Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 23 janv. 2025, n° 22/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 juin 2022, N° 18/01770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/02245 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKGG
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
S.A.S. SEPHORA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/01770
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [W] [Z]
née le 04 mars 1983 à [Localité 7] ([Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 191
****************
INTIMÉE
S.A.S. SEPHORA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
N° SIRET : 393 712 286
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2024 en présence de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Sephora, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 13], est spécialisée dans le commerce de produits de beauté et de parfums. Elle emploie plus de dix salariés.
Mme [W] [Z] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 2011, par la société Sephora pour exercer ses fonctions de spécialiste statut agent de maîtrise au magasin de [Localité 7], le contrat contenant une clause de mobilité.
Elle a été affectée au sein d’un magasin Sephora situé à [Localité 6] puis, à compter de septembre 2014, à un magasin Sephora de [Localité 16].
A compter du 6 décembre 2014, Mme [Z] a été placée en arrêt maladie.
Par avis du médecin du travail du 28 août 2017, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste selon les termes suivants : « inapte au poste de manager ou tout autre poste de travail sur Sephora Var. Pourrait travailler dans un autre environnement de travail ou secteur de travail ».
Après plusieurs propositions de reclassement, Mme [Z] a été reclassée dans un magasin situé à [Localité 5] avec une prise de fonction fixée au 11 décembre 2017.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2017 jusqu’au 6 janvier 2018.
A compter du 7 janvier 2018, Mme [Z] ne s’est plus présentée sur son lieu de travail.
Par courrier en date du 6 février 2018, la société Sephora a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable.
Par courrier en date du 21 février 2018, la société Sephora a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous vous avions convoquée à un entretien préalable, le 15 février 2018 à 17h00, au cours duquel nous désirions recueillir vos explications éventuelles sur la mesure de licenciement envisagée à votre encontre. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et vous n’avez pas sollicité son report.
Dès lors, comme la loi nous l’autorise, nous avons poursuivi la procédure à votre encontre.
Après réflexion et analyse de la situation, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave fondée sur un abandon de votre poste de travail.
Vous avez été embauchée le 27 mai 2011 en tant que spécialiste et exercez dernièrement vos fonctions au sein de notre magasin SEPHORA [Localité 5].
Vous êtes en absence injustifiée depuis le 7 janvier 2018.
Nous vous avons adressé un premier courrier recommandé le 18 janvier 2018, vous rappelant l’article III-4 de notre réglement intérieur sur votre obligation de fournir, dans un délai de 48 heures, un certificat médical justifiant votre état et indiquant la durée probable de votre indisponibilité. Ou, à défaut d’impératif médical, de reprendre immédiatement votre travail.
Sans réponse de votre part, nous avons réitéré notre mise en demeure de justifier votre absence de votre poste de travail, par courrier recommandé en date du 29 janvier 2018.
Malgré ces deux mises en demeure de justifier votre absence depuis le 7 janvier 2018. vous ne vous êtes plus présentée au sein de l’entreprise pour occuper vos fonctions de spécialiste, en violation de vos obligations contractuelles de prévenance et de justification de toute absence. Nous devons depuis pallier votre absence, ce qui désorganise profondément la répartition des tâches qui vous sont habituellement confiées.
Votre absence injustifiée qui se prolonge ne nous permet pas de gérer utilement votre remplacement. Il résulte de cet abandon de poste un préjudice pour notre société qui ne saurait perdurer en considération des exigences de bon fonctionnement du magasin où vous êtes affectée.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat prendra donc effet immédiatement, à la date de la présente lettre, sans préavis ni aucune indemnité de rupture […]'.
Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre des demandes suivantes :
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement envers Mme [Z],
— dire et juger que le licenciement prononcé envers Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Sephora à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
. indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 360,61 euros,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 524,27 euros,
. indemnité de licenciement légale : 4 081,87 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 4 721,22 euros,
. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 472,12 euros,
. dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles :
10 000 euros,
— remise des documents suivants sous astreinte journalière de 100 euros,
— attestation Pôle emploi rectifiée,
— certificat de travail rectifié,
— bulletin de paie rectifié,
— article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— dépens.
La société Sephora a sollicité le débouté des demandes de Mme [Z].
