Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [10]
EXPÉDITION à :
[I] [O]
[7]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°376/2024
N° RG 23/02748 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4TW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 4 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l’audience du 1er octobre 2024
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS
Dispensée de comparution à l’audience du 1er octobre 2024
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 01 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Suite à un contrôle de situation et à un rapport établi le 5 juin 2020, la [9], par courrier du 15 octobre 2020, a notifié à Mme [I] [O] un indu d’un montant de 21 814,78 euros pour perception indue d’allocation depuis le 1er octobre 2018.
Par courrier du 18 mars 2021, elle lui a également notifié une pénalité financière de 735 euros.
Mme [I] [O] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse. Cette dernière a rejeté son recours lors de sa séance du 13 septembre 2021.
Par requête reçue le 7 mars 2021, Mme [I] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers afin de contester la décision d’indu de la [5] et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette dernière a rejeté explicitement le recours lors de sa séance du 13 septembre 2021.
Parallèlement et par requête du 3 novembre 2021, Mme [I] [O] a saisi le tribunal administratif de Dijon afin de contester des indus de primes exceptionnelles de fin d’activité. Ce dernier a rejeté sa requête par décision du 2 mars 2023.
Par jugement du 4 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’indu portant sur le RSA et l’allocation de logement familial,
— a débouté Mme [I] [O] de sa demande concernant l’indu d’allocation de soutien familial,
— a condamné Mme [P] [O] aux dépens de l’instance.
Par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensée de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, Mme [O] invite la Cour à :
Vu, notamment, l’article R. 133-9 -2 du Code de la sécurité sociale,
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [I] [O] à l’encontre du jugement numéro RG 21/00021 rendu en date du 4 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] en matière d’allocation de soutien familial,
— par l’effet dévolutif de l’appel, juger irrégulière la procédure d’indu et de recouvrement suivie à l’encontre de Mme [O],
— juger non fondé l’indu d’allocation de soutien familial mis à la charge de Mme [O] tant dans son principe que dans son montant,
— juger non fondée la cessation du service à Mme [O] de l’allocation de soutien familial,
En conséquence,
— annuler la décision en date du 13 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la [9] a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme [O] en matière d’allocation de soutien familial,
— ordonner à la [9] de restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu d’allocation de soutien familial,
— ordonner à la [9] de verser rétroactivement à Mme [O] l’allocation de soutien familial dont elle a été privée à la suite du contrôle diligenté à son encontre le 3 février 2020,
— ordonner à la caisse d’instruire rétroactivement les droits de Mme [O] au bénéfice des prestations familiales, dont les allocations familiales, compte tenu de sa situation de mère isolée de deux enfants,
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [9] au paiement, en faveur du soussigné, de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
Dispensée de comparution conformément à l’article 946 du Code de procédure civile, la [9] prie la Cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [I] [O], en ce qu’il tend à l’annulation de la procédure d’indu et de recouvrement suivi à son encontre et d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2021,
— débouter Mme [I] [O] de sa demande de restitution des sommes recouvrées à son encontre au titre de l’indu de l’allocation de soutien familial,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter Mme [O] de sa demande fondée sur les dispositions des articles 37 et 75 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner Mme [I] [O] aux entiers dépens de la procédure.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— L’irrecevabilité de l’appel
La Cour observe en préambule que si, dans le dispositif de ses écritures, la [7] demande à la Cour de déclarer irrecevable l’appel de Mme [I] [O] en ce qu’il tend à l’annulation de la procédure d’indu et de recouvrement suivie à son encontre et d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2021, force est de constater que, dans le corps de ses écritures, elle ne développe aucun moyen propre à entraîner l’irrecevabilité de l’appel puisque, toujours dans le corps desdites écritures, elle demande à la Cour de débouter Mme [O] de sa demande tendant, en cause d’appel, à l’annulation de la procédure suivie à son encontre, une telle demande étant tant irrecevable que non fondée.
Elle invoque à cet effet une exception de procédure sur laquelle il sera revenu ci après.
Par conséquent, en l’absence de moyens propres à entraîner l’irrecevabilité de l’appel, cette demande de la [7] sera rejetée et l’appel déclaré recevable.
— L’irrecevabilité de la demande de Mme [O] tendant à faire juger irrégulière la procédure d’indu et de recouvrement
Au soutien de cette demande, la [9] fait valoir que, dans le cadre de ses écritures, et ce pour la première fois en cause d’appel, Mme [O] prétend que la caisse n’aurait pas procédé à la notification des indus conformément aux exigences de l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale mais que ni l’illégalité de la procédure d’indu et de recouvrement ni l’illégalité de la procédure de contrôle n’ont été soulevées in limine litis devant le premier juge, devant lequel le recours était uniquement fondé sur l’absence de communauté de vie physique et affective avec le père de ses enfants.
