Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 23/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00327 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFPW.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d,'[Localité 1], décision attaquée en date du 22 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00174
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
CARSAT PAYS DE LA, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2022302
INTIMES :
Monsieur, [I], [A]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représenté par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
Société, [1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES
Syndicat, [2]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
non comparant – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M., [I], [A] est salarié de la SASU, [1] en qualité de chef d’équipe en production.
En l’absence de déclaration d’exposition au risque établie par l’employeur pour l’année 2018 lui permettant d’obtenir des points 'pénibilité’ sur son compte professionnel de prévention, M., [I], [A] a saisi la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) des Pays-de,-[Localité 2] d’une réclamation relative à son compte professionnel de prévention et à la non-attribution de ses points pénibilité pour l’année 2018.
Par courrier en date du 12 février 2021, la CARSAT a notifié à l’employeur sa décision de reconnaissance de l’exposition du salarié au facteur de risques 'températures extrêmes’ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Par courrier recommandé posté le 9 avril 2021, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin d’annuler cette décision de la Carsat et M., [I], [A] a été appelé à la cause.
Le syndicat, [3] a indiqué oralement lors de l’audience du 28 novembre 2022, intervenir volontairement à l’instance avant de finalement se désister.
Par jugement en date du 22 mai 2023, le pôle social a :
— constaté le désistement du syndicat, [4], [5] ;
— annulé la décision de la, [6] en date du 12 février 2021 retenant que M., [I], [A] a été exposé au facteur 'températures extrêmes', au-delà des seuils fixés par décret, au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
— débouté la, [6] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la, [6] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 20 juin 2023, la, [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 24 mai 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/327.
Par déclaration électronique en date du 23 juin 2023, M., [I], [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 24 mai 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/339.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 2 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°1 reçues au greffe le 14 avril 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la, [6] demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— prononcer la jonction entre l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/327 et celle enregistrée sous le numéro RG 23/339 ;
— infirmer le jugement rendu le 22 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il :
— a annulé sa décision du 12 février 2021 retenant que M., [I], [A] a été exposé au facteur 'températures extrêmes', au-delà des seuils fixés par décret, au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
statuant à nouveau :
— confirmer sa décision en date du 12 décembre 2021 ;
— condamner la société, [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la, [6] fait valoir que l’évaluation de l’exposition aux facteurs de risques professionnels des salariés occupant des fonctions de représentant du personnel doit être réalisée au regard des conditions habituelles de travail inhérentes à leur contrat au même titre que tout autre salarié. Elle soutient que les heures de délégation du salarié ne sauraient entrer en déduction des heures habituelles de travail du poste considéré sur le fondement des dispositions des articles L. 2143 ' 17 et L. 2315 ' 10 du code du travail et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les heures de délégation et celles de travail effectif. Elle remarque qu’au titre de l’année 2017, l’exposition au risque « températures extrêmes » avait été retenue par l’employeur. Elle ajoute qu’il en est de même au titre de l’année 2021 alors que les conditions de travail, les horaires de travail et pourcentage d’heures, ainsi que les mandats du salarié sont quasi identiques.