Par jugement rendu le 3 juin 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Z] aux éventuels dépens liés à la présente instance.
Par déclaration du 15 juillet 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°22/02245.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 octobre 2022, Mme [W] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
. débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [Z] aux éventuels dépens liés à la première instance,
statuant à nouveau,
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement envers Mme [Z],
— dire et juger que le licenciement prononcé envers Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Sephora à payer à Mme [Z] :
. la somme de 2 360,61 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
. la somme de 4 081,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. la somme de 16 524,27 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. la somme de 4 721,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. la somme de 472,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles en matière de reclassement,
. la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 100 euros,
. le certificat de travail rectifié sous astreinte journalière de 100 euros,
. les bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 100 euros,
. l’allocation de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sephora aux dépens de l’instance,
— condamner la société Sephora au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 janvier 2023, la société Sephora demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 3 juin 2022,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est bien fondé,
en conséquence,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— limiter strictement l’indemnisation de Mme [Z] au versement de son indemnité compensatrice de préavis et congés y afférents, ainsi qu’au versement de l’indemnité légale de licenciement,
— débouter Mme [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
à titre infiniment subsidiaire,
si par impossible, la cour devait estimer que le licenciement de Mme [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse,
vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
— juger que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’étendue et de la réalité de son préjudice,
— limiter en conséquence strictement l’indemnisation du préjudice allégué à hauteur de 3 mois de salaires soit la somme de 7 081,83 euros,
— débouter Mme [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
en tout état de cause,
— débouter Mme [Z] de sa demande à hauteur de 10 000 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
— débouter Mme [Z] de sa demande à hauteur de 2 360,61 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouter Mme [Z] de sa demande à hauteur de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le licenciement pour faute grave
L’employeur fait valoir qu’après des arrêts de travail renouvelés sur la période de décembre 2014 à décembre 2017, la salariée a été déclarée inapte au poste de manager ou à tout autre poste de travail sur Sephora Var par le médecin du travail, qu’il lui a été proposé plusieurs postes dont celui d'[Localité 5] qu’elle a accepté sans réserve et occupé à compter du 11 décembre 2017 ; que les propositions de reclassement ont été faites dans le cadre des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail et non de la clause de mobilité. Il expose que la faute grave est établie, la salariée ayant manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant son poste à compter du 7 janvier 2018 sans justification.
La salariée soutient à l’appui de son appel, que la faute n’est pas établie en l’absence de caractère sérieux du reclassement de la salariée ; qu’ainsi le poste à [Localité 12] était déjà pourvu alors qu’elle avait accepté ce poste ; que l’employeur a refusé qu’elle occupe le poste de [Localité 10], plus cohérent cependant géographiquement ; qu’elle n’a pas bénéficié du délai de prévenance d’un mois pour occuper le poste d'[Localité 5] prévu à la clause de mobilité géographique. Elle indique que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, son absence étant la conséquence des atermoiements de l’employeur et de l’impréparation à la nouvelle affectation qui, sous couvert d’une clause de mobilité géographique, a conduit à une situation de précarisation de la relation de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il doit justifier le licenciement par des faits précis, objectifs et contrôlables, imputables au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui reprend l’historique de la relation, notamment l’avis d’inaptitude et les tentatives de reclassement, fait état d’un abandon de poste de la salariée à compter du 7 janvier 2018, et ce malgré des lettres de mise en demeure des 18 janvier et 29 janvier 2018.
L’employeur ne produit pas les lettres de mises en demeure des 18 et 29 janvier 2018 mais la salariée reconnait aux termes de ses conclusions (p.3) ne plus s’être présentée à son poste de travail après le 6 janvier 2018 et avoir reçu des rappels à l’ordre avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Il n’est pas utilement contesté qu’aucun arrêt de travail à compter du 7 janvier 2018 n’a été adressé à l’employeur, ni même un courrier ou un message de la salariée expliquant les raisons de son absence prolongée et injustifiée, voire une prise d’acte de la rupture du contrat si la salariée estimait que l’employeur avait manqué à ses obligations, étant constaté que selon les termes de la lettre de licenciement, elle ne s’est pas présentée à l’entretien préalable, ni n’a adressé un courrier contestant la lettre de licenciement pour faute grave avant la saisine du conseil de prud’hommes le 30 août 2018.
