Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 nov. 2025, n° 23/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 mai 2023, N° 2021-00951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02672 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJJQ
Monsieur [V] [I]
c/
S.A.R.L. FRUITS ET LEGUMES DU SUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 (R.G. n°2021-00951) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 02 juin 2023,
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 23 Août 1985 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
assisté et représenté par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me LE NAY
INTIMÉE :
S.A.R.L. FRUITS ET LEGUMES DU SUD, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 4]
N° SIRET : 447 90 8 7 16
assistée et représentée par Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée daté du 28 septembre 2020 prenant effet au 2 janvier 2021, M. [V] [I], né en 1985, de nationalité marocaine, a été engagé par la société à responsabilité limitée Fruits et Légumes du Sud (ci-après la société FLS) dont le gérant est M. [B] [I], son oncle, en qualité de responsable de magasin à temps complet.
Est applicable la convention collective nationale des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers(commerces de détail).
2. Au cours d’une altercation avec son oncle survenue dans le magasin le 3 avril 2021, M. [I] a été gravement blessé à l’oreille droite (amputation d’un tiers de l’oreille).
Placé en arrêt de travail, il a fait une déclaration d’accident du travail le 1er juin 2021 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui a refusé sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre cette décision, recours toujours pendant.
3. Par courrier recommandé daté du 15 décembre 2021, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
4. Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société FLS depuis le mois de juillet 2014 et voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société FLS de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge de M. [I].
5. Par déclaration transmise par voie électronique le 2 juin 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2024, M. [I] demande à la cour de :
'- déclarer les demandes de M. [I] recevables et bien fondées,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société FLS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Par conséquent,
— constater la qualité de salarié de M. [I],
Sur l’exécution du contrat,
— condamner la société FLS à verser à M. [I] les sommes de :
* 58 692 euros représentant 3 ans de salaire, outre 5 869 euros à titre de congés payés y afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail,
Sur la rupture du contrat de travail,
— déclarer et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société FLS à verser à M. [I] les sommes de :
* 3 020,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article L. 1234-9 du code du travail,
* 3 260,56 euros à titre de préavis, outre 326,05 euros à titre de congés payés afférents sur le fondement de l’article L. 1234-1 du code du travail,
* 13 042,24 euros (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— ordonner la remise par la société FLS de l’ensemble des bulletins de paie de M. [I] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— ordonner la remise par la société FLS des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— condamner la société FLS à verser à M. [I] la somme de 9 781,68 (6 mois) pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail,
En tout état de cause,
— débouter la société FLS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société FLS à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FLS aux dépens,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes'.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2023, la société FLS demande à la cour de :
'- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes infondées et injustifiées,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société FLS de sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [I] à verser à son employeur la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive,
— condamner M. [I] à une amende civile de 10 000 euros pour action abusive (article 32-1 du code de procédure civile),
— condamner M. [I] à verser à la société FLS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [I] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision'.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence du contrat de travail
9. M. [I] soutient avoir travaillé en qualité de vendeur pour la société FLS sous la subordination de son oncle et gérant, M. [B] [I], dès le mois de juillet 2014.
Il expose qu’alors qu’il travaillait auparavant au Maroc comme responsable commercial pour une société de vente de fruits et légumes, son oncle lui a demandé de venir en France pour travailler avec lui dans son commerce, ce qu’il a fait à compter du 7 juillet 2014, M. [B] [I] devant s’occuper des démarches pour l’obtention de son titre de séjour et d’une autorisation de travail ; qu’il n’a jamais été déclaré ni rémunéré, seulement logé et nourri par son oncle qui lui donnait un peu d’argent de poche. Il ajoute qu’il a été agressé violemment par son oncle le 3 avril 2021 alors qu’il lui réclamait le paiement de ses salaires.
10. La société intimée conteste l’existence du contrat de travail allégué par l’appelant.
Elle soutient qu’il n’a jamais été demandé à M. [I] de fournir une prestation de travail et que l’intéressé n’a jamais reçu ni ordre ni directive.
