Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 4 févr. 2025, n° 22/05554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 22 juin 2022, N° 18/01490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74C
DU 4 FÉVRIER 2025
N° RG 22/05554
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMUU
AFFAIRE :
EpouxTROUILLET
C/
[P], [A] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/01490
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP IMAGINE BROSSOLETTE,
— la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [Z]
né le 16 Juin 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
et
Madame [J], [X], [R] [N] épouse [Z]
née le 21 Octobre 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
(bénéficient d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2023-009151 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
APPELANTS
****************
Madame [P], [A] [T]
née le 22 Août 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 180472
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2023-009151 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 juin 2014, Mme [I] est devenue propriétaire d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 9] (28).
Par acte du 29 mai 2015, les époux [Z] ont acquis la maison située sur la parcelle contigüe située au [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 7 mars 2018, le conseil de Mme [I] a mis en demeure les époux [Z] de démolir la véranda située sur leur terrain ainsi que la terrasse construite dans sa continuité de manière à ne plus créer de vues sur son fonds.
Par acte d’huissier de justice délivré le 7 juin 2018, Mme [I] a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de solliciter la suppression des vues alléguées.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à la demande d’expertise présentée par Mme [I].
Par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— condamné solidairement les époux [Z] à supprimer de leur fonds situé au [Adresse 3], cadastré Section [Cadastre 7], la véranda et la terrasse aménagée et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement,
— condamné solidairement les époux [Z] à verser à Mme [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice du fait des nuisances et du trouble anormal du voisinage,
— débouté les époux [Z] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— rejeté la demande de Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Gibier – Festivi – Rivierre – Guepin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er septembre 2022, M et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [I].
Par dernières déclarations notifiées au greffe le 3 février 2023 ils demandent à cour de :
— infirmer le jugement rendu,
— débouter Mme [I] de sa demande de les voir condamnés sous astreinte à démolir la terrasse,
— débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour le trouble du voisinage,
— condamner Mme [I] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 28 mars 2023, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il lui a alloué la somme de 500 euros en réparation de son préjudice du fait des nuisances et du trouble anormal du voisinage,
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice du fait des nuisances et du trouble anormal du voisinage,
— condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [Z] aux entiers dépens, lesquels seront recouvras directement par la SELARL Gibier – Festivi – Rivierre – Guepin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
M. et Mme [Z] ont interjeté appel de la totalité du jugement, avant d’exécuter partiellement la décision et de procéder à la suppression de leur véranda.
Ils déclarent ne maintenir leur appel qu’en ce qui concerne la suppression de la terrasse sous astreinte et la condamnation au paiement d’une indemnité pour trouble anormal du voisinage.
Sur la demande de suppression de la terrasse
Pour condamner M. et Mme [Z] à supprimer la terrasse située sur leur fonds, le tribunal a estimé que la preuve de son existence (et celle de la véranda) depuis plus de 30 ans n’était pas rapportée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
C’est en vain que M. et Mme [Z] contestent l’existence d’une terrasse.
D’une part en effet, le constat réalisé le 25 avril 2017 par M. [G], huissier de justice, démontre qu’à l’arrière de la maison se trouve une bande de terrain surélevée d’une trentaine de centimètres sur laquelle ont été posés des pavés autobloquant constituant de fait une terrasse sur laquelle, au jour du passage de l’huissier de justice, se trouve une table de jardin et des chaises.
Il s’agit donc effectivement d’une terrasse soumise aux exigences de l’article 678 du code civil, à savoir qu’elle devrait se situer au minimum à 1,9 m de la limite séparative.
D’autre part, ainsi que le souligne fort justement Mme [T], M. et Mme [Z] eux-mêmes dans leurs précédentes conclusions décrivaient leur bien comme comprenant une véranda et une terrasse.
Le moyen tiré de l’absence d’une terrasse n’est donc pas concluant.
Par ailleurs, il est incontestable que depuis cette terrasse, les époux [Z] disposent de vues directes sur la parcelle de Mme [T] qui contreviennent aux dispositions de l’article 678 du code civil.
Il reste donc à déterminer si, comme ils l’affirment, les appelants peuvent prétendre bénéficier d’une servitude de bon père de famille.
Pour écarter ce moyen, le tribunal a considéré que les époux [Z] n’apportaient pas suffisamment la preuve de l’existence d’une terrasse (et d’une véranda) depuis plus de trente ans.
Il sera rappelé qu’en application des articles 692 et 693 du code civil, 'La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes’ et 'Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude'.