En conséquence, l’abandon de son poste par la salariée est établie légitimant la mesure de licenciement pour faute grave.
S’agissant du reclassement dont la salariée conteste le sérieux pour s’opposer au licenciement, ce reclassement a été mis en 'uvre, non pas dans le cadre de la clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail laquelle peut être mise à exécution 'pour des motifs dictés par l’intérêt de l’entreprise', mais en application de l’article L. 1226-2 du code du travail.
Cette disposition fait obligation à l’employeur de reclasser le salarié victime notamment d’une maladie non professionnelle, déclaré inapte par le médecin du travail, à un emploi 'aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail’ dans le respect des préconisations du médecin du travail.
Au regard de l’avis d’inaptitude du 28 août 2017 (pièce n°6 appelante), le médecin du travail a exclu tout poste de travail à 'Sephora Var', département où Mme [Z] était domiciliée ce qui justifiait des propositions en dehors de cette zone, ce qui a amené l’employeur à solliciter et obtenir des précisions du médecin du travail quant aux postes de reclassement possibles (pièces n°2 et 3 intimée).
La fiche de reclassement remplie par la salariée le 7 septembre 2017 (pièce n°10 intimée) mentionne comme souhaits 'zone sud est ([Localité 10] à [Localité 15])' et 'zone ouest ([Localité 7], [Localité 5], [Localité 8])', l’employeur proposant le 25 septembre 2017 à Mme [Z] trois postes à [Localité 14] (CDI), [Localité 12] (CDI) et [Localité 9] (mission jusqu’en juin 2018).
Il ne peut être allégué que les postes proposés n’étaient pas sérieux et sincères au motif d’un refus de la salariée ou de postes déjà pourvus ou indéquats selon les restrictions médicales, l’employeur affirmant pour sa part en réponse au message d’un délégué du personnel que les propositions étaient sincères, et devaient avant tout être en adéquation avec les préconisations de la médecine du travail (pièce n°5 appelante), puisque suite à ces échanges, il a été proposé à la salariée un poste à [Localité 5], conforme aux desiderata de la salariée, poste qu’elle a accepté sans réserves le 28 novembre 2017 (pièce n° 6 intimée).
De même, l’appelante ne peut se prévaloir d’un message adressé au médecin du travail du Var le 19 décembre 2017 à une date où elle était déjà en poste à [Localité 5] dans une région où il n’était plus compétent géographiquement, en lui réclamant 'de maintenir son inaptitude’ en faisant état d’un contexte difficile dans ce nouveau poste, avec une équipe hostile à sa reprise 'qui me le fait comprendre’ (sa pièce n°5).
En effet, l’employeur dans un courrier adressé à la salariée également le 19 décembre 2017, répondant à un message de cette dernière daté du 15 décembre mais non produit par les parties, rappellait que le poste d'[Localité 5] proposé dans le cadre du reclassement qu’elle avait accepté, était compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail.
Il constatait que, s’agissant des difficultés d’intégration au sein de ce magasin dont elle faisait part et de la remise en cause de cette affectation, la salariée n’était présente que depuis trois jours à son poste et ne pouvait en tirer des conclusions définitives aussi rapidement.
De même, il proposait d’améliorer cette situation pour que les conditions de prise de poste fussent les meilleures, rappellait que, s’agissant de difficultés pour trouver un logement, il pouvait à sa demande lui adresser une attestation de mutation, prenait en charge les frais de déménagement et lui demandait enfin de reprendre son poste le 20 novembre [sic 20 décembre], Mme [Z] étant effectivement en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2020 (pièce n°7 appelant).
Il ne résulte pas des éléments en présence que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ou à toute autre obligation contractuelle, alors qu’au contraire, il est établi que la salariée en abandonnant son poste de travail à compter du 7 janvier 2018, sans aucune justification ni la moindre explication, a commis une faute qui constitue une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifiait son départ immédiat.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave et que l’employeur n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles, notamment son obligation de reclassement et a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
L’appelante se borne à solliciter une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sans motiver sa demande, de sorte que la cour n’en est pas saisie par application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 3 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [Z] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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