De son côté, si Mme [O] indique que son appel est recevable, elle n’a pas répondu à ce moyen soulevé par la [7].
Toutefois aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit, à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Ainsi, une exception de procédure ne porte pas sur le fond du litige mais consiste à critiquer la procédure suivie par le demandeur dans le but paralyser l’instance. Elle vise donc à remettre en cause le lien d’instance noué devant le premier juge. Or, tel n’est pas l’objet du moyen soulevé par Mme [O], lequel vise à obtenir l’annulation de la procédure d’indu et de recouvrement suivie par la [7] et par conséquent l’annulation de la décision d’indu. Il constitue donc une défense au fond opposée à cette décision d’indu et poursuit donc le même objectif et la même fin que celui poursuivi en première instance. Il ne s’agit pas dès lors d’une exception de procédure qui aurait dû être soulevée in limine litis devant le tribunal. En conséquence, cette demande de la [7] sera rejetée.
— La demande d’annulation de la procédure d’indu et de recouvrement
Mme [O] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de son recours à l’encontre de la décision d’indu de la [7].
À l’appui, elle fait valoir en premier lieu que la procédure d’indu et de recouvrement suivie à son encontre est illégale pour ne pas avoir été menée dans le respect des dispositions de l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale ; qu’il a été rappelé à plusieurs reprises que la notification d’un montant global au titre de plusieurs indus fait nécessairement grief en ce qu’elle ne met pas l’allocataire, pour chacun des indus, en situation de connaître, de vérifier et de contester son obligation financière ; qu’un tel manquement entache de nullité la procédure d’indu, sans d’ailleurs que la caisse ne puisse la régulariser dans le cadre de la réponse que donne la commission de recours amiable, le cas échéant, au recours administratif préalable obligatoire ;
qu’en l’espèce, dans sa décision du 15 octobre 2020, la caisse a notifié un montant global de 21 814,78 euros, sans préciser la nature de chacun des indus mis à sa charge ni même le montant de chacun d’eux ; que de plus, la caisse n’a pas mentionné la période de répétition des indus, dont celui d’allocation de soutien familial ; qu’elle n’a pas précisé non plus le délai de deux mois qu’elle aurait dû lui ménager pour qu’elle s’acquitte de sa dette ; qu’enfin, la caisse a violé l’effet suspensif du recours, en ayant recouvré une fraction de l’indu d’ASF ramené à un solde de 495 euros avant même que la commission de recours amiable ne statue ; qu’elle a donc été privée de la garantie substantielle de voir l’indu prononcé et recouvré conformément aux exigences légales.
Elle se prévaut en second lieu d’une autre atteinte à une garantie substantielle de l’allocataire en ce qu’elle n’a pas été informée de l’exercice effectif du droit de communication mis en 'uvre auprès des tiers par un agent de contrôle. Elle en infère que les dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, lesquelles pouvaient l’être jusqu’au stade du recours administratif préalable obligatoire. Elle souligne qu’est seul sanctionnable le fait de ne pas avoir informé l’allocataire d’éléments inconnus de lui et obtenus dans le cadre du droit de communication ; qu’en l’espèce, l’agent de contrôle s’est fondé sur des documents bancaires de M. [Y] [E] dont elle n’a jamais disposé car propres à la situation de son conjoint prétendu de sorte qu’il appartenait à l’agent de contrôle de l’informer de l’exercice effectif du droit de communication qu’il a mis en 'uvre auprès de la banque de M. [Y] [E] ; qu’en outre, elle n’a été informée qu’oralement de la simple faculté pour l’agent de contrôle de mettre en 'uvre le droit de communication ; qu’il ne résulte d’aucune pièce, pas même du courrier de procédure contradictoire que l’agent de contrôle a rédigé le 9 juin 2020, qu’elle aurait été effectivement informée de l’exercice du droit de communication auprès des 12 organismes mentionnés en page 1/7 du rapport ; qu’il résulte de cette page du rapport que l’agent de contrôle a exercé son droit de communication auprès de plusieurs organismes ; qu’elle a donc ainsi été privée d’une garantie substantielle.
Elle soutient en troisième lieu que la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2021 ne lui a pas été notifiée dès lors que seul un simple courrier daté du 30 septembre 2021, dans lequel la caisse se réfère à ladite décision, lui a été adressé ; qu’elle n’a donc pas pu vérifier que cette commission s’était effectivement réunie ; qu’en l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce produite par la caisse que la commission de recours amiable se serait réunie conformément aux exigences du paritarisme pour se prononcer sur son recours ; qu’elle a donc été privée de la garantie substantielle de voir son recours préalable examiné conformément à la loi.