De plus, concernant l’appréciation des périodes d’absence, elle explique que celles-ci ne doivent être prises en compte qu’à condition qu’elles soient de nature à remettre manifestement en cause l’exposition. Elle considère qu’en l’espèce l’employeur ne rapporte pas la preuve d’absences dont la durée serait suffisamment longue pour aboutir à un effet manifeste sur l’exposition. Elle affirme que si les heures de délégation sont assimilées à des heures de travail au sens du code du travail, le salarié concerné ne saurait être réputé absent de son poste alors même qu’il exerce les missions de son mandat de représentant. Elle critique l’analyse des premiers juges de la circulaire ministérielle du 20 juin 2016 relative à la mise en place du compte de prévention de la pénibilité, cette analyse ne pouvant aller à l’encontre des dispositions du code du travail.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M., [I], [A] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé la décision de la, [6] en date du 12 février 2021 retenant qu’il a été exposé au facteur «températures extrêmes» au-delà des seuils fixés par décret sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
statuant à nouveau :
— dire et juger que la société, [1] est mal fondée en sa demande de nullité de la décision rendue le 12 février 2021 par la, [6] ;
— condamner la société, [1] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’atteinte portée à son mandat de représentant du personnel ;
— condamner la société, [1] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société, [1] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses intérêts, M., [I], [A] fait valoir l’application des dispositions des articles L.4161-1, L.4161-2 et D.4163-2 du code du travail dans leur version applicable au litige. Il précise que l’instruction ministérielle du 20 juin 2016 retient que seules les périodes d’absence longue doivent être prises en compte en ce qu’elles remettent manifestement en cause l’exposition au-delà des seuils caractérisant le poste occupé. Il considère que sa participation à des réunions et l’utilisation d’heures de délégation ne doivent pas être retenues comme des périodes d’absence longue. Au demeurant, il affirme avoir utilisé une grande partie de ses heures de délégation sur le site de production, parmi ses collègues de production, et avoir donc été à ces moments-là exposé à la température extrême de 4 °C. Il rappelle que les élus n’ont pas à justifier l’utilisation de leurs heures de délégation et que c’est au contraire à l’employeur de rapporter la preuve de leur utilisation. Il souligne l’incohérence des déclarations de l’employeur sur les années 2017 à 2021, alors qu’il a été désigné secrétaire général du syndicat, [3] en 2021, en plus de son statut de membre du CSE et que des points de pénibilité lui ont été attribués spontanément par l’employeur pour 2021.
Il soutient qu’il existe une atteinte portée à son mandat et à son appartenance syndicale car la société a considéré qu’il était absent alors qu’il était en délégation, pour estimer ensuite qu’il se trouvait sous le seuil d’exposition au risque «températures extrêmes». Il invoque une discrimination salariale.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU, [1] conclut:
— à la confirmation du jugement ;
— en conséquence :
— qu’il soit jugé que M., [I], [A] n’a pas été exposé, au-delà des seuils fixés par l’ancien article D. 4161 ' 2 du code du travail au facteur pénibilité «températures extrêmes» au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
— que soit annulée la décision de la, [6] du 12 février 2021 ;
— à la condamnation de la Carsat des, [7] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de M., [A] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à leur condamnation aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société, [1] analyse les dispositions des articles L. 2143 ' 17 et L. 2315 ' 10 du code du travail comme posant le principe selon lequel les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de leurs fonctions avec une notion de maintien des droits limitée à la rémunération. Elle affirme qu’en l’espèce les points de pénibilité ne sont pas des éléments de rémunération mais la «compensation» de l’exposition à un risque professionnel laquelle doit être réelle.
Elle explique qu’elle procède au calcul des temps d’exposition au facteur de pénibilité de ses salariés selon l’exposition réelle au facteur de risques. Elle précise que les absences de ses salariés à leur poste de travail entraînent une non-exposition aux risques professionnels et diminue les temps d’exposition. Elle considère que M., [A] en 2018 n’a été exposé aux températures extrêmes qu’à hauteur de 635 heures, soit 265 heures de moins que la durée minimale d’exposition. Elle reconnaît qu’elle n’a pas forcément ni automatiquement connaissance des lieux où son salarié, comme tout autre membre élu ou membre détenant un mandat syndical, effectue ses heures de délégation. Elle considère que ni la Carsat ni M., [A] ne verse la moindre pièce démontrant l’exposition à ce facteur de pénibilité sur les heures de délégation alors que la charge de la preuve leur revient.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que :
'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'
En l’espèce, les deux déclarations d’appel du même jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 22 mai 2023 ont été enregistrées sous deux numéros RG différents.
Par conséquent, la jonction des procédures RG 23/327 et RG 23/339 doit être ordonnée sous le numéro RG 23/327 dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur l’exposition au risque de températures extrêmes
Aux termes des dispositions de l’article L.4162 ' 2 du code du travail dans sa version applicable au litige, « L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 au-delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.»
Selon l’article L. 4162 ' 3 du même code dans sa version applicable au litige, « Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l’article L. 4161-1 du présent code, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.»
En cas de litige relatif à l’ouverture d’un compte personnel de la prévention de la pénibilité, il appartient à la caisse, qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation de déclaration, d’établir que les salariés ont été exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ( 2e Civ., 16 octobre 2025, pourvoi n° 22-17.265).