Elle expose que M. [B] [I] a accueilli son neveu à son domicile lorsqu’il est arrivé en France avec un visa touristique en juillet 2014 ; que M. [V] [I], qui souhaitait s’installer définitivement en France, a alors demandé à son oncle de l’aider et d’entamer des démarches afin d’obtenir un titre de séjour ; que la demande d’autorisation de travail adressée par M. [B] [I] à la Dirrecte le 5 août 2014, qui n’a pas abouti, n’a été faite que pour permettre à son neveu d’obtenir la régularisation de sa situation.
Elle prétend que M. [V] [I], qui ne pouvait sortir à l’extérieur par crainte des contrôles de police, se rendait au magasin, situé en dessous de l’appartement dans lequel il était logé, pour bavarder avec les employés et les clients, le magasin étant son seul lien social avec l’extérieur ; que s’il lui arrivait de servir quelquefois les clients, c’était à l’insu de son oncle qui lui avait expliqué qu’il n’avait pas le droit de le faire puisqu’il n’était pas déclaré comme salarié de l’entreprise.
Elle ajoute que M. [B] [I] n’avait pas besoin des services de son neveu travaillant lui-même tous les jours et employant des salariés pour le seconder.
Elle affirme que M. [V] [I], insatisfait de ne pas avoir obtenu sa régularisation sur le territoire français, aurait eu un comportement agressif et toujours plus pressant à l’égard de son oncle qui, lors de l’incident du 3 avril 2021, n’aurait fait que se défendre.
Réponse de la cour
11. Le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’une prestation de travail moyennant le paiement d’une rémunération sous la subordination de l’employeur.
Le lien de subordination se traduit par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres ou des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail appartient à celui qui l’invoque. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d’apporter la preuve de son caractère fictif.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, et que la seule circonstance qu’une attestation ne soit pas établie selon les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile ne peut suffire à écarter sa valeur probante, dès lors que son auteur est clairement identifiable et qu’elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité.
12. En premier lieu, s’agissant de la période antérieure au 2 janvier 2021, date d’effet du contrat de travail écrit daté du 28 septembre 2020 produit par l’appelant, la cour constate qu’il n’existe aucun contrat de travail apparent.
Il appartient dès lors à l’appelant qui invoque l’existence d’une relation de travail salariée entre le mois de juillet 2014 et le 2 janvier 2021 d’en rapporter la preuve.
13. M. [I] produit plusieurs attestations de clients du magasin, auxquelles sont annexées la copie de la pièce d’identité du témoin, qui déclarent l’avoir vu travailler au sein du magasin. Ainsi :
— M. [K], dans une attestation datée du 31 mai 2017, déclare voir régulièrement M. [I] depuis 3 ans au travail dans le magasin,
— Mme [P], dans une attestation datée du 30 septembre 2020, déclare avoir fait la connaissance de M. [I] au magasin depuis 4 ans, où il assure 'son métier avec efficacité et serviabilité'. Mme [P] atteste à nouveau le 22 février 2022 l’avoir vu travailler sous la subordination de M. [I] [B],
— M. [Y] dans une attestation datée du 3 mars 2022, certifie avoir constaté la présence de M. [I] dans le magasin de juillet 2014 à juillet 2020 environ ;
— M. [E], dans une attestation datée du 3 mars 2022, déclare avoir été témoin du travail effectué par M. [I] dans l’établissement de la société FLS à partir de janvier 2017, et que M. [I] était sous les ordres de M. [I] [B],
— Mme [U], dans une attestation datée du 3 mars 2022, certifie qu’en tant que cliente du magasin depuis septembre 2015, elle a été servie à de multiples reprises par M. [I] sous les ordres de son oncle [B] [I].
