangy 65, dans le suivi de l’exécution de celle-ci.
51. S’il n’est donc pas établi que, sans les manquements commis par la société Profina, les investisseurs auraient renoncé à leurs investissements, ces seuls manquements, qui ont conduit à ce que les conditions d’éligibilité de ces investissements à la réduction d’impôt escomptée ne soient pas réunies au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010, unique motif retenu par l’administration fiscale pour leur refuser les réductions d’impôt sur le revenu qu’ils revendiquaient, suffisaient à les priver, de manière certaine, du bénéfice de ces réductions d’impôt, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération d’autres aléas, au demeurant non invoqués, qui auraient été susceptibles d’affecter la réalisation de ces opérations.
52. A cet égard, il n’est pas établi que, plus diligente, la société Profina n’aurait pas été mesure de s’assurer que les investissements envisagés seraient réalisés, dans des conditions les rendant éligibles à l’avantage fiscal escompté. En particulier, la société Profina et les sociétés MMA ne peuvent utilement soutenir que seuls les agissements frauduleux du gérant de la société Gwacom seraient à l’origine du préjudice des investisseurs, dans la mesure où les obligations contractuelles qu’il lui est reproché d’avoir méconnues, faute de justifier qu’elle s’était assurée du sérieux et de la fiabilité de cette société, préalablement à la réalisation de l’opération, puis du respect par cette société de son obligation d’exploitation du matériel loué, étaient précisément de nature à prémunir les investisseurs des conséquences de tels agissements potentiels.
53. Il en résulte que le paiement de l’impôt auquel les investisseurs sont demeurés assujettis du fait des manquements de la société Profina constitue un dommage, directement causé par ces manquements, et à ce titre pleinement indemnisable, sans qu’il y ait lieu pour eux, contrairement à ce que soutient cette société, de démontrer qu’ils auraient pu bénéficier d’un autre montage équivalent.
54. S’agissant plus particulièrement des intérêts de retard, il n’y a pas lieu de rechercher si, en conservant dans leur patrimoine le montant de l’impôt dû à compter de son exigibilité, les investisseurs n’ont pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement de ces intérêts de retard, dans la mesure où, d’une part, la société Profina et les sociétés MMA n’établissent pas que les investisseurs aient effectivement conservé ces sommes dans leur patrimoine et ne précisent pas l’avantage financier qu’ils en auraient retiré et où, d’autre part, la preuve contraire, d’une absence d’avantage financier retiré de l’éventuelle conservation de ces sommes, ne peut être mise à la charge des investisseurs eux-mêmes, sans qu’il y ait lieu de présumer qu’ils aient bénéficié d’un tel avantage.
55. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour l’évaluation de leur préjudice, de ce que les investisseurs demeureraient titulaires de parts sociales de la SNC Jangy 65, dès lors qu’il est indiqué dans le dossier de présentation de l’opération, au sujet de la valeur de ces parts, que la SNC est « à vocation comptable déficitaire » et que « leur actif net est déficitaire » et qu’il résulte de ce document que l’intérêt de l’investissement ne réside que dans la seule réduction d’impôt escomptée, de sorte qu’il doit être considéré que ces investissements ont été réalisés à fonds perdus.
56. Ensuite, si les investisseurs se sont constitués parties civiles dans le cadre de la procédure pénale suivie contre le gérant de la société Gwacom, cette circonstance n’est pas de nature à leur interdire de demander l’indemnisation de l’entier préjudice que leur ont causé les manquements de la société Profina.
57. Enfin, les investisseurs ne rapportent pas la preuve que l’incidence sur leur situation financière de la remise en cause des réductions d’impôt qu’ils avaient pratiquées, la durée des procédures devant les juridictions administratives puis judiciaires ou l’attitude de la société Profina préalablement et au cours de celles-ci, leur auraient causé le préjudice moral qu’ils invoquent.