Cette solution est parfaitement transposable après l’ouverture de ce compte à la déclaration attachée au point de pénibilité. Il en résulte que c’est à la Carsat des, [8]-la,-[Localité 2] de démontrer que M., [A] a bien été exposé au risque professionnel «températures extrêmes».
La Carsat des, [7] affirme que les heures de délégation syndicale ne peuvent pas être déduites des heures habituelles de travail qui entraînent l’exposition aux facteurs de risque. Elle invoque principalement les dispositions des articles L. 2143 ' 17 et. 2315 ' 10 du code du travail qui prévoient que les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et doivent être payées à l’échéance normale. Elle en conclut que le temps consacré à la délégation syndicale doit légitimement être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de la durée de l’exposition aux risques professionnels.
Cependant ces dispositions du code du travail n’ont une incidence qu’en termes de rémunération.
Il a certes déjà été jugé dans un litige concernant la condamnation de l’employeur à un rappel de salaire et des congés payés afférents concernant le droit à un repos minimal, que selon l’article L. 2143-17, alinéa 1er, du code du travail, les heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme du temps de travail et payées à l’échéance normale. Il en résulte que l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical (Soc., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-17.854).
Toutefois, il est dans le même temps admis au visa des articles L. 2143-17 et L. 4614-3 du code du travail que « si un représentant du personnel ou un représentant syndical ne peut être privé, du fait de l’exercice de ses mandats, du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés» (Soc., 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-14.997). Il a été ainsi jugé qu’une indemnité de collation qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l’activité nécessite une «collation» avant le départ en tournée, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire.
Cela signifie que l’application des dispositions du code du travail invoquées par la Carsat des Pays-de-la,-[Localité 2] n’exclut pas la prise en compte de l’activité réelle exercée par le salarié délégué syndical en particulier lorsque cette activité donne lieu à des remboursements de frais.
Au surplus, l’attribution de points de pénibilité à un salarié exposé à des facteurs de risque, notamment celui des températures extrêmes, ne donne lieu à aucune compensation de nature salariale.
Selon l’article L. 4162 ' 4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes : le financement d’une formation professionnelle pour accéder à un emploi moins ou non exposé à ces risques, la réduction de son temps de travail en maintenant son salaire et le départ anticipé à la retraite.
Cet avantage ne peut donc se justifier que si le salarié est réellement exposé au risque. Cela signifie qu’il doit être tenu compte des heures de délégation syndicale pour calculer l’exposition effective du salarié au risque.
Le seuil d’exposition aux températures extrêmes que ce soit des températures inférieures ou égales à 5 °C ou au moins égales à 30 °C est fixé à 900 heures par an.
Selon ce qui a été indiqué précédemment, c’est à la Carsat, [9] d’établir que M., [A] atteint par son activité réelle le seuil de 900 heures par an d’exposition aux températures extrêmes.
La société, [1] affirme que pour l’année 2018, M., [A] n’a été exposé aux températures extrêmes qu’à hauteur de 635 heures. Elle produit pour en justifier un tableau des différents temps d’activité de son salarié par rapport à son exposition au froid (repos, activité, réunion, délégation, congés payés, évènement payé, formation, grève, récupération). A cet égard, il importe peu que l’employeur ait suivant les années une appréciation divergente de la durée d’exposition au risque de son salarié au demeurant en faveur de ce dernier. Dans cette hypothèse, l’appréciation de l’employeur n’est pas litigieuse.
En l’espèce, la question se pose de l’attribution de points de pénibilité à M., [A] que pour la seule année 2018. Force est de constater que la Carsat des Pays-de-la,-[Localité 2] en faisant reposer son argumentation sur la seule qualité de délégué syndical du salarié n’apporte aux débats aucun élément pour justifier de l’attribution des points de pénibilité à M., [A] en raison de l’atteinte du seuil de 900 heures d’exposition au risque et n’est donc pas en mesure de justifier sa décision du 12 février 2021.
Par conséquent, cette décision doit être annulée. Il n’y a ainsi aucune discrimination syndicale dans la position adoptée par la société.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CARSAT des Pays-de-la,-[Localité 2], partie succombante, est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures RG 23/327 et RG 23/339 sous le numéro RG 23/327;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la CARSAT des Pays-de-la,-[Localité 2] aux entiers dépens ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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