S’agissant de ce témoignage, la cour relève que l’appelant verse aux débats un courrier de son avocat adressé à l’avocat de la société intimée l’informant de ce que Mme [U] lui a signalé avoir reçu la visite à son domicile de M. [B] [I] lui demandant de revenir sur ses déclarations ;
— Mme [O], dans une attestation datée du 8 mars 2022, déclare avoir été témoin de l’activité de M. [I] au sein de l’établissement de la société FLS, à de nombreuses reprises entre le mois de septembre 2014 et le mois de juillet 2020, et qu’il servait sous la direction de son oncle [B] [I],
— Mme [S], dans une attestation datée du 6 mars 2022, déclare avoir constaté la présence de M. [I] dans le magasin de juillet 2014 à juillet 2020 pour une activité de vente des produits aux clients.
L’appelant produit également :
— l’attestation de M. [Z], salarié de la société FLS du 6 novembre 2020 au 31 mars 2021, qui déclare qu’il passait prendre M. [I] le matin à son domicile avant de se rendre au travail au magasin de [Localité 5]. Il précise que le 3 avril 2021, il s’est rendu dans le commerce vers 16h pour acheter une boisson et que M. [I] s’y trouvait seul et servait les clients,
— des photographies le montrant servir les clients ou tenir seul la caisse du magasin,
— la demande d’autorisation de travail formulée par M. [B] [I] le 5 août 2014 à la Direccte, dans laquelle celui-ci indique : ' Actuellement, je suis le gérant et l’associé unique de la SARL Fruits et légumes du Sud dont le siège social est situé aux [Adresse 2], et qui emploie un salarié en la personne de Monsieur [M] [W]. Aujourd’hui et compte tenu de l’activité croissante de mon entreprise, et également le départ à la retraite de Monsieur [W], je souhaiterais engager mon neveu Monsieur [V], ressortissant marocain, qui présente toutes les qualifications professionnelles requises pour un tel emploi.
En effet, il est actuellement employé en qualité de responsable commercial auprès de la SARL TISSA DISTRIBUSSSION ( grossiste de légumes à [Localité 7]), j’entends donc l’embaucher en sa qualité de Responsable, à gérer les achats et le suivi des approvisionnements. Dans un second temps, j’ai pour objectif de l’intégrer en tant qu’associé en lui cédant 25 % des parts sociales de mon entreprise',
— une attestation sur l’honneur rédigée et signée par M. [B] [I] datée du 15 septembre 2017 dans lequel il indique qu’en raison de sa charge de travail et de ses problèmes de santé, il a proposé à son neveu [V] 'qui a une bonne expérience du métier que je pratique de venir s’associer et m’aider avant que je ne lui cède la gérance de l’entreprise',
— des justificatifs de déplacements professionnels établis par la société FLS en qualité d’employeur, au profit de M. [I], salarié, dans le cadre de la réglementation des déplacements applicable pendant la période de la crise sanitaire liée au covid. Ces documents mentionnent que le salarié doit se déplacer pour les besoins de son activité professionnelle de vendeur entre son domicile et le magasin. Ils portent le cachet de la société, et sur deux de ces attestations, datées du 18 mars et du 30 octobre 2020, est apposée la signature de M. [B] [I]. La cour constate que cette signature est identique à celle qu’il a apposée sur la demande d’autorisation de travail du 5 août 2014.
Il ressort de ces pièces que M. [I], depuis le mois de juillet 2014, était présent de façon régulière dans le magasin et assurait la vente aux clients sous la direction du gérant, ce qui contredit les allégations de la société intimée selon laquelle il aurait été présent au magasin ' simplement pour faire passer le temps et discuter avec les employés et les clients car il s’ennuyait', et aurait servi les clients 'à l’insu’ de son oncle.
L’intimée ne peut non plus soutenir que M. [B] [I] n’aurait pas eu besoin de son neveu pour l’aider dans son commerce, puisqu’il a déclaré le contraire à 2 reprises, en 2014 et 2017, et lui a en outre cédé 20% de ses parts dans la société au mois de septembre 2020 (pièce 47 de l’appelant), ses explications selon lesquelles le gérant aurait seulement voulu aider son neveu à obtenir un titre de séjour n’apparaissant pas crédibles.