Enfin, elle reproche au tribunal de ne pas avoir exercé son office en n’ayant pas suffisamment motivé sa décision dès lors que le montant de l’indu d’ASF n’est même pas mentionné dans le jugement. Elle observe en outre que, compte tenu du recouvrement partiel du trop-perçu, avant même que la commission ne se prononce, c’est à la caisse de fonder le quantum de l’indu, d’une part en prouvant l’ensemble des paiements indus dont elle aurait bénéficié et d’autre part en précisant les modalités de calcul de l’indu ainsi que ses bases de liquidation, en particulier les ressources que la caisse a prises en compte dans son calcul.
La [9] n’a pas répondu sur ces points.
Appréciation de la Cour
En application de l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
En l’espèce, à la suite du contrôle réalisé le 5 juin 2020, la [7] a adressé à Mme [O], le 15 octobre 2020, un courrier intitulé 'notification de dette’ rédigé comme suit :
'Suite au rapport de contrôle établi en date du 5 juin 2020, nous avons mis à jour votre situation familiale. Vous vivez en couple depuis le 1er octobre 2018.
Nous avons donc étudié vos droits à compter du 1er octobre 2018, il apparaît après calcul que vous avez reçu 24 773,79 € alors que vous aviez droit à 2959,01 €.
Vous nous devez 21 814,78 €.
Vous pouvez régler ces sommes par tout moyen à votre convenance (carte bancaire sur [8] mon compte, prélèvement automatique, virement bancaire, chèque').
En fonction des éléments connus dans votre dossier, vous n’avez droit à aucune prestation mensuelle.
Restant à votre disposition,
veuillez recevoir, Madame, nos salutations respectueuses,
Sylvie Laborie, directrice
en cas de désaccord, vous disposez de deux mois pour contester cette décision.
Adressez-vous à la commission de recours amiable de la [5] à l’adresse suivante : [Adresse 6] [11] [Adresse 12]'.
Force est de constater que cette notification, qui ne mentionne qu’une somme globale, ne permet de connaître ni la nature et le montant des sommes réclamées ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition. En effet, il n’est nullement précisé la nature des prestations concernées alors qu’il apparaît de plus que l’indu comprenait également, outre l’allocation de soutien familial, le RSA et l’allocation de logement familial.
Et si elle indique : 'Vous vivez en couple depuis le 1er octobre 2018', cette seule mention n’est pas suffisante pour permettre de comprendre le motif des sommes réclamées.
En outre, si la [7] produit en pièce numéro 2A un détail des sommes réclamées, force est de constater qu’il n’est même pas allégué que ce détail ait été joint à la décision du 15 octobre 2020.
Cette méconnaissance des dispositions légales fait nécessairement grief en ce qu’elle ne met pas l’allocataire, pour chacun des indus, en situation de connaître, de vérifier et de contester son obligation financière.
En conséquence et sans qu’il y ait lieu d’explorer de plus amples moyens, par infirmation du jugement déféré, la décision du 15 octobre 2020 est irrégulière, celle de notification de fraude du 9 février 2021 et celle de notification de pénalité du 18 mars 2021 et enfin celle de la commission de recours amiable du 13 septembre 2021 doivent être annulées et la caisse condamnée à rembourser les sommes recouvrées.
En revanche, si la procédure d’indu et de recouvrement est irrégulière, il ne s’en infère pas que les prestations elles-mêmes étaient dues à Mme [O] de sorte que celle-ci sera déboutée du surplus de ses demandes, ceci d’autant plus qu’est établie, par la naissance d’un enfant commun en cours de procédure, l’existence d’une communauté de vie affective avec M. [Y] [E], ce qui ne permet pas de bénéficier de l’allocation de soutien familial.
— Les demandes accessoires
En sa qualité de partie perdante, la [7] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de sorte que Mme [O] sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [O] à l’encontre du jugement du 4 juillet 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Déboute la [9] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de Mme [O] tendant à faire juger irrégulière la procédure d’indu et de recouvrement ;
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a débouté Mme [I] [O] de sa demande concernant l’indu d’allocation de soutien familial ;
Et, statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Annule les décisions de la [9] des 15 octobres 2020, 9 février 2021 et 18 mars 2021 prises à l’encontre de Mme [O] ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2021 ;
En conséquence,
Condamne la [9] à rembourser à Mme [O] les sommes recouvrées en exécution de ces décisions irrégulières ;
Déboute Mme [O] du surplus de ses demandes ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Condamne la [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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