58. En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute les investisseurs de leurs demandes dirigées contre la société Profina et cette société sera condamnée à payer :
— à M. [Z], la somme totale de 39 473 euros,
— à M. [I], la somme totale de 51 667 euros,
— à M. [W], la somme totale de 38 428 euros,
— et à Mme [L], la somme totale de 30 252 euros,
en réparation des préjudices matériels que leur ont causés les manquements de la société Profina à ses obligations contractuelles, correspondant à la reprise par l’administration fiscale des réductions d’impôt qu’ils avaient pratiquées, augmentées des intérêts de retard et pénalités mis à leur charge.
Sur la garantie des sociétés MMA
59. Les investisseurs exercent l’action directe contre les sociétés MMA pour demander leur condamnation, solidairement avec la société Profina, à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis et la société Profina demande la condamnation des sociétés MMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de la police souscrite à effet du 1er avril 2005 par la société Profina auprès de la société Covéa Risks, à laquelle se sont substituées les sociétés MMA, modifiée en dernier lieu par un avenant du 17 février 2014.
60. Les sociétés MMA opposent, d’une part, deux exclusions de garantie, s’il était retenu que la société Profina a manqué à une obligation de résultat ou si sa responsabilité était engagée du fait d’une faute intentionnelle ou dolosive, et, d’autre part, les limitations de garantie stipulées au contrat d’assurance, en termes de plafond et de franchise.
Sur les exclusions de garantie
61. Les articles L. 112-6 et L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances disposent :
— article L. 112-6 :
« L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
— article L. 113-1, alinéa 2 :
« […] [L']assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.»
62. Il résulte du second de ces textes que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
63. En l’espèce, la police d’assurance stipule que sont exclus de la garantie responsabilité civile professionnelle « les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » et « les réclamations ou dommages découlant d’une obligation de résultat ou de performance commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l’assuré se serait engagé expressément (les conséquences d’inexactitudes, erreurs de fait, de droit, retard, omissions, commis par l’assuré restant garanties) ».
64. Cependant, en premier lieu, les dommages pour lesquels la garantie des sociétés MMA est invoquée ne résultent pas de la méconnaissance par la société Profina d’une obligation de résultat, dans la mesure où il n’a pas été retenu que la société Profina se serait engagée à ce que les investisseurs obtiennent l’avantage fiscal escompté de leurs investissements, mais seulement que cette société s’est engagée à s’assurer que les fonds apportés par ceux-ci seraient employés dans des conditions leur permettant de prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l’année 2009, ce à quoi elle a manqué.
65. En second lieu, il n’est pas établi, ce que les sociétés MMA ne soutiennent pas au demeurant, que les manquements retenus contre la société Profina auraient été commis intentionnellement ou avec la conscience du caractère inéluctable de leurs conséquences dommageables, de sorte qu’ils ne constituent pas une faute intentionnelle ou une faute dolosive, au sens de la police et de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
66. Les sociétés MMA sont donc mal fondées à opposer aux investisseurs et à la société Profina ces deux exclusions de garantie.
Sur les limitations de garantie
67. Les articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances disposent :
— article L. 124-1-1 :
« Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
— article L. 124-5 :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […]
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. […] »
68. En l’espèce, reprenant les termes de l’article L. 124-1-1, la police d’assurance définit le sinistre comme suit :
« Tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
69. La réclamation est ensuite définie comme suit :
« Mise en cause de la responsabilité de l’assuré, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes. »
70. S’agissant d’une police en base réclamation, c’est à juste titre que les sociétés MMA soutiennent que sont applicables au litige les stipulations du contrat d’assurance en vigueur à la date des réclamations et non, comme le soutient la société Profina, celles en vigueur à la date du fait générateur à l’origine des dommages invoqués par les investisseurs.
71. En conséquence, dès lors que les investisseurs n’ont mis en cause la responsabilité de la société Profina qu’après la conclusion de l’avenant du 17 février 2014, les sociétés MMA sont fondées à opposer aux investisseurs, comme à cette société, les limitations de garantie telles que modifiées par cet avenant, soit un plafond de garantie d’un montant de 1,5 millions d’euros par sinistre et pour l’ensemble des sinistres d’une même année d’assurance, et une franchise d’un montant de 40 000 euros par sinistre pour les opérations d’un montant supérieur ou égal à 100 000 euros, ce qui est le cas en l’espèce.