Les attestations produites par la société FLS, dont la plupart émanent de membres de la famille de M. [B] [I], gérant, qui n’étaient pas présents dans le magasin, ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations des clients, témoins directs et objectifs de l’activité exercée par M. [I] au sein du magasin sous l’autorité de son oncle pendant plusieurs années.
Le témoignage de Mme [F], salariée du magasin du mois de juin 2019 au mois de juillet 2020, qui fait état de ce que M. [V] [I] se comportait à son égard comme un patron en lui donnant des ordres de façon autoritaire, passait outre aux demandes de M. [B] [I] de ne pas intervenir auprès des employés et du magasin, n’exclut pas mais confirme au contraire que M. [I] exerçait ses fonctions sous les directives du gérant lui demandant de rester dans son rôle d’employé subordonné.
L’appelant rapporte en conséquence la preuve que depuis le mois de juillet 2014, il
exécutait une prestation de travail sous la subordination de la société FLS.
14. En deuxième lieu, la société intimée échoue à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail du 28 septembre 2020.
Elle se borne à prétendre que M. [I] se serait vanté auprès de son oncle d’avoir été engagé en qualité de serveur à compter du 6 janvier 2021 par la SARL El Baraka, et produit un bulletin de paie au nom de ladite société pour le mois de février 2021. Toutefois, l’appelant dément avoir travaillé pour la société El Baraka, contestant l’authenticité du bulletin de paie produit.
Dès lors, ce bulletin de paie, dont aucun élément ne permet de démontrer qu’il a bien été établi par la société El Baraka, est insuffisant à démontrer que M. [I] aurait travaillé pour un autre employeur à compter du 6 janvier 2021.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un contrat de travail liant M. [I] à la société FLS depuis le mois de juillet 2014 est établie.
Sur la demande de rappel de salaire
15. M. [I] sollicite un rappel de salaire sur 3 années sur la base du salaire minimum conventionnel d’un employé de niveau 2 s’élevant à 1 630,28 euros brut par mois, soit la somme totale de 58 692 euros.
16. La société intimée ne faisant valoir aucune contestation quant au montant du salaire réclamé par l’appelant, elle sera condamnée à lui payer la somme de 58 692 euros brut de rappel de salaire, outre 5 869 euros brut d’indemnité de congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
17. L’appelant fait valoir qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur qui ne l’a pas rémunéré pendant plusieurs années et l’a agressé violemment le 3 avril 2021 alors qu’il réclamait son dû,
de sorte que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et d’une indemnité sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail égale à 8 mois de salaire.
18. La société intimée s’oppose aux demandes aux motifs d’une part, qu’aucune relation de travail n’a jamais existé, et d’autre part, que M. [I] serait à l’origine de l’altercation du 3 avril 2021 et aurait agressé son oncle dans sa boutique qui n’aurait fait que se défendre.
Réponse de la cour
19. La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits qu’il invoque sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
20. En l’espèce, l’existence d’un contrat de travail liant les parties depuis le mois de juillet 2014 a été retenue par la cour.
Il n’est pas contestable que la société FLS a fait travailler M. [I] sans justifier lui avoir réglé des sommes en nature de salaire, manquant à son obligation de payer le salaire qui lui était dû pendant plusieurs années.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites par l’appelant que lors de l’altercation l’ayant opposé au gérant de la société sur son lieu de travail le 3 avril 2021, celui-ci lui a arraché une partie de l’oreille droite, lui occasionnant de graves lésions.
Le comportement violent de l’employeur à l’égard du salarié constitue un manquement à son obligation de préserver la santé et la sécurité de ce dernier, l’allégation de la société intimée selon laquelle M.[V] [I] aurait le premier agressé M. [B] [I], au demeurant qui n’est étayée par aucune pièce, ne pouvant justifier les blessures occasionnées au salarié.
