Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 23 janv. 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2024, N° /00691;24/09520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00691 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKNL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2024 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/09520
APPELANT ET DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
M. [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMÉ ET DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 décembre 2024 en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804 et 906 du CPC, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Michel RISPE, Président,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 21 mai 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
Déclaré régulière l’assignation introductive d’instance délivrée le 22 mars 2024 ;
Rejeté tous les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [L] et déclaré l’action de M. [T] recevable ;
Ordonné au directeur de la page Facebook nommée « Le [Localité 5] du Confluent » de publier les droits de réponse tels qu’ils apparaissent au dispositif de l’assignation en date du 22 mars 2024 – en reproduisant notamment les alinéas, les éléments de ponctuation et les espaces entre les mots ' à la suite de chacune des deux publications initiales en date du 21 septembre 2023 intitulée « Triples relaxes pour [P] [V] poursuivi par [X] [T] » et du 6 décembre 2023 intitulée « La justice donne à nouveau tort au maire [X] [T] ! » ou de les rendre accessibles à partir de celles-ci ;
Condamné M. [F] [L] à payer à M. [X] [T] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
Condamné M. [F] [L] à payer à M. [X] [T] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [F] [L] aux entiers dépens.
Le 21 mai 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 24/09520.
L’avis de fixation en circuit court a été adressé à l’appelant le 17 juin 2024.
L’intimé a constitué avocat le 8 juillet 2024.
Craignant que sa déclaration d’appel ne soit déclarée caduque, faute pour lui de l’avoir signifiée dans le délai de 10 jours à l’intimé, M. [L], à qui M. [T] a signifié l’ordonnance litigieuse le 8 juillet 2024, a remis au greffe une nouvelle déclaration d’appel le 9 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/12591.
Dans le dossier RG 24/09520 (1ère déclaration d’appel, objet de la présente instance et du présent déféré), le greffe a, le 13 août 2024, adressé à M. [L] une demande d’observation sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel en l’absence de sa signification à l’intimé.
Par courrier adressé par la voie électronique le 26 août 2024, M. [L], qui admet ne pas avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai requis, expose que M. [T] s’est constitué au-delà du délai de 10 jours et fait valoir qu’il a procédé à une nouvelle déclaration d’appel le 9 juillet, que son conseil a procédé à une notification entre avocats le 15 juillet 2024 des deux déclarations d’appel et qu’en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue, sauf à porter une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge consacré par l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par courrier adressé par la voie électronique le 9 septembre 2024, M. [L] a complété ses observations en soutenant que sa nouvelle déclaration d’appel avait été enrôlée et qu’il demandait la jonction des procédures.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 13 octobre et dernières conclusions du 16 octobre 2024, M. [F] [L] a demandé de dire n’y avoir lieu à caducité et de voir condamner M. [X] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2024, M. [X] [T] a conclu à la caducité de la déclaration d’appel enregistrée du 21 mai 2024 (RG 24/09520) et a sollicité la condamnation de M. [F] [L] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, le conseiller délégué a :
déclaré caduque la déclaration d’appel formée par M. [L] le 21 mai 2024 ;
condamné M. [L] aux dépens et à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré notifiée par voie électronique le 9 novembre 2024, M. [L] demande de :
infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller délégué le 30 octobre 2024 ;
En conséquence,
dire n’y avoir lieu à caducité ;
débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel. Il soutient qu’en l’espèce, une nouvelle déclaration d’appel a été régularisée le 9 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/12591 ; que le 6 septembre 2024, un avis de fixation « circuit court » sur cette nouvelle déclaration a été rendu. Il précise que cet avis de fixation a été signifié avec la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant dans le délai de 10 jours par commissaire de justice qui n’avait pas constitué avocat sur cette nouvelle déclaration d’appel. Il considère que la caducité n’est donc pas encourue en l’espèce, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Suivant conclusions notifiées le 26 novembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance (RG 24/09520) rendue par le conseiller délégué à la mise en état le 30 octobre 2024 en toutes des dispositions ;
condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient que M. [L] ne lui a pas fait signifier la déclaration d’appel du 21 mai 2024, ce qu’il reconnaît ; que cette omission est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel qui ne suppose pas la démonstration d’un grief à la différence de la nullité.
Il considère que le fait que M. [L] ait régularisé une seconde déclaration d’appel n’est pas non plus de nature à faire échec à la caducité de la déclaration. Il relève que la constitution d’avocat est intervenue bien après l’expiration du délai prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile, de sorte que M. [L] devait faire signifier sa déclaration d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Le présent déféré est afférent à l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/09520 introduite par une déclaration d’appel enregistrée le 21 mai 2024.
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’avis de fixation est intervenu le 17 juin 2024.
M. [T] n’a constitué avocat que le 8 juillet 2024.
Il n’est pas contesté que la déclaration d’appel remise le 21 mai 2024 n’a pas été notifiée à l’intimé dans le délai de 10 jours prévu par l’article précité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle M. [L] a remis au greffe une nouvelle déclaration d’appel le 9 juillet 2024.
Le fait que M. [L] ait régularisé une seconde déclaration qui a fait l’objet d’une seconde instance (RG 24/12591) n’est pas de nature à faire échec à la caducité de la première déclaration.
Contrairement à ce que soutient M. [L] et comme l’a retenu à juste titre le conseiller délégué, la sanction de la caducité ne procède ni d’un formalisme excessif ni d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge au regard du but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (Civ 2ème, 1er juin 2017, n°16-18212).
Dès lors, c’est à bon droit que le conseiller délégué a prononcé la caducité de la déclaration d’appel remise le 21 mai 2024.
La requête en déféré de M. [L] sera rejetée.
M. [L] sera condamné aux dépens du présent déféré ainsi qu’à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête en déféré présentée par M. [F] [L] ;
Condamne M. [F] [L] aux dépens du présent déféré et à verser à M. [X] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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