72. Cela étant, en premier lieu, les sociétés MMA ne soutiennent pas que le plafond de garantie ainsi stipulé aurait été atteint à la date de la présente décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire application pour limiter la garantie due par ces sociétés.
73. En second lieu, dès lors que les dommages invoqués par les investisseurs résultent d’un même fait dommageable, à savoir l’exécution défectueuse par la société Profina des obligations auxquelles elle était tenue envers eux dans le cadre de l’opération SNC Jangy 65, une seule franchise, d’un montant de 40 000 euros, peut être opposée par les sociétés MMA aux demandes de la société Profina et des investisseurs, seuls associés de la SNC Jangy 65. Pour ce qui concerne ces derniers, pour l’exercice de leur action directe contre les assureurs de la société Profina, il convient de faire application de cette franchise en proportion des montants respectifs des préjudices que les sociétés MMA seront tenues de garantir pour un montant total de 159 820 euros, ce dont il résulte une franchise opposable à hauteur de :
— 9 879,36 euros pour M. [Z] (40 000 * 39 473/159 820, soit 24,70 % de 40 000 euros),
— 12 931,30 euros pour M. [I] (40 000 * 51 667/159 820, soit 32,53 % de 40 000 euros),
— 9 617,82 euros pour M. [W] (40 000 * 38 428 euros/159 820 euros, soit 24,04 % de 40 000 euros),
— 7 571,52 euros pour Mme [L] (40 000 * 30 252 euros/159 820 euros, soit 18,93 % de 40 000 euros).
74. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette les demandes des investisseurs dirigées contre les sociétés MMA et ces sociétés seront condamnées solidairement entre elles et avec la société Profina, à indemniser les investisseurs, dans la limite de :
— 29 593,64 euros pour M. [Z] (39 473 – 9 879,36),
— 38 735,70 euros pour M. [I] (51 667 – 12 931,30),
— 28 810,18 euros pour M. [W] (38 428 – 9 617,82),
— 22 680,48 euros pour Mme [L] (30 252 – 7 571,52).
75. Enfin, les sociétés MMA seront condamnées à garantir la société Profina des condamnations prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise d’un montant total de 40 000 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
76. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
77. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne M. [Z], M. [I], M. [W] et la société [N], et Mme [L] aux dépens de la procédure de première instance et la société Profina et les sociétés MMA seront condamnées in solidum aux dépens des procédures de première instance et d’appel
78. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne M. [Z], M. [I], M. [W] et la société [N], et Mme [W] à payer une indemnité de procédure à la société Profina, d’une part, et aux sociétés MMA, d’autre part, ces trois sociétés seront déboutées de leurs demandes à ce titre et elles seront condamnées in solidum à payer, d’une part, à M. [Z] la somme de 2 000 euros et, d’autre part, à M. [I], M. [W] et la société [N], et Mme [L] la somme globale de 5 000 euros, en remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, soulevée par la société Profina ;
Confirme le jugement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l’action, soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société CF Profina et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, solidairement, à payer :
— à M. [P] [Z], la somme totale de 39 473 euros, dans la limite de la somme de 29 593,64 euros pour ce qui concerne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles,
— à M. [Q] [I], la somme totale de 51 667 euros, dans la limite de la somme de 38 735,70 euros pour ce qui concerne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles,
— à M. [U] [W], en tant que représentant et associé unique de la société [N], la somme totale de 38 428 euros, dans la limite de la somme de 28 810,18 euros pour ce qui concerne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles,
— à Mme [Y] [L], la somme totale de 30 252 euros, dans la limite de la somme de 22 680,48 euros pour ce qui concerne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à garantir la société CF Profina des condamnations ainsi prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise d’un montant de 40 000 euros ;
Condamne in solidum les sociétés Profina, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute les sociétés Profina, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum, sur ce fondement, à payer :
— à M. [P] [Z] la somme de 3 000 euros ;
— à M. [Q] [I], M. [U] [W] et la société [N], et Mme [Y] [L] la somme globale de 5 000 euros,
au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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