21. Au regard de la gravité des manquements de l’employeur à ses obligations qui empêchaient la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
22. La société FLS sera en conséquence condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 260,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice du préavis de 2 mois outre celle de 326,05 euros brut d’indemnité de congés payés afférents, et la somme de 3020,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
23. En application de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [I], dont l’ancienneté s’élève à 7 années complètes, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 2 et 8 mois de salaire brut, la société FLS employant à titre habituel moins de 11 salariés.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [I] (1 630,28 euros brut) , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, la cour évalue son préjudice découlant de la rupture de son contrat de travail à la somme de 5 000 euros que la société FLS sera condamnée à lui payer.
Le jugement déféré qui a rejeté les demandes de M. [I] au titre de la rupture de son contrat de travail sera infirmé.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
24. Il est constant que la société FLS n’a procédé ni à la déclaration préalable à l’embauche de M. [I], ni aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales, et n’ a jamais délivré de bulletins de paie au salarié.
Elle ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de remplir ces formalités, dès lors que M. [I] travaillait pour son compte et sous sa subordination et ce depuis près de 7 années.
Elle s’est ainsi soustraite intentionnellement aux obligations déclaratives lui incombant
ce qui caractérise le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié défini à l’article L 8221-5 du code du travail.
La société FLS sera en conséquence condamnée à payer à M. [I] la somme de 9 781,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l’article L 8223-1 du code du travail
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail
25. A l’appui de sa demande fondée sur l’article L 1222-1 du code du travail, l’appelant fait valoir qu’il a travaillé pour la société FLS sans être déclaré ni rémunéré, tous les jours de la semaine et sans que la durée hebdomadaire de repos ne soit respectée ; qu’au-delà du travail qu’il fournissait au sein du commerce, il était contraint de s’occuper du logement de son oncle.
26. L’intimée réplique que M. [I] n’a subi aucun préjudice lié à l’exécution d’une prestation de travail inexistante.
Réponse de la cour
27. Il appartient à l’appelant d’apporter la preuve que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et du préjudice en découlant.
28. La cour constate que l’absence de déclaration du salarié aux organismes sociaux a déjà été indemnisée par l’indemnité pour travail dissimulé, que l’appelant ne précise pas et ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi du fait du non paiement de ses salaires, qui doit être distinct de sa créance salariale, et que le fait qu’il ait été contraint de s’occuper du logement de son oncle dans lequel il résidait, à le supposer établi, est sans lien avec le contrat de travail.
29. En revanche, l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le salarié a pu bénéficier du temps minimal de repos hebdomadaire prévu à l’article L 3132-2 du code du travail.
En l’absence de tout élément probant produit par l’appelant quant au fait qu’il aurait travaillé 7 jours sur 7 pendant toute la durée de la relation contractuelle, la cour évalue son préjudice à la somme de 1 000 euros que la société FLS sera condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité
30. Il convient de rappeler que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
31. La cour constate que l’appelant sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de l’agression qu’il a subie le 3 avril 2021 de la part de son employeur, agression qui, survenue sur le temps et sur le lieu de travail, constitue un accident du travail.
Sa demande relève en conséquence de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, et le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la société FLS pour procédure abusive
32. La procédure engagée par M. [I] n’ayant aucun caractère abusif, la demande n’est pas fondée, et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur les autres demandes
33. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui en fixe le principe et le montant.
34. La société FLS devra délivrer à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
35. La société FLS, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [I] de sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et a débouté la société FLS de sa demande pour procédure abusive,
Statuant des chef infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [V] [I] avait la qualité de salarié de la société Fruits et légumes du Sud depuis le mois de juillet 2014,
Dit que la prise d’acte par M. [V] [I] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Fruits et légumes du Sud à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes :
— 58 692 euros brut de rappel de salaire et 5 869 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 9 781,68 euros d’idemnité pour travail dissimulé,
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 260,56 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 326,05 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 3 020,09 euros d’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit que la société Fruits et légumes du Sud devra délivrer à M. [V] [I] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société Fruits et légumes du Sud aux dépens ainsi qu’à verser à M. [V] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Catherine Brisset
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