Il est constant que les deux parcelles, propriétés respectives de Mme [T] et des époux [Z] étaient à l’origine réunies dans un même fonds, propriété de Mme [O]. Il est également établi que la division de ce fonds est intervenue en 1967 lorsque cette dernière a vendu une partie de sa propriété à M. [C].
Pour autant, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, il n’est pas établi que la terrasse précédemment décrite (partie du terrain surélevée de 30 cm) existait à cette date. En effet, si les plans fournis permettent d’établir la division du fonds originaire en 1967, ils ne renseignent pas sur l’existence d’une terrasse surélevée à cette époque.
Dès lors qu’il n’est pas établi que c’est par Mme [O], ancienne propriétaire ayant fait procédé à la division de la parcelle, que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude, à savoir une servitude de vue depuis une terrasse, M. et Mme [Z] ne sont pas fondés à se prévaloir d’une servitude de bon père de famille.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux [Z] à supprimer de leur fonds situé au [Adresse 2] à [Localité 9], cadastré Section [Cadastre 7], la terrasse aménagée.
Compte tenu de l’exécution par les époux [Z] d’une partie du jugement, il n’apparaît pas justifé de maintenir l’astreinte.
Sur les dommages et intérêts
Pour allouer des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros à Mme [T], le tribunal a retenu que la clôture séparant les propriétés était endommagée du fait de l’absence de distance entre la véranda et la terrasse.
La cour constate que Mme [T] n’apporte pas la preuve que le mauvais état de la clôture séparative, manifeste au vu des clichés photographiques réalisés par l’huissier de justice, soit imputable à l’édification de la terrasse et de la véranda et non à l’usure normale due à l’écoulement du temps et /ou à la mauvaise qualité de celle-ci. En tant que de besoin, il sera rappelé qu’affirmer n’est pas prouver et que Mme [T] se contente d’affirmations péremptoires pour rejeter sur ses voisins la responsabilité du piètre état de la clôture séparative.
C’est sans davantage apporter d’éléments probants qu’elle affirme que des désordres sur l’évacuation de ses eaux usées seraient imputables aux époux [Z].
Elle ne démontre pas non plus subir un trouble anormal du voisinage qui serait lié à des nuisances sonores.
S’agissant des nuisances découlant de la présence de la véranda, aujourd’hui supprimée, et de la terrasse, il sera souligné qu’il ressort des photographies annexées au constat établi le 28 février 2023 que les parcelles sont séparées par un simple grillage de faible hauteur (1,5m), sans la moindre haie végétale. Ainsi, indépendamment de la partie surélevée constitutive d’une terrasse, il existe des vues réciproques d’un terrain sur l’autre, ce que Mme [T] ne pouvait ignorer puisque la division parcellaire est intervenue en 1967 et qu’elle a acquis sa propriété en 2014.
Elle ne peut dès lors pas se plaindre de nuisances notamment sonores, au demeurant non établies, résultant de la contiguïté des parcelles et à l’absence de haie végétale entre les deux parcelles, un tel dommage ne pouvant être qualifié d’anormal compte tenu de la configuration des lieux connue de Mme [T] lors de son acquisition.
Enfin, la cour observe qu’avec la suppression de la véranda, dont les fenêtres latérales étaient opacifiées, M. et Mme [Z] ont une vue encore plus directe sur le fonds voisin lorsqu’ils sortent de leur maison pour accéder à leur jardin, ce qui démontre le peu de sérieux des allégations de Mme [T] quant au préjudice qu’elle aurait subi.
C’est donc à tort que le tribunal a condamné les époux [Z] à verser à Mme [T] la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé et la cour déboutera Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle des époux [Z]
Si M et Mme [Z] sollicitent au dispositif de leurs conclusions l’infirmation du jugement, sans autre précision, donc en ce compris le rejet de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils ne développent aucun moyen à cet égard.
Dès lors le jugement ne pourra qu’être confirmé sur ce point.
Au surplus, une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de leur adversaire ne saurait prospérer celui-ci ayant obtenu, partiellement gain de cause à hauteur d’appel.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie supportera les dépens qu’elle aura exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M et Mme [Z] à verser à Mme [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice du fait des nuisances et du trouble anormal du voisinage,
L’INFIRME également en ce qu’il a assorti la condamnation à supprimer la terrasse d’une astreinte,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation à supprimer la terrasse d’une astreinte,
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés en cause d’appel,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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